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900.05.2

RÈGLEMENT d'application de la loi du 12 juin 2007 sur l'appui au développement économique pour les aides indirectes pour les prestations de services et les subventions aux projets d'entreprises

RLADEPE

Préambule

RÈGLEMENT 900.05.2

d'application de la loi du 12 juin 2007 sur l'appui au

développement économique pour les aides indirectes pour les

prestations de services et les subventions aux projets

d'entreprises

(RLADEPE)

du 3 février 2016

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

article 58 vu l' vu la vu le arrêt [A] C [B] L Titre

de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [A] loi du 12 juin 2007 sur l'appui au développement économique [B] préavis du Département de l'économie et du sport e onstitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01) oi du 12.06.2007 sur l'appui au développement économique ( BLV 900.05) I Dispositions générales

art. 32 et participations à des événements (

LADE)

développement de moyens de production, obtention de certifications

ou d'homologations

Art. 1 Champ d'application

Le présent règlement régit les modalités d'octroi, de calcul et de suivi de subventions pour les article 30 prestations de services au sens de l' économique (LADE)[B] et pour les proj [B] Loi du 12.06.2007 sur l'appui au de la loi du 12 juin 2007 sur l'appui au développement ets d'entreprises au sens des articles 31 à 34 LADE. développement économique ( BLV 900.05)

Art. 2 Mesures (art. 4 et 10 LADE)

Les prestations de services et les projets d'entreprises doivent s'inscrire dans la politique d'appui au développement économique (PADE).

Art. 3 Dépôt de la demande

Le demandeur adresse au service en charge de la promotion économique (ci-après : le service) , par écrit et avant le début des prestations de services ou du projet d'entreprise, une demande motivée comprenant notamment :

  1. un descriptif des prestations de services ou du projet d'entreprise, ainsi que des objectifs qualitatifs et quantitatifs visés par ceux-ci ;
  2. le coût estimatif des prestations de services ou du projet d'entreprise et le financement prévu, accompagné, le cas échéant, de la liste des subventions octroyées au demandeur par d'autres entités ou en cours d'examen auprès de ces dernières ;
  3. l'engagement écrit de respecter les conventions collectives de travail ou les usages locaux ;
  4. lorsque cela s'avère pertinent, un plan d'affaires comprenant un budget d'exploitation et un plan de trésorerie ;
  5. lorsque cela s'avère pertinent, les bilans et les comptes de pertes et profits des derniers exercices ;
  6. lorsque cela s'avère pertinent, les devis des mandataires externes.

Le service met à la disposition du demandeur, en fonction du type de subvention, des listes indiquant les pièces requises pour l'examen de la demande.

Art. 4 Examen de la demande et calcul de la subvention

L'examen de la demande et le calculde la subvention se fondent notamment sur :

  1. le plan d'affaires ou une présentation du demandeur, permettant d'évaluer la viabilité économique des prestations de services ou du projet d'entreprise ;
  2. le caractère innovant des prestations de services ou du projet d'entreprise ;
  3. l'adéquation des prestations de services ou du projet d'entreprise avec la stratégie du demandeur et les besoins du marché ;
  4. le budget nécessaire à l'accomplissement économe et efficace des prestations de services ou du projet d'entreprise ;
  5. les retombées économiques envisagées des prestations de services ou du projet d'entreprise pour le Canton de Vaud, notamment en termes de création et de maintien d'emplois.

Le service est habilité à demander tout document et information complémentaires utiles à l'examen de la demande.

Le service procède systématiquement à une consultation formelle et en temps opportun des services particulièrement concernés par le projet. Un préavis négatif du service, confirmé par le département particulièrement concerné, exclut l'octroi, par le département ou le service, d'une aide financière fondée sur la LADE[B] .

Le résultat de l'examen par le service et de la consultation des services et départements est soumis à l'autorité compétente pour l'octroi de la subvention, accompagné d'une proposition de décision. [B] Loi du 12.06.2007 sur l'appui au développement économique ( BLV 900.05)

Art. 5 Contrôle et suivi (art. 38 LADE)

Les aides à fonds perdu sont versées sur la base d'une demande écrite, accompagnée des pièces justificatives requises par la décision d'octroi, après vérification de celles-ci.

Pour le versement final, les pièces justificatives se composent notamment :

  1. d'informations liées aux prestations de services ou au projet d'entreprise telles que la présentation des résultats atteints ;
  2. d'informations liées aux coûts des prestations de services ou du projet d'entreprise telles que le décompte final ou la copie des factures et des preuves de paiement ;
  3. d'informations liées au respect des charges et conditions de la décision.

Des acomptes peuvent être versés jusqu'à concurrence de 80 pour cent du montant de l'aide à fonds perdu. Les demandes d'acomptes se basent sur les pièces justificatives relatives aux dépenses concernées. Les conditions de versement des acomptes sont fixées dans la décision d'octroi.

Pour les cautionnements bancaires, le service procède, annuellement et dans le respect du principe de proportionnalité, à une évaluation du bilan et du compte de pertes et profits du bénéficiaire, ainsi que du risque financier encouru par l'Etat dans ce cadre et prend les mesures nécessaires pour limiter ledit risque.

Art. 6 Obligation de renseigner (art. 36 LADE)

L'obligation de renseigner subsiste tant que l'évaluation des effets et de l'efficacité des mesures n'a article 8 pas été réalisée conformément à l' prestations de services ou le proj 2 Les bénéficiaires de cautionneme leur compte de pertes et profits, LADE[B] pour la période durant laquelle il est prévu que les et d'entreprise déploient leurs effets. nts sont tenus de présenter, annuellement, au service, leur bilan et tant que les cautionnements n'ont pas pris fin. article 19 3 L' [B] [C] Titr Chap LSubv[C] demeure réservé. Loi du 12.06.2007 sur l'appui au développement économique ( BLV 900.05) Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15) e II Projets d'entreprises itre I Généralités

Art. 7

Activités économiques article 31 1 Les secteurs économiques et types d'activités ciblés au sens de l' de la loi[B] figurent en annexe de la PADE. [B] Loi du 12.06.2007 sur l'appui au développement économique ( BLV 900.05)

Art. 8 Limites des aides

L'autorité compétente peut octroyer, pour la même entreprise, une aide à fonds perdu, un cautionnement, un arrière-cautionnement et une participation au service de l'intérêt, dans les limites du présent règlement.

Le service s'assure que le cumul de la subvention et du montant des éventuelles demandes de financement déposées auprès d'autres services cantonaux ne dépasse pas 50% du projet d'entreprise.

Chapitre II Aides à fonds perdu pour les études, mandats, formations

Section I Limites financières

Art. 9

Le montant cumulé des aides à fonds perdu octroyées au même bénéficiaire ne peut pas excéder CHF 100'000.- sur une période de 5 ans dès l'octroi de la première aide et, en principe, CHF 50'000.- par année civile.

L'aide à fonds perdu octroyée aux projets pour la formation de personnel technique et scientifique n'est pas incluse dans les limites de l'alinéa 1.

Section II Etudes et mandats

Art. 10 Définition

Les études et mandats peuvent notamment porter sur :

  1. le développement des marchés ;
  2. l'acquisition de droits de propriété intellectuelle ;
  3. le développement de nouveaux produits, l'amélioration ou le développement de moyens de production et l'obtention de certifications ou d'homologations.

Sous-section I Développement des marchés

Art. 11 Principe

Le projet d'étude ou de mandat ayant notamment pour but le développement et l'accès aux marchés internationaux, le soutien à la commercialisation de produits, la diversification de la clientèle ou l'identification d'un partenaire stratégique peut bénéficier d'une aide à fonds perdu.

Art. 12 Fixation du montant de l'aide

Les coûts pris en considération pour le calcul de l'aide à fonds perdu sont les frais de mandataires externes.

L'aide à fonds perdu s'élève au maximum à CHF 30'000.- par projet.

Sous-section II Acquisition de droits de propriété intellectuelle

Art. 13 Principe

Le projet d'étude ou de mandat qui implique, dans le cadre d'une stratégie commerciale, le dépôt d'une requête en délivrance d'un brevet d'invention en Suisse ou à l'étranger ou d'une requête d'examen préliminaire pour une demande internationale de brevet peut bénéficier d'une aide à fonds perdu.

Art. 14 Fixation du montant de l'aide

Les coûts pris en considération pour le calcul de l'aide à fonds perdu sont les taxes officielles exigibles au cours de la procédure d'examen et de délivrance, les frais de recherche auprès des banques de données, ainsi que les frais de mandataires externes.

L'aide à fonds perdu s'élève au maximum à CHF 5'000.- par projet.

Sous-section III Développement de nouveaux produits, amélioration ou

Art. 15 Principe

Le projet d'étude ou de mandat qui implique notamment le développement d'un nouveau produit (y compris l'étude de faisabilité), l'expertise technique visant l'amélioration ou le développement de moyens de production ou l'obtention d'une certification ou d'une homologation (à l'exclusion de ISO 9000) peut bénéficier d'une aide à fonds perdu.

Art. 16 Fixation du montant de l'aide

Les coûts pris en considération pour le calcul de l'aide à fonds perdu sont les frais de mandataires externes.

L'aide à fonds perdu s'élève au maximum à CHF 30'000.- par projet.

Section III Formations

Art. 17 Définition

Par formations on entend notamment :

  1. la formation de personnel technique ou scientifique ;
  2. la formation en développement durable.

Sous-section I Formation de personnel technique ou scientifique

Art. 18 Principe

L'entreprise qui, dans une phase d'implantation, de démarrage ou de développement, forme des employés des domaines techniques et scientifiques, peut bénéficier d'une aide à fonds perdu.

Art. 19 Conditions

Pour bénéficier de l'aide à fonds perdu, le projet de formation doit respecter les conditions cumulatives suivantes :

  1. la formation doit être directement liée à la recherche et développement ou à la production ;
  2. les employés concernés doivent suivre une formation spécifique au sein de l'entreprise pour acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leur activité ;
  3. les employés concernés ne doivent pas être au bénéfice d'allocations d'initiation au travail au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage[D] et de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi[E] . [D] Loi fédérale du 25.06.1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (RS 837.0) [E] Loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11)

Art. 20 Fixation du montant et de la durée de l'aide

L'aide à fonds perdu correspond au montant obtenu en multipliant le revenu mensuel brut de l'employé par la durée du cycle de formation et le taux d'activité moyen consacré à la formation durant cette période.

La durée maximale du cycle de formation de l'employé prise en compte pour le calcul de l'aide à fonds perdu est de six mois.

Le montant de l'aide à fonds perdu ne peut dépasser CHF 15'000.- par employé, ni être supérieur à 50% du revenu brut de l'employé pendant la durée du cycle de formation.

Sous-section II Formation en développement durable

Art. 21 Principe

L'entreprise qui, dans une phase d'implantation, de démarrage ou de développement, finance la formation d'employés dans le domaine du développement durable, peut bénéficier d'une aide à fonds perdu.

La formation doit avoir pour but l'intégration de considérations écologiques et sociales dans la gestion de l'entreprise.

Art. 22 Fixation du montant de l'aide

Les coûts pris en considération pour le calcul de l'aide à fonds perdu sont les frais de formation externe.

Les coûts de formation ne sont pris en considération que s'ils dépassent CHF 2'000.- par employé.

L'aide à fonds perdu s'élève au maximum à CHF 3'000.- par employé.

Section IV Participations à des événements

Art. 23 Définition

Par participation à des événements on entend notamment la participation à des expositions ou conventions d'affaires.

Art. 24 Principe

Le projet de développement de l'activité internationale de l'entreprise, qui implique la participation à une exposition ou à une convention d'affaires en Suisse ou à l'étranger, peut bénéficier d'une aide à fonds perdu, pour autant que la qualité d'exposant ou de participant actif à l'événement soit démontrée.

Le bénéficiaire de l'aide est tenu de respecter les instructions du service en matière de communication relative à l'appui financier cantonal pendant la durée de l'exposition ou de la convention d'affaires.

Art. 25 Fixation du montant de l'aide

Les coûts pris en considération pour le calcul de l'aide à fonds perdu sont notamment la location de stand et de mobilier, ainsi que les frais de transport de matériel, de voyage, d'hébergement et de promotion.

L'aide à fonds perdu s'élève au maximum à CHF 5'000.- par participation à un événement. art. 33 Chapitre III Subventions pour les investissements ( et 34 LADE)

Section I En général

Art. 26 Type de projets

Le projet d'investissement qui implique l'acquisition d'une infrastructure ou de moyens et équipements de production ou le développement d'un nouveau produit, son industrialisation et sa commercialisation, peut bénéficier d'une subvention au sens du présent titre.

Art. 27

Coût total du projet article 33 1 Le coût total du projet au sens de l' a. les investissements mobiliers et imm b. les frais de recherche et de dévelop LADE[B] comprend notamment les frais suivants : obiliers ; pement ;

  1. les frais d'industrialisation ;
  2. les frais de commercialisation. [B] Loi du 12.06.2007 sur l'appui au développement économique ( BLV 900.05)

Art. 28 Condition

Une subvention pour les investissements est en principe octroyée lorsque le crédit est mis à disposition par un établissement soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne[F] , une caisse de pensions, une coopérative de droit public ou une compagnie d'assurances ayant son siège en Suisse. [F] Loi fédérale du 08.11.1934 sur les banques et les caisses d’épargne (RS 952.0)

Section II Cautionnement et arrière-cautionnement

Sous-section I Cautionnement

Art. 29 Principe

Le crédit bancaire qui dépasse le montant maximum d'intervention de Cautionnement romand, société coopérative (ci-après : Cautionnement romand), conformément à la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises[G] , peut être garanti par un cautionnement pour autant qu'il serve à financer un projet d'investissement. [G] Loi fédérale d 06.10.2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises (RS 951.25)

Art. 30 Montant du cautionnement

Le montant du cautionnement ne peut pas dépasser CHF 5 millions par projet.

En cas de diminution du crédit, le cautionnement est diminué proportionnellement.

Art. 31

Acte de cautionnement simple article 495 1 Un acte de cautionnement simple au sens de l' final sont établis au moment de l'ouverture du CO[H] et une convention avec le bénéficiaire crédit mais seulement après qu'une décision d'octroi ait été rendue. [H] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Sous-section II Arrière-cautionnement

Art. 32 Principe

Les prêts cautionnés par Cautionnement romand peuvent bénéficier d'un arrière-cautionnement article 498 solidaire au sens de l' d'investissement ou de [H] Code des obligation , alinéa 2 CO[H] , pour autant qu'ils servent à financer des projets développement. s du 30 mars 1911, RS 220

Art. 33 Modalités de l'arrière-cautionnement

L'arrière-cautionnement du canton est subsidiaire par rapport à la garantie de la Centrale suisse de cautionnement (CSC) que Cautionnement romand doit solliciter pour toutes les cautions dépassant CHF 200'000.-.

L'arrière-cautionnement couvre, par projet, au maximum le tiers du cautionnement accordé par Cautionnement romand.

Section III Participation au service de l'intérêt

Art. 34 Fixation du montant de l'aide

Pour calculer le montant de la participation au service de l'intérêt, l'autorité compétente se fonde sur les éléments suivants :

  1. le tiers du coût total du projet, pour autant que ce chiffre n'excède pas celui du crédit, ni le montant de CHF 5 millions ;
  2. 50 % du taux d'intérêt applicable au crédit au moment de la décision ;
  3. une durée de prise en charge maximale de 6 ans ;
  4. le remboursement progressif du crédit selon le plan d'amortissement prévu dans l'offre de crédit.

Le bénéficiaire de l'aide doit informer sans délai le service de toute modification du contrat de crédit. Ce dernier peut adapter le solde à verser du montant de l'aide en fonction des modifications des conditions d'amortissement du crédit et du taux d'intérêt applicable.

Titre III Dispositions finales

Art. 35 Abrogation

Le règlement du 18 décembre 2000 sur l'aide financière aux entreprises (RSV 900.05.2) est abrogé.

Art. 36 Entrée en vigueur

Le Département de l'économie et du sport est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2017.