La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.
En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière.
Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.
Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
Modifié par la loi du 06.10.2009 entrée en vigueur le 01.01.2010
Modifié par la loi du 07.06.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017
Modifié par la loi du 17.12.2019 entrée en vigueur le 01.03.2020
Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022
Les autorités administratives communales et cantonales, les employeurs, les partenaires contractuels, les assurances, les organismes bancaires, de transferts de fonds, de crédits et postaux et les organismes s'occupant de la personne qui sollicite une aide fournissent gratuitement aux autorités d'assistance les renseignements et pièces nécessaires à l'application de la présente loi. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les données nécessaires pour prévenir le versement de prestations indues ou en exiger la restitution.
Pour fixer la prestation financière, l'administration fiscale ainsi que le Service cantonal en charge des relations avec la Confédération en matière de registre des habitants et autres registres de personnes au sens de la loi sur l'harmonisation des registres[N] fournissent, au moyen d'une procédure d'appel à l'autorité compétente, les renseignements nécessaires concernant la personne sollicitant une aide, notamment quant à la composition de son ménage. Ils lui fournissent également les renseignements nécessaires concernant la personne ayant obtenu des prestations RI dans le cadre de procédures de remboursement.
bis Sur demande de l'autorité compétente, l'administration fiscale fournit les certificats de salaire en sa possession concernant les bénéficiaires du RI. Le secret fiscal est expressément levé à cet effet.
A la personne sollicitant une aide ou ayant obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou partenaire enregistré.
Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont attribuées par la présente loi, l'autorité compétente peut accéder aux données du SI RDU. [N] Loi du 02.02.2010 d'application de la loi fédérale du 23.06.2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes ( BLV 431.02)