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910.03.1

RÈGLEMENT d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise

RLVLAgr

Préambule

RÈGLEMENT 910.03.1

d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise

(RLVLAgr)

du 15 décembre 2010

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 7 septembre 2010 sur l'agriculture vaudoise (LVLAgr) [A]

vu la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr) [B]

vu l'ordonnance fédérale du 14 novembre 2007 sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation

en économie familiale rurale (Ordonnance sur la vulgarisation agricole) [C]

vu l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance

des formes d'exploitation (OTerm) [D]

vu l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans

l'agriculture (OPD) [E]

vu l'ordonnance fédérale du 14 novembre 2007 sur les contributions d'estivage (OCest) [F]

vu l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur les contributions à la surface et à la

transformation dans la culture des champs (OCCch) [G]

vu l'ordonnance fédérale du 4 avril 2001 sur la promotion régionale de la qualité et de la mise

en réseau des surfaces de compensation écologique dans l'agriculture (OQE) [H]

vu l'ordonnance fédérale du 14 novembre 2007 sur la coordination des inspections dans les

exploitations agricoles (OCI) [I]

vu le préavis du Département de l'économie

arrête

[A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03)

[B] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)

[C] Ordonnance du 14.11.2007 sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie

familiale rurale (RS 915.1)

[D] Ordonnance du 07.12.1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes

d'exploitation, RS 910.91

[E] Ordonnance du 23.10.2013 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (RS 910.13)

[F] Ordonnance du 14.11.2007 sur les contributions d'estivage (RS 910.133)

[G] Ordonnance du 07.12.1998 sur les contributions à la surface et à la transformation dans la

culture des champs (RS 910.17)

[H] Ordonnance du 04.04.2001 sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des

surfaces de compensation écologique dans l’agriculture (RS 910.14)

[I] Ordonnance du 14.11.2007 sur la coordination des inspections dans les exploitations agricoles

(RS 910.15)

art. 13 Section I Formation professionnelle agricole (

LVLAgr)

art. 74 Section I Dépannage famillial et agricole (

LVLAgr)

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But et champ d'application

Le présent règlement régit les modalités d'exécution de la loi sur l'agriculture vaudoise [A] .

Les dispositions relatives à la promotion de l'économie agricole, au crédit agricole, à la protection des végétaux et à l'agroécologie relèvent de règlements spécifiques. [A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03)

Art. 2 Délégation de tâches

Le chef du département en charge de l'agriculture[J] peut déléguer au service en charge de l'agriculture (ci-après : le service)[J] la compétence décisionnelle pour la délégation de tâches à des organisation externes à l'Etat pour les subventions inférieures à 20'000 francs.

Les organisations qui reçoivent des indemnités supérieures à 150'000 francs ont l'obligation de tenir une comptabilité analytique. [J] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Chapitre II Formation, recherche et vulgarisation

Art. 3 Formation initiale

En matière de formation professionnelle agricole, le service exerce toutes les compétences attribuées au département en charge de la formation professionnelle[J] par la loi sur la formation professionnelle (LVLFPr) [B] , à l'exception de celles relatives au traitement des recours.

Sont considérées comme agricoles les formations suivantes :

  1. Maraîchère CFC / Maraîcher CFC ;
  2. Avicultrice CFC / Aviculteur CFC ;
  3. Agricultrice CFC / Agriculteur CFC ;
  4. Arboricultrice CFC / Arboriculteur CFC ;
  5. Caviste CFC ;
  6. Viticultrice CFC / Viticulteur CFC ;
  7. Agropraticienne AFP / Agropraticien AFP ;
  8. Professionnelle du cheval CFC / Professionnel du cheval CFC ;
  9. Gardienne de cheval AFP / Gardien de cheval AFP. [B] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01) [J] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 4

Règlement des écoles d'agriculture article 27 1 Le chef du département en charge de l'agriculture[J] est compétent, au sens de l' pour approuver les règlements internes des établissements dédiés à la formation pro LVLFPr [B] , fessionnelle agricole.

Ces règlements internes sont élaborés de façon coordonnée avec ceux des autres établissements du département en charge de la formation professionnelle[J] générale. [B] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01) [J] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 5 Formation supérieure

Les établissements de formation rattachés au service fournissent les prestations d'enseignement nécessaires à l'obtention des brevets et maîtrises dans les métiers du champ professionnel de l'agriculture et de la paysanne professionnelle.

Les autres titres de formation supérieure concernés par le dit règlement sont traités conjointement par les départements en charge de l'agriculture[J] et en charge de la formation professionnelle générale[J] .

Le service peut octroyer des aides financières à des institutions qui exercent des tâches de formation professionnelle supérieure. [J] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

art. 16 Section II Formation continue et vulgarisation agricole ( LVLAgr)

Art. 6 Organisation, objectifs et mise en oeuvre

Le service est compétent pour :

  1. organiser la vulgarisation sur le territoire cantonal ;
  2. définir les objectifs ;
  3. coordonner et approuver les programmes annuels.

Art. 7 Bénéficiaires de prestations

Outre les ayants droit définis par la législation fédérale, les employés des administrations cantonale et communales peuvent également bénéficier de prestations de vulgarisation.

Art. 8 Prestations subventionnées

Sont subventionnées les prestations qui : article 16 a. sont prioritaires au sens de l' b. ont un caractère d'intérêt géné c. présentent un lien étroit entre continue à des fins professionnell 2 Le service détermine la part sub l'importance du secteur de product , alinéa 3, de la loi sur l'agriculture vaudoise [A] , ral, et les bénéficiaires et leur activité professionnelle ou leur formation es. ventionnée des frais effectifs sur la base des critères ci-dessus et de ion. A cette fin, il élabore le catalogue de ces prestations et le tarif de facturation correspondant. [A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03)

Art. 9 Programmes annuels

Pour l'accomplissement de tâches de vulgarisation, un programme annuel des prestations servies est établi.

En cas de délégation, la convention ou la décision précise les délais et modalités de présentation et d'approbation des programmes par le service.

Art. 10 Rapport annuel d'évalutation

Le service et les organisations délégataires établissent chaque année un rapport sur les objectifs fixés et les prestations effectuées en regard des programmes annuels.

art. 7 Section III Exploitations agricoles et viticoles de l'Etat ( al. 3 LVLAgr)

Art. 11 Rôle des exploitations

Le service gère des exploitations agricoles et viticoles, principalement à but pédagogique, qui contribuent à la mise en œuvre de la politique agricole du canton.

Les exploitations font partie des établissements de formation professionnelle agricole rattachés au service.

Elles offrent des prestations :

  1. de nature pédagogique en faveur des élèves ;
  2. de vulgarisation et de recherche appliquée pour les professionnels ;
  3. de démonstration à l'attention des professionnels ou du grand public.

Art. 12 Conditions d'exploitation

Dans leur mode de production, les exploitations :

  1. garantissent une exemplarité des pratiques agricoles ;
  2. sont gérées de manière efficiente, sans obligation de rentabilité annuelle ;
  3. produisent, dans le respect des principes du développement durable, des denrées alimentaires ou fourragères, ainsi que des semences et du tabac ;
  4. mettent en valeur des produits de qualité. art. 73 Chapitre III Exploitation des terres en friche ( LVLAgr)

Art. 13

Autorisation préalable article 71 1 Dans les cas prévus à l' ou entretenir des terres e 2 En plus des motifs énumé nuisibles à l'agriculture, de la loi fédérale sur l'agriculture [K] , l'exploitant intéressé à exploiter n friche doit solliciter une autorisation préalable auprès du service. rés par la loi fédérale, la lutte contre la multiplication des plantes invasives à la santé ou à la diversité biologique est considérée comme étant d'intérêt public. [K] Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)

Art. 14 Aire forestière et zones protégées

Lorsque les terres en friche se trouvent dans ou à proximité d'une aire forestière ou de zones protégées en vertu des législations sur les eaux ou sur la protection de la nature, le service définit les limites de l'entretien ou de l'exploitation tolérée.

Il agit en coordination étroite avec les services en charge des forêts, de la faune et de la nature[J] ainsi que des sols, des eaux et de l'assainissement[J] .

[J] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 15 Requête

L'exploitant intéressé à exploiter des terres en friche doit présenter au service une demande d'autorisation qui mentionne les éléments suivants :

  1. la localisation et l'identification cadastrale des parcelles en cause ;
  2. le nom et l'adresse du propriétaire ;
  3. les éléments établissant la nécessité d'exploiter ces parcelles ;
  4. les démarches entreprises auprès du propriétaire ;
  5. le mode d'exploitation envisagé ;
  6. le nom et l'adresse du dernier exploitant connu.

Art. 16 Décision du service

Le service consulte le propriétaire, la commune territoriale et les services concernés selon la nature et la situation des parcelles.

Il statue sur l'autorisation et détermine le mode d'exploitation autorisé et les obligations du requérant.

La décision est notifiée au requérant, au propriétaire des parcelles, aux services concernés, à la commune territoriale et au préfet.

Art. 17 Durée de l'autorisation

L'autorisation est valable pour une durée de trois ans.

Sauf avis contraire du propriétaire ou de l'exploitant parvenant au service dans les six mois précédant l'échéance de l'autorisation, l'obligation de tolérer l'exploitation est prolongée tacitement de trois ans en trois ans.

Chapitre IV Mesures sociales

Art. 18 Définitions

Les prestations de dépannage familial permettent d'assurer le remplacement de la personne en charge des tâches ménagères ou éducatives au sein de la famille paysanne à l'exclusion de toute participation aux travaux agricoles.

Les prestations de dépannage agricole permettent d'assurer le remplacement du chef de l'exploitation ou d'un employé pour les travaux indispensables. Il permet également l'engagement de main d'oeuvre supplémentaire en cas de charge de travail momentanément trop importante sur l'exploitation.

Art. 19 Convention, contrôle et suivi

Les organisations agricoles qui offrent des prestations de dépannage au sens de la loi sur l'agriculture vaudoise [A] dans le Canton de Vaud peuvent obtenir, sur la base d'une convention, une aide financière à hauteur de 50% des frais reconnus par le service pour :

  1. l'organisation de leur service de dépannage ;
  2. les prestations de dépannage fournies.

Les prestations propres non facturées peuvent être prises en compte dans le calcul des frais reconnus.

La convention précise notamment la liste des prestations subventionnées, leurs tarifs, le budget des coûts de fonctionnement du service de dépannage, ainsi que la rémunération des dépanneurs en fonction de leurs qualifications.

L'organisation bénéficiaire fournit annuellement au service un rapport de gestion attestant de l'usage conforme des aides financières octroyées. [A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03) art. 76 Section II Démarches d'assainissement financier ( LVLAgr)

Art. 20 Conditions d'octroi

Un exploitant domicilié dans le Canton de Vaud dont l'exploitation est en situation de crise financière et qui entreprend des démarches d'assistance à la gestion et d'assainissement peut bénéficier d'une aide individuelle versée sous la forme d'un montant forfaitaire unique. Le service établit un barème des forfaits par type de démarche correspondant au 50% du coût moyen estimé des démarches entreprises.

La demande d'octroi doit être formulée auprès du service avant la signature d'un contrat d'assistance avec un organisme ayant des compétences en matière de gestion et d'assainissement financier.

Après examen, le service rend une décision d'octroi et verse le montant de l'aide.

Art. 21 Démarches subventionnées

Les démarches d'assistance à la gestion et d'assainissement financier pouvant faire l'objet d'une aide individuelle sont :

  1. les estimations financières de la valeur du domaine ou des gages ;
  2. les audits économiques de l'entreprise ;
  3. l'étude d'un plan budgétaire ou de trésorerie ;
  4. la définition des mesures de redressement financier de l'exploitation.

art. 77 Section III Bourses de formation ( LVLAgr)

Art. 22 Bénéficiaires

Les personnes domiciliées dans le Canton de Vaud qui entreprennent une formation professionnelle supérieure peuvent obtenir une bourse si elles en font la demande.

Par formation professionnelle supérieure on entend les brevets, maîtrises ou autres titres de formation supérieure :

  1. dans un métier du champ professionnel agricole,
  2. dans un métier du cheval, ou
  3. de paysanne professionnelle.

Art. 23 Requête

La requête est adressée au service avant le début de la formation envisagée ou, à titre exceptionnel, en cours de formation.

Elle est accompagnée du plan de formation, de l'estimation de son coût total et des documents requis par le service.

Art. 24 Conditions financières

Le service examine la situation économique du requérant conformément aux règles fixées par la législation sur l'aide aux études et à la formation [L] .

Une bourse ne peut être octroyée que lorsque le revenu déterminant unique (RDU) est inférieur à 50'000 francs. [L] Loi du 01.07.2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (BLV 416.11)

Art. 25 Montant et versement

Le service rend une décision fixant le montant de la bourse en fonction des coûts de la formation concernée.

En cas de requête en cours de formation, la bourse est fixée au prorata des modules restant pour achever cette formation. Il n'y a pas de versement rétroactif pour les modules déjà effectués ou encore en cours à la date de dépôt de la demande.

Le service verse la bourse en une fois au début de la formation ou, le cas échéant, au début du module suivant la demande en cours de formation.

Art. 26 Remboursement

Le remboursement total ou partiel est régi par la législation sur l'aide aux études et à la formation [L] .

Le service peut renoncer au remboursement en présence de justes motifs empêchant l'accomplissement de la formation entreprise, notamment lors :

  1. du décès ou de la maladie grave du boursier ou d'un de ses proches ;
  2. de la survenance d'un cas de force majeure entravant la bonne marche de l'entreprise du boursier. [L] Loi du 01.07.2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (BLV 416.11)

Chapitre V Dispositions de procédure et de contrôle

Section I Reconnaissance des formes d'exploitation et des communautés

Art. 27 Dépôt des requêtes

Les requêtes de reconnaissance fondées sur l'ordonnance fédérale sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation [D] sont adressées par écrit au service.

Le service fixe les délais ainsi que les documents nécessaires au traitement du dossier. [D] Ordonnance du 07.12.1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation, RS 910.91

Art. 28 Commission consultative

Le service peut soumettre les requêtes de reconnaissance au préavis d'une commission consultative nommée par le Conseil d'Etat.

La commission est formée de cinq membres représentatifs du monde agricole. La présidence et le secrétariat sont assurés par le service.

Art. 29 Notification de la décision

Après vérification du respect des conditions posées par la législation fédérale, le service notifie par écrit au requérant une décision motivée.

Art. 30 Emoluments

Les décisions de refus, d'octroi ou de révocation sont soumises à la perception d'un émolument de 200 francs pour les exploitations et de 300 francs pour les communautés d'exploitations. art. 98 Section II Préposés agricoles et commissaires régionaux ( al. 2 LVLAgr)

Art. 31 Tâches des préposés agricoles

Les préposés agricoles (ci-après : les préposés) effectuent des tâches de renseignement, de recensement, de vérification et de contrôle dans le terrain conformément aux instructions données par le service.

A la demande et à la charge d'autres autorités et avec l'accord du service, ils peuvent être appelés à effectuer d'autres tâches particulières, notamment la fonction d'inspecteur du bétail au sens de la loi d'application de la législation fédérale sur les épizooties [M] .

[M] Loi du 25.05.1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties (BLV 916.41)

Art. 32 Tâches des commissaires régionaux

Les commissaires régionaux (ci-après : les commissaires) et les suppléants des commissaires régionaux (ci-après : les suppléants) participent à la sélection et à la formation des préposés ainsi qu'à l'encadrement et à la supervision de leurs travaux.

Ils sont compétents pour réexaminer les faits dans le terrain en cas de contestation du contrôle des préposés.

Ils collectent et contrôlent les documents établis par les préposés avant de les transmettre au service dans les délais prescrits par celui-ci.

Art. 33 Engagement

Les préposés, les commissaires et les suppléants sont engagés par le chef de service.

Ils sont assermentés par le préfet du district dans lequel ils sont domiciliés.

Sauf dispositions contraires du présent règlement, les préposés, les commissaires et les suppléants sont soumis aux règles du Code des obligations [N] . [N] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Art. 34 Délimitation des arrondissements et régions

Le service délimite les arrondissements et les régions desservis par les préposés et les commissaires.

Au besoin, un arrondissement peut s'étendre sur le territoire de plusieurs communes ou sur une partie du territoire communal, compte tenu du nombre d'exploitations, de l'étendue et de la difficulté du territoire à contrôler.

Art. 35 Droits et devoirs

Les commissaires et les suppléants peuvent également exercer la fonction de préposé.

Les préposés, les commissaires et les suppléants ne peuvent pas exercer de fonction officielle concernant leur propre exploitation. Les préposés sont remplacés par le commissaire ou par son suppléant, ces derniers se remplaçant mutuellement.

Ils doivent se récuser en cas de conflits d'intérêt. Le service désigne alors un remplaçant.

Art. 36 Rémunération

La rémunération des préposés, des commissaires et des suppléants ainsi que le remboursement des frais pour l'utilisation de véhicule à moteur privé pour les déplacements de fonction sont fixés par le Conseil d'Etat.

Section III Contributions fédérales et aides individuelles cantonales

Art. 37 Demandes et annonces préalables

Sous réserve de dispositions particulières, le service fixe et publie, par communiqué officiel, les délais ainsi que les modalités de dépôt des demandes concernant :

  1. les contributions fédérales et les aides individuelles cantonales ;
  2. les inscriptions aux divers programmes y relatifs.

Art. 38 Décision d'octroi

Après vérification du respect des conditions requises, le service notifie au requérant une décision, motivée en cas de refus ou de réduction des montants prévus.

L'octroi des aides individuelles cantonales est conditionné au respect par les requérants des normes légales dans leur exploitation, en particulier en matière sanitaire, environnementale et de protection des animaux. art. 34 Section IV Dispositions spécifiques aux exploitations d'estivage ( al.

LVLAgr)

Art. 39 Champ d'application

Les présentes dispositions concernent les exploitations d'estivage de toutes les régions de production.

Elles sont applicables même en l'absence d'octroi des contributions d'estivage.

Art. 40 Compétences du service

Le service est compétent pour l'exécution des dispositions relatives à l'ordonnance fédérale sur les contributions d'estivage [F] .

Il communique chaque année la liste actualisée des exploitations d'estivage aux autres services concernés, notamment au vétérinaire cantonal et aux préfectures. [F] Ordonnance du 14.11.2007 sur les contributions d'estivage (RS 910.133)

Art. 41 Compétences du vétérinaire cantonal en matière d'estivage

Le vétérinaire cantonal est compétent pour l'exécution des dispositions en matière de protection des animaux, de lutte contre les épizooties, d'utilisation de médicaments vétérinaires ainsi qu'en matière de pacage franco-suisse sous son aspect sanitaire.

Le département auquel il est rattaché édicte à ce titre des directives particulières.

Art. 42 Compétences du préfet

Le préfet assure l'inspection des exploitations d'estivage situées dans son district et désignées chaque année d'entente avec l'organisme en charge de la coordination des inspections.

En cas de besoin et sur demande du service, il mobilise la force publique pour rétablir les situations non conformes.

Art. 43 Commission d'alpage

Dans chaque district concerné, le préfet constitue et préside une commission d'alpage qui comprend :

  1. un contrôleur spécialisé ;
  2. le vétérinaire-délégué ou un vétérinaire officiel ;
  3. le préposé agricole de l'arrondissement concerné.

En cas de besoin, le préfet peut associer à la commission d'autres représentants des services de l'Etat ou des communes.

Une commission restreinte, constituée du contrôleur spécialisé et du préposé agricole, peut être chargée de vérifier le suivi de l'exécution des mesures ordonnées ou remplir d'autres missions confiées par le service.

Chaque service ou organisme assume les frais de son délégué.

Art. 44 Inspections

La commission d'alpage vérifie sur le terrain le respect des conditions posées par l'ordonnance fédérale sur les contributions d'estivage [F] le cas échéant et dans tous les cas par des dispositions spécifiques à l'estivage comprises dans les législations sur les épizooties, la protection de l'environnement, des animaux, des consommateurs et des travailleurs, notamment celles relatives :

  1. à l'identification, à la santé et au bien-être des animaux ainsi qu'à la qualité de la détention ;
  2. à la tenue des registres, journaux et documents d'accompagnement nécessaires ;
  3. à l'entretien du bétail, du pâturage et des clôtures ;
  4. aux surfaces soumises à des mesures de protection de la nature ou des forêts ;
  5. à la quantité et la qualité de l'eau mise à disposition pour l'usage du chalet et l'abreuvage du bétail ;
  6. à la salubrité et la sécurité des bâtiments et des installations d'exploitation ;
  7. au logement des personnes affectées à l'exploitation.

L'inspection a lieu en présence de l'exploitant et, dans la mesure du possible, du propriétaire de l'alpage. [F] Ordonnance du 14.11.2007 sur les contributions d'estivage (RS 910.133)

Art. 45 Suivi des inspections

La commission, respectivement la commission restreinte, établit un rapport d'inspection à l'intention de l'organisme en charge de la coordination des inspections et des divers services concernés. Elle en adresse une copie à l'exploitant en lui précisant les recommandations à suivre.

En cas de non respect des normes ou des conditions, les services sont responsables d'exiger la mise en conformité, de prendre des mesures administratives ou de dénoncer les contrevenants.

Art. 46 Contributions d'estivage

La demande de contributions doit être déposée avant le 31 juillet de chaque année auprès du préposé agricole de l'arrondissement d'estivage. article 38 2 Pour le surplus, les dispositions de l' du présent règlement sont applicables. art. 98 Section V Contrôles et inspections ( LVLAgr)

Art. 47 Compétences

Les contrôles et inspections liés aux contributions fédérales et aux aides individuelles cantonales sont effectués sous la responsabilité du service.

Leur exécution peut être déléguée à des organisations agricoles accréditées ou disposant des aptitudes nécessaires.

Sont réservées les preuves de conformité aux prestations écologiques requises fournies par les article 16 exploitants conformément à l' [E] Ordonnance du 23.10.2013 de l'ordonnance fédérale sur les paiements directs [E] . sur les paiements directs versés dans l’agriculture (RS 910.13)

Art. 48 Instructions et surveillance

Le service édicte les instructions nécessaires et utiles à l'exécution des contrôles et des inspections ainsi qu'à leur suivi, en complément des dispositions fédérales applicables.

Il assure la surveillance et rend compte annuellement des résultats de ces contrôles et inspections aux autorités fédérales.

Art. 49 Modalités des inspections

Les inspections ont lieu en présence de l'exploitant ou de son représentant.

Elles peuvent être effectuées sans préavis, notamment en matière de garde d'animaux.

Art. 50 Contestation

Le service ou l'organisation responsable des contrôles et des inspections informe immédiatement l'exploitant des manquements constatés ou de l'inexactitude de certaines données.

L'exploitant peut contester les résultats du contrôle ou de l'inspection dans les trois jours ouvrables. La contestation doit être adressée par écrit à l'instance responsable du contrôle ou de l'inspection en question. Un second contrôle ou une seconde inspection a lieu dans les 48 heures.

Art. 51

Participation aux frais de contrôle (art. 98 al. 4 LVLAgr) article 47 1 La participation aux frais de contrôles ou d'inspections, au sens des alinéas 2 et 3 de l' présent règlement, mise à la charge des exploitants est déterminée chaque année par le servi le pourcentage applicable au montant des contributions concernées. Le taux est calculé en fo du ce qui fixe nction du coût effectif des contrôles et inspections réalisés.

Avec l'accord préalable des exploitants lors des inscriptions, le montant de cette participation est déduit directement du montant des contributions dues.

A défaut d'accord des exploitants ou en l'absence de contributions, l'organisation responsable des contrôles et des inspections facture directement aux exploitants les coûts effectifs des contrôles et inspections. art. 100 Chapitre VI Système d'information agricole ( LVLAgr)

Art. 52 Objectifs

Le service met en place un système d'information qui vise à :

  1. simplifier l'administration et le travail des usagers et mieux coordonner les contrôles des données agricoles en matière d'application des dispositions agricoles, vétérinaires et alimentaires de niveau fédéral et cantonal ;
  2. faciliter la gestion et le suivi des dossiers administratifs relatifs au financement et à la réalisation des investissements agricoles ;
  3. permettre un monitoring des données agricoles apte à répondre aux besoins cantonaux, comme l'évaluation d'impacts lors de modifications des dispositions fédérales ou en tant qu'observatoire du marché ;
  4. construire un dispositif apte à minimiser les impacts, tant financiers qu'organisationnels, notamment dans le domaine de la traçabilité des données, du contrôle interne, de l'acquisition et de la gestion de géodonnées.

Chapitre VII Dispositions finales

Art. 53 Abrogations

Le présent règlement abroge les actes législatifs suivants :

  1. le règlement du 21 décembre 1983 sur la prévention des accidents dans l'agriculture (RPAA) ;
  2. le règlement du 30 juin 1999 d'application de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (RVOPD) ;
  3. le règlement du 30 juin 1999 d'application de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (RVOTerm) ;
  1. le règlement du 30 juin 1999 d'application de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur les contributions à la surface et à la transformation dans la culture des champs (RVOCCCh) ;
  2. le règlement du 13 décembre 1995 concernant l'apprentissage et l'examen de fin d'apprentissage de la profession d'agriculteur (RAPA) ;
  3. le règlement du 18 décembre 1986 concernant l'apprentissage et l'examen de fin d'apprentissage de la profession de viticulteur (RAPV) ;
  4. le règlement du 11 septembre 1996 concernant l'apprentissage et l'examen de fin d'apprentissage de la profession de caviste (RAPC) ;
  5. le règlement du 7 juin 2004 concernant les commissaires régionaux et les préposés agricoles (RPCC) ;
  6. le règlement du 30 juillet 1965 de la Station cantonale d'arboriculture (RSCA) ;
  7. l'arrêté du 5 août 1966 concernant les arboriculteurs patentés (AAP) ;
  8. l'arrêté du 24 février 1967 sur les pépiniéristes-arboriculteurs autorisés (APAA) ;
  9. le règlement du 7 août 2000 fixant les conditions de l'estivage et de l'hivernage (RCEH) ;
  10. le règlement du 7 août 2000 d'application de l'ordonnance fédérale du 29 mars 2000 sur les contributions d'estivage (RVOCest).

Art. 54 Exécution et entrée en vigueur

Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en en vigueur le 1er janvier 2011.