Lexipedia

850.509.1

ARRÊTÉ instituant un «Fonds Henri Simon» destiné à subvenir aux frais d'hospitalisation de malades tuberculeux, à Leysin

AF-Simon

Préambule

ARRÊTÉ 850.509.1

instituant un «Fonds Henri Simon» destiné à subvenir aux frais

d'hospitalisation de malades tuberculeux, à Leysin

(AF-Simon)

du 29 décembre 1932

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

considérant

que par testament du 23 juin 1932, homologué par la justice de paix du cercle de Lausanne le

4 juillet de la même année, Henri Simon, quand vivait conseiller d'Etat à Lausanne, a pris les

dispositions suivantes:

Art.2- Je lègue une somme de 20 000 francs pour constituer un fonds qui sera librement géré

et administré par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud.

Ce fonds servira particulièrement à faciliter les bonnes oeuvres, et subvenir à des malheureux

reconnus nécessiteux ou malades.

que ce montant de 20 000 francs a été effectivement versé dans la caisse de l'Etat le 27

décembre 1932

vu le préavis du Département de l'intérieur [A]

vu les nombreux besoins pour l'hospitalisation d'indigents à Leysin

arrête

[A]

Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 1

Sous la dénomination de «Fonds Henri Simon», il est constitué un fonds spécial de 20 000 francs, incorporé au rentier des secours publics, destiné à parfaire le paiement des frais d'hospitalisation dans un lit de l'Etat à Leysin, pour Vaudois tuberculeux indigents.

Art. 2

Les revenus du capital de 20 000 francs seront affectés en tout ou partie aux frais d'entretien d'un malade à Leysin. Le solde disponible éventuel pourra être capitalisé.

Art. 3

Le Département des finances est chargé de la gérance du rentier et le Département de l'intérieur [A] de l'administration du fonds. [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 4

Le système actuellement en vigueur pour l'admission dans les lits d'Etat, à Leysin, est applicable par analogie aux bénéficiaires du «Lit Henri Simon».

Art. 5

Le Département de l'intérieur [A] est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le

er janvier 1933.