Lexipedia

850.01.1

RÈGLEMENT d'application de la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale

RLOF

Préambule

RÈGLEMENT 850.01.1

d'application de la loi sur l'organisation et le financement de la

politique sociale

(RLOF)

du 26 janvier 2005

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 24 novembre 2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale [A]

vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale

arrête

[A] Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)

Chapitre I Conseil de politique sociale

Art. 1 Nomination (Art. 5 LOF)

Le Conseil d'Etat désigne les représentants de l'Etat dans le Conseil de politique sociale (ci-après : le Conseil) sur proposition du département chargé des affaires sociales (ci-après : le département)[B]. [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 2 Bureau (Art. 9 LOF)

Le Conseil constitue en son sein un bureau, avec pour tâches de : - planifier les activités du Conseil de façon à respecter les échéances, notamment en matière budgétaire; - préparer les séances du Conseil et en fixer l'ordre du jour; - gérer la communication au public; - représenter le Conseil; - prendre toutes dispositions nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci.

Art. 3

Décisions importantes (Art. 10, al. 1, lit. c LOF) article 10 1 Sont considérées, notamment, comme décisions importantes au sens de l' de la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale ( , alinéa 1, lettre c ci-après : LOF) [A] , celles qui ont un impact important sur :

- le volume des charges imputées aux communes dans le cadre de la répartition financière citée à article 14 l' - - 2 pr 3 10 [A LOF, à l'exception des décisions prises dans le cadre de la procédure budgétaire; la répartition des compétences entre l'Etat et les communes; l'organisation de la politique sociale. Les décrets, arrêtés et directives qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du ésent article font partie des décisions importantes. Le Conseil adopte des directives qui précisent la nature des décisions importantes au sens de l'article , alinéa 1, lettre c LOF. ] Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)

Art. 4

… 2

Art. 4a Aide aux études et à la formation professionnelle (Art. 10, al. 1, lit. b et c LOF)

En matière d'aide aux études et à la formation professionnelle, le Conseil participe à titre consultatif à l'élaboration des règlements d'application, de même qu'il est informé et consulté lors de décisions importantes, uniquement si ces règlements et décisions comportent des options ayant des incidences financières pour les communes.

Art. 5 Financement des coûts et indemnités (Art. 7 LOF)

Les coûts de fonctionnement du Conseil, y compris les indemnités et les coûts du mandat d'évaluation, font partie de la répartition financière entre Etat et communes. Ces coûts sont imputés au budget du Secrétariat général du département.

Le président du Conseil reçoit une indemnité de séance et est indemnisé pour ses frais selon les barèmes fixés par le Conseil d'Etat pour les commissions extraparlementaires.

Il reçoit par ailleurs une indemnité horaire de Fr. 80.- pour le travail hors séance, nécessaire à la fonction, y compris pour les devoirs de représentation.

Art. 6

Evaluation (Art. 11 LOF) article 11 1 Le Conseil choisit le mandataire et conclut le mandat d'évaluation prévu par l' 2 Le mandataire adresse le rapport d'évaluation au Conseil, qui le transmet au pr d'Etat, au président du Grand Conseil et aux présidents des comités de direction LOF [A] . ésident du Conseil des associations de communes RAS. [A] Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)

Modifié par le règlement du 19.01.2011 entré en vigueur le 01.01.2011

Chapitre II Nature des dépenses, des revenus et des remboursements

Art. 7 Type de dépenses (Art. 15, al. 1 LOF) 1,

Les dépenses faisant partie de la répartition financière entre l'Etat et les communes en vertu des articles 2 et 15, alinéa 1 LOF [A] , y compris celles portant sur des périodes antérieures à l'exercice en cours, mais comptabilisées sur ce dernier en vertu de dérogations dûment acceptées au principe d'échéance, concernent : Lettre a :  les aides individuelles octroyées dans le canton aux personnes qui y séjournent légalement, à l'exception des subsides à l'assurance-maladie pour les bénéficiaires de prestations complémentaires AVS/AI et des aides allouées en vertu de la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA) [C] , sous réserve du 3ème tiret ci-dessous ;  les aides individuelles octroyées hors du canton à des personnes dont le domicile d'assistance est situé dans le canton de Vaud, conformément à la législation fédérale ou en vertu de conventions intercantonales et internationales ;  l'aide d'urgence pour les frais d'hospitalisation, accordée en vertu de la LARA. Lettre b :  les mesures d'insertion sociale et professionnelle, que la dépense soit engagée pour rétribuer les organisateurs de telles mesures, y compris les organes chargés de l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise (ci-après : LASV [D] ) ou de celle sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (ci- après : LEACh[E] ), ou versée directement aux personnes qui en bénéficient. Lettre c :  les mesures de prévention et d'information qui occasionnent à l'Etat des coûts extraordinaires (frais d'impression et de mandat notamment) et celles mises en oeuvre par des organismes externes qui reçoivent de l'Etat des subventions à cette fin. Lettre d :  les subventions aux institutions qui offrent une capacité d'hébergement nocturne, cas échéant hors du canton, pour les personnes adultes handicapées ou en grandes difficultés ;  les subventions aux lieux de formation et d'accueil de jour spécialisé réservés aux adultes, cas échéant hors du canton, notamment les ateliers protégés pour personnes handicapées ou en grandes difficultés ;  les subventions pour les prestations d'accueil temporaire et de court séjour au sens de la loi d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (LAPRAMS) [F] . Lettre e :

Modifié par le règlement du 10.01.2007 entré en vigueur le 01.09.2006

Modifié par le règlement du 19.01.2011 entré en vigueur le 01.01.2011

 les subventions aux organismes privés qui offrent des prestations à une clientèle autonome et qui vit à domicile, lorsque les prestations sont offertes au niveau cantonal ou lorsqu'une offre de prestation régionale vient compléter l'offre similaire d'autres organismes dans les autres régions du canton. Lettre f :  les subventions aux organismes privés qui offrent des prestations à une clientèle autonome et qui vit à domicile, lorsque les prestations sont offertes au niveau régional, sous réserve des compétences du Conseil ;  les subventions aux organismes privés dont les prestations ne sont pas offertes aux personnes en difficulté mais concernent d'autres organismes ou des professionnels, en matière de formation notamment, sous réserve des compétences du Conseil. Lettre g :  les frais de fonctionnement des organes chargés d'appliquer la LASV nécessaires à la délivrance des prestations prévues dans cette loi, y compris les coûts liés à l'achat du matériel informatique, en vertu des directives financières du département ou des contrats de prestations conclus avec celui-ci. Lettre h :  l'ensemble des dépenses de formation du personnel qui applique l'action sociale cantonale, que ce soit dans le cadre de l'Etat (Centre social cantonal, ci-après : CSC et Centre social d'intégration des réfugiés, ci-après : CSIR) ou hors de celui-ci (centres sociaux régionaux ou intercommunaux, services sociaux communaux et organes délégataires). Lettre i : ... Lettre j : ... Lettre k :  les charges de fonctionnement de l'Etat, lorsque les prestations correspondantes sont également offertes par des partenaires dont les frais sont répartis entre l'Etat et les communes ; font partie des ces charges, notamment, les traitements et charges sociales du CSC et du CSIR. Lettre l :  ...  la participation cantonale aux coûts des mesures de formation ou d'emploi destinées aux personnes qui ne remplissent pas les conditions de la LACI [G] relatives à la période de cotisation article 59d ni n'en sont libérées ou qui n'ont pas épuisé leurs droits aux prestations, en vertu de l' LACI ;  la participation cantonale aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché article 92 du travail, en vertu de l' , alinéa 7bis LACI.

[A] Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01) [C] Loi du 07.03.2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (BLV

.21) [D] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051) [E] Loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11) [F] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale ( BLV 850.11) [G] Loi fédérale du 25.06.1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (RS 837.0)

Art. 8

Nature des revenus et remboursements (Art. 16 LOF) 2 article 15 1 Les revenus et remboursements à déduire des dépenses mentionnées à l' compris ceux portant sur des périodes antérieures à l'exercice en cours dernier en vertu de dérogations dûment acceptées au principe d'échéance de la LOF [A] , y , mais comptabilisés sur ce , sont les suivants : - les participations ou subventions fédérales ; - les participations d'autres cantons pour les Confédérés qui bénéficient de prestations sur sol vaudois ; - les remboursements, quels qu'en soient le motif et la provenance ; - ... [A] Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)

Chapitre III Participation à la cohésion sociale 3

Art. 9

... 3

...

...

Art. 10

Modalités (Art. 17 LOF) 3 article 15 1 Les dépenses engagées en vertu de l' 2 La contribution globale des communes de la LOF [A] portent sur le solde net. est déterminée par les dépenses de l'exercice en cours. Le Conseil en est informé.

...

...

...

...

Modifié par le règlement du 19.01.2011 entré en vigueur le 01.01.2011

Modifié par le règlement du 15.01.2025 entré en vigueur le 01.01.2025

Lors du bouclement des comptes, le Secrétariat général du département procède aux écritures comptables nécessaires, afin que chaque service puisse inscrire dans ses comptes sa part de recettes relatives à la participation à la cohésion sociale telle que décrite dans le présent règlement. [A] Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)

Chapitre IV Dispositions finales

Art. 10a Dispositions transitoires

Les articles 9 et 10 du présent règlement, dans leur teneur au 1er avril 2011, demeurent applicables pour l'exercice comptable 2024.

Art. 11 Entrée en vigueur

Le département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Modifié par le règlement du 15.01.2025 entré en vigueur le 01.01.2025