Le présent règlement a pout but de préciser les dispositions de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (ci-après : la loi)[D] , dans les domaines qui ne sont pas couverts par un règlement particulier. [D] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
850.41.1
RÈGLEMENT d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs
RLProMin
Préambule
RÈGLEMENT 850.41.1
d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des
mineurs
(RLProMin )
du 5 avril 2017
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants (OPE)[A]
vu l'ordonnance fédérale sur l'adoption (OAdo)[B]
vu l'ordonnance fédérale sur les prestations de la Confédération dans le domaine de
l'exécution des peines et mesures (OPPM)[C]
vu la loi sur la protection des mineurs (LProMin)[D]
vu le préavis présenté par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
(DFJC)
arrête
[A] Ordonnance du 19.10.1977 sur le placement d'enfants (RS 211.222.338)
[B] Ordonnance du 29.06.2011 sur l'adoption (RS 211.221.36)
[C] Ordonnance du 29.10.1986 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de
l’exécution des peines et des mesures (RS 341.1)
[D] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
PROTECTION DES MINEURS
éducative
ADMINISTRATIVE OU DE PROTECTION DE L'ENFANT
D'HEBERGEMENT
DETERMINE
ET NOMINALE D'ACCUEILLIR UN ENFANT DETERMINE
VACANCES
Titre I CHAMP D'APPLICATION ET BUTS
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 But
Art. 2 Terminologie
Toute désignation de personne, de statut, de fonction, de profession utilisée dans le présent règlement s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
Titre II PREVENTION DES FACTEURS DE MISE EN DANGER ET
Chapitre I Compétences et collaboration
Section I COMPETENCES
Art. 3 Compétences
Le service en charge de la protection des mineurs (ci-après : le service) est l'autorité compétente en matière de prévention des facteurs de mise en danger des mineurs et en matière de protection des mineurs, dans le domaine socio-éducatif.
Art. 4 Collaborateur de référence
Si l'action socio-éducative se fonde sur une curatelle éducative, une curatelle de surveillance des relations personnelles ou de représentation, le collaborateur de référence est désigné nommément par l'autorité de protection de l'enfant, sur proposition du service.
Le service désigne lui-même un collaborateur de référence pour toute autre situation d'enfant ou de jeune adulte au bénéfice d'une action socio-éducative.
Un collaborateur de référence assume en principe une soixantaine de situations, s'il travaille à temps plein. Ce nombre peut être temporairement dépassé.
Art. 5
Haute surveillance article 8 1 La haute surveillance sur les institutions et organismes privés visés à l' - par le régime de l'autorisation découlant de l'ordonnance fédérale sur le de la loi[D] s'exerce : placement d'enfants (ci- après : OPE)[A] , pour les institutions soumises à ce régime ; - par le contrôle des conditions liées à la convention de subventionnement ou au contrat de prestations.
Ces deux modalités de surveillance peuvent être cumulées.
Pour les institutions et organismes privés accomplissant des tâches de prévention primaire ou secondaire dans le domaine socio-éducatif ou de protection des mineurs non soumis au régime de l'autorisation et non subventionnés, le service peut intervenir sur demande ou de sa propre initiative pour toute question relevant de sa compétence. [A] Ordonnance du 19.10.1977 sur le placement d'enfants (RS 211.222.338) [D] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
Section II COLLABORATIONS EXTERIEURES
Art. 6
Modalités de la collaboration extérieure article 7 1 Les autorités et organismes mentionnés à l' , alinéa 1, de la loi[D] apportent aide et soutien au service dans l'accomplissement de sa mission.
Les modalités de la collaboration peuvent notamment prendre la forme de :
- rencontres multidisciplinaires organisées par d'autres autorités et organismes que le service, auxquelles ce dernier peut participer à titre consultatif ;
- réseaux de professionnels, connaissant la situation d'un mineur déterminé ou y intervenant, que le art. 11 service peut organiser soit pour l'appréciation interdisciplinaire ( du présent règlement) soit art. 12 pour la coordination de l'action socio-éducative en faveur du mineur ( 3 Le service peut conclure des protocoles de collaboration avec d'autr celles qui travaillent dans les domaines de la pédo-psychiatrie, de la adolescents, de la médecine de la violence, de l'enseignement et de la du présent règlement). e entités étatiques, notamment néo-natalité, de la médecine des pédagogie spécialisée, de la tutelle des mineurs et de la justice des mineurs.
Lorsque les organes de police interviennent dans le cadre d'une situation de violence domestique en présence de mineurs, ils en informent le service. La procédure de signalement est réservée. [D] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
Art. 7
Commission de coordination
- Composition, nomination
La Commission de coordination est composée des membres suivants désignés par le Conseil d'Etat pour un mandat de cinq ans renouvelable :
- un président ou un juge du Tribunal des mineurs ;
- un président ou un juge représentant les Tribunaux d'arrondissement ;
- un juge représentant les autorités de protection de l'enfant ;
- le procureur général ou la personne qu'il désigne ;
- un représentant de la brigade des mineurs et moeurs de la Police cantonale ;
- un représentant de la brigade jeunesse et moeurs de la Police de Lausanne ;
- un représentant de l'Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (U-PSPs) ;
- le médecin cantonal ou la personne qu'il désigne ;
- un représentant des instances cantonales de pédopsychiatrie.
Pour traiter de questions spécifiques, la Commission de coordination peut faire appel à des représentants d'autres autorités ou services.
La Commission est présidée par le chef du service et s'organise elle-même.
Art. 8 b) Missions
La Commission a pour tâche d'assurer la coordination opérationnelle en matière de protection des mineurs. Elle examine, notamment sur la base de situations déterminées, comment les procédures et actions peuvent être développées et améliorées.
A cette fin, elle propose des règles ou des directives d'application aux autorités et organismes représentatifs.
Chapitre II Prévention primaire et secondaire en matière socio-
Art. 9 Compétence du service
Le service définit la politique de prévention primaire et secondaire dans le domaine socio-éducatif et se charge de la mise en place du dispositif de prévention secondaire.
A cet effet, il désigne les organismes ou institutions chargés de délivrer les prestations relevant de cette politique.
Chapitre III Protection des mineurs en danger
Section I GENERALITES
Art. 10 Intervention socio-éducative
L'intervention socio-éducative se déroule selon le processus suivant :
- la phase d'appréciation de l'urgence ;
- la phase d'appréciation de la mise en danger des enfants et de la capacité des parents de remédier à la situation, le cas échéant, appuyée par un mandat d'évaluation ;
- la phase de l'action socio-éducative, réévaluée périodiquement.
Art. 11 Collaboration interdisciplinaire pour l'appréciation
Afin d'apprécier la mise en danger du mineur et la capacité des parents d'y remédier, le service peut organiser et conduire des rencontres interdisciplinaires, dans le but de recueillir les informations et avis nécessaires auprès des professionnels concernés.
Art. 12
Coordination de l'action socio-éducative art. 15 1 Dans le but de coordonner les actions menées par les différents intervenants ( favoriser une action concertée en faveur d'un mineur déterminé au bénéfice d'une de la loi)[D] et de action socio- art. 14 éducative ( socio-éduca 2 Le réseau mineur conc de la loi), le service peut mettre en place un réseau d'intervenants pour chaque action tive relevant de sa compétence. d'intervenants est composé de professionnels issus de différents milieux en relation avec le erné.
La mise en place du réseau d'intervenants et la convocation des professionnels concernés sont assurées par le service ou la personne qu'il désigne.
Au moment de la mise en place du réseau, le service ou la personne qu'il désigne fixe la durée et le but de celui-ci.
Le service informe de manière appropriée les parents et le mineur capable de discernement de la mise en place du réseau d'intervenants et fixe les modalités selon lesquelles les résultats de cette démarche leur seront communiqués. [D] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
Art. 13 Révision de l'action socio-éducative
L'action socio-éducative fait l'objet d'une révision annuelle en fonction des objectifs visés. Le mineur capable de discernement et ses parents en sont informés. Au surplus, les autorités de protection de l'enfant et les autorités judiciaires reçoivent le bilan périodique qui vaut rapport annuel.
En cas de faits nouveaux ou à la demande du mineur capable de discernement ou de ses parents, une révision à plus courte échéance peut être envisagée.
Section II ACTION SOCIO-EDUCATIVE EN FAVEUR DES JEUNES ADULTES
Art. 14
Evaluation de la prolongation de l'action socio-éducative article 17 1 L'évaluation prévue à l' physique, psychique, affec pertinence du projet de vi [D] Loi du 04.05.2004 sur , alinéa 1, de la loi[D] porte sur la mise en danger du développement tif ou social du jeune adulte au sens des articles 13 ss de la loi et sur la e, en particulier de formation, qu'envisage le jeune adulte. la protection des mineurs (BLV 850.41)
Art. 15
Première formation article 17 1 Par première formation au sens de l' professionnelle qui permet au jeune ad , alinéa 2, de la loi[D] , il faut entendre toute formation ulte de se rendre indépendant économiquement par la pleine exploitation de ses capacités. [D] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
Art. 16 Convention jeune adulte
Le service conclut avec le jeune adulte une convention intitulée Convention jeune adulte (ci-après : convention).
Par cette convention, le jeune adulte s'engage notamment à :
- mener à bien son projet de vie, de formation ou tout acte en vue de sa formation ou de son autonomie ;
- signaler au service tout changement de sa situation, notamment financière.
Art. 17 Placement hors du milieu familial
Lorsque l'action socio-éducative consiste à placer le jeune adulte hors de son milieu familial, ce dernier s'engage à limiter sa prise en charge financière par le service. A cet effet, il démontre en particulier avoir entrepris les démarches nécessaires auprès des autorités cantonales compétentes.
Art. 18 Sanctions
Le service peut en tout temps interrompre la prolongation de son action socio-éducative, notamment en cas de non-respect par le jeune adulte des termes de la convention ou s'il tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles relatives à la pertinence du projet envisagé.
Section III SOUTIEN FINANCIER AU MINEUR DANS SON MILIEU FAMILIAL
Art. 19
Soutien financier article 18 1 Le soutien financier prévu à l' , alinéa 1, de la loi[D] peut être accordé de manière ponctuelle ou périodique.
Il peut prendre la forme d'une participation au financement :
- d'activités favorisant l'instruction et la socialisation (notamment inscription dans des clubs sportifs, colonies de vacances, appui scolaire) ;
- de la prise en charge de jour ;
- d'une aide familiale relevant d'un organisme reconnu ;
- de l'acquisition de matériel permettant d'assurer la sécurité du mineur.
Sur la base du barème édicté par le service et selon l'importance du soutien financier, le service tient compte de la situation financière des parents et des éventuelles autres aides dont ceux-ci peuvent bénéficier. Les parents lui fournissent tous les documents nécessaires à l'évaluation de leur capacité financière. [D] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
Art. 20 Contrôle
Le soutien financier fait l'objet d'une révision annuelle.
Le service s'assure, dans le cadre de cette révision, que le soutien financier est utilisé de manière conforme à l'affectation prévue et que les conditions et les charges auxquelles il est soumis sont respectées par les parents du mineur.
Section IV INTERVENTION AVEC DECISION DES AUTORITES JUDICIAIRE,
Art. 21 Mandat d'évaluation d'une autorité administrative
Outre les autorités judiciaires et les autorités de protection de l'enfant, les autorités administratives article 20 pouvant mandater le service en application de l' a. l'Etat civil cantonal dans le cadre d'une enq b. l'Office fédéral de la justice dans le cadre , alinéa 2, de la loi[D] sont : uête en changement de nom ; de l'application des conventions internationales en matière de protection des mineurs ;
- le Service de la population (ci-après : SPOP) dans le cadre notamment de procédures de regroupement familial ou de placement d'enfants. [D] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
Art. 22 Emoluments
Les émoluments perçus pour les mandats d'évaluation dans le cadre de la procédure en divorce, ou de procédure assimilée, sont fixés dans le règlement fixant les émoluments en matière administrative[E]. [E] Règlement du 08.01.2001 fixant les émoluments en matière administrative (BLV 172.55.1)
Art. 23
Curatelle de surveillance des relations personnelles
- Principes, durée
Lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant confie un mandat de curatelle de article 308 surveillance des relations personnelles au sens de l' collaborateur de référence du service, désigné par el , alinéa 2 du Code civil (ci-après CC)[F] , le le, a pour tâche d'aider les parents à organiser et planifier l'exercice du droit de visite.
L'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant précise, au préalable, l'étendue du droit de visite ainsi que le but et la durée du mandat confié au collaborateur de référence.
La surveillance personnelle physique du droit de visite est exclue du mandat de curatelle de surveillance.
Le mandat n'excède pas une année. Toutefois, à titre exceptionnel et après évaluation des circonstances particulières ayant conduit à l'attribution du mandat, le service peut proposer à l'autorité judiciaire ou à l'autorité de protection de l'enfant de le prolonger. [F] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Art. 24 b) Critère de disponibilité
Le service ne peut accepter en moyenne qu'un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles par collaborateur travaillant à temps plein.
Lorsqu'il n'a momentanément plus les disponibilités nécessaires, le service en avertit préventivement l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant.
Art. 25 c) Emoluments
L'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant fixe la répartition du paiement de l'émolument entre les parents.
Les émoluments par mandat annuel sont fixés dans le règlement fixant les émoluments en matière administrative[E]. [E] Règlement du 08.01.2001 fixant les émoluments en matière administrative (BLV 172.55.1)
Art. 26 Mandat de placement et de garde
Lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de article 310 résidence au sens de l' dernier place le mineur instructions à la famil résiduelles de l'autori 2 Dans le cadre de son bien en Suisse qu'à l'é relations personnelles décision contraire d'un 3 En cas de difficultés s'adresse à l'autorité [F] Code civil suisse d Section V PRESTATIONS S CC[F] et confie un mandat de placement et de garde au service, ce au mieux de ses intérêts, décide de son mode de prise en charge et donne des le ou à l'institution accueillant le mineur. Sont réservées les compétences té parentale. mandat, le service peut autoriser le mineur à effectuer des déplacements aussi tranger à l'occasion notamment de vacances. Il peut également définir les qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une e autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant. dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le service judiciaire ou de protection de l'enfant. u 10 décembre 1907, RS 210 OCIO-EDUCATIVES CONTRACTUALISEES
Art. 27 Politique socio-éducative et planification cantonale
Le service définit, en application des articles 25a et 25b de la loi[D] et après consultation des milieux concernés, la politique socio-éducative du canton en matière de protection des mineurs et la réoriente selon les besoins.
Le service en conduit le déploiement en fixant des priorités tenant compte des ressources financières allouées.
A cet effet, il assure notamment la régulation du type et du nombre de places en famille d'accueil et en institution d'éducation spécialisée relevant de la politique socio-éducative. [D] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
Art. 28 Institutions répondant aux besoins de la politique socio-éducative
Le service désigne les institutions dont les prestations répondent aux besoins de la politique socio- article 25a éducative du canton au sens de l' de la loi[D] .
Les institutions ainsi désignées sont réputées d'utilité publique ou exerçant des tâches publiques. [D] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
Art. 29 Refus d'accueillir un mineur
Une institution au bénéfice d'un contrat de prestations peut refuser d'accueillir un mineur en invoquant l'une des conditions suivantes :
- elle n'a pas de place disponible, une place qui fait l'objet d'une admission en cours n'étant pas considérée comme disponible ;
- la place disponible et les prestations éducatives ou thérapeutiques offertes par l'institution, conformément au contrat de prestations, ne sont pas en adéquation avec le profil du mineur et les prestations recherchées par le service ;
- l'équilibre et la dynamique internes de l'institution visant à permettre une prise en charge appropriée des mineurs confiés seraient gravement mis en danger par l'accueil sollicité ; sont à prendre en considération, en particulier, la composition et les caractéristiques du groupe dans lequel l'intégration est prévue ainsi que la dynamique de l'équipe éducative au regard des circonstances au moment de la demande de placement.
Si le service estime qu'aucune des trois conditions de l'alinéa 1 n'est vérifiée, il informe l'institution de article 25c son intention d'obliger celle-ci à accueillir le mineur, conformément à l' de la loi[D] . La procédure prévue dans le contrat de prestations est réservée. [D] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
Art. 30
Motivation du refus article 29 1 L'institution qui refuse d'accueillir un mineur en se fondant sur la condition prévue à l' , alinéa 1, lettre c, du présent règlement, doit motiver sa position par écrit au service. article 29 2 Si une institution refuse régulièrement d'accueillir des mineurs en se basant sur l' lettre c du présent règlement, le service peut convoquer l'institution pour discuter d , alinéa 1, e la situation et, le cas échéant, revoir les clauses du contrat de prestations.
Art. 31 Mesures d'accompagnement
Lorsqu'en vue de favoriser une solution de placement d'un mineur, une institution accepte de article 29 l'accueillir même en présence d'une des conditions de l' règlement, elle peut subordonner la mise en oeuvre du pl de gestion du risque telles qu'un appui psychologique ou pédagogique, des mesures de sécurité ou l'appui d'une in 2 Les modalités de mise en oeuvre de ces mesures font l' , alinéa 1, lettre c du présent acement à des mesures d'accompagnement et psychiatrique, un renfort éducatif ou stitution tierce. objet d'un accord écrit entre le service et l'institution.
En cas de demandes d'admissions concomitantes ou impliquant d'accueillir un nombre plus élevé d'enfants que celui autorisé par contrat de prestations, l'institution s'adresse au service pour faciliter la régulation.
Art. 32 Situations particulières
En cas de difficulté ou d'impossibilité de trouver un lieu de placement, le service peut convoquer les institutions dont les prestations peuvent être sollicitées pour la prise en charge du mineur.
Si cette première mesure se révèle infructueuse, le service peut convoquer les services concernés ou institutions mises en place dans le cadre de la politique socio-éducative, afin notamment d'analyser conjointement la situation du mineur, de trouver un lieu de placement approprié ou de déterminer toute autre forme de prise en charge.
Art. 33 Adéquation des prestations
Le service s'assure de l'adéquation des prestations définies dans la politique socio-éducative à l'évolution de ses propres besoins, de ceux du Tribunal des mineurs et de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles.
Pour le surplus, le Tribunal des mineurs et l'Office des curatelles et tutelles professionnelles informent régulièrement le service des situations particulières, notamment en cas de difficultés répétées dans la mise en oeuvre de placements auprès d'une même institution ou d'impossibilité récurrente de trouver une place pour un certain type de placement.
Chapitre IV Procédures d'intervention
Section I GENERALITES
Art. 34 Mise en danger
Est considéré comme mis en danger dans son développement tout mineur exposé à un risque de mauvais traitements, à des mauvais traitements ou à des circonstances, lesquels sont de nature à entraver ou entravent son développement physique, psychique, affectif ou social.
Sont notamment considérés comme mauvais traitements les mauvais traitements physiques, la maltraitance psychique, les négligences ou carences et les abus sexuels.
Sont notamment considérées comme circonstances toute situation sociale où les parents sont article 4 momentanément empêchés d'exercer la responsabilité qui leur incombe en vertu de l' , par exemple en raison d'une hospitalisation, d'un emprisonnement ou d'une maladi de la loi[D] e psychique sévère. [D] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
Section II CONSEIL
Art. 35
Conseil article 26a 1 Toute personne visée par l' confrontée à une situation de de doute sur la démarche à en de la loi[D] peut s'adresser au service lorsqu'elle estime être mise en danger du mineur dans son développement, notamment en cas treprendre ou sur la nécessité de signaler ; elle présente la situation de manière anonyme.
La prise de conseil ne délie pas de l'obligation de signaler.
[D] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
Section III DEMANDE D'AIDE
Art. 36 Appréciation de la demande d'aide
Lorsque les parents, le représentant légal ou le mineur capable de discernement adressent une demande d'aide au service, celui-ci apprécie la mise en danger du développement du mineur et la capacité des parents d'y remédier seuls ou avec l'aide appropriée d'autres professionnels. A cette fin, il recherche toutes les informations utiles, nécessaires à l'évaluation de leur situation, notamment auprès des professionnels concernés par la situation du mineur. article 13 2 Si les conditions d'intervention au sens de l' parents ou au représentant légal et au mineur ca conforme à la loi, le cas échéant en recourant a secondaire nécessaires à la protection du mineur 3 Si les conditions d'intervention ne sont pas r représentant légal et le mineur capable de disce de la loi[D] sont remplies, le service propose aux pable de discernement une action socio-éducative ux prestations relevant du dispositif de prévention concerné. emplies, le service peut orienter les parents ou le rnement vers toute prestation utile, notamment de prévention secondaire. [D] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
Section IV SIGNALEMENT
Sous-section I Procédure générale
Art. 37
Modalités article 26a 1 Le signalement prévu par l' protection de l'enfant et à l raison du domicile, du lieu d de la loi[D] est adressé par écrit et simultanément à l'autorité de 'Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM), compétents à e résidence ou de séjour du mineur. article 33 2 Si des mesures d'urgence sont nécessaires, l' protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE)[G [D] Loi du 04.05.2004 sur la protection des min [G] Loi du 29.05.2012 d'application du droit fé de la loi d'application du droit fédéral de la ] est applicable. eurs (BLV 850.41) déral de la protection de l'adulte et de l'enfant (BLV
.255)
Art. 38 Identité du signalant
Le signalant annonce son identité. Dans la mesure où un intérêt public ou privé le justifie, l'identité du signalant peut être tenue secrète.
Les exigences d'une enquête pénale sont réservées.
Sous-section II Obligation de signaler
Art. 39 Situations visées par l'obligation de signaler
Les personnes astreintes à l'obligation de signaler doivent signaler simultanément à l'autorité de protection de l'enfant et au service les situations de mise en danger du mineur dans son article 34 développement au sens de l' du présent réglement et qui peuvent justifier l'intervention du article 13 service au sens de l' 2 Pour estimer la réa signaler se réfère à [D] Loi du 04.05.2004 de la loi[D] . lisation de ces deux conditions cumulatives, la personne astreinte à l'obligation de la connaissance qu'elle a de la situation et à ses compétences professionnelles. sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
Art. 40 Information des parents
La personne astreinte à l'obligation de signaler informe les parents du mineur et le mineur capable de discernement de sa démarche au plus tard lors du signalement à l'autorité de protection de l'enfant et au service.
Elle n'informe pas les parents du mineur ou des tiers de sa démarche, lorsqu'elle estime que cette communication peut entraîner une nouvelle mise en danger du mineur ou en présence d'infractions présumées commises au préjudice du mineur par des membres de sa famille.
Art. 41 Modalités du signalement
Les personnes astreintes à l'obligation de signaler qui relèvent d'une institution ou d'un établissement scolaire, public ou privé, transmettent leur signalement simultanément à l'autorité de protection de l'enfant et au service par l'intermédiaire du directeur de l'institution ou de l'établissement scolaire ou d'une personne désignée par lui.
En cas de désaccord sur la nécessité de signaler entre le signalant et le directeur, ce dernier saisit le article 35 service pour un conseil au sens de l' 3 Les médecins indépendants peuvent t du présent règlement. ransmettre leur signalement par l'intermédiaire du médecin cantonal.
Art. 42 Contenu du signalement
Le signalement doit porter sur les faits que la personne astreinte à l'obligation de signaler a observés, ce qui lui a été relaté et ce qu'elle en pense.
Si suite à son signalement elle apprend des faits nouveaux en relation avec ce dernier, elle en informe immédiatement l'autorité de protection de l'enfant et le service.
Section V SAISINE DE L'AUTORITE PENALE
Art. 43 Saisine de l'autorité de poursuite pénale
La saisine de l'autorité de poursuite pénale est, en principe, de la compétence du chef du service.
Le chef du service dénonce la situation par écrit aux organes de police compétents, sauf s'il propose un classement ou une renonciation à toute poursuite pénale, auquel cas il dénonce la situation au Ministère public.
L'autorité de protection de l'enfant est informée.
Le chef du service ou les personnes qu'il désigne renoncent provisoirement à informer les parents du mineur ou des tiers de la dénonciation, lorsque cette communication est susceptible d'entraîner un risque important et immédiat de récidive ou de compromettre l'action judiciaire pénale (préservation des preuves - altération du témoignage de l'enfant). Il en indique les motifs dans la dénonciation à l'attention de l'autorité pénale.
Art. 44 Voies de fait
En cas de signalement d'une situation de voies de fait présumées ou avérées, le service évalue la article 126 situation afin d'apprécier s'il y a matière à poursuivre d'office au sens de l' , alinéa 2, lettre a du Code pénal (ci-après CP)[H] . [H] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
Art. 45 Classement de la procédure ou renonciation à toute procédure pénale
Lors de la dénonciation d'une infraction, le service peut communiquer au Ministère public toute information en sa possession pouvant justifier soit un classement de la procédure en application de article 319 l' ap 2 su [H [I Se , alinéa 2, du Code de procédure pénale[I], soit une renonciation à toute poursuite pénale en plication des articles 52 à 54 du CP[H] . Sur requête du Ministère public compétent, le service peut transmettre des informations significatives r l'évolution de la situation. ] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0 ] Code de procédure pénale du 12.09.1967 (BLV 312.01) ction VI CLAUSE D'URGENCE
Art. 46
Clause d'urgence article 28 1 Le chef du service peut déléguer les compétences qui lui incombent en vertu de l' de la loi[D] aux personnes occupant des fonctions dirigeantes au sein du service. [D] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
Titre III PLACEMENT D'ENFANTS HORS DU MILIEU FAMILIAL
Chapitre I Placement en famille d'accueil
Art. 47 Procédure
Toute personne qui souhaite accueillir un enfant en vue d'hébergement conformément aux conditions fixées par la loi[D] (ci-après : les parents nourriciers) doit requérir auprès du service :
- une autorisation générale et
- une autorisation nominale pour accueillir un enfant déterminé. [D] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
Section I AUTORISATION GENERALE D'ACCUEILLIR UN ENFANT EN VUE
Art. 48 Contenu et conditions de recevabilité de la demande
Les parents nourriciers adressent leur demande d'autorisation générale par écrit au service et indiquent leur identité et profession ainsi que le nombre et l'âge des enfants vivant dans leur ménage.
De plus, les parents nourriciers doivent démontrer :
- résider ou être domiciliés dans le Canton de Vaud ;
- faire vie commune depuis trois ans au moins, si la demande émane d'un couple ;
- que la présence d'un parent nourricier est assurée au minimum à mi-temps, s'ils entendent accueillir un ou plusieurs enfants en âge préscolaire et/ou que la présence d'un parent nourricier est assurée lors de la rentrée des classes et/ou dès la fin de la prise en charge proposée dans le cadre de la journée continue des écoliers, s'ils entendent accueillir un ou plusieurs enfants en âge scolaire ;
- ne pas compter plus de cinq enfants, en principe, dans leur ménage.
Art. 49 Dossier de candidature
Si la demande est recevable, les parents nourriciers remettent au service leur dossier de candidature en vue de l'octroi de l'autorisation générale, en y joignant notamment les documents suivants :
- un extrait de leur casier judiciaire ;
- l'autorisation écrite donnée, par les parents nourriciers et chaque personne vivant dans leur ménage, au chef du service de requérir auprès du Commandant de la police cantonale ou de l'autorité compétente l'éventuel dossier de police déjà existant les concernant ;
- un certificat médical émanant de leur médecin-traitant ou un formulaire de déclaration de santé, attestant qu'eux-mêmes et chaque personne vivant dans leur ménage ne souffrent d'aucune affection physique ou psychique pouvant constituer des conditions défavorables à l'accueil de l'enfant ;
- une déclaration écrite par laquelle ils confirment que le projet d'accueillir un enfant en vue d'hébergement est partagé par toutes les personnes majeures et capables de discernement vivant dans leur ménage.
Le service peut requérir d'autres documents s'il le juge nécessaire à l'examen de l'accomplissement des conditions prévues par l'OPE.
Art. 50 Réserves médicales
En cas de doute sur l'état de santé d'un parent nourricier ou d'une personne vivant dans la famille d'accueil et afin d'évaluer si l'état de santé physique ou psychique ne s'oppose pas à la délivrance d'une autorisation d'accueillir un enfant en vue d'hébergement, le service requiert l'avis de ses médecins- conseils ou exige de la personne concernée qu'elle consulte ces derniers. A cette fin, le parent nourricier ou la personne vivant dans la famille d'accueil concernée délie du secret médical les médecins concernés.
Les honoraires des médecins-conseils sont à la charge du service.
Art. 51 Evaluation en vue de l'autorisation générale
Le service procède à l'évaluation des conditions d'accueil. Dans le cadre de cette évaluation, il rencontre les parents nourriciers à plusieurs reprises dont une au moins à leur domicile et il examine si leurs enfants ont fait l'objet d'une action socio-éducative.
Art. 52 Rapport
Au terme de l'évaluation, le service rédige un rapport d'évaluation. A la demande des parents nourriciers ou lorsqu'il entend rendre une décision négative, le service leur transmet ce rapport et les informe de la décision qu'il entend rendre sur cette base.
Dans ces cas, dans un délai de dix jours suivant la réception du rapport, les parents nourriciers peuvent solliciter un entretien auprès du chef du service.
Le chef du service rend ensuite sa décision.
Art. 53 Limite du nombre d'enfants
Le nombre d'enfants que les parents nourriciers peuvent accueillir ne peut pas dépasser cinq.
Le nombre total d'enfants vivant dans le ménage ne peut pas dépasser huit. Exceptionnellement et sur décision du chef du service, le nombre peut être porté à dix.
Art. 54 Charges liées à l'autorisation générale
L'autorisation générale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement définit le nombre d'enfants que les parents nourriciers sont autorisés à accueillir.
Art. 55 Durée de validité de l'autorisation générale
L'autorisation générale est délivrée, en principe, pour une durée de trois ans.
En cas de demande de renouvellement, le service procède à la réévaluation des conditions d'accueil.
Section II AUTORISATION NOMINALE D'ACCUEILLIR UN ENFANT
Art. 56 Autorisation nominale
Pour accueillir un enfant déterminé en vue d'hébergement, les parents nourriciers au bénéfice d'une autorisation générale requièrent une autorisation nominale.
En principe, aucune autorisation nominale n'est délivrée pour l'accueil d'un enfant plus âgé que l'aîné des propres enfants de la famille d'accueil.
Si, exceptionnellement, les parents nourriciers ne sont pas au bénéfice d'une autorisation générale lors du placement d'un enfant, les dispositions du présent règlement relatives à l'octroi de l'autorisation générale sont applicables à l'octroi de l'autorisation nominale. Toutefois, l'autorisation ainsi délivrée ne déploie ses effets que pour l'enfant qu'elle désigne.
Art. 57 Modalités
L'autorisation est donnée oralement au plus tard au moment du placement de l'enfant et confirmée par écrit dans un délai d'un mois. La confirmation écrite est accompagnée de la convention d'accueil, réglant notamment les questions financières.
Section III PROCEDURES DE RETRAIT DES AUTORISATIONS GENERALE
Art. 58 Retrait et non-renouvellement des autorisations
Le retrait ou le non-renouvellement d'une autorisation générale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement entraîne la caducité de plein droit de toutes les autorisations nominales délivrées à ses titulaires.
Le retrait ou le non-renouvellement d'une autorisation nominale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement n'affecte pas la validité de l'autorisation générale.
Art. 59 Suspension provisoire de l'autorisation
Lorsqu'un parent nourricier fait l'objet d'une procédure pénale ou civile pour des faits pouvant justifier le retrait de l'autorisation, les autorisations générale et nominales sont suspendues jusqu'à droit connu.
La suspension déploie ses effets à l'égard de tous les titulaires de l'autorisation. Elle équivaut, dans ses effets, à un retrait d'autorisation.
Au plus tard à l'issue de la procédure civile ou pénale ayant motivé la décision de suspension de l'autorisation, le service réexamine cette dernière.
Art. 60 Effets du retrait de l'autorisation ou de son non-renouvellement
Lorsqu'il prononce une interdiction, retire ou ne renouvelle pas une autorisation générale ou nominale, le service en informe l'autorité compétente en matière de surveillance de l'accueil familial de jour s'il y a lieu que cette dernière prenne à son tour une mesure.
Section IV DISPOSITIONS GENERALES
Art. 61 Convention
Le service passe avec les parents nourriciers et pour chaque enfant qu'il place une convention définisssant les modalités de leur collaboration, notamment :
- l'étendue des relations personnelles, le cas échéant, que l'enfant peut entretenir avec ses propres parents ;
- les droits et devoirs des parents nourriciers, respectivement des parents ou du représentant légal, à l'égard de l'enfant ;
- les prestations fournies par le service, respectivement les parents nourriciers, en faveur de l'enfant ;
- le montant des indemnités versées aux parents nourriciers pour la prise en charge de l'enfant et les frais qu'il couvre ;
- le montant de la rémunération versée pour l'accueil familial renforcé d'un enfant à difficultés particulières en sus de celui mentionné à la lettre d ;
- les conditions de révision de la convention.
Art. 62 Formation des familles d'accueil
Le service définit un référentiel de compétences et met en place une formation de base et une formation continue des parents nourriciers, dont il peut déléguer l'organisation à un tiers.
La formation de base comprend 30 heures de cours au minimum.
La formation continue comprend 16 heures de formation annuelle au minimum, supervision comprise.
Art. 63 Indemnisation ordinaire des familles d'accueil
Le service verse aux parents nourriciers une indemnité par enfant placé avec son agrément. Celle-ci couvre les frais découlant de la prise en charge quotidienne et ordinaire d'un enfant, notamment :
- l'hébergement ;
- la nourriture ;
- les vêtements ;
- les loisirs y compris l'argent de poche ;
- les frais d'éducation.
Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance obligatoire de soins sont à la charge des article 64 parents, sous réserve de l' 3 Le service édicte des bar fonction notamment de l'âge du présent règlement. èmes fixant le montant des indemnités versées aux familles d'accueil en de l'enfant placé.
Art. 64 Indemnités ponctuelles ou extraordinaires
Le service décide de l'octroi d'une indemnité ponctuelle ou extraordinaire destinée à couvrir des frais découlant de besoins particuliers (vacances, transports, appui scolaire, notamment) ou extraordinaires (traitement orthodontique ou médical coûteux non pris en charge par l'assurance-maladie, notamment).
Art. 65 Montant forfaitaire pour l'accueil familial renforcé
Le service verse pour l'accueil familial renforcé d'un enfant à difficultés particulières un montant forfaitaire mensuel, en sus de l'indemnisation ordinaire et des indemnités ponctuelles ou extraordinaires.
Il édicte un barème fixant ce montant.
Section V SURVEILLANCE
Art. 66 Visites et enquêtes
Le service surveille l'activité des familles d'accueil. A cet effet, il procède à des visites et enquêtes afin de vérifier que les conditions d'accueil sont respectées.
Chapitre II Placement en vue d'adoption
Section I CONDITIONS ET MODALITES D'OCTROI DE L'AGREMENT
Art. 67 Conditions de recevabilité de la demande d'agrément
Les candidats à l'adoption participent préalablement à une séance d'information portant sur la procédure d'adoption et la réalité de l'adoption internationale.
Les candidats à l'adoption adressent leur demande d'agrément, oralement ou par écrit, au service. Ils doivent être :
- domiciliés dans le Canton de Vaud ou y avoir leur résidence habituelle au sens de la Loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (ci-après : LF-CLaH)[J] ;
- mariés depuis 4 ans au moins ou âgés de 34 ans révolus, s'ils souhaitent adopter conjointement ;
- d'au moins 16 ans plus âgés que l'enfant à adopter, la différence d'âge entre les candidats à l'adoption et l'enfant ne devant en principe pas dépasser 45 ans. [J] Loi fédérale du 22.06.2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (RS 211.221.31)
Art. 68 Dossier de candidature
Si la demande d'agrément est recevable, les candidats à l'adoption remettent au service leur dossier de candidature, en y joignant notamment les documents suivants :
- un extrait de leur casier judiciaire ;
- une déclaration écrite par laquelle ils confirment avoir été rendus attentifs à leur obligation article 20 d'entretien à l'égard de l'enfant accueilli en vue de son adoption telle que prévue à l' LF- CLaH[J] ;
- l'autorisation écrite, donnée pour eux-mêmes et pour chaque personne majeure vivant dans leur ménage, au chef du service de requérir auprès du Commandant de la police cantonale ou de l'autorité compétente l'éventuel dossier de police les concernant ;
- une déclaration écrite par laquelle eux-mêmes et chaque personne vivant dans leur ménage délient du secret professionnel leurs médecins traitants, et le cas échéant, leur psychologue ainsi que les médecins-conseils ou psychologues que le service serait amené à consulter ;
- un formulaire relatif à leur état de santé et à celui de chaque personne vivant dans leur ménage que doivent compléter et signer leurs médecins-traitants, en indiquant l'existence d'éventuelles réserves ;
- une copie de leur dernière déclaration d'impôt ou d'une attestation de salaire datant du mois précédant le dépôt de leur dossier de candidature ;
- leur acte de famille ou, si un tel document ne peut être obtenu, tout autre document émanant de l'autorité compétente de leur Etat national attestant de leurs unions antérieures et liens de filiation descendants ;
- une copie des éventuels jugements de divorce les concernant ;
- un extrait du registre des poursuites les concernant ;
- les informations administratives et biographiques requises par le service.
Après examen du dossier de candidature, le service apprécie les suites à donner. [J] Loi fédérale du 22.06.2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (RS 211.221.31)
Art. 69 Réserves médicales
En cas de réserves médicales émises par les médecins-traitants ou le psychologue ou en cas de doute du service sur l'état de santé physique ou psychique des candidats à l'adoption, le service sollicite l'avis de ses médecins-conseils ou requiert que les candidats à l'adoption se soumettent à une consultation ou expertise.
Art. 70 Evaluation
Si le dossier est complet, le service convoque les candidats à l'adoption, en règle générale, à quatre entretiens d'évaluation dont l'un au moins se tient en principe à leur domicile.
Il entend tous les descendants des candidats à l'adoption et les éventuels enfants déjà placés en vue de leur adoption et recueille leur avis sur le projet d'adoption, s'ils sont en mesure de le donner.
Art. 71 Complément d'évaluation
Le service peut également procéder à une évaluation totale ou partielle si :
- le renouvellement ou la prolongation d'un agrément échu, respectivement sur le point de l'être est requis ;
- un nouvel agrément est requis par des personnes qui ont déjà accueilli un ou des enfant(s) en vue d'adoption ;
- des faits nouveaux pouvant justifier le retrait de l'agrément donné ou l'ajout à ce dernier de charges et conditions parviennent à sa connaissance.
Le service détermine les nouveaux documents à produire. article 69 3 L' est applicable, pour le surplus.
Art. 72 Rapport d'évaluation
Au terme de l'évaluation ou de son complément, le service rédige un rapport d'évaluation avec ses conclusions qui est transmis aux candidats à l'adoption.
Dans un délai de dix jours suivant la réception du rapport, les candidats à l'adoption peuvent solliciter un entretien auprès du chef du service qui rendra ensuite sa décision.
Art. 73 Délivrance de l'agrément
Les candidats à l'adoption doivent fournir les renseignements quant au choix du pays au plus tard une année après l'émission du rapport d'évaluation. A défaut, le service examine s'il y a lieu de procéder à un complément d'évaluation et d'établir un avenant.
Art. 74 Validité
La validité de l'agrément est limitée à trois ans au maximum dès son émission.
Art. 75 Charges et conditions
L'agrément n'est valable que pour le profil, le nombre d'enfants et le pays indiqués par les candidats à l'adoption.
Un agrément permettant d'accueillir simultanément plusieurs enfants en vue de leur adoption est assorti de la condition qu'ils appartiennent tous à la même fratrie.
Art. 76 Autorisation d'accueil
Le service délivre l'autorisation d'accueillir un enfant défini, si les conditions posées par article 7 l' [B OAdo[B] sont réunies. ] Ordonnance du 29.06.2011 sur l'adoption (RS 211.221.36)
Section II MODALITES DE SURVEILLANCE DU PLACEMENT
Art. 77 Annonce de l'arrivée de l'enfant
Lorsque l'enfant accueilli en vue de son adoption provient d'un Etat étranger, les parents adoptifs ou futurs parents adoptifs informent le service de son arrivée sur territoire suisse dans un délai de dix jours.
La même obligation incombe aux parents adoptifs lorsque l'adoption a été prononcée à l'étranger et que cette dernière peut être reconnue en Suisse.
Art. 78 Information de l'autorité de protection de l'enfant
Le service avise à son tour l'autorité de protection de l'enfant de l'arrivée de ce dernier, afin qu'elle lui article 17 nomme un curateur au sens de l' [J] Loi fédérale du 22.06.2001 protection de l’enfant en cas d Section III Dispositions généra LF-CLaH[J] ou un tuteur au sens de l'article 18 LF-CLaH. relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de ’adoption internationale (RS 211.221.31) les
Art. 79 Assistance des candidats à l'adoption
Le service renseigne les candidats à l'adoption tout au long de la procédure d'adoption et leur fournit son appui en vue de l'obtention des documents nécessaires aux différents stades de la procédure.
Art. 80 Séances de préparation
Les séances de préparation, auxquelles les candidats à l'adoption sont en principe tenus de participer, ont pour but de leur permettre d'appréhender la rencontre avec l'enfant et de garantir le respect des particularités, de l'origine, du vécu et des besoins spécifiques d'un enfant adopté. Certaines de ces séances peuvent porter sur les besoins spécifiques de l'enfant adopté et l'attitude éducative appropriée.
Le service définit le contenu des séances et les modalités d'organisation. Il peut en déléguer l'organisation à des organismes publics ou privés qui fixent les frais d'inscription et en informent le service.
Les séances doivent être dispensées par des personnes au bénéfice d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle dans le domaine de la psychologie de l'enfance ou de l'éducation de l'enfance et disposant également de connaissances spécifiques en matière d'adoption.
Art. 81 Dossiers et archives
Le service veille à la conservation des dossiers d'adoption qu'il constitue.
Art. 82 Emoluments
Pour son activité dans le cadre d'une procédure d'adoption, le service perçoit des émoluments article 2 conformément à l' matière administr 2 Tous les autres des candidats à l a. honoraires des b. honoraires de connaissance de l c. frais d'inscri d. émoluments per e. frais de tradu [K] Règlement du Section IV PRONON , chiffre 9bis du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en ative[K] . frais découlant de l'activité déployée par des tiers prestataires sont à l'entière charge 'adoption, en sus de l'émolument mentionné au précédent alinéa, notamment : médecins-conseils ou psychologues et frais de consultation ou d'expertise ; l'interprète, lorsque la présence de ce dernier est rendue nécessaire par le manque de a langue française des candidats à l'adoption et/ou de l'enfant à adopter ; ption aux séances de préparation à l'adoption ; çus par d'autres autorités cantonales, fédérales ou étrangères ; ction et de copies du dossier et des pièces requises par le présent règlement. du 08.01.2001 fixant les émoluments en matière administrative (BLV 172.55.1) CE D'ADOPTION
Art. 83 Enquête
Le service se charge également de l'enquête effectuée sur demande de l'Etat civil et visant à article 268a déterminer si les conditions de l' [F] Code civil suisse du 10 décemb Chapitre III Placement dans des in Section I AUTORISATION D'EXPLOITER CC[F] sont remplies. re 1907, RS 210 stitutions UNE INSTITUTION
Art. 84 Demande d'autorisation
La demande d'autorisation d'exploiter une institution au sens des articles 44, alinéa 1, et 45, alinéa 2, de la loi[D] est adressée par écrit au service. [D] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
Art. 85
Contenu de la demande article 14 1 En sus des éléments énumérés à l' a. l'origine du projet, l'organisat b. le modèle de prise en charge ret , alinéas 1 et 2, OPE[A] , la demande doit indiquer : ion de l'institution et les méthodes socio-pédagogiques utilisées ; enu ;
- le profil des mineurs qu'elle entend prendre en charge, en fonction notamment de leur âge et des motifs de leur placement ;
- le profil professionnel du personnel engagé ;
- les formations professionnelles et/ou scolaires ainsi que les loisirs proposés aux mineurs placés, le cas échéant ;
- le lieu d'accueil et ses affectations, ainsi que le degré d'autonomie et d'encadrement qu'il offre ;
- le règlement interne et la gestion de ses transgressions ;
- le nombre de postes de travail à plein temps prévus, leurs descriptions et les qualifications exigées pour chacun d'eux. [A] Ordonnance du 19.10.1977 sur le placement d'enfants (RS 211.222.338)
Art. 86 Autres documents requis
La demande d'autorisation est, en outre, accompagnée des documents suivants :
- un curriculum vitae et les copies des diplômes obtenus par le directeur de l'institution ;
- un extrait du casier judiciaire ordinaire et spécial du directeur ;
- un certificat médical attestant de l'état de santé du directeur ;
- une déclaration du directeur par laquelle ce dernier certifie avoir procédé aux vérifications qui lui article 44 incombent en vertu de l' 2 Le service peut, s'il , alinéa 3, de la loi[D] . le juge nécessaire, requérir d'autres informations ou pièces justificatives, article 14 conformément à l' [A] Ordonnance du [D] Loi du 04.05. , alinéa 3, OPE[A] . 19.10.1977 sur le placement d'enfants (RS 211.222.338) 2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
Art. 87 Modalités de l'autorisation
L'autorisation est délivrée nominativement au directeur de l'institution avec avis à l'exploitant si ce dernier est une personne morale ou à l'exploitant lui-même, ou les exploitants, s'il(s) exploite(nt) l'institution en raison individuelle ou collective.
Sa validité est limitée à dix ans ou pour la durée de l'engagement du directeur, si celle-ci est inférieure.
Art. 88 Renouvellement
Si l'exploitant souhaite le renouvellement de l'autorisation parvenue à son échéance, sa demande est article 85 accompagnée de toutes les informations et tous les documents mentionnés à l' du présent règlement.
Si la cause du renouvellement est le changement de directeur, la demande est accompagnée des article 86 documents mentionnés à l' du présent règlement.
Le service peut requérir d'autres informations ou pièces justificatives s'il le juge nécessaire.
Le renouvellement de l'autorisation doit être sollicité suffisamment tôt pour qu'elle puisse être délivrée au plus tard à son expiration ou à l'entrée en fonction du nouveau directeur.
Art. 89 Exigences spécifiques
L'institution d'éducation spécialisée transmet chaque mois au service un exemplaire de la liste des article 17 mineurs accueillis qu'elle tient conformément à l' 2 Pour les institutions d'éducation spécialisée re réfère, en sus des dispositions de la loi[D] et du l'Office fédéral de la justice prises en applicati Confédération dans le domaine de l'exécution des p [A] Ordonnance du 19.10.1977 sur le placement d'en [D] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineur [L] Loi fédérale du 05.10.1984 sur les prestations OPE[A] . levant de la politique socio-éducative, le service se présent règlement, aux directives sur les subventions de on de la loi fédérale sur les prestations de la eines et des mesures[L] . fants (RS 211.222.338) s (BLV 850.41) de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures (RS 341)
Section II AUTORISATION D'ORGANISER UN CAMP OU UNE COLONIE DE
Art. 90 Conditions de l'autorisation
L'autorisation d'organiser un camp ou une colonie de vacances d'une durée supérieure à 7 jours ne peut être accordée que si :
- l'organisateur atteste s'être assuré que le bâtiment qui abrite les mineurs offre un niveau de sécurité suffisant en matière de risques d'incendie et d'accident ;
- l'organisateur possède les compétences pédagogiques et les qualités personnelles requises pour l'encadrement du nombre d'enfants pris en charge ;
- l'organisateur atteste qu'il dispose en nombre suffisant de moniteurs possédant la formation et les compétences requises ;
- le programme d'activités est conforme à l'intérêt des mineurs hébergés et à leur protection.
Le service peut, en cas de doute, exiger de l'organisateur qu'il présente un descriptif écrit du projet pédagogique avant d'accorder son autorisation.
Art. 91 Responsabilité
L'organisateur répond du choix des moniteurs, de leurs compétences pédagogiques et de leurs qualités personnelles. Il lui incombe notamment de s'assurer qu'ils n'ont pas fait l'objet de condamnation pénale pour des infractions commises sur des mineurs.
L'organisateur répond de l'hébergement qui doit être en adéquation avec le programme d'activités et garantir un niveau de sécurité suffisant.
Lorsque l'organisateur est affilié à un organisme ou est engagé par lui, les responsabilités respectives de l'organisme et de l'organisateur sont définies en la forme écrite.
Art. 92 Exemption d'autorisation
Les institutions qui entendent organiser un camp ou une colonie de vacances et qui sont déjà au bénéfice d'une autorisation mentionnée aux articles 84 ss ne sont pas soumises à la présente section.
Art. 93 Application d'autres dispositions
Les dispositions d'autres lois ou règlements fédéraux, cantonaux ou communaux relatives notamment aux camps sportifs demeurent applicables pour le surplus.
Titre IV CONTRIBUTION FINANCIERE DES PARENTS
Art. 94 Barème
Le service édicte un barème fixant les critères et les forfaits pris en compte dans le calcul de la contribution des parents aux frais de placement.
Art. 95
Définitions article 47 1 Au sens de l' a. prix de pens activités organ b. budget perso notamment vêtem de la loi[D] et du présent règlement, on entend par : ion, le montant destiné à couvrir notamment le gîte, le couvert, le blanchissage et les isées par l'institution où le mineur est placé ; nnel, le montant destiné à couvrir les besoins personnels du mineur placé tels que ents, argent de poche, frais de transport, fournitures scolaires et entretien personnel ;
- frais liés à la mesure de protection, les frais liés, dans le cadre du placement, à la production de prestations éducatives spécialisées, notamment les charges salariales des professionnels ;
- frais de santé, le montant destiné à couvrir la prise en charge de la prime d'assurance-maladie et des frais médicaux et pharmaceutiques.
Ces montants font l'objet d'un barème édicté par le service. [D] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
Art. 96 Frais de placement du jeune adulte
Pour déterminer le montant des frais de placement du jeune adulte hors de son milieu familial, le service tient compte :
- de la situation particulière du jeune adulte et de son revenu ;
- de la contribution d'entretien due par ses parents ;
- des prestations des assurances sociales ou autres prestations sociales dont le jeune adulte peut bénéficier en vertu des législations fédérales, cantonales ou communales ;
- des aides financières que le jeune adulte peut obtenir auprès d'organismes privés.
La participation financière du service est subsidiaire et, le cas échéant, complémentaire.
Art. 97 Revenu
Le calcul du revenu déterminant permettant de fixer la contribution due par les parents du mineur article 18 placé se fait selon les principes prévus à l' 2 Ne sont pas prises en compte dans le revenu complémentaires pour enfants versées par des professionnelle ainsi que les contributions d séparation ou d'une convention alimentaire ra subrogé dans le droit des parents ou des enfa 3 En présence d'une situation financière réel des déclarations précédentes du requérant, le alinéa 3bis de la loi[D] . au sens de la présente disposition les rentes assurances sociales et institutions de prévoyance ues par un parent, en vertu d'un jugement de divorce, de tifiée par le juge, pour autant que l'Etat soit valablement nts et qu'il les perçoive lui-même. le s'écartant de la dernière taxation définitive disponible ou service se fonde sur cette situation et calcule le revenu art. 6 déterminant sur la base des pièces justificatives, conformément à l' la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des presta du règlement d'application de tions sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises[M] . [D] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41) [M] Règlement du 30.05.2012 d’application de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03.1)
Art. 98 Participation du conjoint (parâtre ou marâtre) ou du partenaire enregistré
Si le revenu d'un parent au sens de la disposition qui précède ne permet pas d'exiger de lui une contribution équivalant aux frais de placement, le service peut y ajouter une part du revenu de son conjoint ou du partenaire enregistré.
Le service tient dûment compte, dans la détermination de cette part, des charges et de l'existence d'une éventuelle obligation d'entretien du conjoint à l'égard de ses propres enfants.
Art. 99 Charges ordinaires
Les charges prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien sont :
- le loyer ou un montant forfaitaire identique pour les charges immobilières telles que les intérêts hypothécaires, l'amortissement, les charges et impôts fonciers liés au logement dont les parents sont propriétaires et s'ils y ont leur résidence principale ;
- l'entretien courant de la famille dépendant de la taille du ménage ;
- les repas pris à l'extérieur à raison de l'exercice d'une activité lucrative ou de la poursuite d'une formation ;
- le transport à raison de l'exercice d'une activité lucrative ou de la poursuite d'une formation ;
- les primes et la participation aux coûts de l'assurance-maladie obligatoire, déduction faite d'éventuels subsides ;
- les primes d'assurances-maladie complémentaires pour chaque personne composant le ménage ;
- les frais médicaux non pris en charge par l'assurance obligatoire de soins ;
- les impôts fédéraux, cantonaux et communaux effectifs.
Les montants à concurrence desquels ces charges sont prises en compte font l'objet d'un barème édicté par le service.
Art. 100 Charges extraordinaires
Le service peut prendre en compte d'autres charges si les circonstances le justifient, soit notamment :
- l'écolage pour l'enseignement privé jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours ;
- les frais d'orthodontie, de dentiste ou de traitement médicaux ou thérapies indispensables et coûteux et qui ne sont pas pris en charge par l'assurance-maladie ;
- les frais de transport occasionnés par l'exercice du droit aux relations personnelles.
Art. 101 Charges non prises en compte
L'enfant vivant dans le ménage et qui perçoit un revenu dans le cadre de l'exercice d'une activité lucrative ou d'une formation lui permettant de subvenir intégralement à son entretien ne peut pas être pris en compte dans la détermination des charges du ménage.
Le service édicte un barème déterminant la prise en compte dans les charges du ménage des enfants ou jeunes adultes visés à l'alinéa 1, mais dont le revenu ne permet pas de couvrir tout l'entretien.
Il n'est pas non plus tenu compte des dettes qui ne constituent pas des charges au sens des articles 99 et 100.
Toutefois, il pourra être tenu compte des dettes en paiement d'arriérés de loyer, si leur remboursement a fait l'objet d'une convention passée par les parents avec le créancier et qu'elle a pour effet de leur permettre de conserver leur logement.
Art. 102 Calcul de la contribution
La différence entre les revenus et les charges reconnues en application du présent règlement est divisée par :
- 1,5 lorsqu'aucun enfant ne vit dans le ménage ;
- 2,0 lorsqu'un ou deux enfants vivent dans le ménage ;
- 2,5 lorsque trois enfants et plus vivent dans le ménage.
Le montant ainsi obtenu correspond à la contribution aux frais de placement que peut réclamer le service aux parents.
Art. 103 Fixation de la contribution
Lorsque la contribution d'entretien des parents n'a pas été fixée par décision judiciaire, le service fixe le montant que les parents doivent pour l'entretien de leur enfant placé et les modalités du paiement. A cet effet, les parents signent conjointement ou séparément une déclaration d'engagement financier.
Art. 104 Rétrocession
Lorsque le service perçoit une contribution d'entretien ou une rente d'assurance, sociale ou autre, directement des mains du débiteur, en vertu de la subrogation légale des articles 289, alinéa 2, et 329, alinéa 3, CC[F] ou d'une cession de créance, il peut en reverser une fraction pro rata temporis en mains du parent auquel elle aurait dû être versée en l'absence d'une telle subrogation ou cession, pour chaque jour de vacances, à l'exclusion des week-ends, que le mineur placé passe chez lui.
Il peut être procédé de même en cas de suspension du placement si, durant cette période, le mineur réside chez le parent en mains duquel dite contribution ou rente d'entretien aurait dû être versée. [F] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Titre V DISPOSITIONS FINALES
Art. 105 Abrogation
Les dispositions du règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs sont abrogées.
Art. 106 Entrée en vigueur
Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur avec effet au 1er mars 2017.