La direction en charge de l'octroi des prestations au sens de la loi (ci-après: la direction) contrôle que les aides individuelles octroyées aux bénéficiaires des régimes sociaux, notamment les prestations complémentaires à l'AVS/AI (ci-après : PC AVS/AI) et les aides individuelles versées au titre de la loi, soient bien affectées à leurs destinations, soit en cas de maintien à domicile, en Centre d'accueil article 16a temporaire (ci-après : CAT), en LADA labelisés au sens de l' de la loi, ou logements supervisés, lors de courts séjours ou d'hébergement.
Il contrôle également l'affectation conforme des subventions octroyées aux organismes de maintien à domicile et aux établissements médico-sociaux (ci-après : EMS) pour les prestations de maintien à domicile.
S'agissant de l'hébergement, le SASH veille à la bonne application des standards des prestations socio-hôtelières et socio-éducatives, au sens des articles 26 et 26a de la loi et des articles 29 et 29a du présent règlement. Il s'assure du respect de la réglementation fixant les normes relatives à la comptabilité, au contrôle des comptes et à l'analyse des établissements médico-sociaux. Dans les délais fixés par le SASH, les homes non médicalisés (ci-après : HNM) ainsi que les pensions psycho- sociales (ci-après : PPS) fournissent, sur des formules adéquates, toutes les informations utiles à l'élaboration de leur budget et à la justification des prix par journée. Ils fournissent notamment les comptes d'exploitation selon un plan comptable unique fixé par le SASH, de pertes et profits et de bilan ainsi que les données de gestion ou statistiques relatives à l'exploitation.
Il peut contrôler la gestion des biens propres et des montants pour dépenses personnelles des résidents, lorsqu'elle est effectuée par les établissements. Il peut procéder à des contrôles ponctuels et plus approfondis auprès des établissements, ou mandater des organismes compétents. article 16a 5 S'agissant des LADA labelisés au sens de l' qualité et le suivi des prestations fournies de la loi, la direction évalue périodiquement la au sein des LADA, conformément à une directive de la direction précitée.
Modifié par le règlement du 12.11.2025 entré en vigueur le 01.11.2025
Modifié par le règlement du 12.10.2011 entré en vigueur le 01.11.2011
Modifié par le règlement du 27.06.2018 entré en vigueur le 01.01.2018