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910.03

LOI sur l'agriculture vaudoise

LVLAgr

Préambule

LOI 910.03

sur l'agriculture vaudoise

(LVLAgr)

du 7 septembre 2010

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

article 59 vu l' vu la vu la vu la vu le décrè [A] C [B] L [C] L [D] L Titre Chapi

de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 [A] loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture [B] loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle [C] loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [D] projet de loi présenté par le Conseil d'Etat te onstitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01) oi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1) oi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10) oi fédérale du 22.06.1979 sur l'aménagement du territoire (RS 700) I Dispositions générales tre I Généralités

transformation actifs dans le domaine des produits agricoles.

3 Cette aide financière est octroyée sous la forme d'un forfait ne devant pas dépasser 50% des coûts

annuels de fonctionnement de l'OVCA.

1 Modifié par la loi du 10.12.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014

Art. 1 But

La présente loi a pour but de maintenir et de promouvoir une production agricole vivrière et de qualité, rémunératrice, respectueuse de l'environnement et répondant aux besoins du marché et de la société. Elle s'inscrit dans le respect des principes de développement durable et de souveraineté alimentaire.

Elle règle dans le Canton de Vaud l'application de la loi fédérale sur l'agriculture [B] et institue des dispositions propres au canton. [B] Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)

Art. 2 Objectifs

L'Etat prend des mesures subsidiaires, instituées en complément de celles prises par la Confédération, visant à :

  1. favoriser le maintien d'une agriculture productrice, la création d'une valeur ajoutée, l'innovation et la conquête de nouveaux marchés ;
  2. offrir aux exploitants agricoles une formation professionnelle adaptée et des prestations performantes de transmission des connaissances professionnelles ;
  3. accompagner le développement rural et la reprise des exploitations, contribuer à l'amélioration des structures individuelles et collectives et préserver les terres agricoles ;
  4. encourager la préservation des ressources naturelles, de la biodiversité et des paysages, veiller à l'approvisionnement en énergie et au développement des énergies renouvelables dans les exploitations ;
  5. soutenir les familles paysannes et améliorer les conditions de travail dans l'agriculture ;
  6. appliquer la politique agricole fédérale et cantonale de manière efficiente et simple, en évaluer les impacts économiques, sociaux et environnementaux, coordonner les contrôles et gérer le système d'information agricole ;
  7. favoriser la mise en place de réseaux écologiques.

Art. 3 Champ d'application

La présente loi s'applique à tous les secteurs de l'agriculture qui comprend :

  1. la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente ;
  2. le traitement, le stockage et la vente des produits dans l'exploitation de production ;
  3. l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.

Elle s'applique de manière restreinte et dans une mesure similaire à la loi fédérale sur l'agriculture [B] , à l'horticulture productrice, à la pêche exercée à titre professionnel, à la pisciculture et à l'apiculture.

Les législations spéciales, relatives à la viticulture [E] et aux améliorations foncières[F] , sont réservées. [B] Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1) [E] Loi du 21.11.1973 sur la viticulture (BLV 916.125) [F] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 913.11)

Art. 4 Statut du conjoint non exploitant

L'Etat veille à une juste reconnaissance de la collaboration que le conjoint non exploitant apporte à l'exploitation agricole par son travail ou sa contribution financière.

Le département encourage la mise en valeur des compétences du conjoint non exploitant par une offre appropriée en matière de formation et de vulgarisation.

Art. 5 Terminologie

Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Chapitre II Organisation

Art. 6 Conseil d'Etat

Dans le cadre de la présente loi, le Conseil d'Etat définit la politique cantonale en matière d'agriculture.

Au moins une fois par législature, il présente un rapport sur cette politique et ses effets au Grand Conseil qui en prend acte.

Il peut conclure des conventions avec d'autres cantons, d'autres régions limitrophes ou transfrontalières, et adhérer à des organismes particuliers, publics ou privés. Il peut déléguer cette compétence au chef du département en charge de l'agriculture[G] . [G] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 7 Département en charge de l'agriculture

Le département en charge de l'agriculture (ci-après : le département)[G] est l'autorité compétente en matière d'agriculture. Sauf disposition contraire, il accomplit les tâches qui lui sont attribuées par la présente loi et qui sont attribuées à l'autorité cantonale par le droit fédéral.

Il exerce ses compétences et tâches par l'intermédiaire du service en charge de l'agriculture (ci-après : le service), sous réserve des compétences attribuées au chef du département.

En vue de préserver le patrimoine agricole et viticole de l'Etat ou à des fins de formation, de recherche appliquée et de vulgarisation, le département peut exercer des activités de production agricole dans le respect des principes du développement durable. [G] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 8 Délégation

Le chef du département peut déléguer l'exécution de certaines tâches prévues par la présente loi à des personnes morales de droit public ou de droit privé, notamment des organisations professionnelles actives dans le secteur agricole vaudois.

Les tâches publiques visées sont celles prévues par la présente loi et celles découlant de tâches fédérales contraignantes.

Des indemnités sont versées en compensation de l'accomplissement de ces tâches.

Art. 9 Collaboration et coordination

Dans les missions qui lui sont attribuées par la présente loi ou ses dispositions d'exécution[H], le département collabore avec les autres services de l'Etat, la Confédération, les cantons et les communes.

Il coordonne les mesures et les aides fondées sur la présente loi avec les autorités en charge notamment des politiques de la formation professionnelle, de la santé publique et animale, de la viticulture, de la promotion économique, du développement régional, du logement et du tourisme, des améliorations foncières et de l'aménagement du territoire, de la nature et du paysage, ainsi que de l'environnement.

Dans les cas de diversification, il veille au respect des règles applicables aux secteurs professionnels concernés. [H] Règlement du 15.12.2010 d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03.1)

Art. 10 Préservation des terres

Le service est consulté lors de l'étude de tout projet d'infrastructures ou de planification territoriale entraînant des pertes de surfaces agricoles.

Il évalue l'impact de ces projets sur l'exploitation agricole et la prise en compte des intérêts de l'agriculture.

Titre II Formation, recherche et vulgarisation

Chapitre I Formation professionnelle initiale et supérieure

Art. 11 Principe

L'Etat promeut les métiers de l'agriculture et du monde rural ainsi que leurs formations, notamment par des actions d'orientation professionnelle.

Art. 12

Etablissements de formation article 11 1 Le Conseil d'Etat développe des établissements pour les formations citées à l' ou pour de nouvelles filières de formation si les besoins du monde du travail l'exigent.

Ces établissements contribuent à la mise en oeuvre de la politique agricole.

Ils peuvent délivrer des diplômes d'école pour des formations spécifiques.

Art. 13 Formation professionnelle initiale et supérieure

Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la formation initiale agricole et la formation supérieure agricole sont régies par la législation sur la formation professionnelle[I] .

Le Conseil d'Etat organise et peut soutenir par une aide financière les filières de formation supérieure pour les métiers de l'agriculture, notamment celle de la paysanne professionnelle.

L'aide financière peut couvrir jusqu'à l'entier des coûts de ces formations, y compris les frais des examens. Elle est calculée notamment en fonction :

  1. des exigences fédérales en la matière ;
  1. des accords intercantonaux de mise en œuvre.

Les formations initiale et supérieure peuvent être déléguées. [I] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)

Art. 14 Hautes écoles spécialisées

L'Etat participe à la création des hautes écoles spécialisées des métiers de l'agriculture et du monde rural.

Le département soutient par une aide financière le fonctionnement de ces écoles conformément au droit intercantonal.

Chapitre II Recherche, formation continue et vulgarisation

Art. 15 Recherche appliquée

Le département assure la recherche appliquée dans le canton en complément des programmes d'activité des stations fédérales de recherche et d'essais.

Il vérifie et adapte aux conditions régionales les nouvelles connaissances agronomiques qui permettent d'atteindre les objectifs de la présente loi.

Il diffuse ces connaissances auprès des exploitants en coordination avec les prestataires de formation continue et de vulgarisation.

Ces tâches peuvent être déléguées.

Le département peut fournir à des tiers des prestations commerciales de recherche appliquée et d'analyses aux conditions suivantes :

  1. avoir un lien étroit avec les domaines de recherche appliquée ;
  2. être facturées au prix du marché.

Art. 16

Vulgarisation article 136 1 En application de l' continue et de vulgari permettent aux exploit 2 La législation fédér 3 Sont prioritaires le a. de formation contin b. de conseil d'exploi c. d'appui technique d , alinéa 2 LAgr [B] , le département assure des prestations de formation sation utiles au développement de l'agriculture et de l'espace rural et qui ations agricoles de s'adapter à l'évolution des conditions cadres. ale définit les bénéficiaires, les domaines d'activité et les prestations offertes. s activités : ue visant le développement de l'esprit d'entreprise ; tation permettant à l'agriculture d'assurer sa fonction productive ; ans le domaine de la préservation des ressources et de l'environnement ;

  1. d'animation de projets collectifs et recherche de collaborations avec d'autres acteurs dans l'espace rural ;
  2. d'amélioration de la qualité, de l'hygiène et de la différenciation des produits indigènes.

Tout ou partie des tâches de formation continue et de vulgarisation peuvent être déléguées. [B] Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)

Art. 17 Système de connaissance

Le département veille à la coordination entre la formation, la recherche et la vulgarisation agricoles au niveau cantonal et intercantonal.

Titre III Promotion de l'économie agricole

Chapitre I Généralités

Art. 18 Principes

L'Etat contribue au développement des capacités concurrentielles et innovatrices des différentes branches de production de l'agriculture vaudoise.

Il favorise le maintien ainsi que la création de filières économiques, génératrices de valeur ajoutée pour l'agriculture, reliant notamment les producteurs et les transformateurs aux consommateurs.

Il privilégie les stratégies visant à fédérer, responsabiliser et unir les producteurs, ainsi que la coopération pour le développement de nouveaux produits et de nouveaux marchés.

Il encourage la promotion et la qualité des produits agricoles, leur différenciation sur le marché ainsi que la proximité et la diversification des formes de commercialisation.

Il accompagne les projets d'infrastructures nécessaires à une exploitation professionnelle et rationnelle du sol.

Art. 19 Application restreinte

La viticulture et l'horticulture productrice peuvent bénéficier des mesures du Chapitre II du présent

Titre pour les actions de promotion réalisées en commun avec d'autres secteurs de production ou de

Chapitre II Promotion de l'image

Art. 20 Information aux consommateurs

Le département veille à une information appropriée et indépendante des consommateurs sur les produits agricoles vaudois et les signes de qualité publics.

Art. 21 Attractivité du monde rural

Le département peut soutenir par une aide financière les projets destinés à favoriser le rapprochement de l'agriculture avec la population et à rendre attractif le territoire rural.

L'aide financière couvre jusqu'à 35% des coûts d'accompagnement et de promotion des activités d'agritourisme et de vente directe fournies par des organisations actives dans ce domaine.

L'aide financière couvre l'entier des coûts des prestations de services ou des activités annexes à l'agriculture fournies par des organisations ou des exploitants agricoles en vue de la sensibilisation active des jeunes générations.

Art. 22 Image de l'agriculture vaudoise

Le département peut soutenir par une aide financière les initiatives collectives de promotion coordonnées de l'image de l'agriculture vaudoise, notamment :

  1. l'organisation de manifestions de promotion ;
  2. les actions de promotion ciblée valorisant la production vaudoise.

L'aide financière peut couvrir l'entier de ces mesures lorsqu'elles sont d'envergure exceptionnelle ou qu'elles sont ordonnées par l'Etat.

Art. 23 Exemplarité de l'Etat

Le Conseil d'Etat favorise la consommation de produits agricoles locaux dans les manifestations, organisées par ses services ou ayant bénéficié de subventions, ainsi que dans les établissements gérés par l'administration cantonale.

La législation en matière de marchés publics[J] est réservée. [J] Loi du 24.06.1996 sur les marchés publics (BLV 726.01)

Chapitre III Promotion et valorisation des produits

Section I Produits agricoles

Art. 24 Promotion des produits agricoles vaudois

Le département peut soutenir par une aide financière les initiatives collectives de groupements de producteurs ou d'interprofessions ayant pour objet :

  1. des campagnes de promotion des ventes de produits identifiés par un signe de qualité public, par la article 26 marque prévue à l' des organisations b. la reconnaissan c. la promotion de d. des actions vis ou par une marque détenue à titre prépondérant par des producteurs, agricoles ou des organismes régionaux ; ce par un signe distinctif de qualité ou de provenance ; l'élevage au travers de structures régionales ; ant à favoriser le rapprochement de l'agriculture avec les consommateurs.

L'aide financière couvre 30% des coûts et des prestations en nature. Aucune réduction n'est opérée en vertu de l'affectation des moyens découlant des articles 37 et 38. article 84 3 Cette proportion peut être augmentée dans la limite de l' vise de manière coordonnée au moins trois secteurs ou branc , alinéa 1, si la promotion envisagée hes de production ou qu'elle intervient en collaboration avec d'autres secteurs de l'économie.

Le département peut soutenir la coopération intercantonale ou transfrontalière ayant pour but le développement, la promotion et la certification des produits agricoles par une aide financière calculée notamment en fonction des accords intercantonaux.

Art. 25 Désignation "Produit fermier"

Le Conseil d'Etat peut établir des dispositions sur les conditions de production à respecter pour désigner un produit agricole par le terme "Produit fermier", ainsi que sur les conditions de leur certification et du contrôle de l'usage de cette désignation.

Sont considérés comme produits fermiers, les denrées alimentaires produites, transformées et élaborées dans l'exploitation par le producteur.

Les dispositions fédérales spécifiques sont réservées.

Art. 26 Label du Pays de Vaud

L'Etat peut être titulaire d'une marque garantissant la provenance vaudoise et la qualité des produits de l'agriculture.

Le Conseil d'Etat fixe les critères garantissant la provenance vaudoise et la qualité des produits, ainsi que les conditions d'utilisation et de certification.

Section II Projets de développement

Art. 27 Etudes économiques

Le département peut soutenir par une aide financière les groupements ou organismes agricoles qui mènent des études économiques visant la diversification, la recherche de débouchés et l'amélioration de la valeur ajoutée de l'activité agricole régionale ou cantonale.

L'aide financière peut couvrir jusqu'à l'entier des coûts de ces études. Elle est calculée notamment en fonction :

  1. de l'intérêt du projet par rapport aux objectifs de l'alinéa 1 ;
  2. de l'impact potentiel sur l'économie régionale.

Art. 28 Projets innovants

Le département peut soutenir par une aide financière les projets individuels ou collectifs ayant pour but la production, la transformation, l'élaboration ou la commercialisation de produits agricoles et agroalimentaires innovants.

L'aide financière est calculée notamment en fonction :

  1. du degré d'innovation du projet ;
  2. du potentiel de valeur ajoutée.

Art. 29 Projets de développement régional agricole

Le département peut soutenir par une aide financière et offrir des prestations de services lors de l'étude et de la phase de démarrage de projets de développement régional agricole au sens des articles 93, alinéa 1, lettre c) et 107, alinéa 1, lettre d) LAgr [B] .

L'aide financière est fixée notamment en fonction de l'intervention de la Confédération et des critères du droit fédéral.

Le chef du département est compétent pour approuver les projets et signer les conventions avec la Confédération et les prestataires de services. [B] Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)

Art. 29a Conversion des vergers

Le département peut soutenir par une aide individuelle les exploitants arboricoles pour les plantations fruitières visant la conversion du verger commercial aux conditions du marché et à l'évolution des conditions de production et environnementales.

L'aide financière est versée en une fois sur la base d'un forfait par espèce fruitière et à la surface nouvellement plantée sur territoire vaudois, aux conditions fixées par le Conseil d'Etat. Un montant maximal par exploitation peut être fixé en fonction des disponibilités budgétaires.

L'aide porte sur une surface minimale de 2'000 m2 par exploitation et le demandeur doit être au bénéfice d'une formation arboricole spécialisée.

Dans les cinq ans après la date de plantation, le département peut exiger la restitution de l'aide en cas de cessation de production ou de défaut d'entretien majeur, cas de rigueur exclus.

Section III Marchés agricoles

Art. 30 Marchés surveillés de bétail

Le département peut soutenir par une aide financière les organisations qui mettent en place les marchés publics surveillés.

L'aide financière est fixée sous forme d'un forfait par tête de bétail participant aux marchés. Elle peut couvrir jusqu'à l'entier des coûts d'organisation, à concurrence d'un nombre maximum d'animaux.

Le département peut octroyer des aides individuelles, calculées à la tête de bétail, aux producteurs de bétail participant aux campagnes spéciales étendues à l'ensemble des zones de production.

Modifié par la loi du 09.12.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015

Art. 31 Transparence des marchés

Le département peut soutenir par une aide financière les organisations qui mettent sur pied d'autres formes de commercialisation qui assurent la transparence des marchés.

L'aide financière est calculée en fonction :

  1. de l'importance relative du secteur de marché concerné ;
  2. du déséquilibre concurrentiel du marché.

Art. 32 Connaissance de l'économie agricole

Le département mesure et valorise l'impact de l'agriculture dans l'économie cantonale.

Il peut soutenir par une aide financière les organisations qui offrent des prestations d'observation des marchés agricoles aux niveaux cantonal, régional ou national.

Chapitre IV Promotion de l'agriculture de montagne

Art. 33 Agriculture de montagne et en zones reconnues difficiles

Le département peut octroyer des aides individuelles, calculées à la surface ou au nombre d'animaux, aux agriculteurs exerçant leur activité dans des zones reconnues difficiles, notamment dans les zones de montagne et d'estivage.

Art. 34 Gestion des estivages (Gest'Alpe)

Le département assure la recherche et la vulgarisation de méthodes d'exploitation des estivages adaptées à l'environnement alpestre et à la qualité patrimoniale des alpages. Ces tâches peuvent être déléguées.

Il peut soutenir par une aide financière les organisations assurant la promotion de l'économie alpestre, conjointement aux tâches de l'alinéa 1. Cette aide financière peut prendre la forme d'un forfait pour les manifestations communes aux organisations concernées.

Le département coordonne l'application de la politique agricole avec les autres mesures régissant les exploitations d'estivage en concertation avec l'ensemble des milieux intéressés.

Chapitre V Solidarité professionnelle

Section I Taxes professionnelles

Art. 35 Assujettissement

Tout producteur de légumes destinés à la vente est tenu de payer une taxe professionnelle maraîchère annuelle dont le montant est proportionnel à la surface qu'il cultive en légumes sur le territoire cantonal.

Tout producteur de fruits destinés à la vente est tenu de payer une taxe professionnelle arboricole annuelle dont le montant est proportionnel à la surface qu'il consacre à l'arboriculture fruitière sur le territoire cantonal, à l'exception des vergers hautes-tiges.

Le producteur est soumis à la taxe à partir d'une surface cultivée minimale, par branche de production. Il doit annoncer la totalité des surfaces concernées qu'il exploite.

Le service est compétent pour percevoir les taxes auprès des assujettis.

Les décisions d'assujettissement peuvent être contestées par voie de réclamation au sens de la loi vaudoise sur la procédure administrative [K] . [K] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 36 Montant et modalités

Le taux de la taxe arboricole et le taux de la taxe maraîchère, ainsi que les modalités de perception et la surface minimale d'assujettissement, sont fixés tous les 2 ans par arrêté du Conseil d'Etat, sur proposition des organisations de branche représentatives des producteurs assujettis et après préavis du département.

Le chef du département est compétent pour désigner pour chacune des taxes une organisation de branche représentative des producteurs assujettis.

Pour chaque taxe, le montant maximal est de 10'000 francs par exploitation.

Art. 37 Affectation

Le montant des taxes est encaissé dans deux fonds distincts au bilan de l'Etat.

Il est redistribué intégralement sous la forme de subvention aux organisations de branche représentatives des producteurs assujettis, sous déduction des frais administratifs engendrés pour l'Etat.

La subvention est destinée à financer les tâches d'intérêt public suivantes :

  1. l'information des producteurs sur les conditions du marché des fruits ou des légumes, y compris les enquêtes et les contrôles nécessaires ;
  2. la promotion commerciale, écologique et pédagogique des fruits et légumes de provenance vaudoise ;
  3. la tenue, sur la base d'enquêtes périodiques, du rôle des producteurs assujettis ;
  4. la formation continue, le perfectionnement professionnel et le conseil technique.

La subvention couvre l'entier des coûts liés à l'exécution de ces tâches, sous réserve de l'obtention d'autres subventions, fédérales ou cantonales.

Section II Contributions professionnelles à caractère obligatoire

Art. 38 Principe

Une contribution financière perçue auprès de ses membres par une organisation représentative d'une branche de production ou de l'agriculture vaudoise peut être étendue par le Conseil d'Etat à tous les professionnels de la branche concernée pour autant qu'elle ne puisse pas bénéficier de mesures art. 35 analogues en vertu du droit fédéral ou cantonal ( 2 Est réputée représentative toute organisation r vaudoises concernées par un produit ou un groupe , 36 et 37 de la présente loi). egroupant plus de 60% des exploitations agricoles de produits et au moins 50% des quantités produites.

Seules peuvent requérir l'extension les organisations qui n'exercent pas elles-mêmes d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation ou de la vente et si elles ont adopté l'introduction de cette contribution à la majorité des deux tiers de leurs membres.

Le Conseil d'Etat déclare la force obligatoire pour les contributions qui sont affectées exclusivement à :

  1. la promotion de la qualité et des ventes des produits agricoles ;
  2. l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du marché par l'amélioration et la diffusion de la connaissance de la production et des marchés ;
  3. la mutualisation des risques naturels ou climatiques.

L'organisation est tenue de percevoir et de gérer les contributions professionnelles conformément aux conditions de l'alinéa 4. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation et l'ensemble des contributeurs doit avoir accès ou bénéficier de manière équitable des prestations auxquelles les contributions sont affectées.

L'organisation rend compte annuellement au Conseil d'Etat de la gestion de ces contributions.

Art. 39 Procédure

Les requêtes d'extension font l'objet d'un examen préalable et sont publiées dans la "Feuille des avis officiels du Canton de Vaud". Elles peuvent faire l'objet d'une opposition dans un délai de 30 jours.

A l'échéance de la procédure d'opposition, le Conseil d'Etat décide de la force obligatoire et fixe, par voie d'arrêté pour une durée maximale de 5 ans, le cercle des assujettis et l'assiette de la contribution.

Le montant de la contribution est fixé pour chaque assujetti en fonction de la surface cultivée ou du cheptel vif détenu. Ce montant ne peut dépasser 10'000 francs par assujetti et par contribution.

Sont exclus du cercle des assujettis les producteurs cultivant une surface inférieure à 0,2 hectare ou détenant moins de 5 unités de gros bétail dans le secteur de production concerné par la contribution.

En cas d'utilisation non conforme ou impossible des contributions perçues, ainsi qu'en cas de article 38 violation des règles de l' Le département ordonne le , le Conseil d'Etat retire par voie d'arrêté la force obligatoire accordée. remboursement des contributions indûment perçues auprès des assujettis.

Titre IV Aides aux investissements ruraux

Chapitre I Dispositions générales

Art. 40 Principes

L'Etat contribue au financement des besoins d'investissements et de trésorerie de l'agriculture par : art. 78ss a. la gestion et l'octroi des aides fédérales et cantonales aux exploitations paysannes ( LAgr[B]) ; art. 105ss b. l'octroi et la gestion des crédits d'investissements fédéraux ( c. l'établissement d'un régime cantonal de soutien à l'investissem LAgr) ; ent rural ; art. 93ss d. l'octroi des contributions aux améliorations structurelles ( LAgr) dont dispose la loi sur les améliorations foncières ;

  1. le soutien aux opérations de cautionnement agricole. [B] Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)

Art. 41 Institutions de crédits agricoles

Les institutions de crédits agricoles sont :

  1. le "Fonds d'investissements agricoles" (ci-après : le FIA), chargé de l'application des dispositions de la loi fédérale sur l'agriculture en matière d'aide aux exploitations paysannes et de crédits d'investissements ;
  2. le "Fonds d'investissement rural" (ci-après : le FIR), chargé du soutien cantonal à l'investissement rural ;
  3. l'"Office vaudois de cautionnement agricole" (ci-après : l'OVCA), qui assure le cautionnement de prêts bancaires destinés à la trésorerie des exploitations agricoles.

Les FIA et FIR sont des établissements de droit public dotés de la personnalité juridique, indépendants de l'administration cantonale, à l'exception de sa gestion et de sa surveillance financières. L'OVCA est une société coopérative de droit privé créée avec le soutien de l'Etat et déclarée d'intérêt public.

Les institutions de crédits agricoles coordonnent leurs interventions, entre elles, ainsi qu'avec les autres organismes de financement de l'agriculture vaudoise.

La gérance des FIA et FIR, ainsi que les tâches qui découlent de cette mission, peuvent être déléguées par le chef du département.

La surveillance des activités de ces institutions est assurée par le département.

Art. 42 Fonds publics

Le FIA est constitué de fonds fédéraux et de fonds cantonaux.

Le FIR est constitué de fonds cantonaux dont la dotation de base est de 120 millions de francs.

Les remboursements des prêts sont affectés à l'octroi de nouveaux prêts.

Art. 43 Conseil d'administration

Le Conseil d'Etat nomme pour la durée d'une législature les membres du Conseil d'administration des FIA et FIR.

Le Conseil d'administration, en tant qu'organe commun, gère et administre ces établissements.

Art. 44 Frais d'administration et de gestion

L'Etat couvre l'entier des frais d'administration et de gestion du FIA par une subvention.

Les frais d'administration et de gestion du FIR sont couverts, dans l'ordre, par les intérêts produits par les liquidités disponibles du fonds, par une contribution annuelle pouvant être perçue auprès des bénéficiaires de prêts et, cas échéant, par la subvention prévue à l'alinéa suivant.

bis Une subvention forfaitaire peut être accordée au FIR pour couvrir une partie de ses frais d'administration et de gestion. Le département est compétent pour l'octroi et le suivi de la subvention. Les dispositions du titre VIII de la présente loi s'appliquent pour le surplus.

En cas de délégation, les frais d'administration et de gestion du FIR sont versés sous la forme d'une aide financière à l'organisation chargée de la gérance.

Les autorités, organes, offices et établissements de l'Etat et des communes prêtent gratuitement leur concours à l'application du présent Titre.

Les actes, tels que contrats de prêts, reconnaissances de dettes, réquisitions au Registre foncier, titres hypothécaires, établis pour le compte du FIA, du FIR et de l'OVCA, avec ou sans gage immobilier, sont exonérés du droit de timbre cantonal et de tout émolument.

Art. 45 Garanties réelles et gestion des risques

La détermination des risques de perte, la constitution de provisions y afférentes, la gestion du contentieux et le recouvrement des créances du FIA, du FIR et de l'OVCA peuvent être confiés à une institution indépendante de mutualisation des risques.

Le FIA, le FIR et l'OVCA peuvent, avec d'autres institutions publiques de crédits, accepter de leurs débiteurs la constitution de garanties, mobilières ou immobilières, communes pour leurs créances. Les conditions ainsi que les relations entre les institutions créancières sont réglées entre elles par convention soumise à l'approbation du Conseil d'Etat. Les articles 73 et suivants de la loi fédérale sur le droit foncier rural[L] sont réservés.

Le Conseil d'Etat arrête les exigences en matière de garanties. [L] Loi fédérale du 04.10.1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11)

Modifié par la loi du 10.12.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014

Chapitre II Le Fonds d'investissements agricoles

Art. 46 Compétences du Conseil d'administration

Dans le cadre de l'exécution des mesures fédérales, le Conseil d'administration est compétent pour : art. 79 a. octroyer, demander la restitution et révoquer l'aide aux exploitations paysannes ( ,

et 83 LAgr[B]) ;

  1. octroyer, demander la restitution et révoquer les crédits d'investissements pour l'amélioration des art. 91 structures ( , al. 1, litt. b), 105 et 109 LAgr) ; article 92 c. assurer la surveillance des crédits d'investissements en vertu de l' LAgr. [B] Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)

Art. 47 Couvertures des pertes

Le FIA constitue des provisions pour la couverture des pertes et frais de procédure éventuels.

En cas d'insuffisance des provisions et sur requête du Conseil d'administration du FIA, le Conseil d'Etat décide de la couverture des pertes par l'Etat, sous déduction de la part due à ce titre par la Confédération.

Chapitre III Le Fonds d'investissement rural

Art. 48 Prêts à l'investissement rural

Dans les limites des fonds disponibles, le FIR alloue des prêts sans intérêt, ne dépassant pas 60% du coût total de l'investissement prévu, pour :

  1. la reprise et l'acquisition d'entreprises agricoles ou d'immeubles complémentaires ;
  2. les investissements des entreprises ou des groupements d'entreprises agricoles ;
  3. les investissements des groupements d'entreprises, ou de personnes morales à prépondérance agricole regroupées en filières, pour le stockage, la transformation et la commercialisation collective des produits agricoles ;
  4. l'aménagement d'infrastructures d'intérêt régional dans l'espace rural, dans le cadre de projets de article 107 développement régional agricole au sens de l' 2 Des prêts extraordinaires, ne dépassant pas , alinéa 1, lettre d) LAgr [B] . 70% du coût total de l'investissement prévu, peuvent également être octroyés en vue de favoriser :
  5. la reprise d'exploitation par de jeunes agriculteurs hors du cadre familial ou dans les zones difficiles ;
  6. les investissements des entreprises agricoles pour lesquels la présente loi prévoit d'allouer des prêts du FIR en vertu du Titre V.

Le FIR peut accorder des crédits-relais jusqu'à 100% du coût d'un investissement prévu aux alinéas précédents, dans l'attente du versement garanti d'une prestation financière équivalente.

Le Conseil d'Etat établit la liste des investissements qui peuvent bénéficier d'un prêt du FIR. [B] Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)

Art. 49 Bénéficiaires

Peuvent être mis au bénéfice de prêts du FIR, à condition que leur centre d'exploitation soit situé dans le canton :

  1. les personnes physiques qui disposent économiquement d'une entreprise agricole, d'une entreprise d'horticulture productrice ou d'une exploitation d'estivage ;
  2. les personnes morales majoritairement en mains d'exploitants qui disposent de telles entreprises ou d'une exploitation d'estivage ;
  3. les communes qui sont propriétaires d'entreprises agricoles affermées ou d'installations d'intérêt article 48 régional dans l'espace rural au sens de l' 2 Les vignerons tâcherons, ainsi que les p bénéficier uniquement des prêts individuel , alinéa 1, lettre d). êcheurs, pisciculteurs et apiculteurs professionnels, peuvent s liés à la reprise et au développement de l'exploitation.

Art. 50 Conditions d'octroi

Les prêts du FIR sont accordés sur la base d'un taux forfaitaire adapté au type de prêt et d'un montant maximum par exploitation.

La durée maximale de remboursement est de 25 ans.

La pérennité économique de l'entreprise bénéficiant d'un prêt du FIR doit être démontrée.

L'octroi des prêts est subordonné à d'autres charges et conditions.

Art. 51 Restitution

Tout ou partie d'un prêt sera restituée en cas :

  1. de changement d'utilisation d'un immeuble grevé de droits de gage en faveur du FIR ;
  2. d'aliénation à un tiers d'un immeuble grevé de droits de gage en faveur du FIR ;
  3. de diminution de la valeur réelle des gages ;
  4. de non respect des conditions et des charges.

Le remploi dans des investissements agricoles améliorant la structure de l'entreprise ou dans la constitution d'un capital de prévoyance permet de lever cette obligation.

Art. 52 Couverture des pertes

Les prêts du FIR sont garantis par des sûretés réelles, exceptionnellement personnelles.

Le FIR constitue les provisions nécessaires au moyen des intérêts produits par les liquidités disponibles du fonds.

Si les intérêts sont insuffisants, la contribution annuelle perçue auprès des débiteurs du fonds peut être adaptée et utilisée en complément.

Art. 53 Acquisitions

Le FIR a la faculté d'acquérir des biens-fonds lorsque leur réalisation forcée ne permet pas de désintéresser l'ensemble des créanciers hypothécaires de droit public ou de l'OVCA.

Le FIR administre les biens-fonds dont il est devenu propriétaire jusqu'à leur réalisation, laquelle interviendra en principe dans les 5 ans.

Art. 54 Compétences du Conseil d'administration

Dans les limites de la loi et des disponibilités du fonds, le Conseil d'administration est compétent pour :

  1. octroyer et révoquer les prêts du FIR et en arrêter les charges et conditions ;
  2. charger la gérance de délivrer les autorisations anticipées ;
  3. fixer les priorités et les limites d'intervention, le taux forfaitaire, ainsi que les modalités de remboursement selon la nature des investissements ;
  4. fixer le taux de la contribution annuelle prélevée, jusqu'à concurrence d'un taux maximum fixé par le Conseil d'Etat ;
  5. exiger la restitution des prêts ;
  6. décider de l'acquisition de biens-fonds dans le cadre d'une réalisation forcée et de leur revente ultérieure ;
  7. mettre en place un système de contrôle interne et de gestion des risques financiers.

Chapitre IV Office vaudois de cautionnement agricole

Art. 55 Cautionnement agricole

Le Grand Conseil octroie la garantie financière de l'Etat à l'OVCA.

Le département peut soutenir l'OVCA par une aide financière annuelle non limitée dans le temps, au

titre de sa participation aux frais de gestion et de prévention des risques financiers.

Titre V Agroécologie

Art. 56 Principes

L'Etat encourage une agriculture respectueuse de l'environnement. Son action vise la réduction des charges sur l'environnement, l'utilisation durable des ressources naturelles et de l'énergie, ainsi que l'amélioration de la qualité écologique dans l'agriculture.

Dans les limites de la législation fédérale, les organismes génétiquement modifiés sont exclus de la production des aliments et des végétaux.

Les aides individuelles du présent Titre ne sont octroyées que si les dispositions de la législation sur la protection des eaux [M] , de l'environnement [N] et des animaux [O] applicables à l'agriculture sont respectées. [M] Loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux (RS 814.20) [N] Loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01) [O] Loi fédérale du 16.12.2005 sur la protection des animaux (RS 455)

Chapitre I Agriculture respectueuse de l'environnement

Art. 57 Promotion des mesures environnementales

Le département assure la vulgarisation des mesures écologiques conditionnant l'octroi des contributions fédérales. Cette tâche peut être déléguée.

Il peut soutenir par une aide financière les organisations professionnelles agricoles qui assurent la promotion des mesures écologiques volontaires.

L'aide financière est calculée notamment en fonction :

  1. des objectifs cantonaux et fédéraux en matière d'environnement ;
  2. de l'impact potentiel sur l'environnement ;
  3. de l'intérêt pour le secteur agricole et de son implication.

Le département peut réaliser, ou faire exécuter sur mandat, des études générales de concepts de réduction des charges sur l'environnement provenant de la culture du sol et de la détention des animaux.

Art. 58 Projets collectifs agro-environnementaux

Le département apporte un appui technique et administratif, et peut soutenir par une aide financière le lancement et l'étude de projets collectifs agro-environnementaux qui peuvent en principe bénéficier de contributions fédérales.

L'aide financière ne peut pas dépasser le 75% des coûts. Elle est calculée notamment en fonction : article 56 a. de l'intérêt du projet par rapport aux objectifs de l' , alinéa 1 ;

article 57 b. des critères mentionnés à l' c. de la participation de la Co d. d'autres aides financières p 3 Pour la réalisation des mesur accordée aux organisations qui notamment sur la base de la lég , alinéa 3 ; nfédération ; révues par les législations en matière de protection de l'environnement. es prévues dans le cadre de ces projets, une aide financière peut être les portent à titre subsidiaire si aucun autre financement n'est possible, islation cantonale. Les critères de l'alinéa 2 sont applicables à son calcul.

Art. 59 Fertilité des sols

Le département peut soutenir, par l'octroi d'aides individuelles calculées à la surface, les exploitants qui appliquent dans leur exploitation des méthodes et techniques culturales contribuant à la lutte contre l'érosion et à l'amélioration de la fertilité des sols à long terme.

Art. 60 Agriculture biologique

Le département encourage et peut soutenir l'agriculture biologique par une aide financière versée aux prestataires de mesures de formation et de vulgarisation.

Il peut octroyer aux exploitants des aides individuelles, calculées à la surface ou au nombre d'animaux, pendant les 2 ans que dure la reconversion de l'ensemble de leur exploitation à l'agriculture biologique.

Dans les 5 premières années à compter du début de la reconversion, le département peut compenser, par l'octroi d'aides individuelles, les pertes de culture supérieures à 80%, engendrées par des maladies ou des ravageurs. Ces aides sont calculées notamment en fonction de la surface, du type de culture et du pourcentage des pertes constatées par rapport au rendement moyen de la culture en mode de production biologique.

Chapitre II Autonomie et potentiel énergétique agricole

Art. 61 Economies d'énergie

L'Etat encourage le développement de concepts d'économie d'énergie dans les exploitations agricoles.

Des prêts extraordinaires du FIR peuvent être octroyés lors de construction ou de rénovation d'habitations, de bâtiments d'exploitation ruraux et d'installations techniques qui optimisent les économies d'énergie.

Art. 62 Potentiel énergétique agricole

L'Etat encourage la valorisation du potentiel énergétique renouvelable dans les exploitations agricoles.

Des prêts fédéraux ou cantonaux, fondés sur le Titre IV de la présente loi, peuvent être octroyés lors de la construction ou de la rénovation d'infrastructures destinées à produire des énergies renouvelables.

Art. 63 Installations de traitement d'intérêt local

L'Etat encourage la valorisation des déchets organiques d'origine agricole.

Des prêts extraordinaires du FIR peuvent être octroyés lors de la création, dans les exploitations agricoles, d'installations d'intérêt local de traitement de déchets organiques, notamment par méthanisation ou compostage.

Chapitre III Biodiversité et diversité des paysages

Art. 64 Qualité écologique

En complément aux aides financières allouées par la Confédération, le département soutient, par l'octroi d'aides individuelles aux exploitants, la conservation des surfaces agricoles d'une qualité biologique particulière et la mise en réseau des surfaces de compensation écologique, notamment pour favoriser l'établissement de corridors à faune.

Le Conseil d'Etat détermine les exigences en matière de qualité écologique et de mise en réseau des surfaces de compensation écologique ainsi que les modalités de calcul des aides individuelles. Il sollicite l'approbation de la Confédération.

Art. 65 Mesure de protection de la nature

Le département peut soutenir par l'octroi d'indemnités compensatoires les exploitants dont les biens- fonds sont en tout ou partie dignes de protection au sens de la législation sur la protection de la nature et du paysage[P] et qui s'engagent par convention à les exploiter de façon appropriée.

Le Conseil d'Etat fixe le montant des indemnités en fonction de la surface et de la nature des biens- fonds, du rendement potentiel et des frais d'entretien.

La nature et l'étendue du bien-fonds ou de l'objet à protéger, les mesures de protection, les charges et les restrictions d'exploitation ainsi que le montant des indemnités, font l'objet d'une convention d'exploitation conclue entre l'exploitant et le département pour une durée minimale de 6 ans.

Le département peut soutenir par une aide financière l'étude et la réalisation de projets de sauvegarde du patrimoine paysager cantonal. L'aide financière est calculée notamment en fonction des critères déterminés à l'alinéa 2. [P] Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451)

Art. 66 Patrimoine agronomique régional

Le département identifie les variétés et les races qui constituent le patrimoine agronomique régional sur la base des inventaires existants.

Il peut soutenir par une aide financière des projets de conservation d'espèces, de variétés ou de races de ce patrimoine.

Art. 67 Renouvellement des vergers

Pour favoriser le renouvellement des vergers, notamment les vergers hautes-tiges, l'Etat peut soutenir par une contribution unique, fixée par arbre, les exploitants qui introduisent des variétés résistantes aux organismes nuisibles ou appartenant au patrimoine génétique agronomique vaudois.

Art. 68 Apiculture

L'Etat veille à l'établissement de conditions optimales pour la sélection zootechnique des abeilles.

Le Conseil d'Etat définit les stations de fécondation et les périmètres protégés où le séjour et la transhumance des colonies d'abeilles sont interdits.

Art. 69 Lutte contre l'abandon des terres

Afin de maintenir en terres cultivées des parcelles dont la situation topographique est particulièrement difficile, le département peut octroyer des aides individuelles, calculées à la surface, aux exploitants qui en assument la culture et l'entretien.

Titre VI Risques naturels d'origine biologique

Chapitre I Protection des végétaux

Art. 70 Principe

L'Etat prend les mesures nécessaires à la protection des végétaux contre les organismes nuisibles.

Art. 71 Autorités et procédure

Le département est l'autorité cantonale compétente pour l'exécution de la législation fédérale sur la protection des végétaux[Q] sur l'ensemble du territoire vaudois.

Il doit notamment :

  1. surveiller la situation phytosanitaire du territoire et en informer les autorités fédérales ;
  2. collaborer à l'exécution des mesures préventives ;
  3. ordonner les mesures de lutte et, le cas échéant, procéder à l'exécution forcée de ces mesures ;
  4. assurer l'information auprès des producteurs et des autres milieux intéressés ;
  5. coordonner ses activités avec les autres cantons et la Confédération.

Le Conseil d'Etat peut déclarer obligatoire la lutte contre des organismes ne figurant pas dans la législation fédérale.

Le Conseil d'Etat détermine les compétences respectives du département, des services et des communes, les modalités de la coordination avec les autres législations, la procédure, ainsi que les mesures de prévention ou de lutte.

Le Code rural et foncier [R] est réservé. [Q] Ordonnance du 28.02.2001 sur la protection des végétaux (RS 916.20) [R] Code rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41)

Chapitre II Gestion des risques naturels d'origine biologique

Art. 72 Risques non assurables en cas d'épizootie ou d'épiphytie

Le département peut octroyer des aides individuelles aux exploitants agricoles pour les frais qui ne sont pas pris en charge par la Caisse cantonale d'assurance du bétail ou par la Confédération en cas de dommages ou de manque à gagner consécutifs à des épizooties ou des épiphyties.

Le calcul du montant de ces aides individuelles tient compte du versement issu des contributions art. 38 professionnelles à force obligatoire ( ). Dans tous les cas, il ne peut dépasser 50% de ces frais ou dommages.

Art. 73

Exploitation des terres en friche article 71 1 Le département délivre les autorisations au sens de l' 2 Le Conseil d'Etat fixe les conditions générales d'appl , alinéa 3 LAgr [B] . ication, la procédure et les obligations des tiers intéressés. [B] Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)

Titre VII Social

Art. 74 Dépannages familial et agricole

Le département peut soutenir, par une aide financière à hauteur de 50% des coûts, l'organisation et les prestations de dépannage familial et agricole servies aux familles paysannes et aux exploitants vaudois par des organismes professionnels.

Les prestations de dépannage sont subventionnées en cas de maladie, d'accident, de maternité, de service militaire, civil ou du feu et de protection civile.

Le département veille à ce que les personnes assurant ce dépannage soient rémunérées de manière équitable en fonction de leur niveau de formation et du travail fourni.

Art. 75 Prévention des risques dans l'agriculture

Le département peut soutenir, par une aide financière à hauteur de 35%, les actions ou les programmes des organisations professionnelles en matière de prévention des risques liés à l'activité agricole, notamment en matière d'accident, de maladie ou de responsabilité civile.

Art. 76 Démarches d'assainissement financier

Le département peut octroyer des aides individuelles aux exploitants entreprenant des démarches d'assistance à la gestion et d'assainissement financier.

Le soutien financier est constitué d'une aide individuelle forfaitaire, déterminée en fonction des coûts moyens de telles démarches, jusqu'à concurrence de 50%.

Art. 77 Bourses de formation

Une bourse d'encouragement aux formations professionnelles supérieures peut être octroyée aux personnes justifiant d'une situation économique difficile les empêchant d'entreprendre une telle formation.

La bourse est versée sous la forme d'une aide individuelle forfaitaire, déterminée en fonction des coûts facturés pour la formation.

En cas d'abandon de la formation, le boursier restitue le montant total octroyé. Un intérêt est perçu sur le solde encore dû après 5 ans.

La loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [S] s'applique par analogie. [S] Loi du 01.07.2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (BLV 416.11)

Titre VIII Subventions

Art. 78 Types de subventions

Le département peut accorder des subventions, au sens de la loi sur les subventions [T] , à des tiers :

  1. sous forme d'indemnités, en compensation de l'accomplissement de tâches dont la présente loi prévoit la délégation ;
  2. sous forme d'aides financières, lorsque la présente loi le prévoit expressément.

Les subventions sont fixées annuellement ou par projet, selon la nature des activités. Elles ne peuvent article 15 être octroyées pour une durée excédant 5 ans qu'aux conditions de l' subventions ou si une durée plus longue résulte, directement ou indi de la loi sur les rectement, du droit fédéral. [T] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)

Art. 79 Requête préalable

Sauf disposition contraire de la présente loi, les subventions prévues sont octroyées sur requête préalable.

Il n'existe pas de droit aux aides financières prévues dans la présente loi.

Art. 80 Principes d'octroi

Pour l'octroi de subventions, sont pris en compte les intérêts de l'agriculture vaudoise, de la population, de l'économie, de l'environnement et des territoires ruraux du canton.

Sont déterminants à cet effet, en plus des principes contenus dans les dispositions particulières :

  1. les orientations stratégiques de politique agricole ;
  2. le respect des impératifs budgétaires ;
  3. le potentiel de développement des entreprises agricoles vaudoises ;
  4. l'intérêt des consommateurs de produits agricoles vaudois ;
  5. l'appréciation quantitative et qualitative des projets et des requérants ;
  6. la faisabilité et, s'il y a lieu, la viabilité économique et financière ;
  7. la relation entre subventions octroyées et effets qui en sont attendus ;
  8. la probabilité de réalisation de ces effets ;
  9. la durée d'intervention appropriée à l'obtention, cas échéant au maintien, de ces effets.

Art. 81 Base de calcul

Les subventions sont fixées par la prise en compte, sur base annuelle ou par projet : article 82 a. des coûts, au sens de l' , d'une part ; article 83 b. des ressources, au sens de l' 2 Les coûts dont le subventionne , d'autre part. ment est prévu par la présente loi équivalent aux coûts reconnus par article 82 le département selon l' La subvention ne peut toutefois excéder le montant des coûts nets, art. 83 résultant de la déduction préalable des ressources ( ).

Art. 82 Coûts

Les coûts pouvant être pris en considération sont ceux correspondant à l'accomplissement économe et efficace de l'activité, à savoir :

  1. les frais reconnus d'étude ou de réalisation, notamment en infrastructures, matériel et personnel ;
  2. le gain manqué du fait de la diminution de rendement agricole causée par l'activité subventionnée ;
  3. les prestations en nature, jusqu'à 25% des coûts précités, lorsque le bénéficiaire ou des tiers qui lui sont liés fournissent bénévolement des prestations, sans lesquelles la réalisation de l'activité s'avérerait impossible.

Art. 83 Ressources

Les ressources à prendre en compte sont :

  1. les revenus et la fortune du bénéficiaire, dans la mesure d'une participation raisonnable ;
  1. la participation exigible de tiers qui profitent de l'activité subventionnée ;
  2. les produits générés par l'activité, y compris les tierces subventions.

La réaffectation du produit de taxes professionnelles ou de contributions déclarées obligatoires en vertu des articles 35 et suivants, peut être considérée au titre de participation du bénéficiaire.

Art. 84 Modalités de calcul

La subvention est fixée en application des articles 81 et suivants et, sauf disposition contraire de la présente loi, avec un taux maximal de subventionnement de 50%.

Le Conseil d'Etat peut arrêter les subventions de manière forfaitaire, quand la loi le prévoit expressément, ainsi que lorsque leur fixation sur base de données individuelles serait disproportionnée, notamment pour les aides allouées individuellement aux exploitants agricoles.

Il peut tenir compte pour la fixation des forfaits :

  1. des coûts moyens liés aux prestations ou aux mesures concernées ;
  2. des caractéristiques du bénéficiaire ;
  3. de la surface des biens-fonds et de leur qualité ;
  4. des zones de production ou types de culture ;
  5. du nombre d'animaux concernés ;
  6. des dispositions fédérales analogues.

Art. 85

Indemnités pour tâches déléguées article 83 1 En cas de délégation, aucune participation au sens de l' exigée du bénéficiaire et les indemnités versées couvrent 2 La tenue d'une comptabilité analytique est imposée au bé , alinéa 1, lettre a) n'est en principe l'entier des coûts. néficiaire, si les indemnités versées excèdent un seuil fixé par le Conseil d'Etat.

Art. 86 Contenu de l'acte d'octroi

La convention ou la décision octroyant les subventions fixe les buts de leur octroi et les activités auxquelles elles seront employées.

Elle prend en principe en compte un budget détaillé de l'activité du bénéficiaire.

Art. 87 Convention

Lorsque les activités subventionnées impliquent une action pluriannuelle et la mise en place de structures pérennes nécessitant des investissements, les subventions sont réglées par convention. Celle-ci peut prévoir qu'octroi, versement de la subvention et contrôle interviennent annuellement.

Art. 88 Charges et conditions

Le département peut imposer des charges et conditions supplémentaires afin de favoriser la réalisation conforme de l'activité subventionnée ou de préserver d'autres intérêts légitimes, publics ou privés.

Art. 89 Bénéficiaires indirects

Le département peut autoriser, aux modalités qu'il fixe, l'utilisation de tout ou partie de la subvention en faveur de bénéficiaires indirects, dans la mesure de leurs prestations d'intérêt public.

Lorsque la subvention favorise sous forme d'aide individuelle des bénéficiaires indirects, les limites article 84 prévues à l' , alinéa 1 ne sont pas applicables.

Art. 90 Collaborations au plan fédéral, intercantonal ou transfrontalier

Dans les limites des dispositions qui précèdent, le chef du département peut octroyer des subventions d'un montant annuel n'excédant pas 50'000 francs à des organismes de droit public et à des personnes morales de droit privé, qui :

  1. concrétisent une collaboration intercantonale ou transfrontalière à l'élaboration, la coordination, la recherche et l'amélioration des politiques publiques dans les domaines visés par la présente loi ;
  2. interviennent ou ont été fondés pour permettre l'application de la législation fédérale, d'un accord intercantonal ou d'un accord de coopération transfrontalière.

Art. 91 Suivi et contrôle de gestion

Pour les études et autres activités ponctuelles, le suivi et le contrôle sont en règle générale exercés sur la base d'un décompte final accompagné de justificatifs, avant paiement. Lorsque les activités sont soutenues sur une durée de plus d'une année, le bénéficiaire remet en principe chaque année un rapport décrivant l'usage qu'il a fait de la subvention.

Dans la mesure où la nature, l'importance ou la durée du subventionnement le justifie, un contrôle est en outre mené au moyen :

  1. de contrôle documentaire ;
  2. de recueil d'informations auprès des bénéficiaires indirects, des intéressés ou du public ;
  3. de contrôle ponctuel par sondage ;
  4. d'analyses comparatives. article 19 3 L' subv cont [T] de la loi sur les subventions [T] est applicable aux bénéficiaires directs et indirects de la ention. Cas échéant, les bénéficiaires mettent en œuvre, dans la mesure décidée par l'autorité de rôle, la récolte d'informations auprès de tiers. Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)

Art. 92 Sanctions

Le département décide, en application des articles 29 à 31 de la loi sur les subventions [T] , à l'encontre des bénéficiaires directs ou indirects, de la suppression, de la réduction ou de la restitution des subventions octroyées en application de la présente loi.

En cas de retrait ou de suppression de subventions fédérales, les subventions cantonales accordées de manière connexe et selon les mêmes critères sont retirées ou réduites dans la même mesure. [T] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)

Titre IX Dispositions de procédure et de contrôle

Chapitre I Procédure

Art. 93 Emoluments

Le département peut percevoir un émolument d'au maximum 1'000 francs pour toutes les décisions rendues en application de la présente loi.

Le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments.

Art. 94 Réclamation

Les décisions rendues par le service en matière d'aides individuelles fédérales ou cantonales peuvent faire l'objet d'une réclamation.

Art. 95 Recours administratif

Les décisions rendues sur réclamation ainsi que toutes les décisions du service fondées sur la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du chef du département.

Art. 96 Sanctions administratives

En cas de non respect des charges ou des conditions, les aides individuelles octroyées sur la base des Titres III, V, VI et VII peuvent être réduites ou refusées.

Les aides individuelles versées indûment doivent être restituées.

Art. 97 Sanctions pénales

Les contraventions aux prescriptions de la présente loi ou de ses règlements d'exécution sont punies de l'amende conformément à la loi sur les contraventions [U] .

Demeurent réservées les sanctions prévues par les législations spécifiques. [U] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Chapitre II Contrôles et inspections dans les exploitations

Art. 98 Contrôles

Le département vérifie les données fournies par les exploitants, le respect des charges et des conditions et le droit aux aides individuelles.

Il peut engager du personnel auxiliaire choisi parmi les professionnels de l'agriculture.

Il peut déléguer l'exécution de tout ou partie des contrôles de terrain.

Une participation aux frais de contrôles peut être mise à la charge des exploitants. Elle ne peut dépasser 0,8% du montant total des contributions octroyées.

Art. 99 Coordination des inspections

Le département assure la coordination entre les inspections agricoles et celles relevant des dispositions alimentaires, vétérinaires, de protection des eaux et sur les signes de qualité publics.

Il peut déléguer la coordination de ces inspections.

Chapitre III Système d'information agricole

Art. 100 Gestion des données agricoles

Le département gère un système d'information lui permettant d'assurer de manière efficace les tâches qui lui incombent en vertu des dispositions fédérales et cantonales sur l'agriculture.

Toutes les données agricoles publiques relevées auprès des exploitations sont recensées par ce système, sous réserve d'autres dispositions fédérales.

Art. 101 Recherche d'informations

Les collectivités publiques et les personnes physiques ou morales qui détiennent des données relatives à l'économie agricole vaudoise ou reçoivent des subventions ou des aides individuelles de l'Etat ont l'obligation de fournir les renseignements qui leur sont demandés.

Les organismes et les personnes interrogés doivent fournir des informations véridiques, précises, complètes, dans le délai fixé, sous la forme prescrite et gratuitement.

Titre X Dispositions transitoires et finales

Art. 102 Abrogations

Les lois et décret suivants sont abrogés :

  1. loi du 13 septembre 1976 sur les mesures de compensation liées à la création des zones agricoles (LCZA) ;
  2. loi du 13 novembre 1995 relative à la promotion de l'économie agricole vaudoise (LPEAV) ;
  1. loi du 13 septembre 1993 sur les contributions pour des prestations de caractère écologique dans l'agriculture (LECOP) ;
  2. loi du 26 février 1963 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes (LVLCIA) ;
  3. loi du 27 mai 1987 sur la formation professionnelle agricole (LFoPrA) ;
  4. loi du 18 novembre 1957 instituant un office central de la culture maraîchère (LOCCM) ;
  5. loi du 23 novembre 1964 sur l'arboriculture fruitière (LARF) ;
  6. décret du 20 septembre 2005 sur la subvention annuelle allouée à l'Office vaudois de cautionnement agricole (OVCA).

Art. 103 Régime transitoire pour les FIA et FIR

Les créances de la "Fondation d'investissement rural" consenties au titre de la participation cantonale article 9 au financement de l'aide aux exploitations paysannes, en vertu de l' du 13 septembre 1976 sur les mesures de compensation liées à la créa abandonnées dans leur intégralité en faveur du "Fonds d'investisseme , alinéa 3 de la loi tion de zones agricoles [V] , sont nts agricoles" (FIA/AEP) à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les fonds cantonaux du FIA se composent d'un montant minimal de 10'812'528 francs pour l'aide aux exploitations paysannes, auquel s'ajoutent les montants constitués au titre de réserves ou de provisions pour couverture des pertes sur débiteurs à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

La "Fondation d'investissement rural" est renommée "Fonds d'investissement rural" (FIR), en article 41 application de l' 4 La dotation du s'ajoutent les mo débiteurs à la da [V] Loi du 13.09. , alinéa 1, lettre b). FIR est composée de la dotation de base de 120 millions de francs, à laquelle ntants constitués au titre de réserves ou de provisions pour couverture des pertes sur te d'entrée en vigueur de la présente loi. 1976 sur les mesures de compensation liées à la création de zones agricoles (BLV

.21)

Art. 104 Fonds cantonaux arboricole et maraîcher

Le Fonds arboricole cantonal institué par la loi du 23 novembre 1964 sur l'arboriculture fruitière [W] et le Fonds maraîcher cantonal institué par la loi du 18 novembre 1957 instituant un office central de la article 37 culture maraîchère [X] sont portés au bilan de l'Etat en application de l' 2 Le Conseil d'Etat règle dans un délai de 2 ans la reprise des droits et professionnel et de l'Office central vaudois de la culture maraîchère en v obligations de l'Office arboricole ue de la cessation de leur statut public. [W] Loi du 23.11.1964 sur l’arboriculture fruitière (BLV 916.115) [X] Règlement du 20.05.1977 d'exécution de la loi du 18.11.1957 instituant un office central de la culture maraîchère (RSV 916.106.1). Abrogé par réglement du 15.12.2010 sur la promotion de l'économie agricole (RSV 910.11.1).

Art. 105 Exécution

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à article 84 l' en , alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée vigueur.