L'Etat exécute ses tâches en matière économique et sociale avec le concours des groupements professionnels reconnus au terme de la présente loi, lorsque l'intérêt général l'indique.
900.01
LOI sur l'organisation professionnelle
LOPr
Préambule
LOI 900.01
sur l'organisation professionnelle
(LOPr)
du 12 décembre 1944
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Art. 1
Art. 2
Pour être reconnus par l'Etat, les groupements professionnels doivent remplir les conditions suivantes:
- être représentatifs de la branche économique ou professionnelle en cause, c'est-à-dire grouper une importante part des intéressés;
- avoir annoncé leur existence ou leur constitution au Conseil d'Etat.
Les professions s'organisent d'elles-mêmes sur l'initiative des intéressés.
Art. 3
On entend par les «intéressés» d'une branche économique ou professionnelle, ou d'une profession:
- les patrons exerçant une activité indépendante, inscrits au registre professionnel [A] et les entreprises remplissant les mêmes conditions;
- les patrons et les entreprises exerçant une activité indépendante dans les professions où l'inscription au registre professionnel ne peut être demandée;
- du côté des salariés, les personnes possédant un certificat officiel ou un autre titre d'aptitudes professionnelles reconnu équivalent au sens de la législation fédérale [B] et cantonale [C] sur la formation professionnelle;
- les personnes salariées exerçant une activité dans les professions où les certificats et titres prévus sous c) ci-dessus ne peuvent être demandés.
[A] L'arrêté du 20.07.1939 instituant un registre professionnel a été abrogé par le règlement du
.10.1997 d'application de la loi du 24.06.1996 sur les marchés publics (BLV 726.91) [B] Loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10) [C] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)
Art. 4
Les organisations interprofessionnelles, c'est-à-dire groupant plusieurs professions, peuvent être reconnues pour les branches qui les constituent, au même titre que les organisations réunissant les adhérents d'une seule profession.
Art. 5
Les groupements professionnels et interprofessionnels remplissant les conditions mentionnées aux articles 2, 3 et 4 qui désirent ou obtiennent le concours de l'Etat ou sont chargés par lui d'une collaboration à l'exercice d'un mandat, doivent constituer ou avoir constitué, entre eux, un organisme paritaire, dit «commission paritaire».
Cependant, la création d'un organisme paritaire n'est pas obligatoire lorsqu'il s'agit d'exécuter des tâches pour lesquelles la collaboration directe des organisations patronales et ouvrières correspondantes n'est pas nécessaire.
Art. 6
La commission paritaire devient dans la règle:
- l'organe d'exécution des tâches qui lui sont confiées par l'Etat;
- l'organe de liaison entre l'Etat et les groupements professionnels de base.
Ceux-ci sont toutefois responsables vis-à-vis de l'Etat de l'activité de leur commission paritaire, pour ce qui concerne les tâches mentionnées sous a) et b) ci-dessus.
Art. 7
Lorsque l'Etat confie une tâche à des groupements professionnels, il en précise la nature et les limites et peut exercer un contrôle.
Art. 8
Des décisions prises ou des conventions conclues par les groupements professionnels reconnus concernant leur branche d'activité peuvent être déclarées obligatoires par le Conseil d'Etat pour quiconque exerce cette activité, dans le cadre des dispositions légales en la matière [D] .
Le Conseil d'Etat constatera préalablement que ces décisions ou conventions ne sont pas contraires à l'intérêt général et ne lèsent pas les intérêts légitimes d'autres groupements. [D] Loi fédérale du 28.09.1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (RS 221.215.311)
Art. 9
Le Conseil d'Etat prendra les mesures et fixera les détails d'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur dès sa promulgation.