alinéa 1, lettre c
1 L'aide à fonds perdus fait l'objet d'une décision ponctuelle.
2 L'aide à fonds perdus ne peut excéder 50% du coût total du projet. Les coûts externes (notamment
études, mandats) et les coûts internes (notamment ressources humaines, matériel) sont pris en
compte dans le calcul du coût total du projet.
3 Si une aide est octroyée en complément d'autres subventions cantonales, le montant cumulé des
aides cantonales ne pourra excéder 50% du coût total du projet.
4 L'aide peut être accordée en plusieurs phases en fonction de l'évaluation de critères de maturité et de
durabilité du projet.
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5 Le service met en place un comité d'évaluation chargé de préaviser les demandes initiales ainsi que
les progrès réalisés à l'issue de chaque phase d'un projet. Sur la base de ces préavis, des contraintes
budgétaires et de tout autre élément jugé utile, le service statue sur l'octroi des aides.
6 L'octroi d'une aide pour une première ou une seconde phase ne confère aucun droit à l'octroi d'une
aide pour la phase ultérieure.
7 Dans le cas d'un projet dont le potentiel d'impact en matière de durabilité est particulièrement élevé,
l'autorité d'octroi peut accorder une aide de maximum CHF 250'000.-, indépendamment des phases
précitées.
8 Le montant de l'aide ne peut pas dépasser CHF 250'000.-.
9 Exceptionnellement et dans les cas où l'intérêt du projet le justifie, le Conseil d'Etat peut déroger au
taux maximal de subventionnement et au montant maximal de l'aide prévus aux alinéas 2 à 8.
10 L'examen de la demande se fonde sur les informations fournies et notamment sur :
a. une présentation du projet;
b. l'adéquation du projet avec les axes stratégiques de la PADE et l'axe de soutien du fonds ;
c. le budget nécessaire à l'accomplissement économe et efficace du projet ;
d. les résultats qualitatifs et quantitatifs attendus en matière de durabilité.