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850.41.5

RÈGLEMENT sur le Fonds pour la protection de la jeunesse et en faveur de l'enfance malheureuse et abandonnée

RF-PJ

Préambule

RÈGLEMENT 850.41.5

sur le Fonds pour la protection de la jeunesse et en faveur de

l'enfance malheureuse et abandonnée

(RF-PJ )

du 4 avril 2012

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 17 novembre 1924 relative à la mise en vigueur dans le canton de la loi fédérale

du 8 juin 1923 sur les loteries et paris professionnels [A]

vu la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin) [B]

vu les préavis du Département de la santé et de l'action sociale et du Département de la

formation, de la jeunesse et de la culture [C]

arrête

[A] Loi du 17.11.1924 relative à la mise en vigueur, dans le canton, de la loi fédérale du 08.06.1923

sur les loteries et paris professionnels (BLV 935.53)

[B] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)

[C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Section I Dispositions générales

Art. 1 Objet et but

Le Fonds pour la protection de la jeunesse et en faveur de l'enfance malheureuse et abandonnée (ci- après : le Fonds) a été constitué le 1er janvier 1987 par la réunion du Fonds pour la protection de la jeunesse et du Fonds cantonal en faveur de l'enfance malheureuse et abandonnée. Le Fonds est destiné au financement de dépenses visant à la protection de la jeunesse.

Un montant de CHF 250'000.- issu de la liquidation de la Fondation Dr Ernest-Alfred Correvon y est intégré au 1er janvier 2013 en vue de financer des allocations aux orphelins ayant fait l'objet d'un placement par l'Etat jusqu'à la fin des années 1970.

Art. 2 Financement

Le Fonds est alimenté par le cinquième du montant des taxes perçues par l'Etat sur les loteries, tombolas et lotos.

Tout autre don ou legs affecté aux mêmes buts que ceux poursuivis par le Fonds peut financer celui- ci.

Section II Dépenses en vue de la protection de la jeunesse

Art. 3 Utilisation du Fonds

Les sommes prélevées sur la partie du Fonds dédiée à la protection de la jeunesse et à l'enfance malheureuse et abandonnée sont versées à des institutions d'utilité publique pour enfants et adolescents ou servent à soutenir des activités de prévention en faveur de la jeunesse, notamment dans les domaines de l'information, de la formation et de la recherche.

Art. 4

Autorités compétentes 2 article 3 1 Les décisions prises en vertu de l' a. du chef du service en charge de la b. du chef du département en charge d c. du Conseil d'Etat au-delà de CHF 2 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Section III Allocations aux orphelins sont de la compétence : protection de la jeunesse[C] jusqu'à CHF 100'000.- ; e la protection des mineurs[C] jusqu'à CHF 250'000.- ; 50'000.-. Vaud ayant fait l'objet d'un placement par l'Etat

Art. 5 Utilisation du Fonds

Pour marquer, par un geste symbolique, la reconnaissance par le Conseil d'Etat de la précarité et de la grave souffrance liées au placement de certains orphelins par l'Etat jusqu'à la fin des années 1970, un montant de CHF 250'000.- issu de la liquidation de la Fondation Dr Ernest-Alfred Correvon est exclusivement destiné au versement d'allocations aux orphelins ayant subi un placement.

Art. 6 Décision du Conseil d'Etat et demande

Le Conseil d'Etat alloue un montant, sur la base du préavis d'une commission instituée à cet effet, au requérant qui :

  1. faisait partie des orphelins qui ont fait l'objet de placements par l'Etat avant 1980, et
  2. est en principe, au moment de la demande, dépendant du revenu d'insertion au sens de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 [D] ou de prestations complémentaires AVS/AI au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires AVS/AI [E] .

Il décide si ce montant sera versé en une fois ou réparti en plusieurs versements successifs.

Le montant de l'allocation est fixé à CHF 12'000.-. [D] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051) [E] Loi fédérale du 06.10.2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30)

Modifié par le règlement du 18.04.2018 entré en vigueur le 01.05.2018

Modifié par le règlement du 09.04.2014 entré en vigueur le 01.05.2014

Art. 7 Chancellerie d'Etat

Les demandes d'attribution sont adressées à la Chancellerie d'Etat, accompagnées des pièces et article 6 renseignements utiles pour établir que le requérant remplit les conditions mentionnées à l' , alinéa 1.

La Chancellerie d'Etat transmet le dossier complet à la Commission de préavis.

Art. 8

… 1

Art. 9

Exécution des décisions article 6 1 La Chancellerie d'Etat fait procéder au versement des montants attribués en application de l'

Section IV Administration et gestion

Art. 10

Le Fonds est administré par le service en charge de la protection de la jeunesse[C] ; il est géré par le département en charge des finances[C].

Le service en charge de la protection de la jeunesse adresse chaque année, à l'échéance du bouclement des comptes, un rapport au Conseil d'Etat le renseignant sur l'utilisation du Fonds. Une copie de ce rapport est adressée au Service d'analyse et de gestion financières. [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Section V Dispositions finales et transitoires

Art. 11 Dispositions transitoires

Le Conseil d'Etat prononce la dissolution de la Fondation Dr Ernest-Alfred Correvon ; l'apport issu de la article 5 liquidation de la Fondation et destiné au financement des allocations définies à l' ne sera effectif qu'au 31 décembre 2012.

Dans l'intervalle, le paiement des allocations en faveur des orphelins ainsi que les indemnités aux membres de la Commission de préavis se fera en prélevant les sommes correspondantes sur le capital existant du Fonds, mais seulement jusqu'à concurrence d'un montant total de CHF 250'000.-. Au 1er janvier 2013, le montant issu de la liquidation de la Fondation reçu par le Fonds sera débité des sommes versées à ce titre.

Art. 12 Abrogation

Le règlement du 10 juillet 1992 sur le Fonds pour la protection de la jeunesse et en faveur de l'enfance malheureuse et abandonnée est abrogé.

Modifié par le règlement du 09.04.2014 entré en vigueur le 01.05.2014

Art. 13 Exécution et entrée en vigueur

Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture et le Département des finances et des relations extérieures sont chargés de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mai 2012.