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850.61.1

RÈGLEMENT d'application de la loi du 10 février 2004 sur les mesures d'aide et d'intégration des personnes handicapées

RLAIH

Préambule

RÈGLEMENT 850.61.1

d'application de la loi du 10 février 2004 sur les mesures d'aide

et d'intégration des personnes handicapées

(RLAIH)

du 17 décembre 2014

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 10 février 2004 sur les mesures d'aide et d'intégration des personnes handicapées

(LAIH)[A]

vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale

arrête

[A] Loi du 10.02.2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées (

BLV 850.61)

organismes

3 Le Fonds de réserve affecté est destiné à financer exclusivement des prestations liées à la mission de

l'établissement socio-éducatif.

4 Les directives du département précisent les autres modalités.

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

Le présent règlement fixe les modalités d'application de la loi sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées (ci-après : la loi[A]), en précisant notamment la nature, les conditions et le financement des prestations prévues par cette loi, ainsi que leur surveillance par le département en charge des affaires sociales (ci-après : le département).

Les dispositions légales de droit fédéral en la matière sont réservées. [A] Loi du 10.02.2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées ( BLV 850.61)

Art. 2 Autorités compétentes

Le département, par l'intermédiaire du service en charge de la prévoyance et de l'aide sociales (ci- après : le service), est chargé de l'exécution du présent règlement. article 10 2 Le service est l'office de liaison du Canton de Vaud au sens de l' de la Convention intercantonale relative aux institutions sociales[B] .

Le service en charge de la prévoyance et de l'aide sociale et le service en charge des assurances sociales et de l'hébergement veillent à coordonner leurs subventions en faveur de l'intégration sociale des personnes en situation de handicap, dans le respect des programmes dont ils sont responsables et qu'ils veillent à promouvoir.

article 10 [B] Aux termes de l' "chaque canton contr de la convention intercantonale relative aux institutions sociales : actant désigne un office de liaison"

Art. 3 Terminologie

Toute désignation de personne, de statut ou de fonction dans le présent règlement vise indifféremment une femme ou un homme.

Chapitre II Prestations et fournisseurs de prestations

Section I Etablissements socio-éducatif

Art. 4 Logement protégé (art. 7e LAIH)

Le logement protégé est un appartement indépendant destiné à des personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales dont le niveau d'autonomie permet d'en bénéficier.

Il est placé sous la responsabilité d'un établissement socio-éducatif ou d'un organisme reconnu par le département qui assume l'encadrement socio-éducatif approprié du bénéficiaire.

Le bail d'un logement protégé est établi au nom d'un bénéficiaire, d'un établissement socio-éducatif ou d'un organisme reconnu par le département.

Art. 5 Atelier (art. 11 LAIH)

Les ateliers accueillent des personnes majeures, handicapées ou en grandes difficultés sociales en principe avant l'âge de la retraite et qui peuvent tirer bénéfice des activités offertes.

Les personnes handicapées ou en grande difficultés sociales qui souhaitent travailler soit dans un atelier à vocation productive, soit dans un atelier à vocation socialisante signent un contrat portant sur leurs droits et leurs devoirs, et notamment sur la nature de la prestation fournie, la rétribution, les horaires, les vacances.

Section II Prestation

Art. 6

Les prestations d'hébergement

  1. Composition

La prestation d'accompagnement social et éducatif est celle qui assiste le bénéficiaire dans tous les actes de la vie quotidienne, dans la gestion de ses relations sociales, des tâches administratives et dans l'organisation de ses loisirs. Elle comprend également :

  1. l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi d'un projet individuel personnalisé, prenant en compte les besoins, les ressources et les aspirations du bénéficiaire ;
  2. les prestations socio-thérapeutiques, individuelles ou de groupes.

La prestation de santé ou de soins spécialisés est celle qui relève de la prise en charge sanitaire du bénéficiaire, en fonction de ses besoins et, le cas échéant, en application des prescriptions médicales dont il fait l'objet. Elle comprend également les interventions de prévention.

Les établissements socio-éducatifs peuvent s'appuyer sur l'offre de prestations sociales et médicales externe, afin de maintenir et favoriser les liens avec les réseaux d'accompagnement externes.

D'autres prestations peuvent être reconnues par le département.

Art. 7 b) Durée (art. 7 LAIH)

L'hébergement de longue durée est celui qui est prévu pour une durée de plus de 30 jours.

Un hébergement de courte durée est celui qui en principe est prévu pour une période déterminée ne dépassant pas 30 jours consécutifs.

Un hébergement à temps partiel est celui qui permet d'accueillir de manière durable, à un rythme régulier, un bénéficiaire à concurrence de trois nuits par semaine au maximum.

Un stage est en principe un accueil de trois semaines au maximum qui permet à un bénéficiaire d'expérimenter un nouveau cadre de vie ou d'occupation en vue d'un éventuel placement ou transfert dans un autre établissement. Les conditions de réalisation de ces stages font l'objet d'une directive.

Art. 8 Les prestations socio-éducatives spécialisées (art. 7b LAIH)

On entend par prestations socio-éducatives spécialisées l'accompagnement social et éducatif, ainsi que la supervision, dispensés en dehors du cadre de la structure résidentielle de l'établissement socio- éducatif.

Elles peuvent continuer à être dispensées lors de l'hospitalisation d'un bénéficiaire pour une période de 60 jours au maximum et moyennant accord préalable du département.

Section III Insertion sociale et professionnelle

Art. 9 Prestations d'insertion sociale et professionnelle (art. 7c LAIH)

Les prestations d'insertion sociale et professionnelle sont destinées à des personnes en grandes difficultés sociales ou handicapées qui bénéficient d'une prise en charge résidentielle ou ambulatoire délivrée par un établissement socio-éducatif ou par un organisme reconnu par le département.

Art. 10 Mesures d'insertion en entreprise (art. 19 LAIH)

Le département peut proposer des mesures d'insertion en entreprise aux personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales.

Sont notamment considérées comme mesures d'insertion en entreprise :

  1. les mesures d'accompagnement en entreprise visant le maintien en emploi ;
  2. le soutien et l'accompagnement lors de la recherche d'emploi et de l'accès à un poste de travail
  3. les indemnités accordées aux entreprises ;
  4. les indemnités accordées à la personne concernée, si elle perçoit, en raison de son handicap ou de sa problématique, un salaire inférieur au revenu d'insertion et que les prestations d'assurance sociale ne permettent pas d'atteindre ce montant minimum. La demande d'indemnisation doit être présentée préalablement chaque année au département.

Le département peut déléguer la délivrance de ces prestations à un organisme, un atelier, un centre de jour ou une institution.

Art. 11 Procédure

La demande de mesures d'insertion est déposée auprès du département par :

  1. la personne handicapée ou son représentant légal ;
  2. l'établissement socio-éducatif ;
  3. l'organisme en charge du dossier ;
  4. l'entreprise.

La demande argumentée doit notamment préciser :

  1. les objectifs de la mesure ;
  2. la nature de la mesure ;
  3. les moyens qu'elle implique (modalités et ressources) ;
  4. le coût ;
  5. la durée.

Le département coordonne son action avec le département en charge de l'économie.

Chapitre III Compétences du département

Section I Autorisation d'exploiter

Art. 12

Autorisation d'exploiter art. 24 a) Principe ( 1 Une demande département p 2 La demande établissement LAIH) écrite d'autorisation d'exploiter un établissement socio-éducatif est présentée au ar l'organe dirigeant de l'établissement concerné. doit comporter les justificatifs prévus par les directives du service relatives aux s socio-éducatifs vaudois subventionnés.

Art. 13 b) Première demande

La demande précise :

  1. le but ;
  2. la ou les catégorie(s) de bénéficiaires et leur description ;
  3. la capacité d'accueil ;
  4. les prestations fournies ;
  1. les conditions financières ;
  2. l'organisation de la structure ;
  3. les informations sur la constitution juridique ;
  4. la dotation et les qualifications de la direction et du personnel ;
  5. les infrastructures destinées à l'accueil des bénéficiaires (locaux, surfaces, équipement).

Des informations complémentaires peuvent être demandées par le département.

Art. 14 Conditions financières

L'établissement socio-éducatif doit démontrer sa viabilité financière, cas échéant grâce à l'octroi de subventions.

Lors de la première demande d'autorisation, l'établissement socio-éducatif établit un budget prévisionnel sur trois ans.

Art. 15 Critères de qualité

Le département fixe des critères de qualité qui doivent être respectés par l'établissement socio- éducatif et par son personnel, le cas échéant dans le délai imparti par le département.

Ces critères portent notamment sur :

  1. l'organisation et la gestion de l'établissement ;
  2. les lignes directrices et le concept d'accompagnement ;
  3. la dotation, la qualification et la formation continue du personnel ;
  4. l'offre de prestations sociales, médicales, thérapeutiques et hôtelières ;
  5. le respect des droits, de l'identité et de la dignité des bénéficiaires ;
  6. la formalisation et l'actualisation de projets d'accompagnement individuels ;
  7. la conformité des infrastructures aux directives du département.

Art. 16 Délivrance

L'autorisation d'exploiter est octroyée à l'organe dirigeant de l'établissement socio-éducatif.

La première autorisation d'exploiter délivrée a une durée de validité de trois ans. Si les conditions article 17 prévues par l' sont remplies, cette autorisation est ensuite renouvelée par périodes de cinq ans.

Art. 17 Renouvellement de l'autorisation

Le renouvellement de l'autorisation d'exploiter fait l'objet d'une demande présentée par l'organe dirigeant de l'établissement concerné dans un délai de six mois précédant l'échéance de l'autorisation en vigueur.

Le département précise les informations qui doivent lui être fournies pour le renouvellement de l'autorisation.

Toute modification de la capacité d'accueil, toute modification du but et tout projet de transformation ou d'aménagement nouveau fait l'objet d'une annonce auprès du département.

Art. 18 Suspension, retrait et modification de l'autorisation d'exploiter (art. 24a LAIH)

Le département notifie une décision de suspension, modification ou retrait provisoire, lorsqu'une condition de délivrance de l'autorisation n'est plus remplie. Dans ce cas, il impartit un délai afin que l'établissement socio-éducatif remédie à la situation.

Au terme du délai imparti, si l'établissement socio-éducatif n'a pas démontré qu'il remplit à nouveau toutes les conditions posées par la loi[A], le département notifie une décision de retrait de l'autorisation. [A] Loi du 10.02.2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées ( BLV 850.61)

Art. 19 Incompatibilités

Les fonctions de membre d'un organe de haute direction des fournisseurs de prestations constituées en fondation ou association, par exemple du conseil de fondation ou du comité d'association, et de membre de la direction de la structure, sont interdites.

Section II Reconnaissance

Art. 20 Procédure (art. 25 LAIH)

Une demande écrite est présentée au département par l'organe dirigeant de l'établissement concerné.

La demande comporte les justificatifs prévus par les directives du service.

Section III Autorisation de diriger un établissement socio-éducatif

Art. 21 Procédure (art. 24b LAIH)

L'autorisation de diriger est accordée à une personne physique, qui remplit les conditions cumulatives article 24b posées à l' 2 La demand a. curricul b. copie de c. attestat d. extrait e. certific f. attestat LAIH[A] . e écrite est adressée au département avec les documents ci-après : um vitae ; diplômes ou certificats ; ion d'inexistence de curatelle délivrée par l'autorité tutélaire ; du casier judiciaire fédéral ; at médical de moins de 3 mois ; ion de l'Office des poursuites du lieu de domicile de moins de 3 mois.

La personne concernée par la demande d'autorisation de diriger est tenue de transmettre tout renseignement ou justificatif nécessaire au traitement de la demande d'autorisation. [A] Loi du 10.02.2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées ( BLV 850.61)

Art. 22 Durée (art. 24e al. 1 LAIH)

L'autorisation de diriger est délivrée en principe pour une durée indéterminée.

Le département peut en tout temps vérifier que les conditions d'octroi sont remplies.

Art. 23

Décision (art. 24e al. 2 LAIH) article 24b 1 Lorsque le requérant répond aux exigences posées par l' LAIH[A] , une autorisation de diriger un établissement socio-éducatif lui est délivrée.

Lorsque toutes les exigences ne sont pas remplies, l'autorisation de diriger est assortie de conditions. Elle peut être limitée dans le temps.

Lorsqu'un retrait partiel ou total de l'autorisation de diriger est envisagé, le service transmet le dossier et son préavis au département. L'intéressé doit pouvoir être entendu. article 24f 4 L' [A] BLV LAIH est réservé. Loi du 10.02.2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées ( 850.61)

Art. 24 Changement de directeur

Tout changement de directeur fait l'objet d'une annonce sans délai au département par l'organe dirigeant de l'établissement socio-éducatif.

Art. 25 Obligation de renseigner

La direction des établissements socio-éducatifs est tenue d'informer le département dans les meilleurs délais lorsqu'un événement grave survient dans le cadre de la prise en charge des bénéficiaires.

Dans ces circonstances, le personnel doit en informer la direction et peut, cas échéant, informer le département.

Chapitre IV Surveillance

Art. 26 Surveillance des fournisseurs de prestations (art. 23 al. 1 LAIH)

Le département surveille les fournisseurs de prestations et s'assure de la qualité des prestations délivrées aux bénéficiaires.

Il peut confier des tâches de surveillance à des organismes ou personnes externes et qualifiés à cet égard.

Art. 27 Objet de la surveillance

La surveillance du fournisseur de prestations porte notamment sur :

  1. l'organisation de la structure et de sa direction ;
  2. l'effectif, la qualification et les compétences de la direction et du personnel ;
  3. les conditions d'admission et de sortie du bénéficiaire, la documentation du suivi, les modes de communication interne et de collaboration entre fournisseur de prestations et bénéficiaire, ainsi que l'évaluation de sa satisfaction ;
  4. le cadre de vie, les équipements et les installations assurant la sécurité du bénéficiaire, son autonomie et un confort suffisant et répondant aux besoins spécifiques qui résultent de son âge ou de son état de santé psychique et physique ;
  5. les concepts socio-éducatifs et les programmes d'intervention individualisés ;
  6. le respect des droits du bénéficiaire et la prévention de toute forme de maltraitance (mauvais traitements) ;
  7. le respect de l'application des directives du département en matière de mesures de contrainte en institution spécialisée ;
  8. la politique de prévention sanitaire, l'accès aux soins médicaux et l'alimentation ;
  9. la politique relative aux contacts sociaux, les rapports avec les proches et le représentant légal, le respect de la vie affective et spirituelle et les possibilités de travail ;
  10. les règlements internes des établissements socio-éducatifs qui précisent les modalités des prélèvements sur le montant des dépenses personnelles, sur la rémunération d'une activité ou sur le salaire d'une personne handicapée ou en grandes difficultés sociales.

Art. 28 Modalités de la surveillance financière

Le département contrôle et vérifie l'application des directives, notamment au niveau de la comptabilité, de la présentation des comptes et du budget et de la répartition des charges et produits sur les centres de charge, de l'affectation des résultats et de l'utilisation des subventions directes ou indirectes conformes à leur but.

Le département peut demander aux établissements socio-éducatifs de conclure ou renouveler chaque année des mandats de révision complémentaires, comprenant les objets de contrôle qu'il aura déterminés préalablement.

On entend par objet de contrôle notamment :

  1. le contrôle du respect des directives financières du département ;
  2. la bonne concordance entre le reporting de l'établissement et ses états financiers ;
  3. le système de contrôle interne de l'établissement ;
  4. l'affectation des dons et réserves.

Art. 29 Modalités de la surveillance de la qualité et de la sécurité

Les contrôles du département sont réguliers. Chaque établissement socio-éducatif est visité en principe une fois par an.

Le département est habilité à procéder sans préavis à l'inspection des établissements, notamment lorsque l'efficacité du contrôle en dépend.

Si la présence de la direction est requise lors de l'inspection, le service l'en informe au préalable.

Art. 30 Suivi

Le service assure le suivi des inspections et prévoit à cet effet des interventions planifiées. En cas de besoin, il émet des recommandations, détermine des objectifs d'amélioration et exige des mesures correctrices, en impartissant des délais.

Des dysfonctionnements graves ou répétés sont signalés au chef du département, qui prend les mesures nécessaires.

Le département précise par voie de directives, les modalités de surveillance et les exigences de qualité.

Art. 31 Autres mesures

Le département est habilité à prendre toutes les mesures administratives nécessaires pour assurer un fonctionnement de la structure conforme aux exigences légales et réglementaires.

Le département peut retirer aux responsables en cause, temporairement ou définitivement, l'autorisation d'exploiter ou de diriger leur établissement.

Dans les cas ci-dessus, le département rend une décision après avoir pris l'avis du service. Les personnes concernées de l'organe dirigeant ou le directeur doivent être entendus.

Art. 31a Constitution et composition du Comité

Les membres du Comité sont nommés par le chef du département pour la durée de la législature.

Le Comité se compose de :

  1. Deux représentants du département en tant que président et secrétaire exécutif;
  2. Du Médecin cantonal (Direction générale de la santé);
  3. Trois représentants de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) dont le Directeur de la direction de l'hébergement et de l'accompagnement (DIRHEB);
  4. Deux représentants du Service des troubles du spectre de l'autisme et apparentés (STSA);
  5. Trois représentants des associations pour la défense des personnes en situation de handicap;
  6. Deux représentants des directions d'établissements membres de l'Association vaudoise des organisations privées pour personnes en difficulté (AVOP);

Modifié par le règlement du 10.05.2023 entré en vigueur le 01.01.2024

  1. Deux représentants du personnel d'institutions membre d'Avenir Social Vaud
  2. Deux représentants des secteurs psychiatriques, dont l'un du secteur Centre;
  3. Le responsable du Contrôle interdisciplinaire des visites en établissements sanitaires et sociaux (CIVESS) comme membre invité permanent;
  4. Le président de l'Organe d'évaluation des mesures de contraintes (ODEV) comme membre invité permanent;
  5. Un éthicien externe comme membre invité;

Le chef du département peut compléter la liste par d'autres représentants des milieux intéressés.

Art. 31b Organisation

Le Comité peut déléguer certaines tâches :

  1. Au bureau qui est notamment chargé de mener les affaires courantes du Comité;
  2. A un groupe d'évaluation qui est notamment chargé d'analyser chaque mesure de contrainte et de la préaviser à l'attention du Comité.

Pour le surplus, les autres règles d'organisation sont fixées dans la directive du département.

Chapitre V Mesures financières

Section I Aide individuelle

Art. 32 Aide individuelle - modalités

La personne souhaitant être accueillie en établissement socio-éducatif dépose auprès du département une demande d'aide individuelle, dans laquelle elle détaillera l'ensemble de ses dépenses et ressources (revenu et fortune).

bis La décision d'aide individuelle est prise pour l'année en cours sur la base du prix journalier de article 33 l'établissement et de la contribution personnelle du bénéficiaire telle que définie à l' du présent règlement. Elle est révisée chaque année.

La personne concernée autorise le département à vérifier l'exactitude des données fournies. La confidentialité des données est garantie.

Le montant de l'aide et les conditions et modalités d'octroi sont fixés dans les directives du service.

Art. 33

Contribution personnelle (art. 39 LAIH) 1

  1. Calcul

Sont notamment pris en compte pour le calcul de la contribution personnelle, les éléments de fortune et de revenus suivants :

Modifié par le règlement du 10.05.2023 entré en vigueur le 01.01.2024

Modifié par le règlement du 18.11.2020 entré en vigueur le 01.03.2020

  1. ...
  2. ...

. un pourcentage du salaire ;

. rente assurance invalidité/vieillesse ;

. totalité des prestations complémentaires ;

. allocation d'impotence au prorata des journées de présence ;

. autres rentes ;

. ...

. rendement de la fortune mobilière et immobilière ;

. totalité des autres ressources.

Pour le surplus, le département précise par voie de directives les modalités de calcul et les montants admis.

La contribution personnelle s'élève au maximum au montant fixé dans la directive de la DGCS.

...

Art. 34 Revenu déterminant

...

...

...

Art. 35 Placement hors canton

Le placement hors canton est notamment justifié lorsque les structures cantonales ne permettent pas de répondre aux besoins du bénéficiaire ou s'avèrent moins adaptées ou lorsque le placement est approprié au vue des liens étroits que celui-ci entretient hors canton.

Une demande doit être présentée au département, qui se détermine avant toute admission, en tenant article 37 compte de l'indication posée par le dispositif cantonal d'indication, selon l' RLAIH.

Section II Financement particulier

Art. 36 Aide à l'insertion sociale et professionnelle (art. 52 LAIH)

Le département peut apporter une aide financière aux établissements socio-éducatifs qui répondent aux critères des articles 24 ss de la loi[A] , ou aux organismes.

Modifié par le règlement du 18.11.2020 entré en vigueur le 01.03.2020

Il peut notamment financer les mesures d'accompagnement et d'encadrement de la personne insérée ainsi que les mesures de sensibilisation de l'entreprise.

L'aide financière est fournie à l'établissement socio-éducatif ou à l'organisme qui effectue le cas échéant le versement en mains de l'entreprise et de la personne handicapée.

Le montant de l'aide et les conditions et modalités d'octroi sont fixés dans les directives du service. [A] Loi du 10.02.2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées ( BLV 850.61)

Art. 37 Dispositifs cantonaux d'indication et de suivi (DCIS) (art. 6b al. 2 LAIH)

Pour accéder aux places d'hébergement dans un établissement socio-éducatif cantonal ou hors canton, la personne handicapée ou en grandes difficultés sociales domiciliée dans le Canton de Vaud bénéficie d'une indication émise par le dispositif d'indication et de suivi compétent.

Une ou des réévaluations périodiques par le dispositif d'indication et de suivi compétent peuvent avoir lieu afin de valider la prolongation du séjour dans l'établissement socio-éducatif.

Les directives du service fixent les règles de procédure et les modalités des dispositifs cantonaux d'indication et de suivi, ainsi que les procédures d'urgence. article 2 4 Afin de garantir le principe instauré à l' promouvoir l'intégration des personnes inval préalable l'accès à une prestation d'héberge de la loi fédérale sur les institutions destinées à ides (LIPPI)[C] , le département peut soumettre à accord ment dans un établissement socio-éducatif vaudois d'une personne non domiciliée sur son territoire. [C] Loi fédérale du 06.10.2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'integration des personnes invalides (RS 831.26)

Art. 38 DCIS - Informations

Les établissements transmettent régulièrement aux dispositifs cantonaux d'indication et de suivi compétents les places d'hébergement vacantes.

Chapitre VI Financement des établissements socio-éducatifs et des

Art. 39

Financement des établissements socio-éducatifs - Convention de art. 42a subventionnement ( 1 Pour conclure un demande au départe annexes nécessaire 2 Seul l'organe di LAIH) e convention de subventionnement, l'établissement socio-éducatif adresse une ment, accompagnée des comptes annuels et du bilan, ainsi que des documents s justifiant le bien-fondé de la subvention. rigeant de l'établissement socio-éducatif est habilité à conclure une convention de subventionnement.

Toute convention contient obligatoirement un avenant financier annuel contenant :

  1. le volume de prestations attendues ;
  2. le calcul et le prix des unités d'œuvre ;
  3. l'organigramme de l'établissement ;
  4. la date d'entrée en vigueur et la durée.

La convention de subventionnement permet le financement des prestations d'hébergement ainsi que d'activité de jour en centre de jour et en ateliers à vocation socialisante ou productive.

Art. 40 Financement des prestations d'hébergement (art. 42b LAIH)

Pour calculer le prix journalier d'hébergement, sont pris en considération :

  1. les charges reconnues déterminées sur la base des comptes de l'année écoulée, du budget de l'année en cours et du budget provisionnel de l'année suivante conformément aux directives du département ;
  2. le rendement de la fortune. Si celui-ci est manifestement faible, le département négocie avec l'établissement socio-éducatif le montant de la fortune susceptible d'apporter un rendement, ainsi que son revenu correspondant au minimum au taux hypothécaire de référence ;
  3. des ressources propres de l'établissement socio-éducatif qui comprennent notamment les remboursements du personnel (alimentation, loyer, etc.) et les recettes diverses (à l'exception des legs, dons et collectes) ;
  4. d'autres contributions dont notamment les subventions fédérales si elles existent, et les contributions des caisses maladie ;
  5. du taux d'occupation fixé sur la base des capacités de la structure, de sa spécificité et de sa clientèle et négocié annuellement dans le cadre de l'avenant à la convention de subventionnement.

Le prix de journée d'hébergement, basé sur la journée civile, est payé notamment : article 37 a. par l'aide individuelle à l'hébergement octroyée au bénéficiaire selon l' LAIH[A] ; article 39 b. par la contribution personnelle du bénéficiaire déterminée selon l' LAIH ;

  1. par l'allocation pour impotence du bénéficiaire.

Les directives du département précisent les autres modalités. [A] Loi du 10.02.2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées ( BLV 850.61)

Art. 41 Financement des prestations d'activité de jour – Centre de jour

Les prestations d'activité de jour en centre de jour sont inclues dans le financement du prix journalier d'hébergement.

Sur demande du département, les établissements socio-éducatifs établissent une comptabilité analytique afin de permettre d'identifier de manière distincte le prix de revient de l'activité de jour.

Pour les établissements socio-éducatifs n'offrant pas de prestations d'hébergement mais uniquement des prestations d'activité de jour en centre de jour, le financement se basera sur son prix de revient identifié analytiquement.

Les directives du département fixent le montant de l'aide, les conditions et les modalités d'octroi.

Art. 42

Financement des prestations d'activité de jour – Ateliers à vocation socialisante et ateliers à vocation productive

Le département peut octroyer des subventions aux ateliers offrant des prestations d'activité de jour à des personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales au bénéfice de contrat afin de compenser les coûts supplémentaires résultant du handicap du travailleur, si malgré une gestion adéquate et le respect des directives en vigueur, l'exercice comptable est déficitaire.

Les prestations d'activité de jour des travailleurs peuvent être délivrées dans deux types d'ateliers :

  1. les ateliers à vocation productive qui répondent en principe aux trois critères suivants :

. le chiffre d'affaires doit être obtenu en principe par des ventes à des tiers ;

. le chiffre d'affaires doit couvrir au minimum les dépenses de matières premières et le salaire des travailleurs handicapés ou en grandes difficultés sociales ;

. les travailleurs handicapés doivent obligatoirement bénéficier de contrat ;

  1. les ateliers à vocation socialisante qui répondent en principe aux trois critères énumérés sous chiffre 2, lettre a ci-dessus et qui présentent un caractère de productivité moins important.

La subvention est subsidiaire à toute autre forme de financement, à l'exception des dons.

Les directives du département précisent les autres modalités.

Art. 43 Accord tarifaire

Le tarif des placements des petites institutions et autres milieux d'accueil est fixé par le département lorsqu'il participe au financement.

Sont notamment pris en compte les frais hôteliers, le temps consacré à la personne, les prestations fournies et la spécificité de la structure d'accueil, selon les directives du département.

Art. 44

Traitement des excédents de charges et de produits des établissements socio- art. 43b éducatifs – Excédents de produits ( 1 Les excédents de produits reconnu reconnues de l'exercice sous revue 2 Les excédents de produits reconnu des charges nettes reconnues de l'e un fonds d'égalisation des résultat nettes (sans déduction des pensions 3 Pour les ateliers à vocation prod LAIH)[D] s par le département dépassant 3 % du total des charges nettes (sans déduction des pensions) sont restitués au département. s par le département et qui sont inférieurs ou égaux à 3 % du total xercice sous revue (sans déduction des pensions) sont versés sur s pour autant que celui-ci ne dépasse pas 3 % du total des charges ). uctive, le département peut fixer un taux différent qui tienne compte de son chiffre d'affaires.

Dans le cas où il reste un montant disponible après le versement au fonds d'égalisation des résultats (cf alinéa 2), celui-ci est versé sur un fonds de réserve affecté, pour autant que celui-ci ne dépasse pas 3 % du total des charges nettes (sans déduction des pensions).

Un éventuel solde disponible après les versements effectués selon les alinéas 2 et 4 sera restitué au département. [D] Voir arrêté du 06.07.2016 dérogeant, pour les années 2016 à 2018, à l'allocation aux fonds de article 44 réserve prévue à l' les mesures d'aide du Règlement du 17.12.2015 d'application de la loi du 10.02.2004 sur et d'integration des personnes handicapées (RL 850.61.1)

Art. 45

Traitement des excédents de charges et de produits des établissements socio- art. 43b éducatifs - Surveillance ( 1 Le département s'assure d'égalisation des résultat 2 Seuls les excédents de c des résultats. Si celui-ci et 44a LAIH) de la bonne affectation des versements et prélèvements sur le Fonds s et sur les Fonds de réserve affectés. harges reconnus par le département sont absorbés par le Fonds d'égalisation est insuffisant, le département procède à un examen afin de déterminer l'origine de l'écart :

  1. si le déficit est lié à des causes endogènes, comme notamment une erreur de gestion ou le non respect des directives, il est supporté par les fonds propres de l'établissement ;
  2. si le déficit est consécutif à des causes exogènes, l'établissement socio-éducatif peut utiliser les disponibilités du Fonds de réserve affecté. A défaut, le département peut cas échéant couvrir tout ou

partie du déficit.

Art. 46 Garantie de l'Etat (art. 43c et 44 LAIH)

L'Etat peut octroyer sa garantie aux investissements des établissements socio-éducatifs en appliquant le principe de subsidiarité.

Les établissements socio-éducatifs sollicitent la garantie de l'Etat pour couvrir leurs investissements lorsque le service de la dette est financé par une convention de subventionnement conclue avec le département.

Une demande de garantie est présentée par écrit au département par l'organe dirigeant de l'établissement socio-éducatif.

Art. 47 Organismes - Octroi de la subvention (art. 42a LAIH)

L'Etat peut octroyer une subvention à l'établissement socio-éducatif, l'organisme et l'atelier si, malgré une gestion adéquate et le respect des directives en vigueur, l'exercice comptable est déficitaire.

Modifié par le règlement du 15.12.2021 entré en vigueur le 01.01.2022

La demande de subvention est adressée au département et est accompagnée des comptes annuels et du bilan ainsi que de documents annexes tels que fiches de salaire du personnel et nombre de personnes handicapées accueillies.

La demande est présentée chaque année.

La subvention cantonale est subsidiaire à la subvention de l'assurance invalidité et à toute autre forme de financement, à l'exception des dons.

Le montant de l'aide et les conditions et modalités d'octroi sont fixés dans les directives du département.

Art. 48 Avances - Principe

Le département peut accorder des avances, qui sont remboursables.

Elles peuvent être compensées par le montant de la subvention finalement accordée.

Chapitre VII Infrastructures

Art. 49 Maintenance (art. 53b LAIH)

Le coût des travaux de maintenance fait partie des charges reconnues du budget d'exploitation décrit article 41 à l' , alinéa 1, lettre a.

Art. 50 Réfection et mise en conformité (art. 53b LAIH)

Tous travaux de réfection et mise en conformité fait l'objet d'une demande préalable au département qui respecte les modalités et conditions prévues dans les directives sur les infrastructures.

Le département détermine le montant et les modalités du financement cantonal des travaux qu'il reconnaît.

Le département peut reconnaître les travaux débutés par l'établissement socio-éducatif avant que le département ne rende une décision, pour autant qu'ils respectent les conditions posées dans les directives sur les infrastructures.

Art. 51 Constructions et transformations (art. 53c LAIH)

Tous travaux de construction et transformation fait l'objet d'une demande préalable au département qui respecte les modalités et conditions prévues dans les directives sur les infrastructures.

Le département détermine le montant et les modalités du financement cantonal des travaux qu'il reconnaît.

Art. 52 Directives et exceptions

Le département établit des directives et recommandations pour l'architecture et l'équipement des établissements socio-éducatifs, de manière à assurer la sécurité, un confort suffisant et le respect de l'autonomie des bénéficiaires de prestations.

Des exceptions peuvent être admises par le département, notamment pour tenir compte des situations existantes ou des besoins particuliers des bénéficiaires.

Chapitre VIII Dispositions finales et sanctions

Art. 53 Sanctions (art. 57 LAIH)

Le département ordonne la fermeture des établissements socio-éducatifs lorsque ceux-ci ne donnent pas suite aux injonctions ou si, après vérification par le département, il apparaît que le problème n'est pas résolu.

Art. 53a

Dispositions transitoires 4 article 44 1 En dérogation à l' de produits des étab 2 La période citée à clôturé dans le cour RLAIH, le Conseil d'Etat définit le traitement des excédents de charges et lissements socio-éducatifs par voie d'arrêté jusqu'au 31 décembre 2027. l'alinéa premier court jusqu'à l'échéance de l'exercice comptable 2027, lequel est ant de l'année 2028.

Art. 54 Abrogation

Le règlement du 24 mai 2006 d'application de la loi du 10 février 2004 sur les mesures d'aide et d'intégration des personnes handicapées est abrogé.

Art. 55 Entrée en vigueur

Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Modifié par le règlement du 06.09.2023 entré en vigueur le 06.09.2023