Le présent règlement régit les modalités d'exécution de la loi sur le logement (ci-après : la loi).
840.11.1
RÈGLEMENT d'application de la loi sur le logement du 9 septembre 1975
RLL
Préambule
RÈGLEMENT 840.11.1
d'application de la loi sur le logement du 9 septembre 1975
(RLL)
du 17 janvier 2007
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi sur le logement du 9 septembre 1975 [A]
vu le préavis du Département de l'économie
arrête
[A] Loi du 09.09.1975 sur le logement (BLV 840.11)
Titre I Dispositions générales
Art. 1 But
Art. 2 Champ d'application
Sont réservés les règlements spécifiques, notamment dans les domaines suivants :
- les conditions d'occupation des logements construits ou rénovés avec l'appui financier des pouvoirs publics,
- les conditions d'occupation des logements à loyers modérés,
- les conditions d'octroi des prêts au logement,
- les conditions d'octroi de l'aide individuelle en matière de logement,
- les conditions pour l'octroi des mesures favorisant l'accession à la propriété du logement.
Art. 3
Autorité compétente 2 article 12a 1 Le service en charge du logement (ci-après : le service) est, dans les limites fixées à l' de la loi [A] , l'autorité compétente au sens du règlement.
Modifié par le règlement du 19.03.2025 entré en vigueur le 19.03.2025
Modifié par le règlement du 29.04.2015 entré en vigueur le 01.07.2015
Des offices communaux du logement doivent être créés dans les communes où les problèmes du logement revêtent une certaine importance. Ils traitent de tous les problèmes du logement qui touchent leur territoire, collaborent notamment à la mise en œuvre de la loi et peuvent recevoir les article 22 délégations de compétences en application de l' [A] Loi du 09.09.1975 sur le logement (BLV 840. , alinéa 3 de la loi[A] . 11)
Art. 4 Commission consultative du logement
La Commission cantonale consultative du logement (ci-après : la commission) est présidée par le chef du service.
Il convoque la commission aussi souvent que la situation du marché du logement et les activités qui en découlent pour le service l'exigent.
Art. 5 Société vaudoise pour le logement 3,
La Société vaudoise pour le logement (SVL) SA (ci-après : la SVL) est investie des tâches attribuées à article 16 l'institution prévue à l' de la loi[A]. De plus, elle appuie les communes dans leurs projets de logements.
Son conseil d'administration se compose de trois à onze membres, dont la majorité au moins est désignée directement par le Conseil d'Etat. Celui-ci nomme en outre le président et le vice-président.
Les statuts régissant la SVL sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. [A] Loi du 09.09.1975 sur le logement (BLV 840.11)
Titre II Aide à la pierre
Chapitre I Procédure
Art. 6 Dépôt du dossier
Les requêtes d'aide à la pierre sont présentées à l'autorité communale du lieu de situation de l'immeuble et, conjointement, au service.
L'autorité communale transmet au service le préavis communal qui doit indiquer, notamment, le besoin sur le territoire communal du type de logements projetés et la mesure financière communale qu'elle entend accorder. Le préavis communal doit également situer le projet dans le cadre de la planification territoriale communale en vigueur ou en prévision.
Les requêtes doivent être présentées avant l'ouverture du chantier. Ce dernier ne peut commencer avant que l'aide sollicitée n'ait été octroyée. Dans des cas dûment fondés, le service peut accorder une autorisation anticipée de passer à l'exécution des travaux envisagés.
Modifié par le règlement du 02.09.2015 entré en vigueur le 01.09.2015
Modifié par le règlement du 06.12.2017 entré en vigueur le 01.01.2018
Art. 7 Requête préalable pour les constructions nouvelles
La requête préalable doit être déposée au service avant la mise à l'enquête. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
- le formulaire "requête préalable", dûment complété et signé;
- un plan de situation extrait du plan cadastral;
- les plans à l'échelle du 1:100 de chaque niveau, les coupes et les dessins de toutes les façades;
- un schéma séparé de chaque type de logement avec indication des surfaces des pièces et de la surface totale du logement;
- le calcul détaillé du volume construit selon la norme de la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA);
- le coût de réalisation établi selon les chapitres 0-1-2-4-5 du Code des frais de construction du Centre suisse d'études pour la rationalisation du bâtiment (CFC), ainsi que le mode de financement prévu.
Le service peut demander au requérant toute pièce ou renseignement utiles dans le cadre de l'étude de la requête préalable. article 13 3 Le projet doit répondre aux directives techniques prévues à l' 4 Toute modification apportée au projet avant la mise à l'enquêt du règlement. e doit être approuvée par le service.
Art. 8 Requête préalable pour les rénovations et transformations
La rénovation et la transformation de logements ou d'autres locaux en logements peuvent bénéficier des mêmes mesures que les constructions nouvelles. article 7 2 Dans ce cas, la requête préalable est accompagnée des pièces prévues à l' que de l'état locatif existant, d'un extrait du bilan, de l'estimation fisc du règlement, ainsi ale et de la police d'assurance contre l'incendie de l'immeuble à rénover ou à transformer.
Art. 9 Examen
Le service se détermine sur la requête préalable. Il peut exiger que le dossier soit modifié ou complété.
Art. 10 Requête définitive
La requête définitive est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
- le formulaire "requête définitive", dûment complété et signé ;
- une copie du permis de construire définitif et exécutoire ; l'ouvrage autorisé doit répondre aux article 13 directives techniques prévues par l' du présent règlement ;
- un extrait du registre foncier ;
Modifié par le règlement du 29.04.2015 entré en vigueur le 01.07.2015
- un plan de situation extrait du plan cadastral et établi par un géomètre officiel ;
- les plans d'exécution à l'échelle du 1 :100 ou du 1 :50 de chaque niveau, les coupes et les dessins de toutes les façades, pour autant qu'ils aient été modifiés après l'examen préalable ;
- le descriptif du bâtiment (matériaux, systèmes d'isolation, équipements, etc.) ;
- le calcul du volume de construction, si celui-ci a été modifié ;
- la récapitulation du coût de réalisation établie selon les chapitres 0-1-2-4-5 du CFC ; en cas de constructions prévues avec des locaux non affectés au logement et pour lesquels un loyer est payé séparément, il y a lieu de présenter une récapitulation avec répartition du coût de construction entre la partie logement et autres locaux (parking, locaux artisanaux, commerces, etc.) ;
- le devis détaillé par corps de métier, établi sur la base des soumissions et des propositions d'adjudication des travaux ;
- un plan financier détaillé comprenant notamment les montants des fonds propres, des fonds empruntés, leur provenance, ainsi que les conditions d'emprunt ;
- une attestation de l'établissement bancaire prêteur avec indication du taux de l'intérêt hypothécaire et des amortissements.
Le service peut demander au requérant toute pièce ou renseignement utiles dans le cadre de l'étude de la requête définitive.
Toute modification ultérieure des plans doit être soumise à l'approbation du service avant l'exécution des travaux.
Art. 11
Décision 5 article 12a 1 L'autorité compétente au sens de l' la pierre pour la construction ou la l'aide cantonale accordée pour la dur 2 En règle générale, la participation de 10 % au maximum. L'autorité compét lorsque l'abaissement normalement con conjoncturelles, de conditions de con compenser, en tout ou partie, les cha performances accrues d'économies d'én de la loi [A] statue sur les demandes d'aide cantonale à rénovation de logements. La décision prévoit le montant total de ée, en principe, de 15 ans. cantonale peut contribuer à baisser les loyers d'un immeuble ente peut, exceptionnellement, la porter jusqu'à 15 % au plus senti s'avère insuffisant en raison de circonstances struction et de rénovation particulièrement défavorables ou pour rges dues à l'investissement nécessaire pour atteindre des ergies. Le service peut fixer des limites de coûts par type de standard énergétique.
L'autorité compétente peut subordonner sa décision à l'octroi d'une participation communale au moins égale à celle du canton et à l'obligation de commencer les travaux à une date déterminée.
L'autorité compétente porte la participation cantonale à 15% lorsque le projet de construction des logements à loyers modérés émane de la collaboration de plusieurs communes qui contribuent à l'abaissement des charges locatives de l'immeuble à hauteur de minimum 10%. [A] Loi du 09.09.1975 sur le logement (BLV 840.11)
Modifié par le règlement du 06.12.2017 entré en vigueur le 01.01.2018
Art. 12
Convention article 18 1 La convention prévue à l' du bénéficiaire de l'aide à de la loi [A] fixe les droits et obligations de l'Etat, de la commune et la pierre et rappelle les dispositions essentielles applicables à chaque cas particulier. [A] Loi du 09.09.1975 sur le logement (BLV 840.11)
Chapitre II Conditions techniques et financières
Art. 13 Conditions techniques
Les immeubles doivent être construits ou rénovés conformément aux directives techniques adoptées par le service et en vigueur au moment de la requête préalable.
Tous les travaux doivent être mis en soumission, sauf dérogation accordée par le service.
Art. 14 Immeubles à affectation mixte
Les immeubles mixtes comprenant des locaux commerciaux et des logements peuvent bénéficier de l'aide à la pierre pour la partie affectée à l'habitation.
Art. 15 Coûts admissibles des logements
Les coûts de construction des logements doivent rester dans les limites fixées par le service, limites variant en fonction de l'évaluation des logements prévus.
Art. 16 Coûts admissibles des terrains
Un rapport équilibré doit exister entre le coût du terrain et le coût de construction. Seuls les projets comportant pour le terrain un coût compatible avec le but de la loi [A] sont admis.
Les projets prévoyant la mise à disposition du terrain par la commune ou des particuliers, sous forme de droit de superficie, peuvent bénéficier des aides financières de l'Etat si la rente servie au droit de superficie est équitable. [A] Loi du 09.09.1975 sur le logement (BLV 840.11)
Art. 17 Fonds propres
Les fonds propres doivent représenter au moins le 10% des capitaux nécessaires à la construction.
Art. 18 Contrôles techniques et financiers
Le service contrôle l'exécution des travaux au cours et au terme de la réalisation.
Le décompte final de l'opération immobilière, conformeà la directive du service, la copie du permis d'habiter et de toutes les pièces comptables doivent lui être soumis au plus tard 16 mois après l'entrée des premiers locataires.
Modifié par le règlement du 28.01.2009 entré en vigueur le 01.01.2009
Il peut en tout temps contrôler l'entretien des immeubles construits ou rénovés avec l'aide des pouvoirs publics et ordonner les réfections jugées nécessaires.
Chapitre III Revenu locatif et loyers
Section I Aide à la pierre linéaire
Art. 19 Fixation du revenu locatif 1, 2, 6,
L'aide à la pierre est linéaire pour les immeubles qui bénéficient de l'aide financière des pouvoirs publics en vertu d'une décision de l'autorité compétente dès le 1er janvier 2008.
Le revenu locatif initial des immeubles de l'alinéa 1 est fixé par le service et ne peut être supérieur aux éléments ci-après :
- l'intérêt servi aux fonds propres fixé par le service en fonction de son appréciation du marché ; il ne peut toutefois pas excéder le taux hypothécaire de référence, en vigueur au moment de la décision, majoré de 2 % lorsque ledit taux est égal ou inférieur à 2 % et de 1% lorsque ce taux est supérieur à 2 % ;
- le taux d'intérêt applicable aux emprunts au moment de la décision ;
- un amortissement d'au moins 1% sur le capital emprunté, sauf décision contraire de l'autorité compétente lorsque le créancier hypothécaire suspend son exigence d'amortissement ;
- un forfait de 1,7 % du coût déterminant fixé par le service au moment de la décision d'octroi des aides représentant les charges courantes et d'entretien ;
- le montant initial de la rente du droit de superficie, fixé selon les termes de l'acte constitutif.
Le revenu locatif annuel calculé selon l'alinéa 2 reste valable pendant 12 mois sans égard à l'éventuelle variation des taux, frais et rentes de droit de superficie pendant cette période.
Le revenu locatif calculé selon l'alinéa 2 ne comprend pas les frais de chauffage et d'eau chaude, ainsi que les taxes d'épuration et d'évacuation des déchets qui peuvent être facturés séparément par le bailleur.
Art. 20
Variation du revenu locatif 1, 2, 6, 7 article 19 1 Le revenu locatif est calculé en principe annuellement par le service en application de l' du règlement. Il peut varier en fonction des critères suivants : article 19 a. indexation du coût déterminant de l' consommation auquel est appliqué le tau