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900.057.1

RÈGLEMENT sur le fonds de soutien à l'économie durable

RFED

Préambule

Entrée en vigueur dès le 01.01.2025 (Actuelle) Document généré le : 01.01.2025

RÈGLEMENT 900.057.1 sur le fonds de soutien à l'économie durable (RFED) du 22 décembre 2021

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu le décret du 1er septembre 2020 accordant au Conseil d'Etat un crédit de CHF 105 millions pour la création de fonds dédiés à l'innovation, à l'immunothérapie oncologique et à l'économie durable [A]

vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation et du sport

arrête

[A] Décret accordant au Conseil d'Etat un crédit de CHF 105 millions pour la création de fonds

dédiés à l'innovation, à l'immunothérapie oncologique et à l'économie durable (BLV 900.056)

Titre I DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 Objet

1 Le présent règlement régit les modalités d'octroi, de calcul et de suivi des aides à l'économie durable

au sens de l'article 12 alinéa 1 du décret du 1er septembre 2020, accordant au Conseil d'Etat un crédit de CHF 105 millions dont 25 millions pour la création d'un fonds dédié à l'économie durable[A].

2 Le fonds est soumis aux principes fixés dans la loi sur les subventions (LSubv)[B], notamment ses

articles 13 à 35.

[A] Décret accordant au Conseil d'Etat un crédit de CHF 105 millions pour la création de fonds

dédiés à l'innovation, à l'immunothérapie oncologique et à l'économie durable (BLV 900.056) [B] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)

Art. 2 Mesures et axes stratégiques

1 Les aides à l'économie durable doivent s'inscrire dans la politique d'appui au développement

économique (PADE) et viser notamment un ou plusieurs des axes stratégiques suivants :

a. former et informer sur les enjeux, risques et opportunités de l'économie durable ;

b. stimuler et accompagner la transition des entreprises vers une économie durable ;

c. Promouvoir les projets durables ;

1

d. Renforcer l'attractivité du canton de Vaud en matière d'économie durable.

Art. 3 Autorités d'octroi des subventions

1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur le fonds.

2 Dans la limite des taux et montants maximaux prévus par le présent règlement, les aides à fonds

perdus sont accordées :

a. jusqu'à CHF 100'000.- par le Service en charge de la promotion de l'économie et de l'innovation[C] (ci- après : le service) ;

b. jusqu'à CHF 250'000.- par le-la chef-fe du Département en charge de l'économie[C] (ci-après : le département) ;

c. au-delà de CHF 250'000.- par le Conseil d'Etat.

3 Les décisions rendues par l'autorité désignée aux lettres a et b des alinéas précédents peuvent faire

l'objet d'un recours à l'autorité hiérarchique supérieure.

4 Les décisions rendues par le Conseil d'Etat sont définitives.

[C]

Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 4 Service en charge de la promotion de l'économie et de l'innovation

1 Le service dispose des compétences suivantes :

a. gérer le fonds ;

b. prendre les actions nécessaires à la réalisation des objectifs du fonds, par exemple par le biais d'appels à projets ;

c. procéder à l'examen prévu aux articles 11, 15, 16, 17 et 18 et soumettre les projets au-à la chef-fe du département et au Conseil d'Etat pour approbation ;

d. mettre à disposition des bénéficiaires les aides octroyées ;

e. assurer le suivi administratif et financier des projets financés par le fonds tout au long de l'année ;

f. statuer sur les demandes manifestement irrecevables ou infondées ;

g. établir un rapport annuel sur les aides octroyées ;

h. informer au minimum une fois par année le Conseil d'Etat sur la liste des projets soutenus ainsi que le montant des aides et les états financiers du fonds ;

i. informer de manière semestrielle le Département en charge des finances[C] de la situation des engagements.

2 Le service peut déléguer à des tiers des tâches administratives ou de contrôle.

3 Le service peut recourir à des ressources humaines dédiées, soit par contrat de durée déterminée, soit

par mandat externe. Ces frais de gestion sont prélevés sur le fonds. 2

4 Le service procède systématiquement à une consultation formelle et en temps opportun des services

particulièrement concernés par les projets déposés. En cas de préavis divergent entre le département en charge de l'économie et le(s) département(s) concerné(s), le service soumet une proposition au Conseil d'Etat qui statue définitivement.

5 Le résultat de l'examen et de la fixation du montant de l'aide par le service, ainsi que le retour de la

consultation des services cantonaux, sont soumis à l'autorité compétente pour l'octroi de l'aide.

[C]

Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 5 Bureau en charge de la durabilité

1 Le Bureau en charge de la durabilité fournit au service une expertise en matière de durabilité. Il

participe à la définition des mesures de soutien, à leur mise en œuvre, à leurs éventuelles adaptations, ainsi qu'à l'évaluation générale du dispositif.

2 Le service consultera le Bureau en charge de la durabilité avant de rendre toute décision liée à l'octroi

d'une aide. Un préavis négatif, confirmé par le département dont le bureau dépend, exclut l'octroi.

3 Dans le cadre de l'exécution de ses tâches, le Bureau en charge de la durabilité peut recourir à des

ressources humaines dédiées, soit par contrat de durée déterminée, soit par mandat externe. Ces frais de gestion sont prélevés sur le fonds.

4 Les départements concernés s'entendent sur le montant et sur la répartition des frais de gestion entre

le service et le Bureau en charge de la durabilité, selon les besoins effectifs et en fonction de l'avancement de la mise en œuvre des mesures de soutien.

Art. 6 Montant des aides

1 La somme totale des aides à fonds perdus accordées par le fonds ne peut pas dépasser le solde

disponible du fonds, engagements y compris.

Art. 7 Demandeurs

1 Peuvent déposer des demandes d'aides au titre du fonds les personnes morales suivantes :

a. Les organismes et prestataires de services ;

b. Les entreprises inscrites au registre du commerce.

2 Le présent règlement ne confère aucun droit à l'octroi d'une aide.

Art. 8 Obligation de renseigner

1 Le bénéficiaire d'une aide est tenu de fournir à l'autorité d'octroi toute information nécessaire pour le

traitement de sa demande.

2 L'obligation de renseigner subsiste tant que l'évaluation des effets et de l'efficacité des mesures n'a

pas été réalisée pour la période durant laquelle il est prévu que le projet soutenu déploie ses effets.

3 L'article 19 LSubv demeure réservé.

3

Titre II TYPOLOGIE DES AIDES ET MODALITES D'OCTROI

Chapitre I Aides à fonds perdus pour le financement de prestations de service

Art. 9 Projets éligibles

1 Les projets éligibles au titre du financement de prestations de services sont en particulier la création

ou le renforcement de centres de compétences au niveau des filières.

2 Par centres de compétences, on entend des organismes ou des groupements professionnels dont la

mission est de faire monter en compétences certains secteurs considérés comme stratégiques du point de vue de la durabilité pour l'économie vaudoise. Les activités des centres de compétences consistent notamment en la mise en place de formations, l'engagement d'experts en durabilité, l'organisation de rencontres, le coaching d'entreprises ou encore la prospection en matière de recherche et développement.

Art. 10 Dépôt de la demande

1 Le demandeur adresse au service, par écrit et avant le début des prestations de service, une demande

motivée comprenant notamment les informations suivantes :

a. la stratégie pour l'accomplissement des prestations de service faisant l'objet de la demande ;

b. le descriptif des prestations ;

c. les objectifs qualitatifs et quantitatifs visés ;

d. le plan d'actions ;

e. les retombées envisagées du projet en termes de durabilité ;

f. le coût estimatif des prestations fournies (budget) et le financement prévu, accompagné, le cas échéant, de la liste des subventions octroyées au demandeur par d'autres entités ou en cours d'examen auprès de ces dernières ;

g. les indicateurs d'évaluation du projet ;

h. l'engagement écrit de respecter les conventions collectives de travail ou les usages de la branche.

2 Le service se réserve le droit d'exiger les états financiers.

3 Le service met à la disposition du demandeur, en fonction du type d'aide, des listes indiquant les

documents requis pour l'examen de la demande.

Art. 11 Examen de la demande et fixation du montant de l'aide

1 L'aide à fonds perdus fait l'objet d'une décision annuelle ou d'une convention pluriannuelle portant sur

une période d'au maximum 5 ans.

2 Le montant de l'aide est forfaitaire.

4

3 L'aide à fonds perdus ne peut excéder 50% du coût total du projet.

4 Si une aide est octroyée en complément d'autres subventions cantonales, le montant cumulé des

aides cantonales ne pourra excéder 50% du coût total du projet.

5 Le montant de l'aide sur 5 ans ne peut pas dépasser CHF 600'000.-.

6 Exceptionnellement et dans les cas où l'intérêt du projet le justifie, le Conseil d'Etat peut déroger au

taux maximal de subventionnement et au montant maximal de l'aide prévus aux alinéas 1 à 5.

7 L'examen de la demande et la fixation du montant de l'aide se fondent notamment sur :

a. une analyse de la stratégie présentée pour l'accomplissement des prestations de services ;

b. l'adéquation des prestations de services avec les objectifs visés par le fonds ;

c. le budget nécessaire à l'accomplissement économe et efficace des prestations de services ;

d. le financement prévu, et notamment les subventions, aides et crédits reçus par le demandeur ou en cours d'examen ainsi que l'entité qui les octroie ;

e. les résultats qualitatifs et quantitatifs attendus en matière de durabilité.

Art. 12 Suivi, contrôle et versement

1 Le versement de l'aide à fonds perdus s'effectue sur la base d'une demande formelle, accompagnée

des documents requis figurant dans la décision d'octroi, après vérification de ceux-ci.

2 En vue du suivi et du contrôle des prestations ainsi que du versement de l'aide octroyée, le

bénéficiaire doit transmettre, chaque année, au service les éléments suivants :

a. le budget ;

b. les comptes ;

c. le rapport de gestion ;

d. les indicateurs de mesure des résultats ;

e. les informations liées au respect des charges et conditions de la décision ou de la convention.

3 Des acomptes peuvent être versés jusqu'à concurrence de 80% du montant de l'aide à fonds perdus.

Les conditions de versement des acomptes sont fixées dans la décision d'octroi.

Chapitre II Aides à fonds perdus pour le financement de projets ponctuels

Art. 13 Projets éligibles

1 Les projets éligibles au titre du financement de projets ponctuels sont notamment :

a. des mandats de coaching et d'accompagnement visant la réalisation d'audits durabilité, la définition de stratégies de transition durable, l'identification et le montage de projets ou l'obtention de certifications et labellisations durables ; 5

b. des projets collaboratifs durables ;

c. des projets entrepreneuriaux ou de développement de nouveaux produits et offres durables à fort impact en matière de durabilité ;

d. des actions de promotion visant notamment la valorisation de projets durables, l'organisation d'événements dans le domaine de l'économie durable ou la promotion de l'économie durable.

Art. 14 Dépôt de la demande

1 Le demandeur adresse au service, par écrit et avant le début du projet, une demande motivée

comprenant notamment les informations suivantes :

a. un descriptif du projet ;

b. les objectifs qualitatifs et quantitatifs visés par celui-ci ;

c. les retombées envisagées du projet en termes de durabilité ;

d. les indicateurs de mesure des résultats ;

e. les coûts estimatifs du projet (budget) et le financement prévu, accompagné, le cas échéant, de la liste des subventions octroyées au demandeur par d'autres entités ou en cours d'examen auprès de celles-ci.

f. L'engagement écrit de respecter les conventions collectives de travail ou les usages de la branche.

2 Le service se réserve le droit d'exiger les états financiers.

3 Le service met à la disposition du demandeur, en fonction du type d'aide, des listes indiquant les

documents requis pour l'examen de la demande.

4 Pour tenir compte des spécificités de chaque type d'aide, le service peut fixer des exigences

complémentaires qui seront définies dans le cadre d'une directive interne.

Art. 15 Examen de la demande et fixation du montant de l'aide au titre de l'article 13,

alinéa 1, lettre a 1

1 L'aide à fonds perdus fait l'objet d'une décision ponctuelle.

2 L'aide à fonds perdus ne peut excéder 50% du coût total du projet. Les coûts externes (notamment

études, mandats) sont pris en compte dans le calcul du coût total du projet. Des frais forfaitaires de 15% peuvent également être inclus, couvrant les coûts internes associés au projet.

3 Si une aide est octroyée en complément d'autres subventions cantonales, le montant cumulé des

aides cantonales ne pourra excéder 50% du coût total du projet.

4 Le montant de l'aide ne peut pas dépasser CHF 30'000.-.

5 Exceptionnellement et dans les cas où l'intérêt du projet le justifie, le Conseil d'Etat peut déroger au

taux maximal de subventionnement et au montant maximal de l'aide prévus aux alinéas 2, 3 et 4.

1 Modifié par le règlement du 04.12.2024 entré en vigueur le 01.01.2025 6

6 L'examen de la demande se fonde sur les informations fournies et notamment sur :

a. une présentation du projet ;

b. l'adéquation du projet avec les axes stratégiques de la PADE et l'axe de soutien du fonds ;

c. le budget nécessaire à l'accomplissement économe et efficace du projet ;

d. les résultats qualitatifs et quantitatifs attendus en matière de durabilité.

Art. 16 Examen de la demande et fixation du montant de l'aide au titre de l'article 13,

alinéa 1, lettre b

1 L'aide à fonds perdus fait l'objet d'une décision ponctuelle.

2 L'aide à fonds perdus ne peut excéder 50% du coût total du projet. Les coûts externes (notamment

études, mandats) et les coûts internes (notamment ressources humaines, matériel) sont pris en compte dans le calcul du coût total du projet.

3 Si une aide est octroyée en complément d'autres subventions cantonales, le montant cumulé des

aides cantonales ne pourra excéder 50% du coût total du projet.

4 Le montant de l'aide ne peut pas dépasser CHF 250'000.-.

5 Exceptionnellement et dans les cas où l'intérêt du projet le justifie, le Conseil d'Etat peut déroger au

taux maximal de subventionnement et au montant maximal de l'aide prévus aux alinéas 2, 3 et 4.

6 L'examen de la demande se fonde sur les informations fournies et notamment sur :

a. une présentation du projet ;

b. l'adéquation du projet avec les axes stratégiques de la PADE et l'axe de soutien du fonds ;

c. le budget nécessaire à l'accomplissement économe et efficace du projet ;

d. les résultats qualitatifs et quantitatifs attendus en matière de durabilité.

Art. 17 Examen de la demande et fixation du montant de l'aide au titre de l'article 13,

alinéa 1, lettre c

1 L'aide à fonds perdus fait l'objet d'une décision ponctuelle.

2 L'aide à fonds perdus ne peut excéder 50% du coût total du projet. Les coûts externes (notamment

études, mandats) et les coûts internes (notamment ressources humaines, matériel) sont pris en compte dans le calcul du coût total du projet.

3 Si une aide est octroyée en complément d'autres subventions cantonales, le montant cumulé des

aides cantonales ne pourra excéder 50% du coût total du projet.

4 L'aide peut être accordée en plusieurs phases en fonction de l'évaluation de critères de maturité et de

durabilité du projet.

7

5 Le service met en place un comité d'évaluation chargé de préaviser les demandes initiales ainsi que

les progrès réalisés à l'issue de chaque phase d'un projet. Sur la base de ces préavis, des contraintes budgétaires et de tout autre élément jugé utile, le service statue sur l'octroi des aides.

6 L'octroi d'une aide pour une première ou une seconde phase ne confère aucun droit à l'octroi d'une

aide pour la phase ultérieure.

7 Dans le cas d'un projet dont le potentiel d'impact en matière de durabilité est particulièrement élevé,

l'autorité d'octroi peut accorder une aide de maximum CHF 250'000.-, indépendamment des phases précitées.

8 Le montant de l'aide ne peut pas dépasser CHF 250'000.-.

9 Exceptionnellement et dans les cas où l'intérêt du projet le justifie, le Conseil d'Etat peut déroger au

taux maximal de subventionnement et au montant maximal de l'aide prévus aux alinéas 2 à 8.

10 L'examen de la demande se fonde sur les informations fournies et notamment sur :

a. une présentation du projet;

b. l'adéquation du projet avec les axes stratégiques de la PADE et l'axe de soutien du fonds ;

c. le budget nécessaire à l'accomplissement économe et efficace du projet ;

d. les résultats qualitatifs et quantitatifs attendus en matière de durabilité.

Art. 18 Examen de la demande et fixation du montant de l'aide au titre de l'article 13,

alinéa 1, lettre d

1 L'aide à fonds perdus est ponctuelle. Elle fait l'objet d'une décision annuelle et peut être renouvelée

sur une période d'au maximum 5 ans.

2 L'aide à fonds perdus ne peut excéder 50% du coût total du projet. Les coûts externes (notamment

études, mandats) et les coûts internes (notamment ressources humaines, matériel) sont pris en compte dans le calcul du coût total du projet.

3 Si une aide est octroyée en complément d'autres subventions cantonales, le montant cumulé des

aides cantonales ne pourra excéder 50% du coût engendré par l'accomplissement économe et efficace du projet.

4 Le montant de l'aide ne peut pas dépasser CHF 100'000.-.

5 Exceptionnellement et dans les cas où l'intérêt du projet le justifie, le Conseil d'Etat peut déroger au

taux maximal de subventionnement et au montant maximal de l'aide prévus aux alinéas 2, 3 et 4.

6 L'examen de la demande se fonde sur les informations fournies et notamment sur :

a. une présentation du projet ;

b. l'adéquation du projet avec les axes stratégiques de la PADE et l'axe de soutien du fonds ;

c. le budget nécessaire à l'accomplissement économe et efficace du projet ;

d. les retombées envisagées du projet en termes de visibilité, d'exemplarité et de durabilité.

8

Art. 19 Suivi, contrôle et versement

1 Le versement de l'aide à fonds perdus s'effectue sur la base d'une demande formelle, accompagnée

des documents requis figurant dans la décision d'octroi, après vérification de ceux-ci.

2 En vue du suivi, du contrôle et du versement de l'aide octroyée, les pièces justificatives se composent

notamment :

a. d'informations liées au projet telles que la présentation d'un rapport final indiquant les résultats atteints par rapport aux objectifs fixés ;

b. d'informations liées aux coûts du projet telles que le décompte final ou la copie des factures et des preuves de paiement ;

c. d'informations liées au respect des charges et conditions de la décision.

3 Des acomptes peuvent être versés jusqu'à concurrence de 80% du montant de l'aide à fonds perdus.

Les conditions de versement des acomptes sont fixées dans la décision d'octroi.

Titre III DISPOSITIONS FINALES

Art. 20 Entrée en vigueur 1

1 Le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine est chargé de l'exécution

du présent règlement, qui entre en vigueur au 1er janvier 2025

1 Modifié par le règlement du 04.12.2024 entré en vigueur le 01.01.2025 9