La présente loi a pour but d'harmoniser les éléments pris en considération dans le calcul du revenu déterminant le droit aux prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales, article 2 soumises à condition de revenu et définies à l' 2 A cet effet, la loi définit les principes rég issant : art. 4 a. la hiérarchisation des prestations catégorielles ( ) ; art. 4 b. le lien entre l'octroi des prestations catégorielles et circonstancielles ( et 5) ; art. 6 c. le revenu déterminant unifié ( à 8) ; art. 9 d. l'unité économique de référence ( et 10) ; art. 11 e. la base centralisée de données sociales et la protection des données ( et ss).
850.03
LOI sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises
LHPS
Préambule
LOI 850.03
sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des
prestations sociales et d'aide à la formation et au logement
cantonales vaudoises
(LHPS)
du 9 novembre 2010
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
prestations catégorielles et prestations circonstancielles
référence
données
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Objet et but de la loi
Art. 2 Champ d'application
La présente loi s'applique aux prestations suivantes :
- prestations catégorielles : - subsides aux primes de l'assurance-maladie ; - aide individuelle au logement ;
Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.03.2020
- avances sur pensions alimentaires ; - aides aux études et à la formation professionnelle, à l'exception des frais d'étude, d'écolage et de matériel d'étude.
- prestations circonstancielles : article 4a - prestations d'aide et de maintien à domicile au sens de l' de la loi sur l'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale[A] ; - allocation en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile ; - allocations maternité cantonales ; - contributions aux coûts d'accompagnement de mineurs dans le milieu familial ou placés hors milieu familial ; - attribution d'un logement liée à l'aide à la pierre ; - ... [A] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11)
Art. 3 Terminologie
Toute désignation de personne, de statut ou de fonction dans la présente loi s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
Chapitre II Hiérarchisation des prestations catégorielles et lien entre
Art. 4
Prestations catégorielles article 2 1 L'examen du droit aux prestations catégorielles s'effectue dans l'ordre établi à l' 2 Pour le calcul du droit à une prestation catégorielle, le revenu déterminant résult catégorielles précédentes, auxquelles le titulaire peut prétendre ou qui lui ont été , lettre a). ant des prestations octroyées, est pris en compte.
Il revient au titulaire du droit de demander l'obtention des prestations catégorielles identifiées et communiquées par les autorités d'application au terme de l'examen évoqué à l'alinéa 1.
Art. 5 Prestations circonstancielles
Pour le calcul du droit à une prestation circonstancielle, il est tenu compte des prestations catégorielles octroyées.
Chapitre III Revenu déterminant unifié et unité économique de
Art. 6 Revenu déterminant unifié 2,
Le revenu déterminant unifié sert de base pour le calcul du droit à une prestation au sens de la présente loi.
Il est constitué comme suit :
- du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI[B]), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), des montants déduits fiscalement pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées, des pertes sur participations commerciales qualifiées, ainsi que des montants affectés aux versements, cotisations et primes d'assurance-maladie ayant fait l'objet d'une déduction fiscale, puis diminué d'un forfait fixe pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement et d'un forfait fixe pour frais de maladie. L'alinéa 6 demeure réservé ;
- d'un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier. Les articles 7 et 7a demeurent réservés.
La législation spéciale peut tenir compte du fait que la personne titulaire du droit s'est dessaisie d'éléments de revenu ou de fortune sans contrepartie équitable ou qu'elle a renoncé à des éléments de revenu en ne mettant pas toute sa capacité de gain à contribution.
La législation régissant les prestations circonstancielles peut prendre en compte pour le calcul du revenu déterminant les charges non reconnues par la LI.
Le Conseil d'Etat règle le calcul du revenu déterminant des personnes ne disposant pas de taxation fiscale, notamment les contribuables imposés à la source, ainsi que des personnes disposant d'une taxation non entrée en force ou taxées d'office. article 8 6 En cas d'actualisation financière au sens de l' particulière de taxation au sens de l'alinéa 5, d revenu (frais de transport et de repas, ainsi que , alinéa 2, ainsi qu'en présence d'une situation es forfaits fixes s'appliquent aux frais d'acquisition du d'autres frais professionnels). article 6 7 Le Conseil d'Etat est compétent pour fixer les forfaits au sens de l' , alinéas 2, lettre a et 6. [B] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.03.2016
Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.03.2020
Art. 7 Fortune immobilière
Lorsqu'un membre de l'unité économique de référence est propriétaire d'un immeuble qui lui sert de demeure permanente, seule la valeur fiscale de l'immeuble supérieure à une franchise par unité article 6 économique fixée par le Conseil d'Etat entre en considération au titre de fortune au sens de l' , alinéa 2, lettre b).
Art. 7a Fortune commerciale
Lorsqu'un membre de l'unité économique de référence exerce une activité commerciale, la valeur de article 6 sa fortune commerciale, au sens de l' par unité économique fixée par le Con , alinéa 2, lettre b, est réduite du montant d'une franchise seil d'Etat.
Art. 8
Période fiscale de référence article 6 1 La période fiscale de référence pour le revenu au sens de l' décision de taxation définitive la plus récente est disponible 2 En présence d'une situation financière réelle s'écartant sen taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs d'équité personne titulaire du droit et fondée sur des pièces justifica , alinéa 1 est celle pour laquelle la . siblement de la dernière décision de , se baser sur une déclaration fournie par la tives permettant d'établir le revenu article 6 déterminant au sens de l' La législation spéciale précise dans quels cas un écart sensible est admissible.
Art. 9 Unité économique de référence
L'unite économique de référence désigne l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du article 6 revenu déterminant unifié décrits à l' sont pris en considération pour calculer le droit à une prestation au sens de la présente loi.
Art. 10 Etendue
L'unité économique de référence comprend :
- la personne titulaire du droit ;
- le conjoint ;
- le partenaire enregistré au sens des lois fédérale [C] et cantonale sur le partenariat enregistré [D] ;
- le partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit ;
- les enfants majeurs économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit en ménage commun.
La législation spéciale peut prévoir des exceptions à l'étendue de l'unité économique de référence de l'alinéa 1.
Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.03.2016
[C] Loi fédérale du 18.06.2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, RS
.231 [D] Loi du 19.12.2006 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur le partenariat (BLV 211.23)
Art. 11 Contenu de la base de données
Les données nécessaires à l'application de la présente loi sont gérées par une base centralisée de données.
Elle répertorie, pour les prestations requises et octroyées au sens de la présente loi, la composition des unités économiques de référence, le revenu déterminant unifié ainsi que les autres éléments financiers nécessaires pour le calcul du revenu déterminant de la prestation demandée et renseigne sur les prestations exigibles, requises et obtenues.
Elle répertorie les coordonnées personnelles des personnes faisant partie d'une unité économique de référence, les prestations financières relevant du revenu d'insertion, ainsi que sur les prestations article 12 complémentaires AVS/AI, sous réserve de l' , alinéa 4. article 12 4 Dans le cadre de l'échange des données, les autorités mentionnées à l' sont habilitées à article 50e utiliser systématiquement le numéro d'assuré au sens de l' de la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants [E] . [E] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)
Art. 12 Traitement des données 2, 4,
Les autorités chargées du traitement des demandes et de l'attribution des prestations énumérées à article 2 l' échangent, par l'intermédiaire de la base centralisée des données, les données mentionnées à article 11 l' do mi A cette fin, elles communiquent ces données à la base centralisée et peuvent accéder à ces nnées par le biais d'une procédure d'appel. Les autorités d'application de la loi sur la protection des neurs [F] ne communiquent pas de données. article 11 2 Les autorités mentionnées ci-après, ont accès aux données de l' qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches :
- l'autorité d'application de l'action sociale vaudoise ;
- l'autorité d'application de l'assistance judiciaire ;
- l'autorité d'octroi des prestations complémentaires cantonales pour familles et prestations cantonales de la rente-pont ;
Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.03.2016
Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.03.2020
Modifié par la loi du 06.06.2023 entrée en vigueur le 01.09.2023
- l'autorité d'octroi de l'aide individuelle à l'hébergement des personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales ;
- l'entité de curateurs et tuteurs professionnels ;
- les agences d'assurances sociales.
bis Le Conseil d'Etat peut autoriser les autorités cantonales ou communales chargées d'appliquer des règlementations renvoyant à la présente loi pour définir un revenu déterminant à traiter les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Il fait figurer les autorités concernées dans une liste annexée au règlement d'application[G] de la présente loi.
L'Administration cantonale des impôts, le Service cantonal en charge des relations avec la Confédération en matière de registres des habitants et autres registres de personnes au sens de article 9 l' l' et pr 4 la de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres [H] , les autorités d'application de la loi sur action sociale vaudoise [I] et la Caisse cantonale vaudoise de compensation de l'assurance-vieillesse survivants, communiquent à la base centralisée les données nécessaires à déterminer le droit aux estations. Le secret fiscal est levé à cet égard. La Caisse cantonale vaudoise de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants communique à base centralisée les informations sur les prestations complémentaires dans les conditions posées article 50a par l' 5 Les donnée tâches [F] Lo [G] Rè coordi canton [H] Lo offici [I] Lo [J] Lo de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants[J] . organes responsables pour l'organisation, la gestion et l'exploitation de la base centralisée de s ont accès à cette base et exploitent les données y répertoriées pour l'exécution de leurs . i du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41) glement du 30.05.2012 d’application de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la nation de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement ales vaudoises (BLV 850.03.1) i fédérale du 23.06.2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autre registres els de personnes (RS 431.02) i du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051) i fédérale du 06.10.2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30)
Art. 13 Limitations du traitement et confidentialité
Les utilisateurs appartenant aux autorités cantonales et communales ayant accès aux données de la base centralisée, limitent le traitement des données à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches qui leur sont assignées par la loi.
Le nombre des utilisateurs et leurs droits d'accès et de modification des données sont définis en fonction de leurs besoins. article 12 3 Sous réserve de leur traitement nécessaire en vertu de l' , les utilisateurs traitent les données, par rapport à des tiers, de manière confidentielle.
Art. 14
Information et consultation des données article 12 1 Les autorités citées à l' l'utilisation de ces donnée 2 Les personnes dont des do accès aux données les conce , alinéa 1 informent les personnes dont des données sont traitées, sur s dans le cadre du système de la base centralisée. nnées sont traitées dans le cadre du système de la base centralisée, ont rnant.
Art. 15 Délégation
Le Conseil d'Etat règle les éléments suivants :
- il précise quelles données sont saisissables par le biais de la base centralisée et quels sont, pour les autorités concernées, les droits d'accès aux données et de traitement de ces dernières ; il prévoit des règles de confidentialité ;
- il précise le processus de transmission des données à la base centralisée de données ;
- il règle la sécurité des données, leur archivage et leur destruction ;
- il désigne les organes responsables pour l'organisation, la gestion et l'exploitation de la base centralisée, ainsi que l'organe de conciliation en cas de différends entre autorités d'application au sujet de données de la base centralisée.
Art. 16 Loi sur la protection des données
Pour le surplus, la loi vaudoise sur la protection des données personnelles[K] est applicable. [K] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)
Chapitre V Dispositions transitoires et finales
Art. 17 Mise en application de la loi
Dès son entrée en vigueur, la présente loi est applicable aux demandes pendantes de prestations au article 2 sens de l'
Art. 17a
Entrée en vigueur de l'article 7a 3 article 7a 1 L' l'ai de la présente loi n'est pas applicable aux aides au sens de la loi du 1er juillet 2014 sur de aux études et à la formation professionnelle (LAEF)[L] octroyées pour l'année de formation en article 22 cours au moment de son entrée en vigueur. Ces aides demeurent soumises à l' , alinéa 2 LAEF, article 7a que la décision d'octroi ait été rendue avant ou après l'entrée en vigueur de l' [L] Loi du 01.07.2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (B [M] Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des pre LHPS[M]. LV 416.11) stations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03)
Modifié par la loi du 14.12.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017
Art. 18 Evaluation
Les effets de la présente loi sont évalués deux ans après son entrée en vigueur, puis tous les cinq ans par une instance extérieure désignée par le Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un rapport communiquant les résultats de cette évaluation.
Art. 19 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à article 84 l' en , alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée vigueur.
Art. 20
Dispositions transitoires de la loi modifiante du 11.12.2019 4 article 6 1 Jusqu'au 31 décembre 2020, en dérogation à l' , alinéa 2, le revenu déterminant unifié est constitué :
- du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI[B]), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), des montants déduits fiscalement pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées, ainsi que des pertes sur participations commerciales qualifiées, puis diminué d'un forfait fixe pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement. L'alinéa 6 demeure réservé ;
- d'un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier. Les articles 7 et 7a demeurent réservés. article 6 2 Jusqu'au 31 décembre 2020, en dérogation à l' , alinéa 6, en cas d'actualisation financière au article 8 sens de l' l'alinéa 5 ainsi que , alinéa 2, ainsi qu'en présence d'une situation particulière de taxation au sens de , des forfaits fixes s'appliquent aux frais d'acquisition du revenu (frais de transport et de repas, d'autres frais professionnels) et aux frais de maladie. article 20 3 Le Conseil d'Etat est compétent pour fixer les forfaits au sens de l' , alinéas 1, lettre a et 2.
Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.03.2020