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850.051

LOI sur l'action sociale vaudoise

LASV

Préambule

LOI 850.051

sur l'action sociale vaudoise

(LASV)

du 2 décembre 2003

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu les articles 12, 41, 115 de la Constitution fédérale [A]

article 60 vu l' vu le décrè [A] C [B] C Titre

de la Constitution du canton de Vaud [B] projet de loi présenté par le Conseil d'Etat te onstitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101 onstitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01) I Dispositions générales

communes, respectivement des Centres sociaux régionaux

ou intercommunaux et des autres autorités d'application

Art. 1 But

La présente loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Elle règle l'action sociale cantonale (ci-après : action sociale) qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (ci-après : RI).

Elle définit également les conditions d'octroi et le contenu du droit à l'aide dans les situations de détresse au sens des articles 12 de la Constitution fédérale [A] , 33 et 34 de la Constitution vaudoise du

avril 2003[B] (ci-après : aide d'urgence). [A] Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101 [B] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

Modifié par la loi du 07.03.2006 entrée en vigueur le 01.09.2006

Art. 2 Art. 62 …

Catégorisation des prestations 2 article 3 1 Selon la catégorisation des prestations prévues par l' financement de la politique sociale (ci-après : LOF) [C] sont des prestations absolues, les mesures d'insertion s prestations relatives, alors que les mesures de préventi de la loi sur l'organisation et le , l'aide d'urgence et la prestation financière du RI ociale du RI et d'appui social sont des on peuvent constituer des prestations relatives ou optionnelles. [C] Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)

Art. 3 Subsidiarité

L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales.

La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière.

Art. 4 Champ d'application 2,

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton.

La présente loi ne s'applique pas aux personnes visées par la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers [D] et aux ressortissants communautaires à la recherche d'un emploi et titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée, à l'exception des dispositions relatives à l'aide d'urgence. [D] Loi du 07.03.2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (BLV

.21)

Art. 4a Aide d'urgence

Toute personne résidant dans le canton a droit au minimum à l'aide d'urgence si elle n'est plus en mesure de subvenir à son entretien en raison d'une situation de détresse présente ou inéluctable.

L'aide d'urgence doit en principe être sollicitée par le bénéficiaire, à qui il peut être demandé de collaborer à l'établissement de ses besoins et de quérir les prestations accordées.

L'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature. Elle comprend en principe :

  1. le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;
  2. la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;

Modifié par la loi du 07.03.2006 entrée en vigueur le 01.09.2006

Modifié par la loi du 06.10.2009 entrée en vigueur le 01.01.2010

  1. les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;
  2. l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité.

Art. 5 Autorités compétentes

Sous réserve des compétences du Conseil de politique sociale, le département chargé des affaires sociales (ci-après : le département)[E] est l'autorité compétente pour définir et organiser l'action sociale.

L'action sociale est appliquée par le département, les communes, les associations de communes, le Centre social cantonal, le Centre social d'intégration des réfugiés et les organes délégataires. Le Centre social d'intégration des réfugiés peut déléguer l'action sociale.

La commune ou l'association de communes confie les tâches d'action sociale à un service communal, respectivement au Centre social régional (ci-après : CSR) ou au Centre social intercommunal (ci-après : CSI).

Les compétences du Département de l'économie (ci-après : DEC)[E] en matière d'insertion professionnelle fondées sur la loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs[F] sont réservées. [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [F] Loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11)

Art. 6 Organisation territoriale

Le canton est divisé en régions d'action sociale (ci-après : RAS) dont les limites sont fixées par le Conseil d'Etat sur préavis des communes.

Les limites peuvent être modifiées avec l'accord du Conseil d'Etat, sur demande des autorités concernées.

Les communes sont autorisées à se regrouper en associations de communes, au sens des articles

et suivants de la loi sur les communes[G] .

Lorsqu'une commune forme à elle seule une région ou qu'elle n'entend pas s'associer avec les autres communes de la RAS, les tâches résultant de la présente loi sont exercées par la commune en lieu et article 126a place de l'association de communes. L' [G] Loi du 28.02.1956 sur les communes 14 Modifié par la loi du 14.12.2021 en de la loi sur les communes est réservé. (BLV 175.11) trée en vigueur le 01.01.2022

Titre II Organisation

Chapitre I Compétences des autorités cantonales

Art. 7 Compétences générales 11, 12,

Le département :

  1. veille en tant qu'autorité de surveillance, à l'application conforme de la présente loi ; les dispositions des articles 137 et suivants de la loi sur les communes[G] s'appliquent par analogie ;
  2. prend toute mesure utile pour déceler rapidement de nouvelles problématiques sociales susceptibles de justifier ou modifier son intervention ;
  3. contrôle l'application de la présente loi, des directives du département et vérifie les données financières et administratives qui en découlent ;
  4. collabore avec les partenaires publics et privés et veille à une bonne coordination de l'action sociale ;
  5. organise, avec le Service de l'emploi (ci-après : SDE)[E] la collaboration des Offices régionaux de placement (ci-après : ORP) avec les autorités d'application en matière d'insertion ;
  6. élabore les directives nécessaires au fonctionnement de l'action sociale ;
  7. assure la formation des collaborateurs du département et, conjointement avec les associations de communes, celle des autorités d'application pour l'exécution de la présente loi ;
  8. exerce l'action alimentaire conformément aux articles 289, alinéa 2 et 329, alinéa 3 du Code civil[H] ;
  9. engage la poursuite en vue de l'exécution forcée des décisions entrées en force au sens de article 43 l' j. ou de la présente loi ; avalise la dénonciation, dénonce aux autorités pénales compétentes les infractions à la présente loi , le cas échéant, porte plainte contre toute personne responsable de violations à la présente loi ; le article 104 département a qualité de partie avec tous les droits, au sens de l' k. signale à la justice de paix les cas où une curatelle de portée , alinéa 2 CPP ; générale devrait être instituée (art.398 du Code civil) ;
  10. cautionne, sur demande des autorités d'application, l'allocation par celles-ci d'aides financières exceptionnelles ;
  11. signale à l'autorité de protection les cas où les curateurs négligent leurs devoirs envers les personnes concernées relevant de la présente loi ;
  12. traite avec le Département fédéral de justice et police ou avec les représentants diplomatiques intéressés, en cas d'aide financière allouée à des étrangers ;
  13. traite avec les gouvernements cantonaux s'agissant de l'octroi du RI aux Confédérés ;

Modifié par la loi du 29.05.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013

Modifié par la loi du 07.06.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017

Modifié par la loi du 20.12.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023

  1. désigne le médecin-conseil compétent pour conseiller et renseigner les autorités d'application ;
  2. pilote le dispositif cantonal d'enquête et coordonne l'activité des enquêteurs ;
  3. préavise sur l'engagement des enquêteurs et confirme leur licenciement. [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [G] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11) [H] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 8 Compétences particulières 1, 11,

Le département applique l'action sociale dans certains domaines ou pour certaines catégories de personnes, notamment :

  1. l'aide aux personnes sous mandat suivies par la Fondation vaudoise de probation ;
  2. l'aide aux personnes suivies par l'Office des curatelles et tutelles professionnelles ;
  3. l'aide aux victimes d'infractions ; article 30 d. l'aide aux personnes rapatriées au sens de l' les personnes et les institutions suisses à l'ét 2 Le département, par le Service des assurances applique l'aide aux personnes hospitalisées, ain de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur ranger (LSEtr) [I]. sociales et de l'hébergement (ci- après : SASH), si qu'aux personnes hébergées dans des article 68 établissements médico-sociaux non reconnus d'intérêt public au sens de l' [I] Loi fédérale du 26.09.2014 sur les personnes et les institutions suis de la présente loi. ses à l'étranger (RS 195.1)

Art. 9 Délégation

Le département peut déléguer, partiellement ou totalement, les compétences de son ressort article 8 mentionnées à l' 2 Les dépenses e à des organismes publics ou privés à but non lucratif. ffectuées par ces organismes dans le cadre de leur mandat peuvent leur être remboursées.

Art. 10 Contrats de prestations

L'Etat peut conclure des contrats de prestations avec les autorités d'application de l'action sociale.

Art. 11 Directives de financement

A défaut de contrat de prestations, le département émet des directives qui déterminent les modalités du subventionnement des frais de fonctionnement et d'investissement des autorités d'application.

Modifié par la loi du 24.01.2006 entrée en vigueur le 01.05.2006

Modifié par la loi du 29.05.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013

Modifié par la loi du 07.06.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017

Modifié par la loi du 12.12.2023 entrée en vigueur le 01.03.2024

Art. 12 Informatique

Le département fournit aux autorités d'application les prestations informatiques telles que matériel, logiciel, prestations d'exploitation et soutien aux utilisateurs, qu'il reconnaît comme nécessaires pour satisfaire les exigences qu'il émet.

Le département peut déléguer à une autorité d'application tout ou partie de la fourniture de prestations informatiques. Cette délégation est subordonnée au respect des procédures, directives et prérequis techniques émis par le département.

Art. 13 Qualité des prestations

Le département procède à des contrôles réguliers pour évaluer la qualité des prestations fournies dans le cadre de la présente loi. Sont réputées de qualité les prestations conformes aux contrats de prestations conclus ou aux directives émises.

Il peut en confier l'exécution à un tiers.

Il veille à la promotion et au maintien de la qualité des prestations et à leur adéquation aux besoins des bénéficiaires.

Si nécessaire, il définit les mesures à prendre pour assurer la qualité des prestations.

Art. 14 Evaluation

Les effets de la présente loi sont évalués périodiquement.

Le Service cantonal de recherche et d'information statistiques (SCRIS) est chargé, en collaboration avec le département, de définir, rassembler, traiter et analyser les données collectées par le département et les autorités d'application.

Chapitre II Compétences des communes, des associations de

Art. 15

… 12

Art. 16 Centre social d'intégration des réfugiés 6,

Il est institué, au sein du SPAS, un Centre social d'intégration des réfugiés (ci-après : CSIR).

Le CSIR est compétent pour appliquer l'action sociale :

  1. aux personnes réfugiées statutaires et apatrides au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement au maximum durant cinq ans dès la date d'entrée en Suisse ;

Modifié par la loi du 07.06.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017

Modifié par la loi du 06.10.2009 entrée en vigueur le 01.01.2010

Modifié par la loi du 13.12.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012

  1. aux personnes réfugiées au bénéfice d'une admission provisoire au maximum durant sept ans dès la date d'entrée en Suisse ;
  2. aux personnes apatrides au bénéfice d'une admission provisoire au maximum durant sept ans dès la date d'entrée en Suisse.

Art. 17 Organisation

Le département peut redimensionner le CSIR en fonction du nombre de réfugiés statutaires bénéficiaires du RI.

Les collaborateurs du CSIR sont administrativement rattachés au SPAS. Ils sont au bénéfice d'un contrat de travail soumis à la loi sur le personnel [J] , à l'exception des dispositions relatives à la résiliation du contrat et à la suppression du poste, pour lesquelles le Code des obligations [K] est applicable et à titre de droit cantonal supplétif. [J] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) [K] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Art. 18 Attributions des autorités d'application 4,

Les communes, les associations de communes, par le biais des CSR ou des CSI, le CSC, le CSIR et les organes délégataires ont notamment pour attributions de :

  1. prêter leur concours en matière de prévention et dans l'élaboration de projets d'insertion ;
  2. appliquer l'action sociale et fournir au département toutes informations relatives à l'exécution de la présente loi, au moyen, notamment, des supports informatiques définis par le département ;
  3. informer le public sur les services à disposition ;
  4. signaler aux autorités compétentes les nouvelles problématiques nécessitant leur intervention et proposer des solutions ;
  5. offrir un appui social aux personnes en difficulté ;
  6. rendre les décisions en matière de RI, à l'exception de celles relatives à l'insertion professionnelle ; la commune de domicile du bénéficiaire est informée de l'octroi et de la suppression du RI ;
  7. verser les montants alloués et vérifier l'évolution de la situation financière et familiale du bénéficiaire ;
  8. élaborer, négocier et signer avec le bénéficiaire le contrat d'insertion sociale lorsqu'une mesure est accordée ;
  9. assurer le suivi de l'insertion en collaboration avec les ORP et les autres services concernés ;
  10. transmettre au département les formulaires de notification s'agissant des dossiers relevant des lois fédérales et des conventions internationales ;

Modifié par la loi du 01.07.2008 entrée en vigueur le 01.11.2008

Modifié par la loi du 29.05.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013

  1. signaler à la justice de paix les cas où les curateurs négligent leurs devoirs envers les personnes concernées relevant de la présente loi ;
  2. signaler au Département de la formation et de la jeunesse, Service de protection de la jeunesse, les situations touchant des personnes mineures nécessitant des mesures de protection de la jeunesse ;
  3. solliciter la collaboration des services sociaux cantonaux, des organismes publics ou privés et des organes délégataires qui poursuivent, sur le plan local et régional, des buts proches ou similaires à ceux qui sont fixés par la présente loi ;
  4. signaler au département les infractions à la présente loi.

Art. 19 Frais de sépulture

Les communes assument les frais de sépulture des Vaudois indigents décédés sur leur territoire, sous réserve des conventions que l'Etat passe avec les communes où se trouve un hôpital ou un établissement médico-social.

Les frais de sépulture des Confédérés et des étrangers indigents qui ne sont pas obligatoirement à la charge des communes en vertu d'une autre disposition légale sont assumés par l'Etat.

Titre III Action sociale

Chapitre I Prévention sociale

Art. 20 Définition

La prévention sociale comprend toute mesure générale ou particulière permettant de rechercher les causes de pauvreté et d'exclusion sociale, d'en atténuer les effets, et d'éviter le recours durable aux services d'aide.

Le département s'efforce par des dispositions appropriées de prévenir les causes de pauvreté et d'exclusion sociale. Dans ce but il peut financer notamment pour les personnes bénéficiaires du RI (y compris mineures) ou ayant des difficultés sociales, des mesures d'encadrement favorisant l'entrée et le maintien en formation ou en emploi.

Art. 21 Information

Le département et les autorités d'application de la présente loi informent la population sur les problèmes sociaux et les dispositifs d'action sociale.

Art. 22 Aide aux organismes privés

Le département et les communes peuvent soutenir la création et l'activité d'organismes privés à but non lucratif lorsque leur action tend à prévenir les difficultés sociales visées par la présente loi ou à compléter les tâches des autorités compétentes en matière d'action sociale.

Modifié par la loi du 07.06.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017

Art. 23 Collaboration

Le département favorise la collaboration avec les services publics et privés actifs dans le domaine de la prévention sociale.

Chapitre II Appui social

Art. 24 Définition

L'appui social est une aide personnalisée qui comprend l'activité d'encadrement, de soutien, d'écoute, d'information et de conseil. Il peut prendre également la forme d'interventions en faveur des personnes concernées auprès d'autres organismes, dans le but notamment de prévenir le recours au RI.

Art. 25 Bénéficiaires

L'appui social s'adresse à toute personne en difficulté.

Art. 26 Collaboration

Le département et les communes peuvent encourager la création et l'activité d'organismes publics ou privés à but non lucratif qui offrent des prestations d'appui social.

Chapitre III Revenu d'insertion

Art. 27 Définition

Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle.

Art. 28 Autorités compétentes

Le département, SPAS et le DEC, SDE, sont respectivement compétents pour l'insertion sociale et pour l'insertion professionnelle.

Art. 29 Collaboration

Le département et le DEC coordonnent leurs actions en matière d'insertion sociale et professionnelle dans leur domaine respectif.

Ils organisent la collaboration entre les organes d'application.

Art. 30 Communication et renseignements

Aux fins de déterminer le droit au RI et aux mesures d'insertion et d'assurer le suivi des bénéficiaires, le SPAS et le SDE ainsi que les organes d'application se transmettent notamment :

  1. les données d'identification du bénéficiaire;
  2. les données relatives au RI;
  3. les conclusions du bilan professionnel et du bilan social et la stratégie d'insertion;
  1. les données relatives aux mesures d'insertion professionnelle et sociale;
  2. les données relatives aux sanctions.

Section I Prestation financière

Art. 31 Définition 3, 6, 9, 10,

La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement [L] .

bis …

La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge.

bis Le barème peut prévoir des limites inférieures s'agissant du montant forfaitaire pour l'entretien alloué aux jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans révolus, vivant seuls, sans charge de famille et sans activité lucrative, ainsi qu'un montant forfaitaire pour le loyer et les charges. Le montant forfaitaire pour l'entretien ne peut toutefois être inférieur au forfait pour l'entretien recommandé par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS).

ter Le barème peut prévoir un supplément forfaitaire lorsque le jeune adulte visé par l'alinéa 2 bis est inscrit à l'ORP ou effectue une mesure d'insertion sociale ou professionnelle.

Une franchise est prise en compte lors de la déduction des ressources prévues à l'alinéa 2 lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative, à condition que cette activité ne constitue pas une mesure d'insertion sociale ou professionnelle. Le règlement fixe les modalités et le montant de la franchise.

Aucune franchise n'est prise en compte lorsque les revenus à déduire proviennent d'une activité lucrative qui n'a pas été annoncée par la personne bénéficiaire des prestations RI. [L] Règlement du 26.10.2005 d'application de la loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051.1)

Art. 31a Jeunes adultes sans formation achevée

L'autorité d'application procède avec le jeune adulte âgé de 18 à 25 ans révolus, sans formation achevée et sans activité professionnelle à une évaluation de la situation et l'oriente, lorsque son état de article 10 santé le permet, dans une mesure de transition au sens de l' de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle[M].

En parallèle, l'autorité d'application rencontre les parents afin de les informer et de définir avec eux leur possible participation matérielle ou financière. Les termes de l'accord intervenu font l'objet d'une convention. Les cas de rigueur sont réservés.

Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007

Modifié par la loi du 06.10.2009 entrée en vigueur le 01.01.2010

Modifié par la loi du 23.11.2010 entrée en vigueur le 01.10.2011

Modifié par la loi du 13.12.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012

Modifié par la loi du 07.06.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017

Dans ce cadre, l'autorité d'application a accès aux données du SI RDU (Système d'Information Revenu Déterminant Unifié) qui concernent les parents et qui lui sont nécessaires.

Durant cette période d'instruction du dossier, qui, en principe, ne peut excéder trois mois, une aide financière ponctuelle peut être accordée. Cette période d'instruction peut être prolongée de trois mois au maximum lorsqu'elle doit coïncider avec une date d'entrée en formation déjà fixée.

Le jeune adulte doit participer activement à la définition du projet et à sa concrétisation. Un défaut de collaboration peut donner lieu, après avertissement, à une réduction de la prestation financière.

Lorsque le jeune adulte visé à l'alinéa 1 entame ou suit une formation alors qu'aucune convention au sens de l'alinéa 2 n'a pu aboutir en raison du refus des parents d'assumer leur obligation d'entretien, le article 46 RI et les frais liés au suivi de la formation peuvent lui être alloués. L' [M] Loi du 01.07.2014 sur l'aide aux études et à la formation professionne , alinéa 3 est applicable. lle (BLV 416.11)

Art. 32 Limites de fortune

La prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par la CSIAS. Le règlement[L] peut prévoir des limites de fortune plus élevées dès l'âge de 57 ans révolus. [L] Règlement du 26.10.2005 d'application de la loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051.1)

Art. 33 Frais hors forfait

Les frais d'acquisition de revenu et d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers.

Art. 34 Bénéficiaires

La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants.

Art. 34a Loyer inférieur au barème

La personne qui occupe un logement dont le loyer est inférieur aux limites fixées par le barème et qui pourrait prétendre à la prestation financière de base du RI si son loyer atteignait le maximum admis peut se voir allouer le bénéfice du RI au titre de frais particuliers suivants :

  1. les franchises et participations aux frais médicaux ;
  2. les frais dentaires.

Modifié par la loi du 07.06.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017

Modifié par la loi du 13.12.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012

Modifié par la loi du 06.10.2009 entrée en vigueur le 01.01.2010

Art. 35 Dessaisissement

Celui qui se sera dessaisi de sa fortune et se trouvera de ce fait dans l'indigence pourra se voir refuser toute prestation au titre du RI ou n'obtenir que des prestations réduites.

Si le dessaisissement a lieu pendant la période durant laquelle le RI est octroyé, les prestations versées à ce titre pourront être soit supprimées soit réduites.

Art. 36 Prestation financière

La prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires.

Art. 37 Biens immobiliers

Exceptionnellement, le RI peut être accordé à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. L'immeuble peut alors être grevé d'un gage au profit de l'Etat.

Peuvent être grevés de ce gage les immeubles inscrits au registre foncier au nom de l'intéressé, au nom de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui.

L'inscription, de même que la radiation ont lieu sur réquisition du SPAS.

Art. 38 Obligation de renseigner 6, 12, 13,

La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.

Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.

En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière.

Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.

Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007

Modifié par la loi du 06.10.2009 entrée en vigueur le 01.01.2010

Modifié par la loi du 07.06.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017

Modifié par la loi du 17.12.2019 entrée en vigueur le 01.03.2020

Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022

Les autorités administratives communales et cantonales, les employeurs, les partenaires contractuels, les assurances, les organismes bancaires, de transferts de fonds, de crédits et postaux et les organismes s'occupant de la personne qui sollicite une aide fournissent gratuitement aux autorités d'assistance les renseignements et pièces nécessaires à l'application de la présente loi. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les données nécessaires pour prévenir le versement de prestations indues ou en exiger la restitution.

Pour fixer la prestation financière, l'administration fiscale ainsi que le Service cantonal en charge des relations avec la Confédération en matière de registre des habitants et autres registres de personnes au sens de la loi sur l'harmonisation des registres[N] fournissent, au moyen d'une procédure d'appel à l'autorité compétente, les renseignements nécessaires concernant la personne sollicitant une aide, notamment quant à la composition de son ménage. Ils lui fournissent également les renseignements nécessaires concernant la personne ayant obtenu des prestations RI dans le cadre de procédures de remboursement.

bis Sur demande de l'autorité compétente, l'administration fiscale fournit les certificats de salaire en sa possession concernant les bénéficiaires du RI. Le secret fiscal est expressément levé à cet effet.

A la personne sollicitant une aide ou ayant obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou partenaire enregistré.

Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont attribuées par la présente loi, l'autorité compétente peut accéder aux données du SI RDU. [N] Loi du 02.02.2010 d'application de la loi fédérale du 23.06.2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes ( BLV 431.02)

Art. 39 ... 12,

...

...

...

...

...

Art. 39a Enquête par sondage

Le département ordonne des enquêtes par sondage et des contrôles aléatoires par le recoupement de données administratives provenant de différentes sources.

Art. 39b Transmission des données 12,

Le département et les autorités d'application peuvent communiquer des données aux autorités communales, cantonales et fédérales concernées par une fraude qu'ils ont découverte.

Modifié par la loi du 07.06.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017

Modifié par la loi du 17.12.2019 entrée en vigueur le 01.03.2020

Dans des cas d'espèce, et sur demande écrite et motivée, le département et les autorités d'application communiquent des données aux autorités administratives compétentes lorsque ces données sont nécessaires pour prévenir le versement de prestations indues ou en exiger la restitution.

Le Service en charge de l'application de la présente loi fournit, au moyen d'une procédure d'appel aux autorités qui octroient les prestations complémentaires cantonales pour famille et les prestations cantonales de la rente-pont, ainsi qu'à l'Office cantonal des bourses d'études, les renseignements nécessaires concernant la personne sollicitant une aide de ces autorités. Elle fournit également, par le même moyen, au Service de la population et aux curateurs professionnels concernés, les renseignements qui leur sont nécessaires pour exécuter leurs missions.

Le règlement[L] établit la liste des données transmissibles et fixe les procédures et modalités à appliquer. [L] Règlement du 26.10.2005 d'application de la loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051.1)

Art. 39c Enquête

Une enquête peut être ordonnée lorsque l'autorité d'application s'estime insuffisamment renseignée sur la situation financière ou personnelle d'un bénéficiaire. Le département désigne par voie de directive quelles sont les personnes avec fonction de direction au sein de l'autorité d'application ou du département habilitées à ordonner une enquête.

L'enquête est confiée à un collaborateur spécialisé et assermenté par le Conseil d'Etat.

L'enquêteur décide des moyens d'investigation. Il a accès à l'entier du dossier. Il peut exiger toutes les pièces utiles notamment du bénéficiaire ou de tiers susceptibles de détenir des informations.

L'ensemble des pièces constituées et le rapport de l'enquêteur sont adressés à l'autorité d'application et au département.

L'enquêteur effectue les missions et les enquêtes transversales ordonnées par le département, participe aux séances de coordination qu'il organise et le renseigne sur ses activités.

Art. 39d Observation

L'enquêteur peut observer secrètement un bénéficiaire et, à cette fin, effectuer des enregistrements visuels ou utiliser des instruments techniques visant à le localiser aux conditions suivantes :