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840.15

LOI sur la préservation et la promotion du parc locatif

LPPPL

Préambule

LOI 840.15

sur la préservation et la promotion du parc locatif

(LPPPL)

du 10 mai 2016

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

article 67 vu l' vu la vu le décrè [A] C [B] L Titre

de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [A] loi du 9 septembre 1975 sur le logement [B] projet de loi présenté par le Conseil d'Etat te onstitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01) oi du 09.09.1975 sur le logement (BLV 840.11) I Buts

Art. 1 Buts

La présente loi a pour buts :

  1. de lutter contre la pénurie de logements en conservant sur le marché des logements loués qui correspondent aux besoins de la population (préservation du parc locatif) ;
  2. de promouvoir la construction de nouveaux logements qui correspondent aux besoins de la population (promotion du parc locatif).

Titre II Préservation du parc locatif

Chapitre I Principes généraux

Art. 2 Définition de la pénurie - Champ d'application territorial

Il y a pénurie au sens de la loi lorsque le taux global de logements vacants, à l'échelle du district, est durablement inférieur à 1,50% ; ce taux est déterminé en prenant la moyenne, sur les trois dernières années, du taux de logements vacants établi annuellement par le département en charge de la statistique.

Les dispositions du présent Titre s'appliquent uniquement dans les districts où sévit la pénurie de logements au sens de l'alinéa 1. Le Conseil d'Etat en arrête la liste et la publie annuellement dans la Feuille des avis officiels.

Sur proposition dûment motivée de la municipalité, une commune dans laquelle la situation du marché du logement est significativement différente, du point de vue quantitatif et qualitatif, de celle prévalant à l'échelle du district ou très particulière en regard de la situation cantonale, peut demander au Conseil d'Etat soit à être retirée de la liste prévue à l'alinéa 2, soit à y figurer.

Lorsque la pénurie est prononcée, soit lorsque le taux de logements vacants défini à l'alinéa 1 est inférieur à 1%, les articles 14 et 21 de la présente loi prévoient des modalités particulières d'application.

Art. 3 Logements ou opérations exclus du champ d'application

Sont exclus du champ d'application du présent Titre :

  1. les immeubles d'habitation comprenant jusqu'à deux logements et ceux de trois logements, pour autant que l'un des trois logements ait été occupé en dernier lieu par son propriétaire, un proche parent de celui-ci, un allié ou un partenaire enregistré ;
  2. les logements occupés en dernier lieu par le propriétaire, un proche parent de celui-ci, un allié ou un partenaire enregistré ;
  3. les immeubles ou les logements loués dont la valeur à neuf assurance incendie (ECA) est supérieure