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850.051.1

RÈGLEMENT d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise

RLASV

Préambule

RÈGLEMENT 850.051.1

d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise

(RLASV)

du 26 octobre 2005

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [A]

vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale

arrête

[A] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051)

Chapitre I Généralités

Section I Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application (Art. 4 LASV)

Le présent règlement régit l'action sociale cantonale, à l'exception de l'aide d'urgence. article 4 2 Il s'applique aux personnes qui sont domiciliées ou en séjour au sens de l' sociale vaudoise (ci-après : LASV [A] ) et qui disposent d'un titre de séjour de la loi sur l'action valable ou en cours de renouvellement. [A] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051)

Art. 2 Autorités compétentes (Art. 5 LASV)

La Direction générale de la cohésion sociale (ci-après : DGCS) exerce les compétences octroyées au département chargé des affaires sociales (ci-après : le département)[B]. [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Modifié par le règlement du 25.11.2020 entré en vigueur le 01.01.2021

Section II Organisation

Art. 3 Contrôle (Art. 7, lettre c LASV) 6,

Le département dispose d'une unité contrôle, audit et enquêtes (UCAE) chargée notamment de vérifier l'application de la loi[A] et des directives cantonales par les autorités compétentes en matière d'action sociale (ci-après : autorités d'application) et d'émettre des recommandations.

Cette surveillance s'exerce notamment par des audits effectués régulièrement auprès des autorités d'application.

Les contrôles portent notamment sur les dossiers et sur l'organisation de l'autorité auditée. [A] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051)

Art. 3a Dispositif cantonal d'enquête (Art. 7, lettre q LASV) 6,

L'UCAE met en œuvre les missions du dispositif cantonal d'enquête et veille à se doter des outils nécessaires à leur réalisation.

Elle organise des échanges réguliers entre les collaborateurs spécialisés chargés des enquêtes, propose cas échéant des formations utiles à l'exercice de leur fonction et pilote des enquêtes coordonnées.

Elle tient une statistique du nombre d'observations effectuées par les enquêteurs, ainsi que de leur durée. Un rapport annuel est établi à l'attention du Chef de département.

Art. 3b Enquête par sondage (Art. 39a LASV) 6,

L'UCAE est chargée d'organiser des enquêtes par sondage et des contrôles aléatoires tendant à vérifier la situation personnelle et financière de bénéficiaires afin de s'assurer du droit à la prestation financière. Ces actions donnent lieu à des rapports écrits.

Les enquêtes par sondage sont effectuées par les collaborateurs spécialisés.

Dans le cadre de ses missions, l'UAE peut faire appel à la collaboration des autorités d'application.

Art. 3c Transmission des données (Art. 39b LASV) 6,

Le département et les autorités d'application transmettent aux autorités pour lesquelles la fraude a un impact, le nom, prénom, sexe, date de naissance et coordonnées de la personne concernée, les circonstances, la période et le montant de la fraude à la LASV[A] ainsi que les documents nécessaires à l'établissement de la fraude.

Le département et les autorités d'application informent les autorités administratives qui les sollicitent article 39 conformément à l' b alinéa 2 LASV de l'existence, du montant et de la durée de la prestation financière du RI.

Modifié par le règlement du 28.09.2016 entré en vigueur le 01.01.2017

Modifié par le règlement du 25.11.2020 entré en vigueur le 01.01.2021

Les autorités qui octroient les prestations complémentaires cantonales pour familles, les prestations cantonales de la rente-pont ainsi que l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage peuvent accéder aux renseignements suivants : - montant et périodes d'octroi du RI - composition et situation financière du ménage - détails de calcul du RI

Le Service de la population et les curateurs professionnels concernés peuvent accéder aux montants et aux périodes d'octroi du revenu d'insertion. [A] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051)

Art. 3d Exigences à l'endroit des enquêteurs chargés de l'observation (art. 39d LASV)

Pour pouvoir être assermenté par le Conseil d'Etat, un enquêteur doit remplir les conditions cumulatives suivantes : art. 371 a. son extrait de casier judiciaire destiné à des particuliers au sens de l' du code pénal[C] est vierge ;

  1. il déclare par écrit qu'il n'existe contre lui aucune procédure pénale pendante ni aucune procédure civile pendante ou close au cours des dix dernières années pour atteinte à la personnalité au sens art. 28 des susc répu c. l anné d. i droi e. i reco au m 2 L' exig [C] [D] à 28b du Code civil[D] faisant apparaître un lien avec son activité professionnelle et eptible de porter atteinte à la garantie du bon déroulement de cette activité et à sa bonne tation ; es extraits du registre des poursuites de l'ensemble de ses domiciles concernant les cinq dernières es ne comportent aucune inscription et aucun acte de défaut de biens à son encontre ; l a acquis les connaissances juridiques indispensables à l'exécution d'une observation conforme au t dans le cadre d'une formation initiale ou continue appropriée dispensée par le département ; l a accompli avec succès une formation policière initiale ou équivalente ou le département a nnu la validation de ses acquis en raison d'une expérience professionnelle similaire de trois ans oins au cours des dix dernières années. enquêteur est tenu d'informer sans délai le département de toute modification relative aux ences énoncées à l'alinéa 1. Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0 Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 3e Lieu d'observation (art. 39d et 39e LASV)

Est considéré comme un lieu accessible au public tout espace public ou privé dont il est généralement toléré que la collectivité y ait accès.

Modifié par le règlement du 25.11.2020 entré en vigueur le 01.01.2021

N'est pas considéré comme librement visible depuis un lieu accessible au public tout lieu relevant de la sphère privée de la personne à observer, en particulier :

  1. l'intérieur d'un logement, y compris les pièces visibles de l'extérieur par une fenêtre ;
  2. les places, cours et jardins clos appartenant directement à une maison, qui ne sont ordinairement pas visibles de l'extérieur.

Art. 3f Moyens de l'observation (art. 39d LASV)

L'utilisation d'instruments permettant des enregistrements visuels qui améliorent considérablement les capacités de perception humaine, tels que des lunettes de vision nocturne, est interdite.

L'utilisation d'instruments permettant des enregistrements sonores qui améliorent les capacités de perception humaine, tels que micros directionnels, puces ou amplificateurs de son, est interdite. Il est interdit d'exploiter l'enregistrement de propos non publics; si ces enregistrements sont contenus dans des enregistrements vidéo, ces derniers sont néanmoins exploitables sans les enregistrements sonores.

Pour déterminer la localisation, seuls peuvent être utilisés les instruments qui servent à cette fin conformément à leur usage, comme les appareils de localisation par satellite. L'utilisation d'aéronefs est interdite.

Art. 3g

Procédure de recours à des instruments techniques de localisation (art. 39e LASV) 9

Toute requête judiciaire introduite afin d'obtenir une autorisation de recours à des instruments techniques visant à localiser le bénéficiaire est préalablement soumise à l'approbation du chef de département.

Art. 3h

Consultation, conservation et destruction du matériel recueilli lors d'une art. 39d observation ( 1 Si l'autori l'observation peut en obten 2 Si l'autori possibilité d obtenir la co 3 Le matériel des prestatio LASV) 9 té d'application ou le département informent le bénéficiaire de vive voix dans leurs locaux de qui a été réalisée, ils lui présentent l'intégralité du matériel recueilli et lui indiquent qu'il ir la copie gratuitement. té d'application ou le département informent le bénéficiaire par écrit, ils lui offrent la e consulter l'intégralité du matériel recueilli dans leurs locaux. Ils lui indiquent qu'il peut en pie gratuitement. recueilli lors d'une observation qui n'a pas pu servir de preuve justifiant une modification ns est détruit dans les trois mois qui suivent l'entrée en force de la décision au sens de art. 39d l' do ay du re [A 9 , al. 7 LASV[A], à moins que le bénéficiaire n'en ait expressément demandé la conservation au ssier. Ce dernier est informé de ce qui précède. La destruction est confirmée par écrit à la personne ant fait l'objet de l'observation. Au surplus, les règles en vigueur au sein des autorités d'application et département en matière de conservation et de destruction des dossiers sont applicables au matériel cueilli lors d'une observation. ] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051) Modifié par le règlement du 25.11.2020 entré en vigueur le 01.01.2021

Art. 4 Formation (Art. 7, lettre g LASV)

En collaboration avec les associations de communes ou les communes, la DGCS assure la formation des nouveaux collaborateurs des autorités d'application ainsi que la formation continue.

Art. 5 Financement (Art. 10 et 11 LASV)

Les contrats de prestations conclus avec les autorités d'application ou les directives de financement édictées par le département fixent les conditions nécessaires pour documenter l'activité réalisée par les autorités d'application dans la délivrance des prestations d'action sociale, pour élaborer les rapports de gestion à la DGCS et pour déterminer les modalités de subventionnement.

Art. 6 Informatique (Art. 12 LASV)

La Direction des Systèmes d'Information de l'administration cantonale (ci-après : DSI)[B] exerce, en collaboration avec les régions d'action sociale, les compétences octroyées au département par l'article

LASV [A] . [A] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051) [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 7 Prestations informatiques

La DSI définit, dans le respect des dispositions applicables au sein de l'Etat et en collaboration avec les régions, les standards à respecter par les autorités d'application.

La fourniture et le renouvellement du matériel et des logiciels standards sont assurés par la DSI, soit matériellement soit sous forme de financements.

Par prestation informatique, il faut entendre l'acquisition du matériel et des logiciels, la mise en oeuvre, la maintenance et l'exploitation des systèmes informatiques.

La prestation s'applique à la configuration de base et ses éventuelles adjonctions validées par la DSI. Demeurent exclus des prestations, les matériels et logiciels implantés à la demande particulière d'une autorité d'application.

La DSI est seule compétente pour la mise à disposition d'une ligne d'urgence, la formation et l'aide à l'utilisation des logiciels fournis par l'Etat.

Art. 8 Applications complémentaires

Les compléments matériels et logiciels doivent être agréés par la DSI et leurs coûts d'acquisition, d'installation, de maintenance et de renouvellement sont à la charge exclusive de l'autorité d'application.

Art. 9 Délégation

La DSI peut déléguer la fourniture de prestations informatiques à une autorité d'application.

Modifié par le règlement du 25.11.2020 entré en vigueur le 01.01.2021

L'objet, l'étendue et les modalités de la délégation sont précisés dans une convention écrite.

Art. 10 Frais

Le tarif des prestations est actualisé annuellement et se réfère à celui dont bénéficie l'Etat. article 71 2 L' [A] LASV [A] règle le sort des dépenses relatives aux prestations informatiques. Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051)

Art. 10a Médecin-conseil

L'indemnisation du médecin-conseil désigné par le département est fixée par des tarifs rémunérant équitablement les prestations fournies. Ces tarifs sont déterminés par une convention conclue entre le SPAS et le médecin-conseil. A défaut de convention le Conseil d'Etat fixe les tarifs par arrêté.

Les missions du médecin-conseil sont définies dans une convention.

Les autorités d'application se conforment à l'avis du médecin-conseil.

Art. 11 Comité de direction (Art. 7, lettre e LASV)

La DGCS et le Service de l'emploi (ci-après : SDE)[B] instituent un Comité de direction compétent en particulier pour :

  1. définir la modalité de collaboration, en particulier les échanges de données, entre la DGCS et le SDE, et entre les ORP et l'autorité d'application et édicter les directives y relatives ;
  2. assurer la coordination des mesures d'insertion sociale et professionnelle;
  3. soutenir et coordonner la formation commune des collaborateurs des autorités d'application et des conseillers en personnel.

Le Comité de direction est composé de représentants des deux services. Les chefs de la DGCS et du SDE décident de la composition et définissent les modalités de fonctionnement et de décision du Comité de direction. [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Chapitre II Action sociale

Section I Prévention sociale

Art. 12 Enquêtes (Art. 7, lettre b LASV)

Le département peut réaliser ou faire réaliser des enquêtes ou des études jugées nécessaires lors de l'émergence de nouvelles problématiques sociales.

Ces études porteront notamment sur l'identification des causes et la recherche de solutions.

Modifié par le règlement du 28.09.2016 entré en vigueur le 01.01.2017

Modifié par le règlement du 25.11.2020 entré en vigueur le 01.01.2021

Art. 13 Programmes (Art. 20 LASV)

Le département peut mettre en place des programmes et des moyens destinés à l'ensemble de la population ou à des catégories de la population afin de lutter contre les causes de pauvreté et d'éviter notamment le recours éventuel et durable à des aides individuelles.

Art. 14 Nouvelles problématiques (Art. 18, lettre d LASV)

Les autorités d'application signalent dans leur rapport de gestion à la DGCS l'émergence de nouvelles problématiques sociales.

Art. 15 Organismes privés (Art. 22 LASV)

Les demandes de subvention émanant d'organismes privés à but non lucratif doivent être dûment motivées, comprendre notamment les comptes, budgets, l'énumération de toutes les subventions, aides et crédits obtenus et les rapports d'activités desdits organismes.

Le département peut aussi financer une prestation spécifique fournie par l'organisme.

Section II Appui social

Art. 16 Appui social (Art. 25 LASV)

Les autorités d'application ou les organismes publics ou privés compétents exercent l'appui social.

Il peut consister notamment en conseils et soutien en matière d'aide à la gestion administrative et financière du ménage.

Section III Revenu d'insertion

Art. 17 2, 3, 4,

, 3, 4, 6

Le RI est accordé sur demande signée par chaque membre majeur du ménage (conjoint, partenaire enregistré, personne menant de fait une vie de couple) ou son représentant légal.

La demande est remise à l'autorité d'application compétente. Elle est accompagnée de toutes pièces utiles concernant notamment l'état civil, le domicile, la résidence, la composition du ménage et, cas échéant, des éléments concernant la situation financière des parents ne vivant pas dans le ménage qui pourraient être tenus à une contribution d'entretien selon le droit civil. Des directives du département précisent quelles pièces sont requises.

Chaque membre majeur s'engage à employer les prestations du RI conformément au but pour lequel elles sont allouées et notamment les montants alloués pour le paiement du loyer.

Le département définit par voie de directives les obligations de vérification incombant aux autorités d'application.

Modifié par le règlement du 25.11.2020 entré en vigueur le 01.01.2021

Modifié par le règlement du 18.04.2007 entré en vigueur le 01.01.2007

Modifié par le règlement du 16.01.2008 entré en vigueur le 01.02.2008

Modifié par le règlement du 11.01.2012 entré en vigueur le 01.01.2012

Modifié par le règlement du 28.09.2016 entré en vigueur le 01.01.2017

Art. 17a

article 31 1 Sont présumées comme menant de fait une vie de couple au sens de l' alinéa 2 LASV[A], les personnes qui :

  1. ont un ou plusieurs enfants communs avec la personne avec qui elles vivent ;
  2. ou qui vivent ensemble dans le même ménage depuis au moins cinq ans. [A] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051)

Art. 18 Limites de fortune (Art. 32 LASV) 2, 4,

Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir : - Fr. 4'000.-- pour une personne seule ; - Fr. 8'000.-- pour un couple marié, en partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple.

Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille.

Dès l'âge de 57 ans révolus, les limites de fortune sont portées à Fr. 10'000.-- quelle que soit la situation familiale du/des bénéficiaire(s). Cette limite s'applique dès que l'un des membres du couple (marié, sous partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple) a atteint l'âge de 57 ans révolus.

Art. 19 Fortune (Art. 32 LASV)

Sont notamment considérés comme fortune :

  1. les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires ; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune ;
  2. les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux ;
  3. les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat.

Les immeubles grevés d'un usufruit ne sont pas considérés comme fortune ni pour le nu-propriétaire ni pour l'usufruitier.

A l'exception des dettes hypothécaires, les dettes ne sont pas déduites des éléments de fortune.

Modifié par le règlement du 28.09.2016 entré en vigueur le 01.01.2017

Modifié par le règlement du 18.04.2007 entré en vigueur le 01.01.2007

Modifié par le règlement du 11.01.2012 entré en vigueur le 01.01.2012

Art. 20

Biens immobiliers (Art. 37 LASV) 2, 6, 9 article 18 1 Lorsque les limites de fortune prévues à l' patrimoine du requérant, de son conjoint, de fait une vie de couple avec lui d'un immeuble d'application peut exceptionnellement renonce néanmoins le RI moyennant que l'une ou l'autr a. le coût du maintien dans le logement est é sont dépassées en raison de l'existence dans le son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de constituant leur logement permanent, l'autorité r à exiger la réalisation de cet immeuble et accorder e des conditions suivantes soit réunie : quivalent ou plus favorable que le montant déterminé par le barème des normes ;

  1. le bien immobilier a valeur de capital de prévoyance vieillesse lorsqu'aucune forme de prévoyance n'a pu être constituée ou que celle-ci est très insuffisante ; tel est le cas lorsque l'épargne vieillesse est inférieure à celle prévue par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité[E] ;
  2. le produit de la vente du bien immobilier serait trop peu élevé en raison des conditions du marché ;
  3. il apparaît d'emblée que l'aide sollicitée sera de faible importance et/ou délivrée pour un court ou moyen terme.

La DGCS détermine dans chaque situation s'il y a lieu de grever l'immeuble d'un gage au profit de l'Etat afin de garantir le remboursement des prestations avancées au titre du RI. [E] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)

Art. 21 Indépendants

Les personnes qui exercent une activité indépendante peuvent bénéficier du RI pour une durée limitée en principe à six mois, pour autant que les difficultés de l'entreprise paraissent passagères et que les ressources du ménage aient permis de couvrir au moins le minimum vital de celui-ci pendant au moins six mois au cours des vingt-quatre derniers mois. Une directive précise les conditions du minimum vital en prenant en compte le forfait entretien, le loyer et les frais annexes liés à l'exercice de l'activité.

Exercent une activité lucrative indépendante au sens de l'alinéa 1 les personnes:

  1. affiliées en cette qualité auprès d'une caisse de compensation AVS ;
  2. dont l'activité est exercée principalement en Suisse et dont le siège social se trouve dans le canton de Vaud ;
  3. qui n'emploient pas de personnel au sein de leur entreprise ;
  4. qui tiennent une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine conformément aux principes de régularité du droit comptable.

Le RI alloué ne prend pas en compte les frais de fonctionnement liés à l'entreprise.

Modifié par le règlement du 18.04.2007 entré en vigueur le 01.01.2007

Modifié par le règlement du 28.09.2016 entré en vigueur le 01.01.2017

Modifié par le règlement du 25.11.2020 entré en vigueur le 01.01.2021

Art. 22 Prestations financières (Art. 31 et 33 LASV) 3, 4, 5, 6,

Un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au présent règlement. Ce barème comprend les postes suivants :

  1. le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage ;
  2. un supplément de Fr. 200.-- par personne dès la 3ème personne au-dessus de 16 ans dans le ménage (conjoints, partenaires enregistrés, personnes menant de fait une vie de couple et leurs enfants à charge) ;
  3. le forfait frais particuliers pour les adultes dans le ménage ; une famille monoparentale est assimilée à un couple ;
  4. le forfait entretien pour les jeunes adultes âgés de18à25ans révolus, vivant seuls, sans charge de famille et sans activité lucrative ;
  5. les frais de logement plafonnés, charges en sus ;
  6. le forfait loyer et charges, pour les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans révolus, vivant seuls, sans charge de famille et sans activité lucrative ; article 22 g. le supplément au forfait entretien pour les jeunes adultes mentionnés à l' lorsqu'ils sont suivis par un office régional de placement (ORP) ou qu'ils ef , alinéa 1, lettre d) fectuent une mesure d'insertion sociale ou professionnelle. article 33 2 Peuvent en outre être alloués conformément à l' a. les frais médicaux de base lorsque, exceptionn l'assurance-maladie obligatoire selon la LAMal [F b. les franchises et participations aux soins méd LASV[A] : ellement, le bénéficiaire n'est pas couvert par ] ; icaux ;
  7. les frais dentaires ;
  8. les frais relatifs aux enfants mineurs comprenant les frais de devoirs surveillés, de rentrée scolaire et de camps scolaires ainsi que les frais découlant de l'exercice d'un droit de visite ;
  9. les frais d'acquisition du revenu et d'insertion comprenant les frais de transport, de repas hors du domicile, de garde des enfants ;
  10. les frais en relation avec le bail à loyer et les charges et la fourniture d'électricité ;
  11. les charges incombant aux propriétaires occupant leur immeuble, soit les frais de consommation d'eau, d'électricité et chauffage, les primesd'assurance incendie et responsabilité civile relatives au bâtiment, les taxes d'eau, d'égout et d'épuration, l'impôt foncier et frais de ramonage.

Le département fixe par voie de directive les limites et les conditions dans lesquelles ces frais particuliers sont alloués.

Modifié par le règlement du 16.01.2008 entré en vigueur le 01.02.2008

Modifié par le règlement du 11.01.2012 entré en vigueur le 01.01.2012

Modifié par le règlement du 16.05.2012 entré en vigueur le 01.01.2013

Modifié par le règlement du 28.09.2016 entré en vigueur le 01.01.2017

Modifié par le règlement du 27.03.2019 entré en vigueur le 01.01.2019

Les frais de traitement dentaire sont soumis à une procédure d'estimation et de remboursement fixée dans le cadre d'une convention passée entre le département et les médecins-dentistes du canton de Vaud. Un arrêté du Conseil d'Etat fixe les modalités de remboursement applicables pour les frais de traitements dentaires dispensés par des médecins-dentistes n'ayant pas adhéré à la convention précitée. [A] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051) [F] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)

Art. 22a Frais de loyer 4, 6, 8,

...

bis ...

Lorsque les frais de loyer dépassent le barème, le loyer effectif est pris en charge au plus tard jusqu'à l'échéance du bail ou jusqu'à une année dès l'octroi du RI si le bail est conclu pour plus d'une année. Le dépassement du barème est toutefois plafonné à Fr. 800.-- pour une personne seule et à Fr. 1'200.-- pour une famille.

En cas de modification du barème des normes en cours de droit, les dispositions d'accompagnement pour les frais de loyer prévues en début de droit s'appliquent au bénéficiaire RI par analogie.

Art. 22b

article 22 1 Le supplément au forfait entretien prévu à l' duquel intervient l'inscription à l'ORP, ou le 2 Il est supprimé dès le mois suivant la radiat , alinéa 1, lettre g) est alloué dès le mois au cours début de la mesure d'insertion ou du stage non rémunéré. ion de l'inscription à l'ORP ou la fin de la mesure d'insertion ou du stage non rémunéré.

Art. 22c 4,

, 5

Donnent droit au supplément au forfait les mesures d'insertion professionnelles, les mesures d'insertion sociales figurant dans le catalogue des mesures standards d'insertion sociale mis à disposition par le SPAS ainsi que les mesures d'insertion individualisées et les stages non rémunérés.

Art. 22d

(Art. 31a LASV) 6 article 31a 1 ¿Durant la période d'instruction du dossier prévue par l' ponctuelle peut être allouée au jeune adulte sans formation 2 L'aide financière ponctuelle qui ne peut dépasser le forf , alinéa 4 LASV[A], une aide financière achevée et sans activité professionnelle. ait entretien et le forfait loyer prévus pour les article 31 jeunes adultes visés à l' essentiel, concret et urg 4 Modifié par le règlemen 6 Modifié par le règlemen 8 Modifié par le règlemen 11 Modifié par le règleme 5 Modifié par le règlemen , alinéa 2 bis LASV, permet au bénéficiaire de faire face à un besoin ent. t du 11.01.2012 entré en vigueur le 01.01.2012 t du 28.09.2016 entré en vigueur le 01.01.2017 t du 27.03.2019 entré en vigueur le 01.01.2019 nt du 10.09.2025 entré en vigueur le 01.03.2026 t du 16.05.2012 entré en vigueur le 01.01.2013

[A] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051)

Art. 23

… 4

Art. 24

Aide financière exceptionnelle (Art. 7, lettre l LASV) 4, 5, 9 article 22 1 Des prestations ne figurant pas à l' par le département peuvent être en out besoin particulier et impérieux en rap son insertion ou pour garantir l'écono , alinéa 2, ou dont le montant dépasse les limites fixées re allouées à titre exceptionnel lorsque le requérant fait valoir un port avec son état de santé, sa situation économique ou familiale, micité du dispositif. La DGCS doit valider l'octroi de telles prestations.

Art. 25 Franchise (Art. 31 LASV) 2,

Une franchise représentant la moitié des revenus provenant d'une activité lucrative, à l'exception des gratifications, 13ème salaire ou prime unique, est accordée au requérant, à son conjoint, à son partenaire enregistré ou personne menant de fait une vie de couple avec lui.

Elle s'élève à Fr. 200.-- maximum pour une personne seule et à Fr. 400.-- maximum pour un couple dont les deux membres travaillent ou pour une famille monoparentale avec plus d'un enfant.

Pour une famille monoparentale avec plus d'un enfant, le revenu provenant d'une activité lucrative qui dépasse Fr. 400.-- est pris en compte intégralement pour le calcul de la franchise, jusqu'à concurrence de la limite maximale fixée au second alinéa de cet article.

Art. 26 Ressources (Art. 31 LASV) 2, 3, 4,

Après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI.

Ces ressources comprennent notamment :

  1. les revenus nets provenant d'une activité professionnelle du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou personne menant de fait une vie de couple avec lui ;
  2. les revenus nets des enfants mineurs en formation après déduction d'un montant forfaitaire de Fr. 500.-- et d'un supplément pour d'éventuels frais d'écolage, par enfant et par mois ;
  3. les revenus nets des enfants mineurs ne suivant pas de formation jusqu'à concurrence des frais qu'ils occasionnent et inscrits dans le budget d'aide du ménage ;
  4. le produit de la fortune mobilière et immobilière ;
  5. les allocations de maternité pour la part qui excède le montant de l'allocation maternité cantonale ;

Modifié par le règlement du 11.01.2012 entré en vigueur le 01.01.2012

Modifié par le règlement du 16.05.2012 entré en vigueur le 01.01.2013

Modifié par le règlement du 25.11.2020 entré en vigueur le 01.01.2021

Modifié par le règlement du 18.04.2007 entré en vigueur le 01.01.2007

Modifié par le règlement du 28.09.2016 entré en vigueur le 01.01.2017

Modifié par le règlement du 16.01.2008 entré en vigueur le 01.02.2008

  1. la part des allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH) destinée à compenser partiellement le manque à gagner des parents ;
  2. les bourses d'études ou d'apprentissage des enfants mineurs pour la part qui couvre l'entretien du bénéficiaire ; article 42 h. les rentes, pensions, suppléments pour soins intenses au sens de l' ter alinéa 3 LAI [G] et autres prestations périodiques ;
  3. les sommes reçues en vertu d'une obligation d'entretien du droit de la famille, y compris les avances faites par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) ;
  4. les allocations familiales. [G] Loi fédérale du 19.06.1959 sur l’assurance-invalidité (RS 831.20)

Art. 27 3, 4,

, 4, 6

Ne font pas partie des ressources soumises à déduction :

  1. l'allocation de naissance ;
  2. l'allocation pour impotence à l'exclusion du supplément pour soins intenses ;
  3. les dons des proches, les prêts et les prestations ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées ayant manifestement le caractère d'assistance ainsi que les gains de loterie, jusqu'à concurrence d'un montant de Fr. 1'200.-- par année civile ;
  4. les rentes et les allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger pour autant qu'elles soient effectivement affectées à leur entretien.

Art. 28 Contribution 3,

Lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de cette ou de ces personnes aux frais.

Si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait entretien selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage. Le supplément prévu à article 22 l' 3 pa 3 4 6 est accordé au ménage bénéficiaire du RI. Si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se limite au rtage proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes. Modifié par le règlement du 16.01.2008 entré en vigueur le 01.02.2008 Modifié par le règlement du 11.01.2012 entré en vigueur le 01.01.2012 Modifié par le règlement du 28.09.2016 entré en vigueur le 01.01.2017

Art. 29 Obligation de renseigner (Art. 18, lettre g et 38 LASV) 2,

Chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression.

Constituent des faits nouveaux au sens de cette disposition, notamment :

  1. le début d'une activité lucrative ou l'augmentation de la rémunération d'une telle activité ;
  2. les changements d'état civil ;
  3. la modification des charges de famille ou de la composition du ménage ;
  4. le dépôt d'une demande de bourse ;
  5. le dépôt d'une demande de rente d'assurance-invalidité ;
  6. les variations concernant le revenu des personnes vivant dans le ménage (conjoint, partenaire enregistré, personne vivant de fait une vie de couple avec le requérant, enfants à charge) ;
  7. le versement d'un capital ou d'une rente LPP ou accident ;
  8. le versement d'un capital ou indemnité de quelque nature que ce soit ;
  9. le versement d'une rente viagère ;
  10. les droits dévolus à un membre du ménage aidé dans le cadre d'une succession ;
  11. toute aide économique, financière ou en nature, concédée par un tiers au ménage aidé ;
  12. la réalisation d'un bien mobilier ou immobilier.

Art. 30 Versement

En règle générale, le montant alloué au titre du RI est versé mensuellement au requérant ou à un membre du ménage aidé qui est chargé de l'affecter conformément au but pour lequel il a été octroyé.

Lorsque la prestation n'est pas utilisée conformément au but prévu, l'autorité d'application peut la fractionner en plusieurs versements au ménage aidé ou la verser directement à un seul membre du ménage ou à un tiers qualifié. L'autorité d'application peut également la retenir en partie pour verser directement à des tiers les prestations auxquelles ils ont droit, notamment le loyer de l'appartement avec les charges et les acomptes prévus pour la consommation d'énergie.

Le tiers auquel des prestations sont versées au sens de l'alinéa précédent ne peut pas compenser ces montants avec des créances qu'il possède à l'égard d'un membre du ménage bénéficiaire du RI.

Art. 31 Début et fin des prestations

La prestation financière du RI est versée au plus tôt pour le mois au cours duquel la demande a été déposée.

Modifié par le règlement du 18.04.2007 entré en vigueur le 01.01.2007

Modifié par le règlement du 28.09.2016 entré en vigueur le 01.01.2017

Modifié par le règlement du 16.01.2008 entré en vigueur le 01.02.2008

Elle est supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie.

Art. 31a Remboursement (Art. 43 bis LASV) 3, 4,

L'autorité d'application peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois sur le forfait entretien et, cas échéant, sur le supplément prévu par article 31 l' s' Le 1b ju 2 pe [A , alinéa 2ter LASV[A], un montant de 15% si l'indu est inférieur ou égal à Fr. 20'000.-- et de 25% il est supérieur à Fr. 20'000.--. prélèvement ne touche pas la part du forfait affectée aux enfants mineurs à charge. is Lorsque l'indu initial est supérieur à Fr. 20'000.--, le taux de 25% du prélèvement est applicable squ'à extinction de la dette. Le département définit par voie de directives les modalités de remboursement de l'aide indûment rçue. ] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051)

Art. 31b Remboursement des parts de prime à charge (Art. 46a LASV)

L'autorité d'application peut compenser à hauteur d'un montant maximum de Fr. 50.-- les parts de article 46a prime à charge visées par l' montant forfaitaire destiné [A] Loi du 02.12.2003 sur l' LASV[A] chaque mois sur les prestations futures y compris sur le à couvrir les frais particuliers. action sociale vaudoise (BLV 850.051)

Art. 32 Décision erronée

Une décision erronée peut être révoquée en tout temps par l'autorité d'application.

Art. 33 Dessaisissement (Art. 35 LASV)

Se dessaisit la personne qui renonce à des éléments de revenus ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente.

Art. 34 Période déterminante

Est pris en compte tout dessaisissement intervenu dans les trois mois précédant le dépôt de la demande de RI et durant la période d'aide.

Art. 35 Réduction des prestations

Lorsque le dessaisissement n'est pas réversible, l'autorité d'application réduit de 25% le forfait pour une durée fixée en fonction du montant du dessaisissement mais au maximum pour cinq ans.

Modifié par le règlement du 16.01.2008 entré en vigueur le 01.02.2008

Modifié par le règlement du 11.01.2012 entré en vigueur le 01.01.2012

Modifié par le règlement du 28.09.2016 entré en vigueur le 01.01.2017

Section IV Mesures d'insertion sociale

Art. 36 Catalogue et mesures individualisées (Art. 49 LASV)

La DGCS élabore et met à disposition des autorités d'application un catalogue de mesures standards d'insertion sociale.

Les autorités d'application peuvent délivrer des mesures d'insertion individualisées élaborées en fonction des besoins spécifiques du bénéficiaire.

La DGCS définit par voie de directive les conditions d'exercice de la compétence citée au précédent alinéa.

Art. 37 Bilan social (Art. 50, al. 1 LASV)

Le bilan social porte notamment sur la situation personnelle, familiale et financière du bénéficiaire, son état de santé, sa formation et son parcours professionnel.

Le bilan permet de déterminer les potentialités et les capacités de l'intéressé ainsi qu'un projet d'insertion adapté.

Il est effectué par un professionnel du travail social.

Art. 38 Bénéficiaires des mesures

Chaque membre d'un couple bénéficiaire du RI peut bénéficier de mesures d'insertion sociale.

Art. 39 Mesures de formation

Les mesures de formation sont destinées aux bénéficiaires en voie de marginalisation et ne pouvant pas bénéficier de mesures d'insertion professionnelle.

Art. 40 Mesures visant à recouvrer l'aptitude au placement

Les mesures visant à recouvrer l'aptitude au placement comprennent notamment des mesures permettant l'acquisition des compétences nécessaires à l'insertion professionnelle du bénéficiaire. Ces mesures peuvent se dérouler en milieu professionnel.

Art. 40a Mesures de soutien à la prise d'emploi (Art. 53a LASV) 6,

Afin de faciliter l'insertion des bénéficiaires sur le marché du travail, la DGCS peut financer différents types de mesures de soutien à la prise d'emploi :

  1. Participation aux frais liés à la formation :

. Prise en charge des frais de formation professionnelle de courte ou moyenne durée pouvant précéder une prise d'emploi ou être effectuée en cours d'emploi.

Modifié par le règlement du 25.11.2020 entré en vigueur le 01.01.2021

Modifié par le règlement du 28.09.2016 entré en vigueur le 01.01.2017

. Prise en charge d'une partie du salaire du bénéficiaire à hauteur de 80% au maximum pendant la période de mise au courant, d'en principe 3 mois.

  1. Participation aux frais liés à l'emploi :

. Financement de mesures incitatives ponctuelles visant à soutenir les employeurs dans le but de favoriser l'engagement de bénéficiaires et leur maintien en emploi.

Les mesures de soutien à l'emploi sont accordées lorsque le contrat de travail prévoit des conditions d'emploi et de salaire conformes aux usages professionnels et locaux. Le département fixe les conditions d'octroi par voie contractuelle.

Art. 41 Cas exceptionnel (Art. 54, al. 2 LASV)

Sur demande des autorités d'application, la DGCS peut autoriser l'octroi de mesures d'insertion sociale à une personne qui ne bénéficie pas de la prestation financière du RI, mais dont la situation particulière le justifie.

Section V Sanctions

Art. 42 Conditions (Art. 45 LASV) 3,

L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées ; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi [A] , notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges locatives payées en trop par acompte.

Les sanctions pénales sont réservées. [A] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051)

Art. 43 Obligation de renseigner (Art. 38 LASV)

Après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.

Modifié par le règlement du 25.11.2020 entré en vigueur le 01.01.2021

Modifié par le règlement du 16.01.2008 entré en vigueur le 01.02.2008

Modifié par le règlement du 11.01.2012 entré en vigueur le 01.01.2012

Modifié par le règlement du 28.09.2016 entré en vigueur le 01.01.2017

Art. 44 Réduction des prestations (Art. 45 et 56 LASV) 3, 4,

Après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité article 31 d'application peut réduire le RI et le supplément prévu par l' , alinéa 2ter LASV[A] lorsque le bénéficiaire :

  1. fait preuve de mauvaise volonté réitérée pour retrouver son autonomie et participer à son insertion sociale ;
  2. ne donne pas suite aux injonctions de l'autorité ;
  3. ...
  4. refuse de se soumettre à un examen par le médecin-conseil.

L'autorité d'application peut réduire le RI et le supplément lorsque le bénéficiaire refuse un emploi ou une mesure d'insertion sans motif valable, profère des injures, des menaces ou commet des voies de fait au sens du droit pénal envers les collaborateurs des autorités d'application.

¿L'autorité d'application peut supprimer la prestation du RI au propriétaire d'un bien immobilier qui refuse de grever son immeuble d'un gage au profit de l'Etat ou de le vendre.

Après un avertissement écrit et motivé, l'autorité peut réduire le RI et le supplément prévu par article 31 l' d' 5 fo , alinéa 2terLASV lorsque le bénéficiaire ne respecte pas, sans motif valable, le contrat insertion conclu. L'autorité d'application peut réduire le forfait entretien du jeune adulte âgé de 18 à 25 ans, sans rmation achevée et sans activité professionnelle lorsqu'il a fait échec à la procédure mise en place article 31a par l' [A] Lo LASV nonobstant l'avertissement prévu à l'alinéa 5 de la disposition précitée. i du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051)

Art. 45 3, 4,

, 4, 6

Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire :

  1. réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois ;
  2. réduire de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes article 31 visés par l' une durée ma de 25% ou 30 , alinéa 2bis LASV[A] suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion pour ximum de douze mois pour la réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions % ; après examen de la situation, la mesure peut être reconduite ;
  3. ...
  4. réduire de 30% le forfait entretien du jeune adulte âgé de 18 à 25 ans, sans formation achevée et article 31a sans activité professionnelle lorsqu'il fait échec à la procédure mise en place par l' LASV nonobstant l'avertissement prévu à l'alinéa 5 de la disposition précitée.

Modifié par le règlement du 16.01.2008 entré en vigueur le 01.02.2008

Modifié par le règlement du 11.01.2012 entré en vigueur le 01.01.2012

Modifié par le règlement du 28.09.2016 entré en vigueur le 01.01.2017

La mesure prévue sous lettre a) ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous lettres b), ou d) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge. [A] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051)

Art. 46

Les sanctions doivent faire l'objet d'une décision motivée, indiquant les voies de droit et notifiée par écrit aux personnes concernées.

Chapitre III Institutions et établissements

Art. 47

… 1

Art. 48

… 1

Art. 49

… 1

Art. 50

… 1

Art. 51

… 1

Art. 52

Frais journaliers en établissements médicaux-sociaux non reconnus d'intérêt

Art. 68

public ( LASV) 1, 9 article 68 1 Conformément à l' établissements médi établissements et l 2 Ces frais journal convention vaudoise Conseil d'Etat. Pou l'Etat à l'investis d'intérêt public et 3 Seul le prix jour bénéficiaires du RI charge de l'assuran 4 Lorsqu'un accord la base de critères , alinéa 1 LASV[A], les frais journaliers pris en considération en co-sociaux non reconnus d'intérêt public sont fixés d'un commun accord entre les e département, par l'intermédiaire de la DGCS. iers sont calculés selon des règles identiques à celles appliquées dans le cadre de la d'hébergement médico-social ou, à défaut, par le tarif cantonal arrêté par le r fixer le prix journalier, sont déduits de ces frais, les parts de subventionnement de sement et à l'exploitation dont bénéficieraient les établissements s'ils étaient reconnus parties à la convention précitée. nalier résultant de l'alinéa 2 est facturé par les établissements à leurs résidents ou d'une prestation complémentaire AVS ou AI, sous réserve des prestations à ce-maladie. n'a pu être conclu avec un établissement, le département fixe un prix par journée sur applicables aux établissements similaires.

… [A] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051)

Modifié par le règlement du 28.06.2006 entré en vigueur le 01.05.2006

Modifié par le règlement du 25.11.2020 entré en vigueur le 01.01.2021

Chapitre IV Révision et répartition des charges

Section I Révision

Art. 53 Révision (Art. 70 LASV)

Est un organe de révision reconnu tout membre de la Chambre fiduciaire vaudoise.

Section II Répartition des charges

Art. 54 Avances (Art. 73 LASV)

Le département fournit aux autorités d'application les avances nécessaires à l'allocation des prestations financières aux bénéficiaires du RI.

A ce titre, il verse aux autorités concernées des avances mensuelles calculées sur la base des dépenses nettes moyennes du trimestre précédent.

Si les circonstances l'exigent, les avances peuvent être ajustées sur demande dûment justifiée de l'autorité d'application.

Des directives du département fixent les modalités.

Art. 55 Charges non admises (Art. 72 LASV)

Les charges résultant de prestations allouées contrairement aux normes légales et réglementaires et aux directives cantonales, ainsi que le préjudice financier qui en résulte, sont mis à la charge des autorités d'application :

  1. lorsqu'une prestation a été allouée alors que les obligations en matière de vérification au sens de article 17 l' b. ré 2 pr né 3 72 4 mo [A 9 , alinéa 4 du présent règlement n'ont pas été observées; lorsqu'une prestation a été allouée alors que les conditions d'octroi n'étaient manifestement par unies. Si l'autorité d'application constate elle-même le type de situation mentionné sous lettre a ou b du écédent alinéa, qu'elle en informe le département et qu'elle prend les mesures correctrices cessaires, la DGCS renonce à sanctionner l'autorité d'application. La DGCS établit le montant des charges ou du préjudice financier résultant de l'application de l'article , alinéa 1, lettres a et b LASV[A]. Les autorités d'application transmettent à la DGCS tous les éléments utiles à la fixation de ce ntant. ] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051) Modifié par le règlement du 25.11.2020 entré en vigueur le 01.01.2021

Chapitre V Dispositions finales

Art. 56

Le règlement du 18 novembre 1977 d'application de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales est abrogé.

Art. 56a Dispositions transitoires de la modification du 10 septembre 2025

Le nouveau barème de loyer entre en vigueur au 1er mars 2026, à l'exception de celui pour les jeunes article 31 adultes visés à l' fixée ultérieureme , alinéa 2bis LASV, pour lesquels l'entrée en vigueur du nouveau barème sera nt par arrêté du Conseil d'Etat et pour lesquels le barème actuel demeure entre-temps en vigueur.

L'ancien droit reste applicable pendant 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires du RI dont un montant est alloué pour les frais de loyer et pour lesquels la modification du barème des normes entraîne une diminution ou une perte du montant relatif aux frais de loyer pris en charge. article 22 3 Le barème des normes fixant les frais de loyer défini à l' versées après l'entrée en vigueur de la présente modificatio ne s'applique qu'aux prestations n.

Art. 57

Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2006. Annexes 3, 4, 5, 6, 10, 11

. Bareme RI

Modifié par le règlement du 10.09.2025 entré en vigueur le 01.03.2026

Modifié par le règlement du 16.01.2008 entré en vigueur le 01.02.2008

Modifié par le règlement du 11.01.2012 entré en vigueur le 01.01.2012

Modifié par le règlement du 16.05.2012 entré en vigueur le 01.01.2013

Modifié par le règlement du 28.09.2016 entré en vigueur le 01.01.2017

Modifié par le règlement du 01.02.2023 entré en vigueur le 01.03.2023 Bareme RI BAREME RI FORFAIT : entretien et intégration sociale Taille du ménage Forfait par mois

personne 1'138.

personnes 1'743.-

personnes 2'122.-

personnes 2'434.-

personnes 2'727.-

personnes 2'983.-

personnes 3'239.- personne supplémentaire + 256.- art. 22 Supplément de Fr. 205.- par personne dès la troisième personne âgée de 16 ans révolus dans le ménage ( al. 1, let. b et 28). FORFAIT : frais particuliers Fr. 52.- pour une personne seule Fr. 67.- pour un couple Fr. 67.- pour une famille monoparentale art. 31 FORFAIT : entretien jeunes adultes 18-25 ans ( al. 2bis LASV) Fr. 809.- Supplément forfaitaire Fr. 202.- LOYER : les montants maximum admis par zone sont les suivants : Personne seule Ménage Zones

personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes et plus Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. A

'200.- Charges en sus

'600.- Charges en sus

'300.- Charges en sus

'300.- Charges en sus

'600.- Charges en sus B

'200.- Charges en sus

'600.- Charges en sus

'300.- Charges en sus

'300.- Charges en sus

'600.- Charges en sus C

'100.- Charges en sus

'450.- Charges en sus

'100.- Charges en sus

'100.- Charges en sus

'400.- Charges en sus D

'015.- Charges en sus

'300.- Charges en sus

'800.- Charges en sus

'800.- Charges en sus

'400.- Charges en sus E

.- Charges en sus

'100.- Charges en sus

'475.- Charges en sus

'475.- Charges en sus

'950.- Charges en sus F

.- Charges en sus

.- Charges en sus

'200.- Charges en sus

'200.- Charges en sus

'550.- Charges en sus art. 31 LOYER : les montants maximum admis par zone pour les jeunes 18-25 ans seul ou en colocation ( al. 2 bis LASV) sont les suivants : art. 31 Jeune 18-25 ans seul ou en colocation ( al. 2 bis LASV) Zones JAD Fr. A

.- Charges comprises B

.- Charges comprises C

.- Charges comprises D

.- Charges comprises E

.- Charges comprises F

.- Charges comprises