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850.053

LOI sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont

LPCFam

Préambule

LOI 850.053

sur les prestations complémentaires cantonales pour familles

et les prestations cantonales de la rente-pont

(LPCFam)

du 23 novembre 2010

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

FAMILLES

Section I DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 Objet

La présente loi régit l'octroi des prestations complémentaires cantonales pour familles et celui des prestations cantonales de la rente-pont.

Art. 1a Autorités compétentes 3,

Le département en charge de l'action sociale (ci-après : le département), par la direction en charge de la cohésion sociale est l'autorité compétente pour exécuter la loi lorsque celle-ci n'en dispose pas autrement.

Art. 1b Organisation et délégation 3, 6,

Le Conseil d'Etat délègue à un ou plusieurs organes décisionnels décentralisés (ci-après : organes décisionnels) l'exécution des tâches relatives aux prestations régies par la présente loi, à l'exception de article 27b celles prévues par l' 1bis La direction en compétentes les infra charge de la cohésion sociale a la compétence de dénoncer aux autorités pénales ctions à la présente loi ou de porter plainte, avec tous les droits au sens de article 104 l' di so 2 dr 3 10 6 , alinéa 2 CPP, contre toute personne responsable de violations à la présente loi. La rection en charge de la cohésion sociale peut déléguer cette compétence à l'agence d'assurance ciale de Lausanne, par son organe décisionnel. Les organes décisionnels sont rattachés à des collectivités publiques ou à des personnes morales de oit public. Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016 Modifié par la loi du 20.12.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023 Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.03.2019

Art. 1c Subsidiarité

Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, les aides financières allouées au titre de la présente loi sont subsidiaires aux prestations des assurances sociales, cantonales ou fédérales, ainsi qu'aux autres ressources du requérant.

La subsidiarité de l'aide implique pour le requérant l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter la prise en charge financière.

Art. 2 Terminologie

Les désignations de personnes, de titres et de qualités contenues dans la présente loi s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Section II PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES CANTONALES POUR

Sous-section I Dispositions générales

Art. 3 Conditions personnelles

Ont droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles les personnes qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :

  1. elles ont leur domicile dans le Canton de Vaud depuis 3 ans au moins et disposent d'un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement au moment où elles déposent la demande de prestations complémentaires cantonales pour familles ;
  2. elles vivent en ménage commun avec des enfants âgés de moins de 16 ans ; article 10 c. elles font partie d'une famille dont les dépenses reconnues au sens de l' sont supérieures article 11 aux revenus déterminants au sens de l' , sous réserve des exceptions prévues par la présente loi.

Si plusieurs personnes vivant en ménage commun remplissent les conditions de l'alinéa 1, l'ayant droit est celle qui dépose la première une demande de prestations complémentaires cantonales.

Sont considérés comme enfants au sens de l'alinéa 1, lettre b :

  1. les enfants avec lesquels existe un lien de filiation en vertu du code civil [A] ;
  2. les enfants du conjoint, du partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle l'ayant droit fait durablement ménage commun (ci-après : le concubin) ; article 4 c. les enfants recueillis donnant droit à des allocations familiales en application de l' , alinéa 1, lettre c de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam) [B] .

Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.07.2021

Lorsque les circonstances le justifient, le Conseil d'Etat peut prévoir un droit aux prestations même en l'absence de ménage commun au sens de l'alinéa 1, lettre b, si celui-ci est suspendu en raison d'un séjour prolongé hors canton pour des raisons professionnelles ou liées à une formation, dans un home ou dans un internat.

Les personnes pouvant prétendre à des prestations en vertu de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA) [C] n'ont pas droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles. Le Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi des prestations complémentaires cantonales pour familles aux personnes au bénéfice d'une admission provisoire qui ne peuvent pas prétendre aux prestations de la LARA en raison de leur autonomie financière. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [B] Loi fédérale du 24.03.2006 sur les allocations familiales (RS 836.2) [C] Loi du 07.03.2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (BLV

.21)

Art. 4 Exclusion du cumul

Le cumul des prestations complémentaires cantonales pour familles et de la prestation financière du revenu d'insertion vaudois (RI) au sens des articles 31 et suivants de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV) [D] est exclu.

Les prestations complémentaires cantonales pour familles ne sont versées que dans la mesure où le montant octroyé permet à l'ayant droit d'éviter le recours à la prestation financière du RI. Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions.

Le droit à une prestation complémentaire au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC) exclut le droit à des prestations complémentaires cantonales pour familles. Est réservé le droit au remboursement des frais de garde pour enfants au article 14 sens de l' alinéa 3, [D] Loi du , lorsque ces frais ne peuvent être reconnus comme dépenses au sens de l'article 10, lettre f LPC. 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051)

Art. 5 Concours de droits

Sous réserve de l'alinéa 3, un seul et même enfant ne saurait permettre à plus d'une personne de se voir reconnaître la qualité d'ayant droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles.

Lorsque des personnes qui ne vivent pas en ménage commun peuvent prétendre chacune aux prestations complémentaires cantonales pour familles pour le même enfant, le droit aux prestations est reconnu :

  1. à celle qui a la garde de l'enfant, respectivement à son conjoint, partenaire enregistré ou concubin article 3 qui remplit les conditions de l' 8 Modifié par la loi du 08.12.20 ; 20 entrée en vigueur le 01.03.2021
  1. en cas de garde conjointe, à celle chez laquelle l'enfant vit de manière prépondérante, respectivement à son conjoint, partenaire enregistré ou concubin qui remplit les conditions de article 3 l' 3 ne Le Conseil d'Etat règle les modalités de calcul et d'octroi de la prestation lorsque des personnes qui vivent pas en ménage commun se partagent la garde de l'enfant de manière équivalente.

Art. 6 Cas de rigueur

Le Conseil d'Etat peut prévoir des dérogations aux conditions d'octroi des prestations complémentaires cantonales pour familles fixées par la présente loi, afin de tenir compte de situations particulièrement pénibles et dignes d'intérêt.

Art. 7 Membres de la famille

Au sens de la présente loi, sont considérés comme membres de la famille de l'ayant droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles les personnes suivantes, si elles font ménage commun avec lui :

  1. le conjoint, le partenaire enregistré ou le concubin ; article 3 b. les enfants désignés par l' c. les enfants de plus de 16 a droit ou son conjoint, partena , alinéa 1, lettre b ; ns économiquement dépendants qui ont un lien de filiation avec l'ayant ire enregistré ou concubin.

Art. 8 Composantes des prestations complémentaires cantonales pour familles

Les prestations complémentaires cantonales pour familles se composent :

  1. de la prestation complémentaire annuelle pour familles ;
  2. du remboursement des frais de garde pour enfants ;
  3. du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.

La prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement, est une prestation en espèces au article 15 sens de l' sociales ( de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances LPGA) [E] . Le remboursement des frais de garde et des frais de maladie est une prestation en article 14 nature, au sens de l' [E] Loi fédérale du 0 Sous-section II Prest LPGA . 6.10.2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1) ation complémentaire annuelle pour familles

Art. 9 Calcul de la prestation complémentaire annuelle pour familles

Le montant de la prestation complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des dépenses reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la famille au cours d'une année civile, mais ne peut dépasser :

Modifié par la loi du 11.12.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013

article 10 a. le total des montants forfaitaires déterminés conformément à l' couverture des besoins vitaux de l'ayant droit et de chaque membre , alinéa 1, lettre a pour la de la famille, si la famille comprend un enfant de moins de 6 ans ; article 10 b. le total des montants forfaitaires déterminés conformément à l' couverture des besoins vitaux de chaque enfant de moins de 16 ans , alinéa 1, lettre a pour la membre de la famille, si la famille ne comprend pas d'enfants de moins de 6 ans.

Les dépenses reconnues de la famille correspondent au total des dépenses reconnues de l'ayant droit article 10 et de chacun des membres de la famille, au sens de l' correspondent au total des revenus déterminants de l' Les revenus déterminants de la famille ayant droit et de chacun des membres de la article 11 famille, au sens de l' 3 Si le droit aux pres entière, le montant ma tations complémentaires cantonales pour familles ne couvre pas une année ximum de la prestation complémentaire annuelle pour familles est réduit en proportion.

Pour un même mois, il ne peut être accordé plus d'une prestation complémentaire annuelle pour familles.

Les montants mensuels de la prestation complémentaire annuelle sont arrondis au franc supérieur ; ils seront arrondis à 50 francs s'ils sont inférieurs à cette somme.

Art. 10 Dépenses reconnues

Les dépenses reconnues comprennent :

  1. les montants annuels destinés à la couverture des besoins vitaux calculés sur la base des montants article 10 forfaitaires fixés à l' d'équivalence du barème , alinéa 1, lettre a, chiffres 1 et 2 LPC [F] et adaptés selon l'échelle du revenu d'insertion vaudois. Le Conseil d'Etat peut réduire ces montants de 15 % au plus ;
  2. le montant annuel des frais de loyer, jusqu'à concurrence des montants admis dans le cadre du revenu d'insertion vaudois ; s'y ajoutent 10% au maximum pour les charges ; article 10 c. les dépenses reconnues au sens de l' , alinéa 3 LPC, à l'exclusion du montant pour article 10 l'assurance obligatoire des soins au sens de l' , alinéa 3, lettre d et des frais de garde au article 10 sens de l' [F] Loi fé , alinéa 3, lettre f, LPC. dérale du 06.10.2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30)

Art. 11 Revenu déterminant 1, 3,

Le revenu déterminant comprend :

  1. les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, sous réserve d'une franchise sur la part dépassant le revenu hypothétique de l'alinéa 2. Le Conseil d'Etat fixe le taux de cette franchise qui ne peut excéder 20 %. Le montant de la franchise ne peut toutefois être inférieur au montant appliqué dans le cadre du RI ;

Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.03.2021

Modifié par la loi du 11.12.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013

Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016

  1. un cinquième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse CHF 25'000.– pour le parent élevant seul ses enfants et CHF 40'000.– pour les couples. Lorsque l'ayant droit ou l'un des membres de la famille est propriétaire d'un immeuble qui sert de demeure permanente à la famille, seule la valeur de l'immeuble supérieure à une franchise fixée par le Conseil d'Etat entre en considération au titre de fortune ;
  2. les aides individuelles au logement ;
  3. les pensions alimentaires et les avances sur pensions alimentaires ;
  4. l'allocation cantonale en cas de maternité ou d'adoption et en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile ;
  5. les aides aux études et à la formation professionnelle, à l'exception des frais d'étude, d'écolage et de matériel d'étude ;
  6. les indemnités journalières d'assurance ;
  7. les prestations versées au sens de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité [G] ; article 11 i. les revenus reconnus au sens de l' j. le produit de la fortune mobilière droit d'habitation ou la valeur locat complémentaires cantonales pour famil prestations est propriétaire, et qui , alinéa 1, lettres d à f LPC ; et immobilière, y compris la valeur annuelle d'un usufruit ou d'un ive annuelle d'un immeuble dont le bénéficiaire de prestations les ou une autre personne comprise dans le calcul de ces sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins ; article 11a k. les revenus ou parts de fortune auxquels il a été renoncé au sens de l' 2 Les montants annuels suivants sont toujours pris en compte à titre de re LPC. venu net minimal de l'activité lucrative (revenu hypothétique) :
  8. CHF 12'700.– si la famille compte une personne majeure ;
  9. CHF 24'370.– si la famille compte deux personnes majeures ou plus. Est assimilé au revenu d'activité lucrative, tout revenu de substitution perçu en lieu et place de l'activité lucrative.

Le Conseil d'Etat peut prévoir des dérogations à l'alinéa 1, lettre a, pour les jeunes en formation au article 25 sens de l' survivants 4 Le Conse des membre période do [G] Loi fé maternité [H] Loi fé , alinéa 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et (LAVS) [H] . il d'Etat peut prévoir des dérogations à l'alinéa 2 afin de tenir compte des cas dans lesquels s majeurs de la famille ne sont pas en mesure d'exercer une activité lucrative pendant une nnée, pour des raisons de santé ou d'autres motifs indépendants de leur volonté. dérale du 25.09.1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de (RS 834.1) dérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

Art. 12

Naissance et extinction du droit à la prestation complémentaire annuelle pour familles 5

Le Conseil d'Etat fixe le début du droit à la prestation complémentaire annuelle pour familles, ainsi que les modalités de révision du droit.

Ce droit s'éteint à la fin du mois où l'une des conditions légales dont il dépend n'est plus remplie.

Art. 13

Adaptation des prestations article 19 1 Lors d'une adaptation des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI en vertu de l' le Conseil d'Etat peut adapter de manière analogue les montants prévus aux articles 10 e LPC [F] , t 11 de la présente loi. [F] Loi fédérale du 06.10.2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30)

Sous-section III Remboursement des frais de garde pour enfants

Art. 14 Remboursement des frais de garde pour enfants

Les bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle pour familles ont droit au remboursement des frais engagés dans l'année en cours pour la garde des enfants membres de la famille au sens de article 3 l' 2 l' 3 , alinéa 1, lettre b, y compris les frais de devoirs surveillés. Ces frais sont remboursés s'ils ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou incapacité de gain. Le Conseil d'Etat fixe le montant maximum annuel remboursé pour chaque enfant. Le Conseil d'Etat précise les modalités d'octroi du remboursement. article 20 4 L' LPGA [E] est applicable par analogie. article 3 5 En outre, en dérogation à l' , alinéa 1, lettre c, lorsque les dépenses reconnues au sens de article 10 l' de d' [E sont égales ou inférieures aux revenus déterminants au sens de l'article 11, la part des frais garde dépassant l'excédent de revenu de la famille peut être remboursée, si les autres conditions octroi des prestations complémentaires cantonales pour familles sont remplies. ] Loi fédérale du 06.10.2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1)

Art. 15 Remboursement des frais de maladie et d'invalidité

Les bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle pour familles ont droit au remboursement des frais de maladie et d'invalidité au sens des articles 14 et 15 LPC [F] en ce qu'ils concernent l'ayant article 7 droit et tous les membres de la famille au sens de l' 2 Le Conseil d'Etat précise les modalités d'octroi du de la loi. remboursement et fixe des limites au remboursement.

Modifié par la loi du 14.12.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017

Modifié par la loi du 11.12.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013

article 3 3 En outre, en dérogation à l' , alinéa 1, lettre c, lorsque les dépenses reconnues au sens de article 10 l' de au [F So sont égales ou inférieures aux revenus déterminants au sens de l'article 11, la part des frais maladie et d'invalidité dépassant l'excédent de revenu de la famille peut être remboursée , si les tres conditions d'octroi des prestations complémentaires cantonales pour familles sont remplies. ] Loi fédérale du 06.10.2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30) us-section IV 12

Art. 15a Création de fonds de soutien

Un fonds de soutien (ci-après : le fonds) est créé pour contribuer au financement de structures vaudoises sans but lucratif ou d'organismes privés d'aides, dotés d'un service social, afin de permettre aux familles monoparentales en situation de précarité d'accéder à des activités de loisirs.

Art. 15b Dispositions d'exécutions

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution.

Le fonds est géré par la direction en charge de la cohésion sociale.

Art. 15c Financement

Le fonds provient d'un legs privé anciennement « Fondation Cossy » prévu dans un arrêté du même nom abrogé le 13 novembre 2024. article 15a 2 Le soutien prévu à l' s'éteint à l'épuisement du fonds.

Art. 15d

Exclusion 12 article 27 1 Le fonds est exclu du champ d'application de la commission d'évaluation au sens de l' de la présente loi.

Section III PRESTATIONS CANTONALES DE LA RENTE-PONT

Art. 16 Ayants droit 4,

Ont droit aux prestations cantonales de la rente-pont jusqu'à l'âge d'ouverture ordinaire du droit à la rente de vieillesse prévu par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)[H] , sous réserve de l'alinéa 2, les personnes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  1. elles ont leur domicile dans le Canton de Vaud depuis 3 ans au moins au moment où elles déposent la demande de rente-pont ;
  2. elles ont atteint l'âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la LAVS, ou

Modifié par la loi du 04.11.2025 entrée en vigueur le 01.02.2026

Modifié par la loi du 07.06.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017

Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.07.2021

elles relèvent du RI ou en remplissent les conditions d'accès et sont au plus à deux ans d'atteindre l'âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la LAVS ;

  1. elles n'ont pas droit à des indemnités de chômage ou ont épuisé leur droit à de telles indemnités ;
  2. ...
  3. leurs dépenses reconnues et revenus déterminants, y compris les normes de fortunes, sont inférieurs aux limites imposées par la LPC[F] pour ouvrir le droit à des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ;
  4. elles n'ont pas fait valoir leur droit à une rente de vieillesse anticipée au sens de la LAVS ou elles ont déposé une demande de rente anticipée et sont dans l'attente de la décision d'octroi, respectivement du versement de la rente anticipée ; les prestations de la rente-pont accordées à ce titre sont article 28 considérées comme avance et doivent être restituées par le bénéficiaire conformément à l' , alinéa 1 bis.

Le droit aux prestations cantonales de la rente-pont n'est pas ouvert aux personnes qui atteignent l'âge de la retraite anticipée au sens de la LAVS, et dont la situation financière est telle que l'autorité peut anticiper qu'elles pourront prétendre à des prestations complémentaires au sens de la LPC[F] si elles exercent leur droit à une rente de vieillesse à l'âge ordinaire prévu par la LAVS.

Le Conseil d'Etat précise les modalités de la coordination des prestations cantonales de la rente-pont, de la rente anticipée au sens de la LAVS et des prestations transitoires fédérales pour chômeurs âgés. [F] Loi fédérale du 06.10.2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30) [H] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

Art. 17 Cas de rigueur

Le Conseil d'Etat peut prévoir des dérogations aux conditions d'octroi des prestations cantonales de la rente-pont fixées par la présente loi, afin de tenir compte de situations particulièrement pénibles et dignes d'intérêt.

Art. 18 Prestations

Les prestations cantonales de la rente-pont sont calculées conformément aux critères de la prestation complémentaire annuelle au sens de la LPC[F] . Le Conseil d'Etat précise les composantes du calcul de la rente-pont.

Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'octroi par règlement. [F] Loi fédérale du 06.10.2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30)

Modifié par la loi du 07.06.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017

Art. 19 Naissance et extinction du droit aux prestations cantonales de la rente-pont

Le droit aux prestations cantonales de la rente-pont prend naissance le premier jour du mois où la demande est déposée, mais au plus tôt au 1er janvier de l'année où la décision est rendue, et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné.

Ce droit s'éteint à la fin du mois où l'une des conditions légales dont il dépend n'est plus remplie.

Le Conseil d'Etat fixe les modalités de révision du droit aux prestations cantonales de la rente-pont.

Section IV DISPOSITIONS COMMUNES

Sous-section I Organisation, obligation de renseigner et financement

Art. 20

… 3

Art. 20a Compétences des organes décisionnels et financement de leurs activités

Le Conseil d'Etat désigne les organes décisionnels et il valide leur organisation.

Le Conseil d'Etat détermine les tâches nécessaires à l'application de la loi qu'il leur délègue, notamment :

  1. pourvoir à l'information relative aux prestations régies par la loi ;
  2. recevoir et instruire les demandes de prestations ;
  3. rendre les décisions relatives aux prestations.

Le Conseil d'Etat fixe le cadre dans lequel les organes décisionnels décentralisés remplissent leur mission. Il peut déléguer cette compétence au département.

Le Conseil d'Etat peut prévoir la délégation de certaines tâches des organes décisionnels aux agences d'assurances sociales. Le prononcé des décisions doit toutefois rester de la compétence de l'organe décisionnel délégant.

L'Etat verse aux organes décisionnels, aux conditions prévues par le règlement, une participation financière aux frais supportés pour l'exécution de leurs tâches ; le cas échéant, cette participation porte aussi sur les frais des agences d'assurances sociales délégataires au sein de l'alinéa 4.

Art. 20b Compétences de la Caisse cantonale de compensation et financement y relatif

La Caisse cantonale de compensation (ci-après : la Caisse) est chargée du paiement des prestations aux ayants droits, ainsi que de la délivrance et la gestion du support informatique, en conformité avec les directives du département.

L'Etat verse à la Caisse, aux conditions prévues par le règlement, un montant correspondant aux prestations versées au titre de la loi et aux frais inhérents aux compétences mentionnées à l'alinéa 1.

Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.03.2019

Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016

Art. 20c Communication de données entre autorités chargées de l'application de la loi 3,

Les autorités et organes décisionnels chargées de l'application de la loi se communiquent les données nécessaires à l'exercice de leurs tâches.

Ils peuvent notamment mettre en place des accès aux données par procédure d'appel.

bis La Caisse transmet aux autorités d'application du régime de la rente-pont, les informations nécessaires relatives aux bénéficiaires de la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés.

Le Conseil d'Etat peut préciser les modalités de traitement des données.

Art. 20d Obligation de renseigner

Les autorités cantonales et communales, ainsi que les offices à caractère public concernés, sont tenus de fournir gratuitement aux organes d'application tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi.

Art. 21 Contrôle et surveillance 3,

Le département, par son service, assure la surveillance et le contrôle de la Caisse, des organes décisionnels et des agences pour toutes les activités prévues par la présente loi.

Le département peut déléguer une partie des tâches de contrôle et de surveillance. Le cas échéant, il fixe le cadre de cette mission dans un cahier des charges précis. Dans ce cas, l'organe délégataire est indemnisé pour son activité de contrôle et de surveillance mandatée par le service. Il rapporte directement et immédiatement de ses constats au service et lui remet ses rapports.

Afin d'exécuter ses tâches, le service, ou le cas échéant l'organe délégataire mandaté, peut notamment :

  1. requérir en tout temps les documents et renseignements nécessaires ;
  2. vérifier la conformité des décisions et des décisions sur réclamation ;
  3. vérifier la gestion et les comptes. article 22b d. ordonner une enquête conformément à l' 4 Le Conseil d'Etat précise les modalités relatives à la surveillance et au contrôle.

Art. 22 Obligation de renseigner

Les dispositions de la LPGA [E] et celles de la LAVS [H] s'appliquent par analogie à l'obligation de renseigner des bénéficiaires des prestations prévues par la présente loi et à la communication des données entre autorités compétentes.

Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016

Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.07.2021

Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.03.2019

[E] Loi fédérale du 06.10.2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1) [H] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

Art. 22a Obligation de collaborer 6,

La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.

Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.

En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière.

Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.

Les autorités administratives communales et cantonales, les employeurs, les établissements bancaires, postaux, les sociétés d'assurance, ainsi que les organismes s'occupant de la personne qui sollicite une aide et ceux détenant les informations relatives à sa situation financière, fournissent gratuitement aux organes d'application les renseignements et pièces nécessaires à l'application de la présente loi.

Pour fixer la prestation financière, l'administration fiscale fournit au moyen d'une procédure d'appel à l'autorité compétente les renseignements nécessaires concernant la personne sollicitant une aide.

Art. 22b Enquête

Une enquête peut être ordonnée lorsque l'autorité d'application s'estime insuffisamment renseignée sur la situation financière ou personnelle d'un bénéficiaire.

L'enquête est confiée à un collaborateur spécialisé et assermenté par le Conseil d'Etat.

L'enquêteur décide des moyens d'investigation. Il a accès à l'entier du dossier. Il peut exiger toutes les pièces utiles notamment du bénéficiaire ou de tiers susceptibles de détenir des informations.

L'ensemble des pièces constituées et le rapport de l'enquêteur sont adressés à l'autorité d'application et au département.

L'enquêteur effectue les missions et les enquêtes transversales ordonnées par le département. Il participe aux séances de coordination que le département organise et renseigne ce dernier sur ses activités.

Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.03.2019

Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.07.2021

Art. 23 Financement des PC familles 2,

Les PC familles sont financées par : article 26 a. une contribution de l'Etat à laquelle les communes participent conformément à l' b. des cotisations à charge des employeurs assujettis à la loi du 23 septembre 2008 loi fédérale sur les allocations familiales et sur les prestations cantonales en fa ; d'application de la veur de la famille article 4 (LVLAFam) [I] , y compris les employeurs agricoles assujettis au titre de l' de cette loi, qui article 12 sont tenus de payer des cotisations au sens de l' c. des cotisations à charge des salariés assujett LAVS [H] ; is à la LVLAFam, dont l'employeur n'est pas tenu de article 6 payer des cotisations au sens de l' d. des cotisations à charge des ind dans l'agriculture [J] ou à la LAFa LAVS ; épendants assujettis à la loi fédérale sur les allocations familiales m[B], pour leur revenu provenant d'une activité agricole et non- agricole ;

  1. des cotisations à la charge des salariés travaillant au service d'un employeur, au sens de la lettre b, article 5 qui sont tenus de payer des cotisations au sens de l' 2 Les cotisations des personnes visées à l'alinéa 1, Familles octroyées aux personnes qui exercent une act LAVS. lettres b à e sont affectées au financement des PC ivité lucrative.

bis ...

La contribution de l'Etat est affectée au financement des PC Familles octroyées aux personnes qui exercent une activité lucrative, qui disposent d'un revenu de substitution ou qui n'ont pas d'activité lucrative. [B] Loi fédérale du 24.03.2006 sur les allocations familiales (RS 836.2) [H] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10) [I] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01) [J] Loi fédérale du 20.06.1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (RS 836.1)

Art. 24 Financement de la rente-pont

Les prestations cantonales de la rente pont sont financées par : article 26 a. une contribution de l'Etat à laquelle les communes participent conformément à l' ; article 23 b. une part du produit des cotisations à la charge des salariés au sens de l' , alinéa 1, lettres c) et e).

Modifié par la loi du 11.12.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013

Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.03.2019

Art. 25

Prélèvement des cotisations et contrôle 2, 6, 11 article 23 1 Le taux unique des cotisations définies à l' est fixé à 0,09% des salaires et revenus déterminants AVS.

bis ...

  1. ...
  2. ... article 14 2 Les cotisations sont perçues par les caisses d'allocations familiales visées par l' LAFam [B] et actives dans le Canton de Vaud.

Afin de les reverser aux caisses d'allocations familiales, les employeurs retiennent les cotisations des article 23 salariés visés à l' 4 La caisse cantona , alinéa 1, lettre e. le d'allocations familiales est chargée de l'encaissement des cotisations et du article 14 contrôle de l'activité des caisses d'allocations familiales visées par l' , alinéa 1, lettres a et c de la LAFam.

Le Conseil d'Etat adopte les dispositions d'exécution nécessaires. [B] Loi fédérale du 24.03.2006 sur les allocations familiales (RS 836.2)

Art. 26 Répartition des dépenses et des revenus

La répartition entre l'Etat et les communes des dépenses et des revenus engagés en vertu de la présente loi s'effectue selon les principes établis dans la loi du 24 novembre 2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale [K] . [K] Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)

Art. 27 Evaluation

Le Conseil d'Etat institue une commission d'évaluation de la présente loi (ci-après : la Commission).

La Commission est composée de représentants d'associations d'employeurs et d'employés, ainsi que des collectivités publiques concernées. Elle est présidée par le chef du département en charge de l'action sociale[L].

Le Conseil d'Etat désigne les membres pour la durée d'une législature. Leur mandat est renouvelable.

La Commission :

  1. est chargée d'évaluer l'efficacité du dispositif prévu par la loi ;
  2. émet un préavis sur tout projet de modification de la loi ou du règlement d'application ;
  3. peut adresser des recommandations à l'attention du Conseil d'Etat ;

Modifié par la loi du 11.12.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013

Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.03.2019

Modifié par la loi du 11.12.2024 entrée en vigueur le 01.01.2026

  1. fournit au Conseil d'Etat un rapport d'évaluation au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la loi, puis au moins tous les cinq ans.

Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil les résultats de l'évaluation.

Il règle les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission. [L] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Sous-section Ibis Comité pour l'octroi de prestations ponctuelles 6

Art. 27a Comité pour l'octroi de prestations ponctuelles 6,

Le Conseil d'Etat, sur proposition du département, constitue un Comité pour l'octroi de prestations ponctuelles, et en assure la surveillance.

Le Comité est rattaché administrativement au département, qui en assure la présidence.

bis Le secrétariat du Comité est assuré par le service, qui peut confier l'exécution des tâches administratives à la Caisse.

Le Comité comprend 5 à 7 membres dont un représentant des organisations patronales, un représentant des organisations syndicales et un représentant d'organisation de soutien aux familles.

Les membres sont nommés pour la durée de la législature et rééligibles.

Le Comité remet un rapport annuel à la Commission d'évaluation.

Art. 27b Prestations

Le Comité peut, par l'octroi d'aides financières uniques ou périodiques, soutenir des familles en difficultés financières domiciliées dans le canton et disposant d'un titre de séjour.

Sous condition de ressources et indépendamment de la composition familiale, il peut prendre en charge des situations de détresse liées à une maladie rare de personnes domiciliées dans le canton et disposant d'un titre de séjour.

Dans des cas exceptionnels, l'aide peut être accordée à titre d'avance au bénéficiaire en attente des prestations d'assurances sociales ou privées.

Les prestations d'assurance octroyées rétroactivement doivent être restituées par le bénéficiaire à concurrence de l'avance perçue.

Le règlement fixe notamment le fonctionnement et le cercle des bénéficiaires.

Art. 27c Financement des prestations et des tâches générales du Comité

Les prestations du Comité et les frais administratifs y relatifs sont financées par : article 26 a. une contribution de l'Etat à laquelle les communes participent conformément à l' ;

Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.03.2019

Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.03.2020

article 23 b. un maximum de 5% de l'ensemble des cotisations des personnes visées à l' lorsque l'activité du Comité concerne des personnes qui exercent une activi alinéa 2, té lucrative.

Sous-section II Subrogation, restitution, sanctions et disposition pénale 9

Art. 27d Subrogation

Le requérant informe sans délai l'autorité compétente de toute demande de prestations d'assurances sociales déposée.

L'autorité qui a accordé une aide financière individuelle ou une avance d'aide est subrogée dans les droits du bénéficiaire envers les assurances sociales à concurrence des montants versés

Art. 28 Restitution 4,

Les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente- pont perçues indûment doivent être restituées.

bis Lorsqu'une prestation d'assurance sociale est octroyée rétroactivement, les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont versées précédemment à titre d'avance, doivent être restituées, à concurrence de l'avance perçue.

La restitution ne peut être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

Les héritiers du bénéficiaire décédé sont tenus à restitution, pour autant qu'ils tirent profit de la succession, et jusqu'à concurrence de celle-ci. La restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à 40'000 francs.

L'obligation de restituer se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée. A l'égard des héritiers du bénéficiaire, le délai de prescription est de un an dès la dévolution de la succession.

Art. 28a Sanctions 3,

Le département peut prononcer une sanction à l'encontre de l'organe décisionnel décentralisé ou de l'agence qui n'applique pas la loi de manière conforme.

Les sanctions suivantes peuvent être prononcées :

  1. l'avertissement ;
  2. la réduction de l'indemnité versée au titre des frais de fonctionnement. Le montant de la réduction fait l'objet d'une décision prise par le département.

Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.07.2021

Modifié par la loi du 07.06.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017

Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.03.2021

Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016

Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.03.2019

Un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée.

Art. 29 Contraventions de droit cantonal

Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers des prestations fondées sur la loi, aura sciemment trompé l'autorité par des déclarations inexactes ou omis de lui fournir les informations indispensables sera puni d'une amende d'un montant de dix mille francs au plus. La poursuite a lieu conformément à la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions [M] . [M] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Sous-section III Procédure et voies de droit

Art. 30 Procédure et voies de droit 3, 5,

Les décisions rendues sur la base de la loi peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les 30 jours dès la notification de la décision.

La réclamation doit être écrite, brièvement motivée et adressée à l'autorité ayant rendu la décision. Celle-ci rend une nouvelle décision.

La procédure est gratuite ; il n'est pas alloué de dépens.

Les décisions sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

bis Les réclamations et les recours n'ont pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité de réclamation ou de recours.

Au surplus, les dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative[N] s'appliquent. [N] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Section V Dispositions transitoires et finales

Art. 30a

Dispositions transitoires de la loi du 11.12.2012[O] article 23 1 Lorsque les cotisations prélevées au titre de l' totalité dans l'année en cours, le Conseil d'Etat d'insertion professionnelles pour familles. Cette de la loi n'ont pas été affectées dans leur peut attribuer une part de cet excédent à des mesures mesure est valable pour les cotisations perçues du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015.

La part de cotisation affectée ne peut dépasser le 5% de l'ensemble des cotisations prélevées dans l'année civile.

Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016

Modifié par la loi du 14.12.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017

Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.03.2019

article 2 [O] Correspond à l' de la loi modifiante du 11.12.2012

Art. 30b

Dispositions transitoires de la loi du 08.12.2015[P] Période transitoire

Durant l'année qui suit l'entrée en vigueur de la loi, la Caisse exécute les tâches prévues par article 20a l' dé 2 dé ré 3 d' , alinéa 2, lettres a à c, tant que celles-ci n'ont pas été déléguées à des organes décisionnels centralisés ou à des agences d'assurances sociales. Dans le cas prévu à l'alinéa 1, les dispositions de la loi relatives à la surveillance des organes cisionnels décentralisés ainsi qu'aux voies de droit contre leurs décisions et décisions sur clamation s'appliquent pas analogie à l'activité de la Caisse. L'Etat verse à la Caisse, aux conditions prévues par le règlement, un montant correspondant aux frais administration liés à l'exécution des tâches décrites à l'alinéa 1. article 2 [P] Correspond à l' de la loi modifiante du 08.12.2015

Art. 30c Dispositions transitoires de la loi du 8 décembre 2020

L'ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification aux ayants-droits au 31 décembre 2020 pour lesquels, du fait de la modification légale, le droit aux prestations serait diminué ou perdu.

Art. 30d Dispositions transitoires de la loi du 4 novembre 2025

Dès la constitution du fonds créé aux articles 15a et suivants, il est prélevé une somme unique de Fr.

'000.- attribuée à la Commune d'Ollon. Celle-ci se chargera d'utiliser cette somme en attribuant, durant 20 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente modification, un prix d'un montant de Fr. 500.- à l'un de ses habitants.

Les associations en lien avec l'accueil de la petite enfance de la région du District d'Aigle, précédemment subventionnées par la Fondation Cossy, se verront allouer en 2024 et 2025 le montant maximal annuel de Fr. 25'000.-. Il ne sera pas procédé au versement d'une subvention au-delà de l'année 2025. Les montants précités sont prélevés sur le fonds constitué aux articles 15a et suivants.

Art. 31 Disposition finale

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte, conformément à article 84 l' en 8 12 , alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée vigueur. Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.03.2021 Modifié par la loi du 04.11.2025 entrée en vigueur le 01.02.2026