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850.11.1

RÈGLEMENT d'application de la loi du 24 janvier 2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale

RLAPRAMS

Préambule

RÈGLEMENT 850.11.1

d'application de la loi du 24 janvier 2006 d'aide aux personnes

recourant à l'action médico-sociale

(RLAPRAMS)

du 28 juin 2006

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 24 janvier 2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale [A]

vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale

arrête

[A] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11)

6, 8

non médicalisé et en pension psycho-sociale 6

Titre I Généralités

Art. 1 Autorités compétentes (Art. 4 loi)

La loi d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (ci-après : la loi)[A] est appliquée par le Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le département)[B], par son Service des assurances sociales et de l'hébergement (ci-après : le SASH)[B], conformément aux dispositions qui suivent.

Elle est également appliquée par le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : le SPAS)[B] pour les prestations d'accueil temporaire et les logements protégés en faveur des personnes handicapées.

En collaboration étroite avec le SPAS et le Service de la santé publique (ci-après : le SSP)[B], le SASH veille notamment :

  1. à la cohérence des objectifs et la complémentarité des prestations;
  2. à la promotion de l'égalité de traitement entre les usagers handicapés ou âgés dans le domaine de l'aide au maintien à domicile;
  3. à l'adaptation des prestations à l'évolution des besoins. [A] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11) [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 2 Conventions tarifaires (Art. 5 loi)

Les conventions tarifaires définissent notamment :

  1. les fournisseurs de prestations, pour les logements adaptés avec accompagnement (ci-après LADA), les propriétaires et si distincts, les prestataires de services ;
  2. les bénéficiaires;
  3. les prestations et leurs tarifs;
  4. les sources de financement (participation financière des régimes sociaux, subventions);
  5. les éléments constitutifs du contrôle et de la surveillance;
  6. les modalités de facturation et de remboursement.

Art. 3 Objet et exercice du contrôle (Art. 7 loi) 2, 6,

La direction en charge de l'octroi des prestations au sens de la loi (ci-après: la direction) contrôle que les aides individuelles octroyées aux bénéficiaires des régimes sociaux, notamment les prestations complémentaires à l'AVS/AI (ci-après : PC AVS/AI) et les aides individuelles versées au titre de la loi, soient bien affectées à leurs destinations, soit en cas de maintien à domicile, en Centre d'accueil article 16a temporaire (ci-après : CAT), en LADA labelisés au sens de l' de la loi, ou logements supervisés, lors de courts séjours ou d'hébergement.

Il contrôle également l'affectation conforme des subventions octroyées aux organismes de maintien à domicile et aux établissements médico-sociaux (ci-après : EMS) pour les prestations de maintien à domicile.

S'agissant de l'hébergement, le SASH veille à la bonne application des standards des prestations socio-hôtelières et socio-éducatives, au sens des articles 26 et 26a de la loi et des articles 29 et 29a du présent règlement. Il s'assure du respect de la réglementation fixant les normes relatives à la comptabilité, au contrôle des comptes et à l'analyse des établissements médico-sociaux. Dans les délais fixés par le SASH, les homes non médicalisés (ci-après : HNM) ainsi que les pensions psycho- sociales (ci-après : PPS) fournissent, sur des formules adéquates, toutes les informations utiles à l'élaboration de leur budget et à la justification des prix par journée. Ils fournissent notamment les comptes d'exploitation selon un plan comptable unique fixé par le SASH, de pertes et profits et de bilan ainsi que les données de gestion ou statistiques relatives à l'exploitation.

Il peut contrôler la gestion des biens propres et des montants pour dépenses personnelles des résidents, lorsqu'elle est effectuée par les établissements. Il peut procéder à des contrôles ponctuels et plus approfondis auprès des établissements, ou mandater des organismes compétents. article 16a 5 S'agissant des LADA labelisés au sens de l' qualité et le suivi des prestations fournies de la loi, la direction évalue périodiquement la au sein des LADA, conformément à une directive de la direction précitée.

Modifié par le règlement du 12.11.2025 entré en vigueur le 01.11.2025

Modifié par le règlement du 12.10.2011 entré en vigueur le 01.11.2011

Modifié par le règlement du 27.06.2018 entré en vigueur le 01.01.2018

Art. 4 Objet et exercice de la surveillance (Art. 7 loi) 2,

La surveillance des EMS, des HNM, des PPS et des CAT est exercée par la Coordination interservices des visites en EMS (ci-après : CIVEMS), en collaboration avec le SSP.

La CIVEMS a en particulier pour tâche d'apprécier la sécurité et la qualité de la prise en charge sociale des résidents, notamment ce qui concerne le respect de la personnalité et de l'épanouissement individuel de chaque résident ainsi que l'existence de relations significatives à l'intérieur et à l'extérieur des établissements.

Pour exercer sa surveillance, la CIVEMS effectue la visite des EMS, des HNM, des PPS et des CAT chaque fois que les circonstances l'exigent, mais en principe au moins une fois tous les deux ans.

Lors de constat de carence, le fournisseur de prestations concerné au sens de l'alinéa précédent, est tenu de prendre les mesures adéquates. En cas d'inobservation de ces mesures, le SASH peut prendre les dispositions nécessaires pour assurer le bien-être des résidents, le cas échéant en collaboration avec le SSP.

Titre II Maintien À domicile

Chapitre I Définitions et prestations

Section I Prestations d'aide au maintien à domicile

Art. 5 Généralités (Art. 10 loi)

Constituent des prestations d'aide au maintien à domicile :

  1. les prestations fournies par les organisations de soins à domiciles autorisées au sens de la législation fixant les conditions d'exploitation des organisations de soins à domicile (ci-après : OSAD)[C]; article 10 b. les prestations au sens de l' dessous. Elles peuvent être préc [A] Loi du 24.01.2006 d'aide aux [C] Voir règlement du 08.01.2001 , alinéa 2, lettres b) à d) et 20, alinéa 1 de la loi[A] , définies ci- isées par des directives édictées par le SASH. personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11) fixant les conditions d'exploitation des organisations de soins à domicile (BLV 801.15.1)

Art. 5a Modalités de calcul

Le calcul du revenu déterminant pour l'octroi de la prestation s'effectue selon les principes établis par la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises [D] et par le règlement d'application y relatif (ci-après : RLHPS)[E] .

Modifié par le règlement du 12.10.2011 entré en vigueur le 01.11.2011

Modifié par le règlement du 27.06.2018 entré en vigueur le 01.01.2018

Modifié par le règlement du 30.05.2012 entré en vigueur le 01.01.2013

En présence d'une situation financière réelle s'écartant de 20 % de la dernière décision de taxation définitive disponible ou des déclarations précédentes du requérant et/ou en présence d'éléments personnels ou financiers (séparation, divorce notamment) qui sont intervenus depuis la même décision de taxation ou les mêmes déclarations, l'AVASAD se fonde sur cette situation et calcule le revenu article 6 déterminant sur la base des pièces justificatives, conformément à l' 3 Pour calculer le droit à la prestation, l'AVASAD peut soustraire d propres au régime du maintien à domicile et qui ne figurent pas comm décision de taxation fiscale. Une directive du département énumère c [D] Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'oc d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.0 [E] Règlement du 30.05.2012 d’application de la loi du 9 novembre 20 coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la for du RLHPS. u revenu déterminant les charges e éléments déductibles dans la es charges. troi des prestations sociales et 3) 10 sur l’harmonisation et la mation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03.1)

Art. 6 L'aide et le soutien

Les prestations d'aide et de soutien à domicile concernent en particulier l'aide au ménage.

Elles peuvent, aux conditions de la législation sur les PC AVS/AI[F] , être offertes par du personnel privé. [F] Loi du 29.11.1965 sur les prestations complémentaires à l'AVS / AI (BLV 831.21)

Art. 7 L'accompagnement

L'accompagnement est destiné aux personnes souffrant d'une déficience intellectuelle, qui s'installent dans un appartement, ainsi qu'aux personnes souffrant d'une lésion cérébrale de retour à domicile. Il consiste en un soutien et une stimulation adéquate pour la gestion des activités de la vie quotidienne et sociale, pour permettre aux personnes de vivre à domicile ou dans une communauté d'habitation sans encadrement.

L'accompagnement est également destiné aux personnes souffrant de troubles psychiques qui s'installent dans un appartement. Il consiste en un soutien permettant le maintien et le développement des habilités sociales et individuelles dans l'ensemble des activités de la vie quotidienne.

Art. 8 Mesures de soutien à l'entourage

Font notamment partie des mesures de soutien à l'entourage, les prestations fournies par les services de relève à domicile qui visent à soulager momentanément le ou les membres de l'entourage actifs dans le maintien à domicile d'un proche dépendant.

Art. 9 L'accessibilité aux transports adaptés des personnes à mobilité réduite

Les mesures favorisant l'accessibilité aux transports adaptés des personnes à mobilité réduite peuvent concerner :

Modifié par le règlement du 27.06.2018 entré en vigueur le 01.01.2018

  1. les prestations fournies par les bureaux régionaux de coordination, dont la gestion des procédures d'évaluation des clients et l'attribution des fournisseurs de transports de la région;
  2. les prestations des fournisseurs, au bénéfice d'une convention ou d'un accord de collaboration avec le SASH.

Art. 10 L'information et le conseil social

Les prestations d'information et de conseil social en faveur des personnes âgées, handicapées ou souffrant de troubles psychiques sont offertes par les services sociaux privés reconnus. Sont réservées les prestations offertes par les centres médico-sociaux (ci-après : CMS) à leurs propres clients.

Art. 11 Les mesures favorisant l'intégration sociale et l'entraide

Ces mesures peuvent comprendre :

  1. les prestations d'animation en faveur des personnes âgées ou handicapées ou souffrant de troubles psychiques et celles visant la promotion de la vie associative ;
  2. l'organisation et les procédures mises en place pour promouvoir le recrutement, ainsi que l'encadrement et la formation des bénévoles.

Art. 12 Le conseil spécialisé

Le conseil spécialisé est fourni aux personnes handicapées ou souffrant de troubles psychiques qui emploient directement du personnel privé leur permettant de vivre à domicile. Il veille à promouvoir le respect des obligations légales en matière de droit du travail et à orienter le bénéficiaire en matière financière.

Art. 13

Prestations d'auxiliaires de vie article 10 1 Les prestations d'auxiliaire de vie au sens de l' déterminées à l'échéance du projet pilote "budget d juin 2005 en matière d'assurance-invalidité[G] , et , alinéa 2, lettre d) de la loi [A] , seront 'assistance" défini dans l'ordonnance fédérale du 10 après décision des instances fédérales compétentes sur la base des résultats. [A] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11) [G] Ordonnance du 10.06.2005 sur le projet pilote «Budget d’assistance» (RS 831.203)

Art. 14 Aide individuelle pour cas de rigueur (Art. 11 loi)

L'aide individuelle est subsidiaire aux assurances sociales et aux aides fédérales et cantonales en vigueur.

Elle peut être octroyée, à la personne domiciliée dans le Canton de Vaud, dont les moyens financiers sont insuffisants pour financer des prestations d'aide au maintien à domicile.

Modifié par le règlement du 27.06.2018 entré en vigueur le 01.01.2018

Modifié par le règlement du 16.12.2009 entré en vigueur le 01.01.2010

L'opportunité de l'octroi de l'aide et le montant alloué sont examinés au cas par cas, sur la base d'une attestation d'un centre-médico-social ou d'un organisme reconnu. Cette attestation fixe les prestations avec le volume d'heures nécessaires ainsi que les frais effectifs du projet de maintien à domicile à la charge du bénéficiaire, sur la base d'une évaluation de ses besoins et de ses ressources.

La demande d'aide, munie des pièces nécessaires, est remise au SASH par les organismes reconnus.

Art. 15 Aide à l'entourage (Art. 12 loi)

L'aide à l'entourage est subsidiaire aux assurances sociales et aux aides fédérales et cantonales en vigueur.

Elle peut être octroyée au parent ou au proche d'une personne dépendante, qui est dans l'obligation de réduire ou de cesser son activité lucrative pour lui apporter le soutien nécessaire.

Pour bénéficier de l'aide, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies :

  1. en principe, vivre en ménage commun;
  2. le bénéficiaire du soutien doit disposer d'une allocation pour impotent de l'AVS/AI;
  3. les ressources du ménage doivent être égales ou inférieures aux limites de revenu et de fortune fixées par la législation sur les PC AVS/AI[F];
  4. fournir une attestation d'un centre médico-social ou d'un organisme reconnu. Cette attestation évalue la situation financière et détermine les prestations et le volume d'heures fournies par le parent ou le proche ainsi que par les services officiels d'aide au maintien à domicile.

L'aide s'élève à un montant mensuel maximum de Fr. 550.- en cas d'allocation pour impotent de l'AVS/AI grave.

La demande d'aide, munie des pièces nécessaires, est remise au SASH par les organismes reconnus. [F] Loi du 29.11.1965 sur les prestations complémentaires à l'AVS / AI (BLV 831.21)

Section II Centre d'accueil temporaire 6

Art. 16 Prestations des CAT (Art. 14 loi)

Les prestations dispensées en CAT sont de nature ambulatoire et ne s'apparentent pas à un hébergement.

Les prestations comprennent, selon les besoins, un repas, un lit, des soins ou un temps d'animation et ceci pendant la journée, pour une nuit ou au cours d'un week-end mais au maximum durant 48 heures consécutives.

bis Les CAT Psy offrent en outre, selon les besoins, des activités de réhabilitation, de groupes ou individuelles.

La liste des CAT fait l'objet d'une directive édictée par le SASH, d'entente avec le SSP.

Modifié par le règlement du 27.06.2018 entré en vigueur le 01.01.2018

Art. 17 Modalités de financement (Art. 15 loi) 2,

Les prestations dispensées en CAT sont financées par un subventionnement cantonal ainsi que par les personnes accueillies, sous réserve de l'alinéa 3.

Les modalités de financement de la subvention font l'objet d'une directive édictée par le SASH, d'entente avec le SSP.

bis L'Etat peut participer à la prise en charge du loyer d'un CAT situé en dehors du périmètre d'un EMS (CAT extra muros). Il peut également participer, de manière ponctuelle, à la couverture des frais de pré-exploitation d'un CAT extra muros lors de son ouverture. Les conditions d'octroi et les modalités de la participation de l'Etat sont définies dans la directive citée à l'alinéa 2.

ter Le montant de la participation financière de l'Etat pour les prestations socio-hôtelières est défini dans la Convention relative aux tarifs mis à la charge des résidents et des régimes sociaux, lors d'hébergement dans les établissements médico-sociaux et les divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation, reconnus d'intérêt public (ci-après : convention socio-hôtelière), ou, à défaut, par le Conseil d'Etat.

La participation financière des personnes bénéficiaires des PC AVS/AI, du revenu d'insertion au sens de la législation sur l'action sociale vaudoise[H], ainsi que la participation financière de ces régimes sociaux et les modalités de la participation financière par le SASH, font l'objet d'une convention entre l'Etat - le département- et les établissements ou les organisations qui les représentent. A défaut, le Conseil d'Etat fixe ces participations par voie d'arrêté. [H] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051)

Section III Logement adapté avec accompagnement et logement supervisé

Art. 18 Bénéficiaires de logement adapté avec accompagnement (Art. 16 loi) 2, 6,

Les bénéficiaires de LADA sont des locataires qui le nécessitent en raison notamment de l'âge, d'un handicap, de difficultés motrices, de besoin de soutien social et de contact ou de besoin de sécurité.

Une directive peut préciser d'autres critères médico-sociaux pertinents.

Art. 18a Procédure d'attribution et de suivi des LADA

Les LADA sont attribués, sur la base d'une évaluation de la situation du bénéficiaire, par une commission d'attribution et de suivi des locataires (ci-après COMAT) composée notamment du Bureau régional d'information et d'orientation (ci-après BRIO), du propriétaire du LADA ou son représentant et, si distinct, du prestataire de service.

Les personnes intéressées à intégrer un LADA remplissent un formulaire d'inscription type établi par la direction.

Modifié par le règlement du 12.10.2011 entré en vigueur le 01.11.2011

Modifié par le règlement du 27.06.2018 entré en vigueur le 01.01.2018

Modifié par le règlement du 12.11.2025 entré en vigueur le 01.11.2025

La COMAT s'assure du suivi des locataires en LADA, en particulier de l'adéquation entre leurs besoins et les prestations fournies. Au besoin, la COMAT propose notamment des alternatives au LADA ou des compléments de prestations.

Une directive précise notamment les modalités d'évaluation et la procédure d'attribution du LADA au locataire.

Art. 18b Tâches des BRIO (Art. 16b loi)

Les tâches des BRIO et le financement de celles-ci sont précisés dans une directive. Afin d'alimenter le suivi et le monitoring du dispositif des LADA, le BRIO utilise un formulaire d'évaluation validé par la direction.

Un accord de collaboration portant sur le fonctionnement de la COMAT est signé entre le BRIO, le propriétaire et, si distinct, le prestataire de services et la direction. Cette dernière établit un accord type minimal de collaboration.

Le BRIO analyse la situation globale de la personne, en collaborant étroitement avec tous les partenaires déjà actifs dans la situation, notamment avec l'AVASAD, les OSAD privées et les infirmières indépendantes. article 16a 4 Les BRIO collaborent avec des partenaires non labelisés au sens de l' demande. Cette collaboration volontaire s'effectue notamment aux condit de la loi, qui en font la ions suivantes :

  1. le partenaire privé est actif dans une mission similaire aux LADA ;
  2. le partenaire privé intègre le BRIO au sein de sa COMAT et signe un accord de collaboration tel que défini à l'alinéa 2.

Les modalités de la collaboration citées à l'alinéa 3 sont précisées dans une directive.

Art. 18c

Formation continue des professionnels travaillant dans les LADA (art. 16a al. 1er lettre d loi) 8

Afin de délivrer des prestations adéquates et de qualité, les professionnels travaillant dans les LADA, en particulier les référents sociaux bénéficient de formations continues.

La direction développe un catalogue de formation en collaboration avec les partenaires du dispositif LADA.

Art. 19 Prestations spécifiques au LADA (Art. 16 loi) 6,

Le référent social propose un accompagnement sécurisant, social et des animations au sein d'espaces communautaires accessibles aux locataires en tout temps.

Le cahier des charges minimal du référent social est précisé dans une directive.

L'aide et les soins sont dispensés par l'AVASAD, une OSAD privée ou une infirmière indépendante reconnue par le département et librement choisie par le locataire.

Modifié par le règlement du 12.11.2025 entré en vigueur le 01.11.2025

Modifié par le règlement du 27.06.2018 entré en vigueur le 01.01.2018

Des échanges d'informations entre le prestataire de services en LADA et l'AVASAD, les OSAD privées ou les infirmières indépendantes sont réalisés avec le consentement du locataire.

Le locataire signe un bail à loyer couplé à un contrat de prestations qui précise notamment les prestations délivrées au sein du LADA, les coûts, les modalités de fourniture des prestations, de facturation et de remboursement par les régimes sociaux, ainsi que les droits et les devoirs des parties.

Une directive précise notamment les prestations précitées, les modalités de calcul du coût reconnu à la charge du locataire autonome financièrement ou des régimes sociaux ainsi que les modalités de facturation.

Art. 19a Bénéficiaires et responsables de logements supervisés

Le logement supervisé est en principe réservé aux personnes souffrant de troubles psychiques qui le nécessitent.

Il est placé sous la responsabilité d'un établissement psycho-social médicalisé (ci-après : EPSM), signataire de la convention pour le remboursement par les régimes sociaux des prestations socio- éducatives (ci-après : Convention PSE), qui assume l'encadrement socio-éducatif approprié du bénéficiaire.

Le bail d'un logement supervisé est conclu par le bénéficiaire et l'EPSM.

Art. 19b Prestations spécifiques au logement supervisé

Les prestations spécifiques au logement supervisé sont notamment la mise à disposition d'un accompagnement et d'un soutien socio-éducatif ainsi que les prestations courantes à domicile (aide au ménage, repas).

En plus des EPSM signataires de la convention PSE, une OSAD peut dispenser une partie de l'aide et des soins fournis aux bénéficiaires.

Art. 20 L'encadrement socio-éducatif

Les prestations socio-éducatives ont pour but d'assurer l'accompagnement de personnes souffrant d'un handicap mental ou de troubles psychiques pour effectuer les actes nécessaires à leur réhabilitation sociale à domicile par du personnel formé à ce mode de prise en charge.

Art. 21

... 8

...

Art. 22 Aide individuelle (Art. 17 loi)

L'octroi de l'aide individuelle par les PC AVS/AI ou au titre de la loi[A] , s'effectue sur la base d'une convention dans laquelle sont précisées les tarifs des prestations reconnues au sens des articles 19 et suivants.

Modifié par le règlement du 27.06.2018 entré en vigueur le 01.01.2018

Modifié par le règlement du 12.11.2025 entré en vigueur le 01.11.2025

Des directives fixent notamment les modalités d'octroi de l'aide et de remboursement par les régimes sociaux des prestations délivrées en LADA. [A] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11)

Section IV Court séjour

Art. 23 Champ d'application (Art. 18 loi)

Le court séjour doit être prescrit par un certificat médical. Il est effectué uniquement dans les EMS reconnus d'intérêt public et dans les divisions pour malades chroniques des hôpitaux (divisions C).

Il a pour but de favoriser et de prolonger le maintien dans leur milieu de vie de personnes dépendantes, momentanément affaiblies (âgées, malades, handicapées ou souffrant de troubles psychiques). Il vise également à soulager l'entourage qui soutient la personne âgée ou handicapée. Il permet par ailleurs la transition entre la sortie de l'hôpital et le retour à domicile.

Il ne s'apparente pas à un séjour de vacances, de convalescence, à un séjour à l'essai ou à un séjour en attente de placement dans un établissement.

Dans la mesure où un tiers est responsable des frais d'hébergement, au titre notamment de la responsabilité civile, le séjour n'est pas considéré comme court séjour.

Art. 24 Bénéficiaires

Le court séjour est réservé aux personnes domiciliées sur territoire vaudois. article 23 2 Les personnes ne répondant pas aux conditions de l' établissement se voient facturer le tarif long séjour et qui effectuent un séjour dans un .

Art. 25 Modalités d'application (Art. 18 loi)

La durée du court séjour, qu'il soit effectué en une ou plusieurs fois, est en principe limitée à 30 jours par an ou, dans les EPSM, à 60 jours par an. Le SASH est compétent pour statuer sur les demandes de prolongation.

Le court séjour doit aboutir au retour à domicile de la personne. Lorsqu'un retour à domicile n'est pas réalisé et qu'un hébergement de longue durée est décidé, le séjour de la personne est considéré comme long séjour, rétroactivement au premier jour du séjour.

Art. 26 Financement du court séjour (Art. 19 loi) 2,

Pour favoriser le maintien à domicile des personnes et encourager les établissements à mettre à disposition des lits de court séjour, l'Etat contribue à son financement.

Les tarifs journaliers du court séjour incluent :

  1. la participation aux charges mobilières et immobilières ;

Modifié par le règlement du 27.06.2018 entré en vigueur le 01.01.2018

Modifié par le règlement du 12.10.2011 entré en vigueur le 01.11.2011

  1. les coûts des prestations socio-hôtelières ;
  2. les coûts des prestations socio-éducatives, pour les EPSM.

bis L'établissement facture à la personne une participation forfaitaire de CHF 60.- par jour et l'Etat article 25 assume le solde des coûts. En cas de dépassement des limites de durée fixées à l' lorsque la personne dispose d'une fortune - notamment titres, placements, avoirs numéraires ou tout autre élément de fortune - supérieure à CHF 100'000.- au sens décision de taxation fiscale, le SASH ne participe pas à la prise en charge du so , alinéa 1 et bancaires, de sa dernière lde des coûts et informe l'établissement qu'il doit alors facturer l'entier du prix de journée.

L'Etat peut verser aux établissements un montant incitatif pour chaque journée de court séjour réalisée, afin de compenser les coûts administratifs induits par le mouvement des résidents et la baisse consécutive du taux d'occupation. Le montant du subside incitatif est défini dans la convention socio-hôtelière, ou, à défaut, par le Conseil d'Etat.

L'Etat peut verser un montant supplémentaire aux établissements qui mettent à disposition un nombre significatif de lits strictement dédiés au court séjour et gérés par un BRIO ou un organisme d'orientation reconnu par l'Etat. Une convention tripartite en fixe les modalités.

Le BRIO ou l'organisme d'orientation reconnu par l'Etat et l'établissement informent clairement la personne en court séjour, ou son répondant, des modalités de facturation du court séjour, en particulier article 25 sur la disposition de l' Chapitre II Subvention a à domicile et aux établi prestations de maintien , alinéa 2. ux organismes favorisant l'aide et le maintien ssements médico-sociaux pour les à domicile 2

Art. 27

Conditions (Art. 20 loi) 2 article 10 1 Tout organisme fournissant des prestations reconnues au sens de l' d'une subvention cantonale, doit passer une convention avec l'Etat q de la loi[A] et au bénéfice ui définit clairement :

  1. les objectifs de la convention ;
  2. les bénéficiaires visés ;
  3. les prestations offertes, reconnues par les articles 10, alinéa 2, lettres b) et d), 13 ou 18 de la loi ;
  4. les tarifs des prestations adoptés par l'Etat ;
  5. les sources de financement ;
  6. les principes et les modalités de calcul et les montants des subventions ;
  7. les attentes en matière d'information, de statistique et d'évaluation des résultats ;
  8. les exigences en matière de suivi et de contrôle des subventions ;
  9. la validité et les modalités de dénonciation ou de renouvellement de la convention ;

Modifié par le règlement du 12.10.2011 entré en vigueur le 01.11.2011

  1. les charges induites par l'activité dans le cadre de l'octroi des prestations d'aide et de maintien à domicile, notamment celles liées au personnel, aux frais de formation, au loyer ou aux autres frais de fonctionnement requis par le SASH.

Les sanctions en cas de non-respect des obligations incombant aux bénéficiaires de la subvention, figurent aux articles 36, 39 et 40 de la loi. [A] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11)

Titre III Hébergement en établissement médico-social, en home

Chapitre I Dispositions générales

Art. 28

Autorisation d'exploiter un home non médicalisé et une pension psycho-sociale (Art.23 loi) 6 article 23 1 Conformément à l' SASH, tient compte sécurité à respecte 2 Le titulaire de l personnellement le rapport avec l'acti département et ne p 3 Le SASH édicte un à la dotation en pe financement et à la 4 Le HNM ou la PPS précise les droits leurs répondants. L hôtelières et socio à charge du résiden usage ainsi que des prestations des rég 5 L'octroi de l'aut fixant les émolumen [A] Loi du 24.01.20 6 Modifié par le rè de la loi[A] , l'autorisation d'exploiter délivrée par le département, par le du genre de résidents, du nombre maximum de lits exploitables, des mesures de r ainsi que de l'équipement. 'autorisation d'exploiter, ou le responsable lorsque le titulaire n'entend pas diriger HNM ou la PPS, doit notamment être porteur d'un certificat fédéral de capacité en vité, justifier de connaissances professionnelles reconnues suffisantes par le as avoir été condamné pénalement. e directive qui précise notamment les conditions relatives aux normes de sécurité, rsonnel et aux exigences de formation professionnelle, ainsi qu'aux modalités de viabilité économique. s'engage avec le résident par le biais d'un contrat type édicté par le SASH, qui et devoirs réciproques de l'établissement et des résidents, de leurs proches et de e contrat type contient, notamment, les dispositions relatives aux prestations socio- -éducatives définies conformément aux articles 29 et 29a ainsi que le tarif journalier t, les modalités de paiement, les règles minimales relatives au logement et à son dispositions relatives au devoir d'information, en particulier sur l'accès aux imes sociaux. orisation d'exploiter est soumise à des émoluments fixés conformément au règlement ts en matière administrative. 06 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11) glement du 27.06.2018 entré en vigueur le 01.01.2018

Art. 28a Conditions minimales de travail (art. 23 loi) 5,

Le HNM et la PPS appliquent à leur personnel les dispositions de la convention collective de travail du secteur sanitaire parapublic vaudois (ci-après : CCT-San) ou de la convention collective de travail dans le secteur social parapublic vaudois (ci-après : CCT-Sociale), liées à la rémunération (chiffre 3 CCT-San et CCT-Sociale), ainsi qu'à la formation continue et au développement des compétences (chiffre 5 CCT- San et CCT-Sociale).

Le HNM et la PPS peuvent déroger aux dispositions citées à l'alinéa premier en faveur du personnel.

Le SASH peut déléguer à un organe de révision le contrôle des conditions minimales de travail ; dans ce cas, les coûts du contrôle sont mis à la charge du HNM ou de la PPS.

Chapitre II Prestations

Art. 29 Prestations socio-hôtelières (Art. 26 loi)

Les prestations socio-hôtelières fournies par les EMS, les HNM et les PPS doivent répondre aux besoins physiques, psychiques et sociaux du résident. Elles sont comprises dans un standard socio- hôtelier qui concerne les secteurs d'activité des établissements relatifs à l'administration et aux frais généraux, à la buanderie, à la cuisine, au service et à l'intendance, aux services techniques ainsi qu'à l'animation.

Le standard socio-hôtelier des EMS est distinct de celui des HNM et des PPS ; il constitue la base du tarif journalier. A cet effet, le SASH édicte une directive qui distingue les prestations comprises dans le standard socio-hôtelier et celles qui en sont exclues.

Art. 29a Prestations socio-éducatives (Art. 26a loi)

Les prestations socio-éducatives fournies par les EPSM de même que celles fournies par les PPS doivent répondre aux besoins psychiques et sociaux du résident. Il s'agit de mesures d'accompagnement en vue de maintenir ou de retrouver une autonomie, une vie sociale ou professionnelle, et formalisées dans un standard édicté par le département.

Le standard socio-éducatif établit un catalogue des prestations socio-éducatives offertes et comprend notamment des mesures d'accompagnement dans les domaines suivants : - actes de la vie quotidienne ; - relations sociales, - tâches administratives, - formation, travail ou occupation.

Le standard socio-éducatif peut prévoir des différences selon la mission de l'EPSM.

Le standard socio-éducatif des EPSM est distinct de celui des PPS.

Modifié par le règlement du 08.06.2016 entré en vigueur le 01.05.2016

Modifié par le règlement du 27.06.2018 entré en vigueur le 01.01.2018

Art. 30

Appui social (Art. 27 loi) 2, 6 article 27 1 Au sens de l' a. fournir tout grand public et b. fournir aux hébergement dan c. coordonner o sont manifestem d. apporter con résidents à leu e. procurer, da un suivi spécif [A] Loi du 24.0 Chapitre III Ta Section I Tarif de la loi[A] , le SASH est en particulier compétent pour : e information utile en matière d'hébergement et d'accueil médico-social à l'intention du des professionnels concernés, au moyen des médias appropriés ; résidents tout renseignement utile à l'obtention des prestations sociales relatives à leur s un EMS, un HNM ou une PPS ; u effectuer les démarches nécessaires lorsque les résidents ou leurs répondants ne ent pas à même de le faire ; seil et aide, le cas échéant intervenir, dans les situations de conflit opposant les rs répondants ou à leur établissement, et qui nuisent à la qualité de l'hébergement ; ns les situations complexes, un appui individualisé au résident ou à son entourage, par ique tenant compte de la globalité des besoins. 1.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11) rifs journaliers et aide financière s journaliers

Art. 31 Tarifs journaliers en EMS (Art. 5 loi) 2,

Les tarifs journaliers des prestations socio-hôtelières fournies par les EMS sont fixés dans le cadre de la convention socio-hôtelière, passée entre le département et les associations représentant les établissements[I] .

Dans les EMS non partie à la convention socio-hôtelière, les tarifs journaliers sont fixés par convention entre ceux-ci et le département, par l'intermédiaire du SASH, selon des règles identiques à celles appliquées dans le cadre de la convention socio-hôtelière.

Les tarifs journaliers des prestations socio-éducatives fournies par les EPSM sont fixés dans le cadre d'une convention passée entre le département et les associations représentant les établissements. [I] Voir arrêté du 27.06.2018 fixant pour 2018 les tarifs socio-hôteliers mis à la charge des résidents et des régimes sociaux, lors d'hébergement dans les établissements médico-sociaux, les homes non médicalisés et les pensions psycho-sociales (RI 810.00.270618.1)

Modifié par le règlement du 12.10.2011 entré en vigueur le 01.11.2011

Modifié par le règlement du 27.06.2018 entré en vigueur le 01.01.2018

Art. 32 Tarifs journaliers en HNM et en PPS

Les tarifs journaliers des prestations socio-hôtelières fournies par les HNM et les PPS ainsi que les tarifs journaliers des prestations socio-éducatives fournies par les PPS sont fixés par convention entre ceux-ci, ou leur association faîtière, et le département, par l'intermédiaire du SASH. Ces tarifs comprennent les coûts d'investissement et d'exploitation et sont calculés selon des règles analogues à celles appliquées dans le cadre de la convention socio-hôtelière.

Art. 33 Absence de conventions

Lorsque les conventions au sens des articles 31 et 32 ne peuvent être conclues, les tarifs journaliers sont fixés par le Conseil d'Etat par voie d'arrêté[I] . [I] Voir arrêté du 27.06.2018 fixant pour 2018 les tarifs socio-hôteliers mis à la charge des résidents et des régimes sociaux, lors d'hébergement dans les établissements médico-sociaux, les homes non médicalisés et les pensions psycho-sociales (RI 810.00.270618.1)

Section II Aide financière individuelle

Art. 34 Montants des aides individuelles (Art. 28 loi)

Les montants des aides individuelles sont calculés sur la base des prix journaliers des établissements mentionnés aux articles 31 à 33. Le SASH publie la liste des tarifs journaliers des établissements.

Art. 35

Montant affecté aux dépenses personnelles 6 article 5 1 Conformément à l' compte dans le calc EPSM) ou un HNM, af 2 Pour les bénéfici personnelles est de [A] Loi du 24.01.20 de la loi[A] , un montant mensuel de CHF 275.- par personne est pris en ul du revenu déterminant des bénéficiaires séjournant dans un EMS (hors in de leur permettre de faire face à leurs dépenses personnelles. aires séjournant dans un EPSM ou une PPS, le montant affecté aux dépenses CHF 400.- par mois. 06 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11)

Art. 36 Revenu déterminant (Art. 29 loi)

Le revenu déterminant le droit à une aide individuelle est égal à la différence entre les charges et les ressources.

En règle générale, les ressources sont déterminées par analogie aux critères retenus par la législation sur les PC AVS ou AI[F] . En particulier, lors de situation de couple hébergé ou dont un membre demeure article 40 à domicile, il est tenu compte de l'ensemble des ressources du couple; l' est réservé.

En principe, les charges sont déterminées selon leur montant réel.

Dans les cas dignes d'intérêt ou pour des motifs d'équité, le calcul du revenu déterminant tient compte d'éléments financiers et personnels réels qui peuvent s'écarter des critères des alinéas 2 et 3.

Modifié par le règlement du 27.06.2018 entré en vigueur le 01.01.2018

[F] Loi du 29.11.1965 sur les prestations complémentaires à l'AVS / AI (BLV 831.21)

Art. 37 Aide individuelle couvrant les frais d'hébergement 2,

L'aide individuelle est versée dans le but de couvrir les frais d'hébergement, subsidiairement à toutes article 6 autres prestations des assurances sociales ou des régimes sociaux, au sens de l' 2 Le montant de l'aide individuelle est égal au revenu déterminant lorsque les c de la loi[A] . harges sont supérieures aux ressources.

N'ont pas droit à l'aide individuelle les requérants dont la fortune nette mobilière et immobilière, pour cette dernière selon son estimation vénale, est supérieure à :

  1. CHF 30'000.- pour les personnes seules;
  2. CHF 50'000.- pour un couple;
  3. CHF 15'000.- pour les orphelins et pour les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI. [A] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11)

Art. 38 Affectation conforme

Les résidents ou leur représentant doivent affecter les prestations des assurances sociales et, en particulier des PC AVS/AI, au paiement de leurs frais d'hébergement.

Art. 39 Aide individuelle sous forme de garantie particulière

Peuvent bénéficier d'une aide particulière, non comprise dans les frais journaliers de séjour, les personnes qui ne sont pas à même d'assumer les frais nécessaires à leur entretien personnel, à article 35 condition que leur montant pour dépenses personnelles au sens de l' soit insuffisant et que leur fortune nette soit inférieure à : - Fr. 4 000.- pour les personnes seules - Fr. 8 000.- pour les couples.

Dans le cadre de l'examen d'une demande de garantie particulière, le SASH peut contrôler l'affectation du montant pour dépenses personnelles, qu'il soit géré par l'établissement, le résident ou son représentant.

Art. 39a

Aide individuelle sous forme de garantie particulière pour les personnes séjournant en EPSM et en PPS 6

Pour les bénéficiaires séjournant en EPSM ou en PPS, la garantie particulière accordée conformément article 39 à l' égal 2 Mo 7 Mo 6 Mo , est en outre conditionnée au fait que la prime d'assurance-maladie du requérant doit être e ou inférieure à la prime de référence cantonale, fixée annuellement par le Conseil d'Etat. difié par le règlement du 12.10.2011 entré en vigueur le 01.11.2011 difié par le règlement du 16.12.2020 entré en vigueur le 01.01.2021 difié par le règlement du 27.06.2018 entré en vigueur le 01.01.2018

La garantie particulière doit servir à couvrir des besoins spécifiques des bénéficiaires séjournant en EPSM ou en PPS, en vue de leur intégration sociale ou professionnelle, de leur éventuelle activité lucrative et compte tenu de leur situation familiale.

Elle est octroyée sur la base d'une évaluation de la situation du requérant et, le cas échéant, de sa famille.

Le département édicte une liste des prestations annexes à l'hébergement qui peuvent faire l'objet d'une garantie particulière, ainsi que le montant maximum qui peut leur être affecté.

Art. 40

Aide au couple (Art. 30 loi) article 30 1 En cas de requête par un couple au sens de l' domicile, le calcul du revenu déterminant tient références comparatives, du niveau de vie antér de la loi[A] , dont l'un des membres demeure à compte dans une mesure raisonnable et par des ieur ainsi que du lieu de domicile de ce dernier. L'article

est applicable. [A] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11)

Art. 41 Dessaisissement (art. 6c loi) 4,

Le calcul du revenu déterminant prend en compte le montant de la fortune dessaisie conformément aux modalités de la législation sur les PC AVS/AI[F].

L'aide individuelle peut être accordée à titre d'avance, pour autant que le remboursement soit garanti par reconnaissance de dette ou titre hypothécaire. Les documents doivent notamment indiquer le montant dû et le débiteur ; leur réalisation ne doit, en principe, pas excéder une année.

Dans les cas de rigueur, en tenant compte des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement, une aide individuelle peut être accordée nonobstant l'absence de garantie au sens de l'alinéa 2. Cette aide est considérée comme avance et est remboursable par les héritiers du bénéficiaire pour autant qu'ils tirent profit de la succession. [F] Loi du 29.11.1965 sur les prestations complémentaires à l'AVS / AI (BLV 831.21)

Art. 42

Avances en attente de prestations (art. 6a loi) 7 article 6a 1 L'avance accordée au titre de l' prestation d'assurance sociale att [A] Loi du 24.01.2006 d'aide aux p 4 Modifié par le règlement du 07.0 7 Modifié par le règlement du 16.1 de la loi[A] ne peut excéder le montant mensuel de la endue.. ersonnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11) 5.2014 entré en vigueur le 01.01.2014 2.2020 entré en vigueur le 01.01.2021

Art. 43

Avances à des propriétaires d'avoirs non réalisables (art. 6b loi) 7 article 6b 1 Conformément à l' de la loi[A], l'aide individuelle à des personnes propriétaires de biens article 30 immobiliers n'est octroyée que lorsqu'une personne, membre d'un couple au sens de l' loi, demeure dans l'immeuble ou, pour les personnes seules, lorsqu'il y a réelle pos de la sibilité de retour dans l'immeuble.

Cette aide, considérée comme une avance ne portant pas à intérêt, est remboursable dès la vente du bien mais au plus tard au décès du requérant ou au décès de la personne survivante demeurant dans l'immeuble.

Le SASH procède à l'estimation vénale des immeubles au moment de la demande et requiert, si nécessaire, le préavis d'une institution compétente. En présence d'immeubles agricoles, l'estimation des biens-fonds s'opère sur la base de la valeur vénale ou de la valeur de rendement, dans la mesure où celle-ci est applicable en vertu des dispositions du droit foncier rural et du droit successoral paysan; dans les deux situations, le SASH requiert le préavis d'une institution compétente. [A] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11)

Chapitre IV Organisation administrative et procédure

Art. 44 Présentation de la demande

La demande d'aide individuelle est effectuée conjointement à la demande de PC AVS/AI, sur une formule unique remise à l'organe d'exécution en matière de prestations complémentaires (ci-après : « l'organe d'exécution PC », représenté par la Caisse cantonale de compensation et l'Agence communale AVS de Lausanne). article 39 2 La demande de garantie particulière au sens de l' est remise au SASH.

Art. 45 Dépôt de la demande

La formule de demande est remplie par le requérant; le cas échéant par son représentant légal, la article 30 personne avec qui elle vit durablement au sens de l' ascendante ou descendante, ses frères et soeurs, ain autorités pouvant demander le paiement de l'aide ind 2 L'établissement informe ses résidents sur le droit de la loi [A] , ses proches parents en ligne si que par l'établissement qui l'héberge et les ividuelle. à l'aide individuelle et veille au dépôt des demandes article 24 conformément à l' [A] Loi du 24.01. de la loi. 2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11)

Art. 46 Traitement de la demande

L'organe d'exécution PC examine les pièces justificatives et vérifie l'exactitude des renseignements avant de les transmettre au SASH.

Modifié par le règlement du 16.12.2020 entré en vigueur le 01.01.2021

Les bénéficiaires de l'aide individuelle doivent annoncer tout changement de nature à modifier le droit à l'aide (notamment état de famille, domicile, montant des ressources, fortune). En collaboration avec les établissements, l'organe d'exécution PC s'assure que cette annonce soit effectuée.

Le SASH complète l'examen des demandes dans tous les cas particuliers.

Art. 47 Fixation de l'aide individuelle

Le SASH prend pour chaque requérant une décision fixant l'aide individuelle, payable par mensualités aux établissements.

Art. 48 Notification de la décision

La décision est communiquée au requérant ou à son représentant légal en l'informant que faute de réclamation écrite adressée dans les 30 jours au SASH, sa décision sera définitive. La décision est également communiquée à l'établissement dans lequel séjourne le requérant.

Si le requérant a déposé sa réclamation en temps utile, le SASH lui notifie une décision motivée avec indication du droit, du délai et de l'autorité de recours ; il en informe l'établissement.

Art. 49 Comptes des bénéficiaires

Afin de permettre au service de contrôler l'affectation conforme des montants versés, les établissements tiennent deux comptes distincts pour chaque bénéficiaire. L'un pour les montants affectés à ses frais journaliers et l'autre pour les montants consacrés à ses biens propres, y compris les dépenses personnelles.

Titre IV Recours et dispositions finales

Art. 50

… 2

Art. 51 Abrogation

Le règlement du 10 juillet 1992 d'application de la loi du 11 décembre 1991 d'aide aux personnes recourant à l'hébergement médico-social est abrogé.

Art. 52 Entrée en vigueur

Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mai 2006.

Modifié par le règlement du 12.10.2011 entré en vigueur le 01.11.2011