L'enfant est considéré comme recueilli si l'ayant droit assume gratuitement et de manière durable les article 49 frais d'entretien et d'éducation au sens de l' l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après [B] Règlement du 31.10.1947 sur l’assurance vi , alinéa 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur : RAVS) [B] . eillesse et survivants (RS 831.101)
850.053.1
RÈGLEMENT d'application de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont
RLPCFam
Préambule
RÈGLEMENT 850.053.1
d'application de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations
complémentaires cantonales pour familles et les prestations
cantonales de la rente-pont
(RLPCFam)
du 17 août 2011
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles
et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam) [A]
vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale
arrête
[A] Loi du 23.11.2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les
prestations cantonales de la rente-pont (BLV 850.053)
FAMILLES
maladie et d'invalidité
Chapitre I PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES CANTONALES POUR
Section I Dispositions générales
Art. 1 Enfant recueilli (art. 3, al. 3, let. c loi)
Art. 2 Suspension du ménage commun (art. 3, al. 4 loi)
Le ménage commun n'est pas considéré comme interrompu lorsque l'ayant droit ou un membre de la article 7 famille au sens de l' a. dans un établissem autre établissement s LPCFam [A] séjourne ou est hébergé notamment : ent médico-social, un home non médicalisé, une institution, un hôpital, ou tout anitaire ou apparenté, situé dans le canton ou hors canton ;
article 25 b. hors canton, pour accomplir une formation au sens de l' du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivan , alinéa 5 de la loi fédérale ts (LAVS) [C] et de ses dispositions d'application, jusqu'à la fin de celle-ci ;
- hors canton pour des raisons professionnelles, soit à la demande de son employeur, soit pour effectuer des mesures relatives au marché du travail allouées par l'assurance chômage, pour autant qu'il conserve son domicile et le centre de ses intérêts au lieu où résident les membres de sa famille. [A] Loi du 23.11.2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (BLV 850.053) [C] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)
Art. 3 Personnes au bénéfice d'une admission provisoire (art. 3, al. 5 loi)
Les personnes admises provisoirement ont droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles (ci-après : PC Familles) si elles remplissent cumulativement les conditions suivantes : article 3 a. elles répondent aux conditions de l' b. leur autonomie financière peut être , alinéa 1 LPCFam [A] ; considérée comme stable, selon attestation de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) ;
- elles ne sont pas affiliées à l'assurance obligatoire des soins par l'EVAM.
L'autonomie financière doit être atteinte indépendamment de l'octroi des PC Familles.
Les réfugiés au bénéfice d'une admission provisoire ont droit aux PC Familles s'ils remplissent les article 3 conditions de l' [A] Loi du 23.11 prestations cant , alinéa 1 LPCFam. .2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les onales de la rente-pont (BLV 850.053)
Art. 4 Renonciation au RI (art. 4, al. 2 loi)
L'ayant droit peut renoncer par une déclaration écrite à la prestation financière du revenu d'insertion vaudois (RI) pour bénéficier des PC Familles.
La renonciation peut être révoquée en tout temps par une déclaration écrite.
Art. 5 Garde partagée de façon équivalente (art. 5, al. 3 loi)
Les personnes ne vivant pas en ménage commun qui, sur la base d'une convention ou d'une décision de justice, se partagent la garde d'un enfant de manière équivalente, peuvent chacune se voir reconnaître la qualité d'ayant droit aux PC Familles.
Dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle pour familles (ci-après : la PC Familles annuelle), pour chacun des enfants dont la garde est partagée de façon équivalente :
- le montant destiné à la couverture des besoins vitaux est pris en compte par moitié sur la base du forfait pour le 1er enfant de la famille ;
Modifié par le règlement du 10.09.2014 entré en vigueur le 01.07.2014
- les frais de loyer prennent en compte l'enfant à part entière ;
- les revenus, les frais d'obtention du revenu et la fortune personnelle de l'enfant sont pris en compte par moitié.
Art. 6 Cas de rigueur (art. 6 loi)
Dans les cas dignes d'intérêt ou pour des motifs d'équité, l'organe décisionnel décentralisé (Centre régional de décision : CRD) peut octroyer les PC Familles aux familles en difficulté pour une durée n'excédant pas une année.
L'opportunité de l'octroi des prestations est examinée au cas par cas et nécessite le préavis du Service des assurances sociales et de l'hébergement (ci-après : le SASH).
Le Département en charge de l'action sociale (ci-après : le département)[D] fixe par voie de directive les modalités d'application. [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 7 Enfants à charge de plus de 16 ans (art. 7 loi)
Les enfants économiquement dépendants entre 16 et 18 ans et ceux qui accomplissent une article 25 formation au sens de l' , alinéa 5 LAVS [C] et de ses dispositions d'application sont considérés article 7 comme membre de la famille au sens de l' , alinéa 1, lettre c LPCFam [A] ; sont assimilés les article 3 enfants recueillis au sens de l' [A] Loi du 23.11.2010 sur les pr prestations cantonales de la ren [C] Loi fédérale du 20.12.1946 s Section II Dépenses reconnues et , alinéa 3, lettre c LPCFam. estations complémentaires cantonales pour familles et les te-pont (BLV 850.053) ur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10) Revenu déterminant
Art. 8 Dispositions applicables
Les dispositions du chapitre I, lettre A, section IIa de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité (ci-après : OPC- AVS/AI) sont, sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du présent règlement, applicables par analogie à la fixation des dépenses reconnues et du revenu déterminant.
Art. 8a Revenu et fortune déterminants: période de calcul
Sont en principe pris en compte pour le calcul des PC Familles, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
Modifié par le règlement du 05.04.2017 entré en vigueur le 01.06.2017
Modifié par le règlement du 30.03.2022 entré en vigueur le 01.07.2021
Modifié par le règlement du 03.04.2019 entré en vigueur le 01.03.2019
Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, la période de calcul est celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
Si la personne qui sollicite l'octroi de PC Familles peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément aux alinéas
ou 2, l'autorité se base sur les déclarations du requérant, pièces justificatives à l'appui.
Sous-section I Dépenses reconnues
Art. 9
Les montants annuels destinés à la couverture des besoins vitaux sont fixés conformément à article 10 l' au 2 , alinéa 1, lettre a LPCFam [A] . Le barème pour besoins vitaux de la famille figure en annexe présent règlement. Figurent en outre en annexe les montants maximaux de la prestation complémentaire annuelle au article 9 sens de l' [A] Loi du prestation , alinéa 1 LPCFam. 23.11.2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les s cantonales de la rente-pont (BLV 850.053)
Art. 10
Frais de loyer (art. 10, al. 1, let. b loi) 2, 6 article 22 1 Le montant annuel des frais de logement (charges exceptées) est fixé conformément à l' alinéa 1, lettre e du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre , 2003 sur l'action sociale vaudoise (ci-après : RLASV[E] ).
Le parent seul avec enfant(s) est assimilé à un couple avec enfant(s).
Lorsque le taux de vacance cantonal est inférieur à 1,5%, le département en charge de l'action sociale (ci-après : le département)[D] peut fixer un taux de majoration des frais de loyer d'au maximum 20%. [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [E] Règlement du 26.10.2005 d'application de la loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051.1)
Art. 11 Charges (art. 10, al. 1, let. b loi)
Le montant admis pour les frais accessoires des propriétaires de leur propre logement correspond aux frais effectifs, mais au maximum à 10% du montant admis pour le loyer.
En cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération.
Modifié par le règlement du 02.05.2012 entré en vigueur le 01.05.2012
Modifié par le règlement du 03.07.2013 entré en vigueur le 01.08.2013
Modifié par le règlement du 03.04.2019 entré en vigueur le 01.03.2019
Art. 12 Frais d'obtention du revenu (art. 10, al. 1, let. c loi)
Les frais d'obtention du revenu comprennent, notamment :
- les frais de repas pris à l'extérieur. Ils sont fixés à hauteur de montants forfaitaires établis par le département et alloués en principe au prorata de l'activité lucrative ;
- les frais de transport jusqu'au lieu de travail. Les frais de transport publics sont remboursés sur la base des tarifs les plus bas correspondant au trajet en transports publics. Les frais d'un véhicule privé ne sont pris en compte que si la personne ne peut se déplacer par les transports publics, entre autres lorsqu'ils ne desservent pas la région ou que leurs horaires sont incompatibles avec l'horaire de travail. Ils sont fixés à hauteur de montants forfaitaires établis par le département.
Art. 13
Pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille (art. 10, al. 1, let. c loi)
Les prestations d'entretien fondées sur le droit de la famille sont considérées comme dépenses pour autant que la preuve de leur paiement ait été apportée.
Sous-section II Revenu déterminant
Art. 14 Revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative (art. 11, al. 1, let. a loi) 2,
Le revenu en nature et en espèces provenant de l'exercice d'une activité lucrative est déterminé selon les prescriptions valables pour l'assurance-vieillesse et survivants, sauf dispositions contraires de la LPCFam[A] ou du présent règlement. article 11 2 Le taux de la franchise appliquée au sens de l' 3 La franchise est calculée sur le revenu d'activ CHF 12'700.- si la famille compte une personne ma personnes majeures ou plus. Le calcul d'un montan 4 Le montant minimum de la franchise est calculé dépassant le revenu hypothétique, jusqu'à concurr 5 Lorsque le revenu d'activité lucrative dépasse majeure, respectivement CHF 29'170.- si la famill franchise est calculée en additionnant les élémen a. montant plafond de la franchise, soit CHF 2'40 b. montant résultant du taux de 12% appliqué à la , alinéa 1, lettre a) de la loi est de 12%. ité lucrative dépassant le revenu hypothétique de jeure et de CHF 24'370.- si la famille compte deux t minimum conformément à l'alinéa 4 est réservé. sur la moitié des revenus d'activité lucrative ence d'un montant plafond de CHF 2'400.-. CHF 17'500.- si la famille compte une personne e compte deux personnes majeures ou plus, la ts suivants : 0.- ; part de revenu dépassant CHF 17'500.-, respectivement CHF 29'170.-. [A] Loi du 23.11.2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (BLV 850.053)
Modifié par le règlement du 03.07.2013 entré en vigueur le 01.08.2013
Modifié par le règlement du 05.04.2017 entré en vigueur le 01.06.2017
Art. 14a Dessaisissement (art. 11 loi) 6,
Se dessaisit la personne qui renonce à des éléments de revenus ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente, selon les modalités des articles 15 et 17b à 17e OPC –AVS/AI[F]. [F] Ordonnance du 15.01.1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.301)
Art. 15 Fortune (art. 11, al. 1, let. b loi)
Si l'ayant droit ou un membre de la famille est propriétaire d'un immeuble qui sert de demeure permanente à la famille, seule la valeur fiscale de l'immeuble supérieure à CHF 112'500.- est prise en compte au titre de fortune.
Le produit de la fortune mobilière et immobilière est pris en compte intégralement.
Art. 16 Aides individuelles au logement (art. 11, al. 1, let. c loi)
Les aides financières au logement sont prises en compte lorsqu'elles sont versées sur la base du règlement cantonal du 5 septembre 2007 sur l'aide individuelle au logement[G]. [G] Règlement du 05.09.2007 sur l'aide individuelle au logement ( BLV 840.11.3)
Art. 17 Pensions alimentaires et avances sur pensions (art. 11, al. 1, let. d loi)
Le revenu déterminant comprend les prestations d'entretien, fondées sur le droit de la famille, ainsi que les avances sur pensions dues en vertu de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires[H], à moins que le bénéficiaire ne démontre que le débiteur n'est pas en mesure de verser la pension alimentaire et qu'il n'existe aucun droit à obtenir des avances sur pension. [H] Loi du 10.02.2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (BLV 850.36)
Art. 17a Allocation cantonale de maternité ou d'adoption
L'allocation cantonale en cas de maternité ou d'adoption est prise en compte dans le revenu déterminant, à l'exception du montant minimum de l'allocation complémentaire octroyée article 20 conformément à l' les allocations f , alinéa 4 de la loi du 23 septembre 2008 d'application de la loi fédérale sur amiliales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille (LVLAFam)[I] et du article 21 montant forfaitaire alloué conformément à l' [I] Loi du 23.09.2008 d'application de la lo prestations cantonales en faveur de la famil 6 Modifié par le règlement du 03.04.2019 ent 7 Modifié par le règlement du 16.12.2020 ent 4 Modifié par le règlement du 05.04.2017 ent LVLAFam. i fédérale sur les allocations familiales et sur des le ( BLV 836.01) ré en vigueur le 01.03.2019 ré en vigueur le 01.01.2021 ré en vigueur le 01.06.2017
Art. 17b
Allocation cantonale en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile 4 article 26 1 L'allocation d'un montant mensuel variable, au sens de l' , alinéa 1, lettre b) LVLAFam[I] est seule prise en compte à titre de revenu. [I] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01)
Art. 18 Aide aux études et à la formation (art. 11, al. 1, let. f loi)
Les bourses d'études versées conformément à la loi du 1 juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF)[J] et les autres subsides à la formation sont pris en compte au titre de revenu. article 35 2 Les frais liés directement aux études au sens de l' du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF (RLAEF)[ [J] Loi du 01.07.2014 sur l'aide aux études et à la f [K] Règlement du 11.11.2015 d'application de la loi d du règlement K] ne sont pas pris en compte. ormation professionnelle (BLV 416.11) u 01.07.2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (BLV 416.11.1)
Art. 19 Indemnités journalières d'assurance (art. 11, al. 1, let. g loi)
Les indemnités journalières allouées notamment sur la base de l'assurance-maladie, l'assurance- accidents, l'assurance-invalidité, l'assurance-chômage, l'assurance militaire, d'une assurance privée de perte de gain ou d'une assurance maternité cantonale sont prises en compte à titre de revenu.
Art. 20 Rentes, pensions et autres prestations périodiques (art. 11, al. 1, let. i loi)
Le revenu déterminant comprend notamment les rentes d'assurances, obligatoires et facultatives, ainsi que les pensions versées par des institutions de droit public ou privé.
Art. 21 Allocations familiales (art. 11, al. 1, let. i loi)
Les allocations familiales versées au titre de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [L] , de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [M] ou d'une loi cantonale correspondante[I] , pour les enfants inclus dans le calcul de la prestation complémentaire cantonale, sont prises en compte à titre de revenu.
Les allocations de naissance ou d'adoption octroyées sur la base d'une réglementation cantonale ou communale ne sont pas prises en compte. [I] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01) [L] Loi fédérale du 24.03.2006 sur les allocations familiales (RS 836.2) [M] Loi fédérale du 20.06.1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (RS 836.1)
Modifié par le règlement du 05.04.2017 entré en vigueur le 01.06.2017
Art. 22 Revenu hypothétique et revenu de substitution (art. 11, al. 2 loi)
Les revenus de substitution assimilés au revenu de l'activité lucrative sont constitués des indemnités article 19 journalières au sens de l' du 25 septembre 1952 sur l du présent règlement, des allocations versées au titre de la loi es allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité[N] , ainsi article 20 que des allocations versées conformément à l' de la loi fédérale sur les allocations famili de la loi du 23 septembre 2008 d'application ales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille article 11 (LVLAFam)[I] . La franchise au sens de l' revenus de substitution, à l'exception de , alinéa 1, lettre a LPCFam[A] n'est pas appliquée à ces ceux versés en cas de maternité et de paternité sur la base de la LAPG[N]. [A] Loi du 23.11.2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (BLV 850.053) [I] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01) [N] Loi fédérale du 25.09.1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (RS 834.1)
Art. 23
Revenu d'apprentissage ou d'appoint des jeunes en formation (art. 11, al. 2 et al. 3 loi) 4
Les revenus bruts d'apprentissage ou les revenus d'appoint des enfants au sens de article 7 l' re ne LPCFam[A] qui effectuent une formation au sens de l'article 49bis RAVS[B] sont inclus dans le venu déterminant de la famille, sous réserve d'une franchise annuelle de CHF 6'360.-. Lesdits revenus sont pas pris en compte pour le calcul de la franchise et du revenu hypothétique prévus à article 11 l' , alinéa 1, lettre a) et alinéa 2 LPCFam. article 11 2 Le jeune en formation n'est pas pris en compte comme personne majeure, au sens de l' , alinéa 2, lettre b LPCFam lors de la détermination du revenu hypothétique. [A] Loi du 23.11.2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (BLV 850.053) [B] Règlement du 31.10.1947 sur l’assurance vieillesse et survivants (RS 831.101)
Art. 24
Dérogations concernant la prise en compte d'un revenu hypothétique (art. 11, al. 4 loi) 4
Le revenu hypothétique des bénéficiaires de PC Familles, qui, pour des raisons d'atteinte à leur santé ou à celle d'un membre de leur famille, ne peuvent exercer d'activité lucrative et qui ne perçoivent pas de revenu de substitution, est réduit proportionnellement à l'incapacité de travail durant au maximum un an.
Afin de pouvoir bénéficier de cette réduction, un certificat médical circonstancié, indiquant le pourcentage de l'incapacité de travail et sa durée probable, doit être mis à disposition du CRD.
Modifié par le règlement du 16.12.2020 entré en vigueur le 01.01.2021
Modifié par le règlement du 05.04.2017 entré en vigueur le 01.06.2017
Section III Modalités d'octroi et de révision
Art. 25 Dépôt de la demande (art. 12 loi)
Le requérant remet la formule officielle de demande, signée et accompagnée des justificatifs nécessaires auprès du CRD.
Lorsque le bénéficiaire s'adresse à l'agence d'assurances sociales de son domicile (ci-après : l'agence), celle-ci lui remet une attestation de passage servant à déterminer le début du droit, pour autant que le bénéficiaire dépose la formule officielle de demande au CRD dans les délais indiqués.
Le droit débute le 1er jour du mois suivant celui du dépôt de la demande.
Lorsque le requérant bénéficiait d'une prestation financière du RI ou remplit les conditions d'accès au RI au moment de la demande, le droit débute le 1erjour du mois du dépôt de la demande.
Les directives du département règlent les modalités.
Art. 26 Revenus et fortune déterminants (art. 12 loi)
Les revenus et fortune déterminants sont pris en compte pour le calcul de la PC Familles annuelle article 23 selon les modalités de l' [F] Ordonnance du 15.01.1 survivants et invalidité OPC-AVS/AI [F] . 971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, (RS 831.301)
Art. 27 Décision (art. 12 loi)
Le CRD prend pour chaque ayant droit une décision fixant la PC Familles annuelle.
La prestation est versée sur une base mensuelle en fin de mois pour le mois courant.
Art. 28 Révision périodique (art. 12, al. 3 loi)
Une révision périodique est effectuée après 12 mois depuis la notification de la décision ou depuis la notification de la dernière révision périodique.
Art. 29 Révision extraordinaire (art. 12, al. 3 loi)
Une révision extraordinaire est effectuée en cours de période :
- en cas de modification des conditions personnelles (notamment l'âge des enfants, le domicile, la composition familiale) ;
- lors d'une diminution ou d'une augmentation notable des revenus déterminants ou des dépenses reconnues ayant servi de base de calcul. Est considérée comme notable une modification financière d'au minimum CHF 1200.- par période. article 28 2 Est considérée comme période la durée de 12 mois au sens de l' 4 Modifié par le règlement du 05.04.2017 entré en vigueur le 01.
.2017
Art. 30 Modification de la PC Familles annuelle (art. 12 loi)
Si la révision périodique ou extraordinaire aboutit à une augmentation du montant de la PC Familles annuelle, la décision y relative prend effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois durant lequel ce changement survient.
Si la révision périodique ou extraordinaire aboutit à une diminution du montant de la PC Familles annuelle, la décision y relative prend en principe effet dès le début du mois où le changement de situation est intervenu.
Est réservée la restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée.
Est en outre réservé le cas de révision de la décision lorsque le bénéficiaire reçoit rétroactivement des revenus pris en compte dans le calcul du revenu déterminant, notamment de la part d'une assurance sociale cantonale ou fédérale ou de régimes sociaux.
Section IV Remboursement des frais de garde pour enfants et des frais de
Art. 31 Montant du remboursement des frais de garde (art. 14, al. 2 loi)
Le montant maximum annuel des frais de garde qui peuvent être remboursés pour chaque enfant s'élève à CHF 10'000.-.
Art. 32
Modalités d'octroi du remboursement des frais de garde (art. 14, al. 3 et al.5 loi) 2,
, 6
Pour être remboursée, la garde doit en principe être accomplie: article 2 a. dans un milieu d'accueil de jour au sens de l' enfants[O] et soumis au régime d'autorisation et b. dans le cadre de devoirs accompagnés ou survei de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des de surveillance de la dite loi; llés organisés par l'école, une commune ou un organisme reconnu d'utilité publique ;
- d'autres modes de prise en charge, notamment durant les vacances scolaires, peuvent être admis pour autant qu'ils se déroulent en Suisse et soient organisés par les communes vaudoises ou par un organisme reconnu d'utilité publique dans le canton.
bis Les directives du département règlent les modalités. article 14 2 Pour déterminer le lien de causalité direct au sens de l' compte du taux de fréquentation des enfants en milieu d'acc temps de formation ou d'incapacité de gain du bénéficiaire concubin. Les frais de garde peuvent également être rembour permettent de conserver une place en garderie dans la persp , alinéa 2 LPCFam [A] , il est tenu ueil de jour, ainsi que du taux d'activité, du et de son conjoint, partenaire enregistré ou sés dans une mesure limitée s'ils ective d'une prise d'emploi ou d'une formation.
Modifié par le règlement du 03.04.2019 entré en vigueur le 01.03.2019
Modifié par le règlement du 03.07.2013 entré en vigueur le 01.08.2013
Modifié par le règlement du 05.04.2017 entré en vigueur le 01.06.2017
article 41g 3 Le remboursement doit être demandé au CRD, ou à l'agence délégataire conformément à l' alinéa1, lettre a), dans les quinze mois à compter de la facturation, et pour autant que intervenus dans l'année civile pendant laquelle l'ayant droit remplissait les conditions , les frais soient d'octroi au sens article 14 de l' 3bis 4 Le droit [A] L prest [O] L LPCFam. Le CRD rend la décision de remboursement. remboursement est en principe effectué sur le compte bancaire ou le compte postal de l'ayant . Pour garantir une affectation conforme, il peut être versé directement à l'organisme prestataire. oi du 23.11.2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les ations cantonales de la rente-pont (BLV 850.053) oi du 20.06.2006 sur l'accueil de jour des enfants (BLV 211.22)
Art. 33 Frais de maladie et d'invalidité (art. 15, al. 2 loi) 2, 4, 5,
Les frais de maladie et d'invalidité suivants sont remboursés dans la mesure où ils ne sont pas pris en charge par d'autres assurances :
- les frais de traitements dentaire et orthodontique. Les frais de traitement dentaire sont soumis à une procédure d'estimation et de remboursement fixée par le département, sur la base d'une convention conclue entre ce dernier et les médecins-dentistes du canton de Vaud; en l'absence de convention, le Conseil d'Etat fixe les modalités de remboursement par voie d'arrêté. Le remboursement des frais de traitement dentaire (y compris les frais de prothèses dentaires) peut être soumis à l'acceptation préalable d'une estimation d'honoraires par le médecin-conseil de l'Administration cantonale. Les frais de traitement orthodontique sont remboursés exclusivement pour des personnes mineures et sur la base de l'acceptation préalable d'une estimation d'honoraires par le médecin-dentiste conseil ; exceptionnellement, des traitements commencés sans présentation d'une estimation d'honoraires préalable peuvent faire l'objet d'une prise en charge partielle ou totale sous réserve d'une acceptation du traitement effectué et de la facture par le médecin-dentiste conseil.
- les frais des prestations d'aide et de tâches d'assistance à domicile ou dans des structures ambulatoires rendues nécessaires en raison d'un accident ou de la maladie d'un parent ou de l'hospitalisation d'un enfant. Ces prestations peuvent être fournies par du personnel privé (y compris un membre de la famille), par des organisations ou un membre de la famille qui a réduit son activité lucrative à cette fin. Le membre de la famille qui fournit la prestation ne doit pas être compris dans le calcul de la PC Familles annuelle du bénéficiaire ni faire ménage commun avec lui. Les prestations d'aide au ménage et de tâches d'assistance à domicile doivent faire l'objet d'une évaluation préalable de la part d'un organisme reconnu par le département ;
- les frais se rapportant à des cures thermales ou balnéaires et à des séjours de convalescence effectués en Suisse et prescrits par un médecin ;
- les frais supplémentaires occasionnés par un régime alimentaire prescrit par un médecin et indispensable à la survie de la personne ;
- les frais de transports médicaux :
Modifié par le règlement du 03.07.2013 entré en vigueur le 01.08.2013
Modifié par le règlement du 05.04.2017 entré en vigueur le 01.06.2017
Modifié par le règlement du 27.03.2019 entré en vigueur le 01.01.2019
Modifié par le règlement du 03.04.2019 entré en vigueur le 01.03.2019
- en ambulance s'ils sont intervenus en Suisse et ont notamment été occasionnés par une urgence ou un transfert indispensable ; II. en transports publics au lieu de traitement médical le plus proche ou en autre moyen de transport lorsque la situation de handicap de la personne l'exige ;
- les frais liés à l'acquisition et à la location de moyens auxiliaires, pour autant qu'il s'agisse de modèles simples et adéquats, ainsi que leur réparation ; article 64 g. la participation prévue par l' (LAMal) [P] aux coûts des prestat de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie ions remboursées par l'assurance obligatoire des soins en vertu de article 24 l' LAMal ; article 25a h. les coûts des soins répercutés sur le bénéficiaire en application de l' , alinéa 5 LAMal. article 15 2 Pour chacun des membres de la famille au sens de l' , alinéa 1 LPCFam [A] , le montant article 14 maximal remboursé par année correspond au montant fixé à l' , alinéa 3, lettre a, ch. 3 LPC [Q] . article 41g 3 Le remboursement doit être demandé au CRD, ou à l'agence délégataire au sens de l' 1, lettre b), dans les quinze mois à compter de la facturation, et pour autant que l intervenus à une période pendant laquelle l'ayant droit remplissait les conditions d , alinéa es frais soient 'octroi au sens de article 15 l' dé êt dr 3b 4 dr [A pr [P [Q Ch LPCFam. Lorsqu'une PC Familles annuelle en cours est supprimée (excédent des revenus, part à l'étranger, suppression du droit à une rente, etc.), les frais de maladie et d'invalidité peuvent re ultérieurement remboursés pour autant que le traitement ou l'achat ait eu lieu à un moment où le oit à une PC Familles existait encore. is La décision de remboursement est rendue par le CRD. Le remboursement est en principe effectué sur le compte bancaire ou le compte postal de l'ayant oit. Pour garantir une affectation conforme, il peut être versé directement à l'organisme prestataire. ] Loi du 23.11.2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les estations cantonales de la rente-pont (BLV 850.053) ] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10) ] Loi fédérale du 06.10.2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30) apitre II PRESTATIONS CANTONALES DE LA RENTE-PONT
Art. 34 Dispositions applicables 4,
Les dispositions du chapitre I, lettre A, section IIa de l'OPC-AVS/AI sont, sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du présent règlement, applicables par analogie à la fixation des dépenses reconnues et du revenu déterminant.
…
Modifié par le règlement du 05.04.2017 entré en vigueur le 01.06.2017
Modifié par le règlement du 30.03.2022 entré en vigueur le 01.07.2021
Art. 35 Composante de la rente-pont
La rente-pont se compose :
- de la prestation financière annuelle qui équivaut à la part des dépenses reconnues non couvertes par le revenu déterminant ;
- du remboursement des frais de maladie et d'invalidité, lequel s'opère conformément à la réglementation cantonale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, applicable par analogie.
Art. 35a Calcul de la rente-pont 4, 6,
Les dépenses reconnues pour le calcul de la prestation financière de la rente-pont au sens de article 35 l' , alinéa 1, lettre a), sont calculées par analogie à l'article 10 LPC[R]. Ne sont toutefois pas pris article 10 en compte les montants pour l'assurance obligatoire des soins. au sens de l' , alinéa 3, lettre d article 10 et frais de garde au sens de l' , alinéa 3, lettre f, LPC. article 35 2 Le revenu déterminant pour le calcul de la prestation financière de la rente-pont au sens de l' alinéa 1, lettre a), est calculé par analogie aux articles 11 et 11a LPC. Sont en outre pris en c a. les aides aux études et à la formation professionnelle, à l'exception des frais d'étude, d'éco , ompte : lage et de matériel d'étude ;
- la valeur de rachat des assurances sur la vie ;
- les capitaux relevant de la prévoyance individuelle liée et ceux déposés sous forme d'un compte bloqué jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite au sens de la LAVS[C] ;
- les capitaux du 2ème pilier.
bis Le capital au sens de l'alinéa 2, lettres b à d est pris en compte sous déduction d'une franchise de CHF 500'000.-.
Toute libération du capital entraîne un nouveau calcul. [C] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10) [R] Loi fédérale du 19.03.1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.30)
Art. 36 Dépôt de la demande (art. 18, al. 3 loi)
Le requérant transmet à l'agence une formule officielle de demande, signée et accompagnée des justificatifs nécessaires.
L'agence, après avoir vérifié, au sens des articles 41d et 41f, la demande ainsi que les documents y relatifs, les transmet au CRD de Lausanne.
Modifié par le règlement du 05.04.2017 entré en vigueur le 01.06.2017
Modifié par le règlement du 03.04.2019 entré en vigueur le 01.03.2019
Modifié par le règlement du 16.12.2020 entré en vigueur le 01.01.2021
Art. 37 Décision et versement (art. 19 loi)
Le CRD de Lausanne prend pour chaque ayant droit une décision fixant la prestation de la rente-pont annuelle.
La prestation est versée sur une base mensuelle en fin de mois pour le mois courant.
Art. 38 Collaboration et Coordination 4,
Les autorités compétentes en matière de chômage collaborent à la diffusion de l'information destinée aux personnes susceptibles de bénéficier de la rente-pont.
Dans le cadre de l'examen de la demande ou du droit à la rente-pont, le CRD de Lausanne peut solliciter l'appui de Retraites Populaires, conformément au mandat attribué par le département.
Dans le cadre de l'examen de la subsidiarité du droit à la rente-pont, le CRD de Lausanne peut solliciter la Caisse qui lui fournit les informations relatives au droit.
- aux prestations transitoires pour chômeurs âgés et
- aux prestations complémentaires à l'âge ordinaire de la retraite.
La coordination est réglée par voie conventionnelle entre le CRD, la Caisse et l'Etat.
Art. 39 Cas de rigueur (art. 17 loi)
Dans les cas dignes d'intérêt ou pour des motifs d'équité, le CRD de Lausanne peut octroyer la prestation cantonale de la rente-pont aux personnes en difficulté, pour une durée n'excédant pas une année. L'opportunité de l'octroi des prestations et le montant alloué sont examinés au cas par cas.
Le département fixe par voie de directive les modalités d'application.
Art. 40 Modalités de révision (art. 19, al. 3 loi)
Une révision périodique est effectuée après 12 mois depuis la notification de la décision ou depuis la notification de la dernière révision périodique.
Une révision extraordinaire peut être effectuée avant cette échéance en cas de modification des conditions personnelles ou financières ; les conditions et les effets de la nouvelle décision sont article 25 déterminés conformément à l' OPC-AVS/AI [F] , sauf dispositions contraires de la LPCFam [A] ou du présent règlement.
Est réservée la restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée, ou la révision de la décision lorsque le bénéficiaire reçoit rétroactivement des revenus pris en compte dans le calcul du revenu déterminant, notamment de la part d'une assurance sociale cantonale ou fédérale ou de régimes sociaux.
Modifié par le règlement du 05.04.2017 entré en vigueur le 01.06.2017
Modifié par le règlement du 30.03.2022 entré en vigueur le 01.07.2021
[A] Loi du 23.11.2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (BLV 850.053) [F] Ordonnance du 15.01.1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.301)
Chapitre III DISPOSITIONS COMMUNES
Section I Organisation, obligation de renseigner et financement
Art. 41
… 4
Art. 41a Centres Régionaux de Décision (CRD) (art. 1b loi) 4,
Les Centres Régionaux de Décision sont les organes décisionnels décentralisés compétents pour exécuter les tâches relatives aux prestations régies par la loi[A] et rendre les décisions y relatives, à article 27b l'exception de celles prévues par l' de la loi. article 41g 2 Ils peuvent déléguer, par voie conventionnelle, les tâches énumérées à l' à des agences. Les conventions sont soumises pour approbation au SASH.
Le SASH tient à jour la liste des agences délégataires. [A] Loi du 23.11.2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (BLV 850.053)
Art. 41b Organisation
Les CRD dépendent administrativement des régions d'action sociale (ci-après : RAS). Chaque RAS peut disposer au maximum d'un CRD. La liste des CRD figure en annexe au règlement.
Le CRD a pour siège l'une des agences de la RAS.
Art. 41c Tâches des CRD (art. 20a, 22b loi) 4,
Le CRD accueille et informe le public. Il instruit les dossiers et rend les décisions.
Il renseigne le requérant sur les prestations prévues par la loi[A] et sur les prestations d'assurances sociales fédérales ou cantonales ou des régimes sociaux auxquelles il pourrait prétendre.
Il s'assure que ces demandes ont été déposées, et fait signer, cas échéant, un acte de cession pour chacune de ces aides, à concurrence des montants des prestations des PC Familles, qui devront être restitués en cas d'octroi rétroactif des aides précitées.
Modifié par le règlement du 05.04.2017 entré en vigueur le 01.06.2017
Modifié par le règlement du 03.04.2019 entré en vigueur le 01.03.2019
Le CRD, en particulier dans le cadre de l'analyse ou de la révision de la demande, peut mandater le dispositif d'enquête constitué au sens de la loi du 26 mai 1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation (LOCC)[S] et conformément au règlement du 28 janvier 2004 sur les agences article 22b d'assurances sociales (RAAS)[T], ou ordonner une enquête au sens de l' [A] Loi du 23.11.2010 sur les prestations complémentaires cantonales p de la loi[A]. our familles et les prestations cantonales de la rente-pont (BLV 850.053) [S] Loi du 26.05.1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation (BLV 831.11) [T] Règlement du 28.10.2004 sur les agences d'assurances sociales ( BLV 831.15.1)
Art. 41d
Tâches générales des agences d'assurances sociales 4 article 4 1 En plus des tâches qui leur sont assignées par l' RAAS[T], les agences ont les attributions suivantes :
- elles assurent un rôle de détection et d'information sur les PC Familles et les prestations cantonales de la rente-pont et informent sur les conditions personnelles relatives à l'octroi de ces prestations ;
- elles vérifient en particulier que le requérant ou les membres de sa famille déposent les demandes de prestations d'assurances sociales fédérales ou cantonales ou des régimes sociaux auxquelles ils pourraient prétendre ; article 41g c. dans le cadre des tâches déléguées conformément à l' dispositif d'enquête constitué au sens de la LOCC[S] et [S] Loi du 26.05.1965 sur l'organisation de la Caisse c [T] Règlement du 28.10.2004 sur les agences d'assurance , elles peuvent faire appel au du RAAS. antonale de compensation (BLV 831.11) s sociales ( BLV 831.15.1)
Art. 41e Tâches spécifiques des agences en matière de PC Familles
En matière de prestations complémentaires cantonales pour familles, les agences, en sus des tâches article 41d énumérées à l' prennent rende , remettent au requérant, à sa demande, une attestation de passage et z-vous avec le CRD.
Art. 41f
Tâches spécifiques des agences en matière de rente-pont 4, 8 article 41d 1 En matière de prestations de la rente-pont, les agences, en sus des tâches énumérées à l' examinent les pièces justificatives et vérifient l'exactitude des renseignements fournis en qu'aucune omission n'a été faite dans la description des éléments nécessaires au calcul de , s'assurant la rente- pont et que tous les documents utiles ont été fournis.
Si nécessaire, elles font signer un acte de cession pour chacune des aides auxquelles le requérant article 41d pourrait prétendre au sens de l' prestations de la rente-pont, qu 4 Modifié par le règlement du 05 8 Modifié par le règlement du 30 , alinéa 1, lettre b, à concurrence des montants des i devront être restitués en cas d'octroi rétroactif des aides précitées. .04.2017 entré en vigueur le 01.06.2017 .03.2022 entré en vigueur le 01.07.2021
Art. 41g
Tâches déléguées aux agences en matière de PC Familles (art. 20a loi) 4 article 41a 1 Le CRD peut déléguer aux agences désignées conformément à l' , alinéa 2, les tâches : article 32 a. de remboursement des frais de garde pour enfants, au sens de l' ; article 33 b. de remboursement de la franchise et de la quote-part en cas de maladie, au sens de l' , alinéa 1, lettre g).
Art. 42 Versement à la Caisse (art. 20b loi) 4,
L'Etat verse à la Caisse au dernier jour ouvrable de chaque mois au plus tard sa contribution pour le mois suivant pour les prestations complémentaires cantonales pour familles, pour les prestations de la rente-pont, pour les frais de maladie et d'invalidité et les frais de garde, déduction faite des cotisations article 23 prélevées au sens de l' prestations ponctuelles 1bis La Caisse encaisse de la loi[A], ainsi que pour les prestations du Comité pour l'octroi de (ci-après : le Comité) au sens des articles 27b et 27c de la loi. les cotisations des employeurs, des salariés et des indépendants au sens de article 23 l' re 1t l' 2 to en 2b in 3 [A pr [D de la loi et les affecte au paiement des prestations des PC Familles, des prestations de la nte-pont, et des prestations du Comité. er Afin de permettre le paiement de la part des prestations couvertes par les cotisations au sens de alinéa 1bis, l'Etat peut avancer ce montant à la Caisse. La Caisse est indemnisée pour les tâches de recouvrement et les frais informatiques ainsi que pour utes les tâches de comptabilité. Le montant et les modalités sont fixés par voie conventionnelle tre l'Etat, par le service en charge des assurances sociales[D], et la Caisse. is Les entités informatiques chargées de l'organisation et des activités informatiques, sont demnisées selon la convention signée avec le service en charge des assurances sociales. Abrogé. ] Loi du 23.11.2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les estations cantonales de la rente-pont (BLV 850.053) ] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 42a Versement au CRD (art. 20a, al. 5 loi)
Chaque CRD reçoit un montant forfaitaire par équivalent plein temps, dont le montant et la dotation sont admis par le SASH.
Ce montant indemnise le CRD pour les frais administratifs engendrés par l'application du régime, y compris pour le remboursement des frais de maladie et d'invalidité et les frais de garde et pour le article 41g traitement des tâches déléguées aux agences au sens de l' Les principes d'octroi sont fixés par voie de directive départementale.
L'Etat verse au dernier jour ouvrable de chaque mois au plus tard sa contribution pour le mois suivant à la RAS dont dépend le CRD.
Modifié par le règlement du 05.04.2017 entré en vigueur le 01.06.2017
Modifié par le règlement du 03.04.2019 entré en vigueur le 01.03.2019
Le SASH peut conclure des conventions réglant le financement de tâches spécifiques, ainsi que les frais de formation qu'entraîne l'application du régime.
Art. 43
Modalités relatives à la surveillance et au contrôle (art. 21 loi) 4 article 21 1 Conformément à l' notamment, l'ensemb 1bis Il peut confie gestion, ainsi qu'à 1ter Les CRD doiven 2 Le département pe de la loi[A], le SASH peut confier à la Caisse le mandat de lui fournir, le des informations financières et relatives à la comptabilité. r au CRD le mandat de fournir, en particulier, les informations statistiques, relatives à la l'application conforme des dispositions légales. t en outre livrer au SASH un rapport d'activité annuel. ut fixer par voie de directive les modalités d'application de la LPCFam[A] et du présent règlement. [A] Loi du 23.11.2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (BLV 850.053)
Art. 44 Obligation de renseigner (art. 22, 22a loi) 4,
Chaque bénéficiaire doit communiquer sans retard au CRD ou au Comité tout changement dans la situation personnelle et matérielle de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression.
Le CRD ou le Comité peuvent en tout temps exiger de l'ayant droit qu'il fournisse par écrit les renseignements justifiant de l'octroi, du maintien ou de la modification de son droit, notamment sur sa situation familiale et professionnelle. A cet effet, ils peuvent faire signer au requérant un formulaire d'autorisation de renseigner auprès d'organismes bancaires ou postaux dans lesquels il détiendrait des avoirs ou de sociétés d'assurance avec lesquelles il aurait contracté, ainsi qu'auprès des autorités ou organismes d'assurances sociales.
A défaut, et après avertissement, le CRD ou le Comité peuvent statuer en l'état du dossier. Lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti, ils peuvent retenir que le droit aux prestations n'est plus établi.
En cas de suspicion de fraude, le CRD peut se baser, notamment, sur les renseignements du RI, article 3c conformément à l' 2003 sur l'action du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre sociale vaudoise[E] ; le CRD ou le Comité peuvent ordonner une enquête au sens de article 22b l' 5 en 4 6 de la loi[A]. Le service en charge des assurances sociales[D] peut attribuer des mandats pour effectuer des quêtes ponctuelles. Modifié par le règlement du 05.04.2017 entré en vigueur le 01.06.2017 Modifié par le règlement du 03.04.2019 entré en vigueur le 01.03.2019
[A] Loi du 23.11.2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (BLV 850.053) [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [E] Règlement du 26.10.2005 d'application de la loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051.1)
Art. 44a Transmission d'informations (art. 20c loi)
Les autorités d'application transmettent les données au système d'information du revenu déterminant article 12 unifié (SI-RDU), au sens de l' coordination de l'octroi des p de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la restations sociales et d'aide à la formation et logement cantonales vaudoises (LHPS)[U].
Les données peuvent être transmises aux autorités d'application des régimes sociaux cantonaux. [U] Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03)
Art. 45
Prélèvement des cotisations (art. 25 loi) 2, 6 article 25 1 Les déclarations des affiliés au sens de l' pour l'assurance-vieillesse et survivants (ci 2 La perception des cotisations est effectuée modalités prévues par la LAVS [C] , applicabl LPCFam [A] sont les mêmes que celles fournies -après : AVS). par les caisses d'allocations familiales selon les e par analogie, sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du présent règlement. article 7 3 La Caisse peut mandater le Fonds de surcompensation créé par l' l'encaissement des cotisations auprès des caisses d'allocations f 4 Le taux unique de cotisations est calculé sur la base des salai la LAVS, hormis pour les rentiers AVS qui cotisent sur la base du , alinéa 1 LVLAFam pour amiliales. res et revenus déterminants au sens de revenu net après déduction de la article 6quater franchise prévue à l' 5 La Caisse verse à l encaissées le mois pr [A] Loi du 23.11.2010 prestations cantonale [B] Règlement du 31.1 [C] Loi fédérale du 2 4 Modifié par le règl 2 Modifié par le règl 6 Modifié par le règl , alinéa 2 RAVS [B] . 'Etat, au 1er jour ouvrable de chaque mois, l'équivalent du montant des cotisations écédent. sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les s de la rente-pont (BLV 850.053) 0.1947 sur l’assurance vieillesse et survivants (RS 831.101) 0.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10) ement du 05.04.2017 entré en vigueur le 01.06.2017 ement du 03.07.2013 entré en vigueur le 01.08.2013 ement du 03.04.2019 entré en vigueur le 01.03.2019
Section II Commission d'évaluation
Art. 46 Commission permanente (art. 27, al.1 loi)
La Commission d'évaluation de la LPCFam [A] (ci-après : Commission) est une commission permanente au sens de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat [V] . [A] Loi du 23.11.2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (BLV 850.053) [V] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat (BLV 172.115)
Art. 47 Composition (art. 27, al. 2 et 3 loi)
La Commission est composée :
- du chef du département qui préside la Commission,
- de 2 représentants d'associations d'employeurs,
- de 2 représentants d'associations d'employés,
- de 2 représentants des communes vaudoises,
- de 2 représentants de l'Etat de Vaud.
Le Conseil d'Etat désigne les membres sur proposition du département.
En cas de démission ou de vacance, le Conseil d'Etat procède aux remplacements nécessaires. Les nouveaux membres sont nommés pour la fin de la législature en cours.
Art. 48 Rapport d'évaluation (art. 27, al. 4 et 5 loi)
Pour l'établissement du rapport d'évaluation, la Commission peut mandater des experts externes à l'administration. Dans ce cas, elle choisit le mandataire, tout en se conformant à la législation sur les marchés publics.
Elle transmet le rapport d'évaluation au Conseil d'Etat. Par la suite, le Conseil d'Etat présente les résultats du rapport au Grand Conseil.
Art. 49 Autres mandats (art. 27, al. 4 loi)
La Commission peut mandater des experts externes ou des membres de la Commission pour la article 48 préparation de sujets relevant de sa compétence. L' , alinéa 1 est applicable.
Art. 50 Association et information des autorités (art. 27, al. 6 loi)
La Commission associe les autorités d'application de la LPCFam [A] à ses travaux selon ses besoins.
Elle est renseignée par ces autorités sur toute donnée utile à son travail.
[A] Loi du 23.11.2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (BLV 850.053)
Art. 51 Convocation et délibérations (art. 27, al. 6 loi)
La Commission se réunit suivant les besoins, mais en règle générale au moins une fois par année, sur ordre de son président ou lorsqu'un tiers des membres au moins en a fait la demande par écrit.
La Commission est habilitée à prendre des décisions lorsque la majorité absolue au moins de ses membres est présente.
Elle prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité, la voix du président est déterminante.
En cas d'urgence, le président peut recourir à une procédure de décision par voie écrite.
Pour ses délibérations, la Commission peut accorder aux mandataires une voix consultative.
Art. 52 Rattachement (art. 27, al. 6 loi)
La Commission est rattachée administrativement au SASH, qui en assure le secrétariat.
La Commission détermine les tâches et compétences du secrétariat.
Art. 53 Financement des coûts et indemnités (Art. 27, al. 6 loi)
Les coûts de fonctionnement de la Commission, y compris les indemnités et les coûts d'un éventuel mandat d'évaluation ou d'autres mandats, font partie de la répartition financière entre Etat et communes. Ces coûts sont imputés au budget du SASH.
Les membres de la Commission sont indemnisés conformément à l'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissions [W] . [W] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5 )
Section III Comité pour l'octroi de prestations ponctuelles 6
Art. 53a Composition du Comité (art. 27 loi)
Les membres du Comité sont nommés par le Conseil d'Etat dans l'année civile de la nouvelle législature. Le mandat des membres du Comité est renouvelable, sans limite d'âge. La durée du mandat ne peut pas excéder 15 ans.
Art. 53b Attributions du Comité
Le Comité est chargé de prendre toutes les mesures propres à assurer la réalisation des buts fixés par article 27b l' 6 de la loi. Modifié par le règlement du 03.04.2019 entré en vigueur le 01.03.2019
article 53c 2 Il décide de l'octroi et du montant des prestations mentionnées à l' , après examen des dossiers préparés par le secrétariat.
Il prend toutes mesures de procédure interne pour faciliter les décisions lorsqu'il est manifeste que les conditions d'octroi sont ou ne sont pas remplies.
Art. 53c Conditions d'octroi (art. 27b loi)
Dans les cas dignes d'intérêt une aide, sous la forme d'allocations ou d'indemnités, est accordée aux familles de condition modeste disposant d'un faible revenu effectif, notamment :
- lorsque l'ayant droit ne remplit pas toutes les conditions ouvrant le droit aux prestations au sens de la LPCFam[A] ou de la LVLAFam[I] ;
- lorsque la présence du parent est requise auprès d'un enfant malade ou accidenté et qu'il en résulte une perte de salaire, des frais de garde d'enfants ou d'autres frais exceptionnels ;
- lors d'hospitalisation ou de maladie d'un parent entraînant une perte de salaire, des frais de garde d'enfants ou d'autres frais analogues ;
- afin de subvenir, totalement ou partiellement, aux frais de garde à la journée d'enfants ;
- en outre, dans les cas particulièrement pénibles, une aide appropriée peut être accordée. Entrent dans cette catégorie également les situations subissant une perte financière nette malgré une amélioration de leurs revenus, à cause d'un effet de seuil.
Il peut octroyer une aide, indépendamment de la composition familiale, dans des situations où la survie de la personne est menacée ou sa qualité de vie grandement altérée, en raison de problèmes de santé graves et chroniques ou de maladies orphelines. Les coûts des soins ou des médicaments nécessaires doivent être de nature à mettre l'intéressé dans une situation difficile. [A] Loi du 23.11.2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (BLV 850.053) [I] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01)
Art. 53d Soutien à des projets
Une aide peut être apportée pour financer des projets et prestations en faveur des familles disposant de revenus modestes.
Art. 53e Tâches de la CCAF
Le Comité peut déléguer à la CCAF l'analyse et l'octroi des prestations en lien avec l'octroi d'allocations familiales. article 53c 2 La CCAF collabore avec le Comité pour l'octroi des prestations au sens de l' a à d et renseigne le Comité quant aux tâches accomplies au sens de l'alinéa 1 , alinéa 1, lettres .
Modifié par le règlement du 03.04.2019 entré en vigueur le 01.03.2019
Art. 53f Tâches du secrétariat
Le secrétariat du Comité est assuré par le service en charge des assurances sociales.
Il instruit les dossiers émanant des requérants et les soumet au Comité pour décision.
Il renseigne le Comité sur toutes modifications de situations ayant donné droit à des prestations.
Il prépare les séances du Comité et établit un rapport annuel d'activité à son attention.
Chapitre IV Entrée en vigueur
Art. 54 Disposition transitoire
Un arrêté du Conseil d'Etat règle, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2011, l'assiette et le taux des cotisations à charge des employeurs, des salariés et des indépendants au sens de article 23 l' [I pr LPCFam[I]. ] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des estations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01)
Art. 54a Dispositions transitoires du règlement modifiant du 1er février 2023
Les prestations en cours et les demandes déposées avant le 31 décembre 2022 sont adaptées à partir du 1er janvier 2023 selon les normes du barème modifié.
Art. 55 Entrée en vigueur
Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er octobre 2011. Annexes 1, 4, 9
. Bareme PC Famille
. RLPCFam_Annexe
Modifié par le règlement du 03.04.2019 entré en vigueur le 01.03.2019
Modifié par le règlement du 01.02.2023 entré en vigueur le 01.01.2023
Modifié par le règlement du 02.05.2012 entré en vigueur le 01.05.2012
Modifié par le règlement du 05.04.2017 entré en vigueur le 01.06.2017 Bareme PC Famille Annexe au règlement d’application de la loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (RLPCFam) art. 10 Barème pour besoins vitaux de la famille ( , al. 1, let. a loi ; art. 9 règlement) Montants annuels en francs avec Couple Parent seul
enfant
'664 29'905
enfants
'919 36'414
enfants
'830 41'780
enfants
'137 46'793
enfants
'444 51'191
enfants
'751 55'589 chaque enfant supplémentaire + 4'307 + 4'398 art. 9 Montants limites de la PC Familles annuelle ( , al. 1 loi ; art. 9 règlement) Montants annuels en francs Familles avec au moins un enfant de moins de 6 ans avec Couple Parent seul
enfant
'664 29'905
enfants
'919 36'414
enfants
'830 41'780
enfants
'137 46'793
enfants
'444 51'191
enfants
'751 55'589 chaque enfant supplémentaire + 4'307 + 4'398 Familles avec enfant(s) de 6 à 16 ans (aucun enfant de moins de 6 ans) avec Couple Parent seul
enfant
'375 10'379
enfants
'630 16'888
enfants
'541 22'254
enfants
'848 27'267
enfants
'155 31'665
enfants
'462 36'063 chaque enfant supplémentaire + 4'307 + 4'398 RLPCFam_Annexe Annexe Liste des Centres régionaux de décisions (CRD) PC Familles Etat au 1er juin 2017 Région RAS Centre régional de décision Lausanne Est Lausannois Ouest Lausannois Prilly-Echallens Lausanne Aigle-Bex-Pays d’Enhaut Riviera La Tour-de-Peilz avec une antenne à Bex Morges-Aubonne-Cossonay Morges Nyon-Gland Nyon Broye-Vully Payerne Jura-Nord vaudois Yverdon-les-Bains