Lexipedia

840.15.1

RÈGLEMENT d'application de la loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif

RLPPPL

Préambule

RÈGLEMENT 840.15.1

d'application de la loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la

promotion du parc locatif

(RLPPPL)

du 25 octobre 2017

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL)[A]

vu le préavis du Département des institutions et de la sécurité

arrête

[A] Loi du 10.05.2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif (BLV 840.15

Art. 1 Autorité compétente

Le département en charge du logement (ci-après : le département) exerce les compétences que lui attribue la LPPPL[A] par l'intermédiaire de son service en charge du logement (ci-après : le service). [A] Loi du 10.05.2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif (BLV 840.15

Chapitre I Préservation du parc locatif

Art. 2 Art. 28 Limites des loyers

Champ d'application territorial article 2 1 Le Conseil d'Etat publie la liste des districts concernés par la pénurie au sens de l' LPPPL[A] en principe en janvier de chaque année ; elle vaut pour l'année en cours.

La commune ou le groupe de communes se trouvant dans une même situation en termes de logement qui souhaite faire valoir sa situation particulière pour être inscrit sur la liste prévue à article 2 l' 3 à 4 te (p ré [A , alinéa 2 de la LPPPL ou en être retiré, adresse sa requête motivée au Conseil d'Etat. La commune ou le groupe de communes indique en particulier quel est le parc de logements vacants louer et à vendre sur leur territoire. La municipalité ou les municipalités donnent toute indication utile au Conseil d'Etat, notamment en rmes des besoins de la population, de taux de logements vacants sur le territoire, de planification lans de quartier récemment adoptés ou en cours d'élaboration, etc.) ou de permis de construire cemment délivrés pour la construction de logements en location. ] Loi du 10.05.2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif (BLV 840.15

Art. 3 Calcul de la valeur à neuf assurance incendie

Pour les immeubles à affectation mixte, la valeur à neuf assurance incendie (ECA) de référence correspond au ratio de la partie logement, y compris les parties communes, caves ou galetas.