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900.051.1

RÈGLEMENT sur l'emploi du fonds de soutien à l'industrie vaudoise

RFIV

Préambule

Entrée en vigueur dès le 12.02.2025 (Actuelle) Document généré le : 13.02.2025

RÈGLEMENT 900.051.1 sur l'emploi du fonds de soutien à l'industrie vaudoise (RFIV) du 4 décembre 2024

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu le décret du 5 mars 2024 sur le fonds de soutien à l'industrie vaudoise (DFIV)[A]

vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine

arrête

[A] Décret du 05.03.2024 sur le fonds de soutien à l'industrie vaudoise (BLV 900.051)

Chapitre I Principe

Art. 1 Objet

1 Le présent règlement précise les conditions et la procédure d'octroi d'aides financières au moyen du

fonds de soutien à l'industrie vaudoise dans un contexte de conjoncture économique rendu incertain et défavorable en raison du franc fort et des instabilités géopolitiques qui pèsent sur l'industrie d'exportation.

Chapitre II Octroi des aides

Section I Généralités

Art. 2 Bénéficiaires

1 Peuvent bénéficier des aides du fonds de soutien à l'industrie les entreprises classifiées dans la

section "C - INDUSTRIE MANUFACTURIERE" de la nomenclature générale des activités économiques (NOGA) 2008 à la condition que leur outil de production soit situé sur le territoire vaudois et qu'il réponde à tous les critères suivants :

a. transformation de matières premières ou de matières ayant déjà subi une ou plusieurs transformations ;

b. utilisation de machines automatisées dans le cadre de la production ;

c. production en série et volume important de pièces produites.

1

2 Le recours à une aide financière doit être justifié et documenté par un recul avéré de la marche des

affaires de l'entreprise, lié au contexte de conjoncture économique rendu incertain et défavorable en raison des instabilités géopolitiques, du prix de l'énergie ou du franc fort.

3 Sauf exception décidée par le Conseil d'Etat, les entreprises en procédure d'assainissement ou

d'ajournement de faillite ne peuvent pas bénéficier des aides du fonds.

4 Le retard dans le paiement des charges sociales est également un critère d'exclusion à moins que

l'entreprise puisse attester d'un plan de recouvrement validé par les institutions de prévoyance concernées.

5 Outre celles fixées par les alinéas qui précèdent, l'entreprise sollicitant une aide du fonds de soutien à

l'industrie doit remplir les conditions suivantes :

a. respecter le droit public et privé du travail ; à cet égard, l'entreprise doit notamment donner au Service en charge de la promotion économique[B] l'autorisation de vérifier qu'elle s'y conforme auprès de l'autorité compétente ;

b. n'avoir procédé à aucun licenciement collectif dans les 12 mois précédant la demande et ne pas envisager de procéder à un licenciement collectif dans les 12 mois suivants celle-ci ;

c. si elle est soumise à une convention collective de travail (CCT), attester du respect de celle-ci ;

d. attester de son engagement à respecter les critères de durabilité et exigences minimales du Service.

[B]

Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 3 Projets éligibles

1 Peuvent bénéficier d'aides au titre du fonds :

a. les investissements, tels que l'acquisition ou le renouvellement d'équipements et de machines, qui renforcent l'innovation, la productivité ou l'efficience énergétique de l'outil de production ;

b. l'optimisation, l'automatisation ou la digitalisation des moyens de production et des processus ;

c. la recherche et développement de nouveaux produits ou de nouvelles technologies ;

d. le développement de nouveaux marchés ou le développement du réseau de distribution ;

e. l'engagement et la formation de personnel lié à un nouveau développement industriel, technologique ou commercial.

f. l'ouverture de places d'apprentissage liées aux métiers industriels ou commerciaux.

2 Les entreprises peuvent également obtenir une aide en cas de difficultés de trésorerie passagères.

Art. 4 Types d'aides 1

1 Les aides suivantes peuvent être allouées au moyen du fonds :

1 Modifié par le règlement du 12.02.2025 entré en vigueur le 12.02.2025 2

a. aide à fonds perdu ;

b. cautionnement ou arrière-cautionnement de crédit bancaire.

2 L'aide à fonds perdu est destinée uniquement aux projets listés à l'alinéa 1 de l'article 3.

3 Le cautionnement et l'arrière-cautionnement sont destinés prioritairement aux difficultés de trésorerie

passagères selon l'alinéa 2 de l'article 3.

4 L'arrière-cautionnement ne peut être accordé que pour les crédits cautionnés par Cautionnement

romand, société coopérative.

5 Lors de l'octroi d'un cautionnement ou d'un arrière-cautionnement, le montant octroyé ne peut pas

dépasser le capital disponible. Le capital disponible tient compte des engagements de cautionnements et arrière-cautionnements en cours ainsi que des éventuelles pertes encourues.

6 Le fonds peut accorder un cautionnement uniquement dans le cas où Cautionnement romand, société

coopérative, n'entre pas en matière sur une demande dans le cadre de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises[C], ou dans le cas où le montant du crédit bancaire dépasse le montant maximum d'intervention de Cautionnement romand.

[C] Loi fédérale du 06.10.2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en

faveur des PME, RS 951.25

Art. 5 Cumul des aides

1 Le cumul d'une aide à fonds perdu avec un cautionnement ou un arrière-cautionnement au titre du

fonds de soutien à l'industrie pour un même projet selon l'article 3 ne peut être autorisé que par décision du Conseil d'Etat.

2 Si une aide est octroyée au titre du fonds de soutien à l'industrie à un projet en complément à d'autres

subventions cantonales, le montant cumulé des aides cantonales ne pourra excéder 50 pour cent du coût engendré par l'accomplissement économe et efficace du projet.

Section II Tâches et procédures

Art. 6 Tâches et délégation

1 Le Service a la responsabilité des tâches suivantes :

a. gérer le fonds ;

b. procéder à l'examen prévu à l'article 8 et soumettre aux instances décisionnelles pour approbation ;

c. mettre à disposition des bénéficiaires les aides octroyées ;

d. suivre techniquement et financièrement les projets financés par le fonds ;

e. établir un rapport annuel sur les aides octroyées ;

f. statuer sur les demandes manifestement irrecevables ou infondées ;

3

g. établir un rapport sur les aides octroyées ;

h. informer semestriellement le département en charge des finances[B] de l'état de situation des aides octroyées et des montants engagés, y compris le suivi des risques et du contentieux ;

i. transmettre à l'Administration cantonale des impôts la liste des bénéficiaires et le montant des aides octroyées au titre du fonds.

2 Le fonds est utilisé pour les dépenses de fonctionnement liées à sa propre gestion.

[B]

Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 7 Dépôt de la demande

1 La demande est déposée avant le début du projet ; elle comprend notamment :

a. un plan d'affaires ou une présentation du demandeur ;

b. un argumentaire détaillé justifiant le recul avéré de la marche des affaires ;

c. un descriptif du projet, ainsi que des objectifs qualitatifs et quantitatifs visés par celui-ci ;

d. le coût estimatif et le financement du projet et, le cas échéant, la liste des subventions octroyées au demandeur par d'autres entités cantonales ou en cours d'examen auprès de ces dernières ;

e. les formulaires « Engagement du bénéficiaire d'un soutien financier » et « Auto-déclaration de respect des dispositions générales » fournis par le SPEI ;

f. une copie de la convention collective de travail (CCT) si l'entreprise est soumise à une CCT ;

g. une attestation de paiement des assurances sociales ou, à défaut, un plan de recouvrement des arriérés de charges sociales validé par les institutions de prévoyance concernées ;

h. un extrait du registre des poursuites et faillites.

2 En outre, lorsque l'autorité compétente le demande, l'entreprise requérante doit fournir :

a. les devis des mandataires externes ;

b. le décompte précis et détaillé des heures de travail internes consacrées au projet ;

c. les bilans et les comptes de pertes et profits des deux derniers exercices ;

d. le budget (prévisions à trois ans) et un plan de trésorerie, le cas échéant un plan de redressement en cas de difficultés de trésorerie passagère ;

e. l'attestation d'octroi d'un cautionnement de Cautionnement Romand dans le cadre de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises[C].

3 Des listes indiquant les pièces requises pour l'examen de la demande sont mises à disposition du

demandeur, en fonction du type d'aide.

4

4 Tout document ou information complémentaire utile à l'examen de la demande peut être demandé à

l'entreprise requérante.

[C] Loi fédérale du 06.10.2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en

faveur des PME, RS 951.25

Art. 8 Examen de la demande et fixation du montant de l'aide

1 Le Service procède à l'examen de la demande. La décision sur une demande d'aide et la fixation de

son montant se fondent notamment sur :

a. la situation financière du demandeur ;

b. le budget nécessaire à l'accomplissement économe et efficace du projet ;

c. la justification du recul de la marche des affaires de l'entreprise en lien avec le contexte de conjoncture économique rendu incertain et défavorable en raison du franc fort et des instabilités géopolitiques qui pèsent sur l'industrie d'exportation ;

d. les retombées économiques en lien avec le projet, notamment en termes de création et de maintien d'emplois.

2 Le résultat de l'examen et du calcul de l'aide est soumis à l'autorité compétente pour l'octroi de la

subvention.

Section III Aide à fonds perdu

Art. 9 Montant 1

1 Pour tout projet dont le coût d'investissement est inférieur ou égal à CHF 1 million, l'aide à fonds

perdu se monte à 50% au plus du coût total du projet, mais au maximum à CHF 100'000.-.

2 Pour tout projet dont le coût d'investissement est supérieur à CHF 1 million, l'aide à fonds perdu se

monte à 10% au plus du coût total du projet, mais au maximum à CHF 300'000.-.

3 En outre, le montant total d'aides à fonds perdu octroyées à une même entreprise au moyen du fonds

de soutien à l'industrie est au maximum de CHF 300'000.-. Ce montant maximum de CHF 300'000.- se calcule en incluant les aides déjà accordées sur la base du décret du 30 juin 2015 accordant au Conseil d'Etat un crédit de CHF 17'500'000.- destiné à financer la création d'un fonds de soutien en faveur des PME industrielles vaudoises, et celles déjà accordées sur la base du décret du 15 décembre 2020 visant à allouer un montant de 8 millions de francs suisses au fonds de soutien à l'industrie en lien avec la pandémie coronavirus (COVID-19) et ses conséquences économiques.

Art. 10 Versements

1 Le bénéficiaire d'une aide à fonds perdu doit adresser au Service sa demande de versement,

accompagnée des pièces justificatives et des preuves de paiement, dès l'achèvement du projet et dans un délai de deux ans à compter de la date d'octroi de l'aide. Une prolongation d'une année supplémentaire au plus n'est possible que sur demande écrite adressée au Service avant l'échéance dudit délai.

1 Modifié par le règlement du 12.02.2025 entré en vigueur le 12.02.2025 5

2 Des acomptes peuvent être versés jusqu'à concurrence de 80% du montant de l'aide à fonds perdu.

Les conditions de versement des acomptes sont fixées dans la décision d'octroi.

3 Les aides à fonds perdu octroyées sont versées une fois les vérifications effectuées.

Section IV Cautionnement et arrière-cautionnement de crédit bancaire

Art. 11 Montants

1 Le montant du cautionnement peut couvrir jusqu'à 100% du crédit bancaire, mais ne peut pas

dépasser CHF 500'000.- par projet et par entreprise.

2 Le montant de l'arrière-cautionnement peut couvrir jusqu'à 35% du montant cautionné par

Cautionnement romand, société coopérative, mais ne peut pas dépasser CHF 500'000.- par projet et par entreprise.

Art. 12 Durée

1 Un cautionnement ou un arrière-cautionnement est accordé pour une durée de 10 ans au maximum.

2 Un plan d'amortissement est établi en lien avec l'offre de crédit par la banque.

Art. 13 Acte de cautionnement

1 Un acte de cautionnement solidaire au sens de l'article 496 CO[D] est établi en lien avec l'octroi du

crédit mais seulement après qu'une décision d'octroi ait été rendue.

[D] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Art. 14 Condition

1 Un cautionnement ou un arrière-cautionnement est octroyé lorsque le crédit est mis à disposition par

un établissement soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne[E], une caisse de pension, une coopérative de droit public ou une compagnie d'assurance ayant son siège en Suisse.

[E] Loi fédérale du 08.11.1934 sur les banques et les caisses d'épargne, RS 952.0

Chapitre III Contrôle et suivi

Art. 15 Vérifications

1 Le Service s'assure que les dépenses soient fondées. Il contrôle que le projet soit réalisé

conformément au dossier déposé et que les charges et conditions de la décision aient été respectées.

Art. 16 Devoir de collaboration

1 Les bénéficiaires d'aides sont tenus de présenter au Service toutes informations et toutes pièces

nécessaires au suivi de l'aide et au contrôle de sa bonne affectation, notamment leurs pièces comptables et tout autre document jugé pertinent.

6

Art. 17 Comptabilisation et imposition

1 Les montants octroyés au titre des articles 9 et 11 doivent être dûment comptabilisés par leurs

bénéficiaires, car ils influencent notamment la détermination du résultat imposable ; toutes les données du Service sur les aides octroyées peuvent en outre être requises par l'Administration cantonale des impôts.

Chapitre IV Dispositions finales

Art. 18 Entrée en vigueur

1 Le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine est chargé de l'exécution

du présent règlement, qui entre en vigueur au 1er janvier 2025.

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