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900.056

DÉCRET accordant au Conseil d'Etat un crédit de CHF 105 millions pour la création de fonds dédiés à l'innovation, à l'immunothérapie oncologique et à l'économie durable

DF-IIED

Préambule

Entrée en vigueur dès le 01.01.2021 (Actuelle) Document généré le : 01.01.2021

DÉCRET 900.056 accordant au Conseil d'Etat un crédit de CHF 105 millions pour la création de fonds dédiés à l'innovation, à l'immunothérapie oncologique et à l'économie durable (DF-IIED) du 1 septembre 2020

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1

1 Des fonds de soutien à l'innovation, à l'immunothérapie oncologique et à l'économie durable sont

constitués.

2 Ces fonds sont portés au bilan de l'Etat.

3 Les fonds dédiés à l'innovation et à l'économie durable sont gérés par le département en charge de

l'économie. Le fonds dédié à l'immunothérapie oncologique est géré par le département en charge de la santé.

Art. 2

1 Le fonds dédié à l'innovation poursuit trois objectifs principaux :

a. Renforcer le positionnement et la visibilité de l'écosystème vaudois d'innovation sur la scène nationale et internationale, en particulier dans les secteurs et domaines d'innovation ciblés par la politique d'appui au développement économique (PADE).

b. Soutenir des projets d'innovation locaux impliquant l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème (Hautes écoles, entreprises, collectivités publiques, organismes de soutien), en particulier en lien avec la transition numérique et écologique.

c. Favoriser le maintien et la création de nouveaux emplois ainsi que de nouvelles compétences pour les entreprises vaudoises.

2 Le fonds dédié à l'immunothérapie oncologique a pour objectif unique de financer des essais

cliniques en immunothérapies cellulaires oncologiques au CHUV.

3 Le fonds dédié à l'économie durable poursuit trois objectifs principaux :

1

a. Former et informer sur les enjeux, risques et opportunités de la durabilité.

b. Stimuler et accompagner la transition des entreprises vers une économie durable.

c. Promouvoir les projets durables et renforcer l'attractivité du canton de Vaud en matière de durabilité.

Art. 3

1 Un crédit de CHF 105 millions est accordé au Conseil d'Etat pour alimenter les fonds; CHF 50 millions

pour le fonds à l'innovation, CHF 30 millions pour le fonds à l'immunothérapie oncologique et CHF 25 millions pour le fonds à l'économie durable.

2 Ce crédit est prélevé sur la dotation extraordinaire de 105 millions de francs des préfinancements

2017 et 2018.

Art. 4

1 Pour le surplus, le Conseil d'Etat fixe, par règlement, le fonctionnement du fonds, ainsi que les

modalités d'octroi des aides prévues par le présent décret.

2 Le règlement lié au fonds dédié à l'innovation prévoit des dispositions qui conditionnent l'octroi d'un

soutien financier au respect de critères de durabilité.

Chapitre II Innovation

Art. 5

1 Le Conseil d'Etat peut allouer des aides à l'innovation sous forme d'aides à fonds perdus pour financer

des prestations de services, des projets, des actions de promotion ainsi que l'octroi de prêts pour la création et le développement de nouvelles start-up au travers de la Fondation pour l'innovation technologique (FIT) notamment.

2 Il n'existe pas de droit à l'octroi des aides.

Art. 6

1 Les aides sont octroyées par décision ou par convention.

2 Le Conseil d'Etat est compétent pour octroyer ces aides. Une délégation de compétence est accordée

au chef du département en charge de l'économie pour toute décision jusqu'à CHF 250'000, avec compétence de délégation.

3 Le Conseil d'Etat peut également déléguer des tâches en lien avec l'octroi des aides à des organismes

ou prestataires de services externes à l'Etat.

Art. 7

1 Les aides ne peuvent être allouées qu'à des personnes morales. Le Conseil d'Etat fixera les critères et

conditions d'octroi dans un règlement tel que prévu à l'article 4.

2

Art. 8

1 Le département en charge de l'économie contrôle l'affectation des aides. Il peut déléguer cette

compétence à l'un de ses services ou à un organisme externe à l'Etat.

2 Les bénéficiaires doivent lui fournir toutes les informations et documents nécessaires à cet effet.

Chapitre III Immunothérapie oncologique

Art. 9

1 Le Conseil d'Etat alloue des aides à fonds perdu à la demande du département d'oncologie UNIL-

CHUV pour financer des essais cliniques en immunothérapies cellulaires oncologiques au CHUV.

Art. 10

1 Les aides allouées au sens de l'article 9 sont octroyées sous forme de décision sur la base d'une PCE

annuelle.

2 La décision se fonde sur les informations suivantes :

a. Description de la mise en œuvre du projet d'immunothérapie oncologique (patients traités, résultats, certifications, reconnaissance par l'OFSP) jusqu'à l'année en cours.

b. Reporting sur l'utilisation des fonds alloués pour le programme d'immunothérapie oncologique jusqu'à l'année en cours.

c. Justification de la demande de fonds pour l'année suivante.

Art. 11

1 Le département en charge de la santé contrôle l'affectation des aides dans le cadre de l'audit

ordinaire du CHUV.

Chapitre IV Economie durable

Art. 12

1 Le Conseil d'Etat peut allouer des aides à l'économie durable sous forme d'aides à fonds perdus pour

financer des prestations de services, des projets ainsi que des actions de promotion.

2 Il n'existe pas de droit à l'octroi des aides.

Art. 13

1 Les aides sont octroyées par décision ou par convention.

2 Le Conseil d'Etat est compétent pour octroyer ces aides. Une délégation de compétence est accordée

au chef du département en charge de l'économie pour toute décision jusqu'à CHF 250'000, avec compétence de délégation.

3

3 Le Conseil d'Etat peut également déléguer des tâches en lien avec l'octroi des aides à des organismes

ou prestataires de services externes à l'Etat.

Art. 14

1 Les aides ne peuvent être allouées qu'à des personnes morales. Le Conseil d'Etat fixera les critères et

conditions d'octroi dans un règlement tel que prévu à l'article 4.

Art. 15

1 Le département en charge de l'économie contrôle l'affectation des aides. Il peut déléguer cette

compétence à l'un de ses services ou à un organisme externe à l'Etat.

2 Les bénéficiaires doivent lui fournir toutes les informations et documents nécessaires à cet effet.

Chapitre V Dispositions finales

Art. 16

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à

l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

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