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910.11.1

RÈGLEMENT sur la promotion de l'économie agricole

RPEAgr

Préambule

RÈGLEMENT 910.11.1

sur la promotion de l'économie agricole

(RPEAgr)

du 15 décembre 2010

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 7 septembre 2010 sur l'agriculture vaudoise (LVLAgr) [A]

vu la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF) [B]

vu la loi du 12 juin 2007 sur l'appui au développement économique (LADE)

vu l'ordonnance fédérale du 9 juin 2006 sur la promotion des ventes de produits agricoles

(OPVA) [C]

vu l'ordonnance fédérale du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie (OBB) [D]

vu l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) [E]

vu le préavis du Département de l'économie

arrête

[A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03)

[B] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 913.11)

[C] Ordonnance du 09.06.2006 sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles

(RS 916.010)

[D] Ordonnance du 26.11.2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (RS 916.341)

[E] Ordonnance du 27.06.1995 sur les épizooties (RS 916.401)

art. 20 Section I Information aux consommateurs (

LVLAgr)

art. 24 provenance (

al. 1 let. b LVLAgr)

art. 27 Section I Etudes économiques et projets de produits innovants (

et

28 LVLAgr)

art. 33 Section I Agriculture de montagne (

LVLAgr)

38 et 39 LVLAgr)

Chapitre I Dispositions générales

Section I Généralités

Art. 1 But

Le présent règlement régit les modalités d'exécution des dispositions relatives à la promotion de l'économie agricole de la loi sur l'agriculture vaudoise [A] . [A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03)

Art. 2 Compétences du chef de département

Le chef du département en charge de l'agriculture[F] est compétent pour les décisions de subventionnement supérieures ou égales à 50'000 francs. [F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 3 Compétences du service

Le service en charge de l'agriculture (ci-après : le service)[F] est compétent pour statuer sur toutes les demandes d'aides financières, sous réserve des compétences du chef de département, notamment pour :

  1. établir la liste des frais reconnus[G] , soit le tarif forfaitaire ou la partie du coût des actions soutenues auxquels le taux de subvention s'applique ;
  2. recevoir, examiner et instruire les demandes d'aides financières ;
  3. coordonner les demandes d'aides financières avec les autres autorités concernées ;
  4. octroyer les aides financières et en fixer les conditions et les charges ;
  5. assurer au besoin le suivi, technique et financier, des projets subventionnés ;
  6. verser les aides financières aux bénéficiaires ;
  7. contrôler que les objectifs des projets sont atteints.

Le service est également compétent pour octroyer et verser les aides individuelles prévues par le présent règlement. [F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [G] Disponible auprès du Service de l'agriculture et consultable sur le site www.vd.ch/agriculture.

Section II Aides financières

Art. 4 Demande d'octroi

La demande d'octroi d'aide financière est adressée par écrit au service jusqu'au 30 novembre de l'année précédant l'exercice concerné par la demande.

Le requérant adresse au service une demande motivée, comprenant une description des actions visées et un dossier explicatif contenant tous les documents techniques et financiers demandés par le service ou nécessaires à son évaluation.

Le requérant a l'obligation de renseigner et de collaborer avec l'autorité compétente pendant toute la procédure.

Modifié par le règlement du 05.06.2013 entré en vigueur le 01.07.2013

Art. 5 Dossier explicatif

Le dossier explicatif est constitué des pièces suivantes :

  1. l'identité du requérant, accompagnée le cas échéant des statuts, de l'inscription au registre du commerce et du dernier rapport de révision des comptes ;
  2. les objectifs qualitatifs ou quantitatifs visés par le projet ;
  3. le montant de l'aide demandée avec la liste des subventions sollicitées ou obtenues d'autres organismes pour le même projet ;
  4. le coût total estimatif et le financement des actions prévues ;
  5. la démonstration par un rapport succinct que le requérant répond aux conditions légales et règlementaires d'octroi de l'aide financière, notamment selon les principes d'opportunité, de subsidiarité et de développement durable ;
  6. la désignation du bénéficiaire direct de l'aide, le cas échéant des bénéficiaires indirects ;
  7. le descriptif des prestations propres non facturées dont le présent règlement prévoit la prise en compte dans les frais reconnus ;
  8. les documents attestant des spécificités et de la qualité des produits ou des prestations proposées ;
  9. les éléments démontrant qu'une part significative des produits ou des prestations provient du canton ou que le soutien favorise les intérêts de l'économie agricole vaudoise.

Art. 6 Analyse des demandes

Le service procède à l'analyse des demandes d'aide financière sur la base des éléments suivants :

  1. la concordance du projet avec les objectifs et les priorités de politique agricole ;
  2. le respect des principes du développement durable ;
  3. la garantie de la participation effective du requérant au projet ;
  4. la conformité légale et règlementaire du projet et des aides financières requises ;
  5. la viabilité économique et la pérennité du projet ;
  6. les résultats et les effets attendus des actions prévues ;
  7. la priorité relative du projet en regard des disponibilités budgétaires.

Art. 7 Décision d'octroi

Le service rend une décision motivée qu'il communique par écrit au requérant.

La décision fixe les modalités d'octroi, d'usage et de suivi de l'aide financière, ainsi que ses conditions et charges.

Le bénéficiaire doit faire mention du soutien de l'Etat sous une forme tangible, déterminée en accord avec le service.

La présentation d'un compte rendu, d'un rapport final ou des comptes relatifs à l'aide financière octroyée peut être exigée préalablement au décompte ou au versement final de celle-ci.

Art. 8 Contrôle, versement et suivi

Les aides financières sont versées après la présentation et le contrôle des pièces justificatives requises par la décision d'octroi.

Des acomptes peuvent être consentis sur demande, au plus tôt dans les 3 mois qui précèdent la réalisation des actions soutenues.

Le service s'assure que l'aide financière est utilisée conformément à la décision d'octroi.

L'obligation de renseigner du requérant subsiste pour le bénéficiaire de l'aide financière jusqu'à la fin du délai de prescription prévu par la loi sur les subventions [H] . [H] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)

Art. 9 Projets sur plusieurs années

Les demandes d'aides financières basées sur une convention de subventionnement pluriannuelle sont déposées auprès du service jusqu'au 30 novembre de l'année précédant l'exercice concerné par la demande, sous la forme d'un programme annuel.

Le service verse les aides financières annuellement, pour les éléments retenus du programme annuel. Il peut verser des acomptes.

Le bénéficiaire présente un rapport d'activité et de gestion à la fin de chaque exercice annuel.

Art. 10 Aides financières multiples

Lorsqu'une même action ou démarche peut faire l'objet de plusieurs aides financières émanant de bases légales différentes, le montant des aides financières ainsi que les procédures de suivi et de contrôle sont fixés en concertation entre les services concernés, compte tenu de la nature prépondérante du projet en cause.

Un service pilote est désigné afin de communiquer au bénéficiaire toutes les informations administratives nécessaires.

Art. 11 Restitution des aides financières

Le service est compétent pour décider de la restitution totale ou partielle des aides financières perçues indûment.

Modifié par le règlement du 05.06.2013 entré en vigueur le 01.07.2013

Section III Aides individuelles

Art. 12 Bénéficiaires

Les bénéficiaires des aides individuelles sont les exploitants des diverses formes d'exploitation, au sens de l'ordonnance fédérale sur la terminologie agricole [I] , dont le domicile et le centre d'exploitation sont situés dans le Canton de Vaud. [I] Ordonnance du 07.12.1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation, RS 910.91

Art. 13 Demande d'octroi

Les demandes d'octroi d'aide individuelle sont adressées par écrit au service.

Les demandes d'aides individuelles octroyées dans le cadre des marchés publics surveillés de bétail sont effectuées lors de la présentation et de la commercialisation de l'animal sur le marché.

Les aides individuelles peuvent également être octroyées sans présentation de l'animal sur un marché public surveillé pour les bovins provenant d'exploitations non reconnues indemnes de diarrhée art. 174f virale bovine (BVD) au sens de l' 4 Les aides individuelles pouvant plus élevé de bovins ayant bénéfi de l'ordonnance fédérale sur les épizooties (OFE)[E]. être obtenues sans présentation sont limitées au nombre annuel le cié d'une telle aide au cours de l'une des deux années précédant la demande. article 40 5 Les détenteurs de bétail au sens de l' individuelles durant les deux années pré démontrant leur statut de nouvel exploit individuelle sans présentation est dans 6 Pour bénéficier des aides conformément de l'abattoir confirmant l'abattage et s paiement d'aides individuelles durant le , alinéa 3, qui n'ont pas obtenu le paiement d'aides cédant la demande peuvent joindre à leur demande toute pièce ant. Le nombre de bovins pouvant prétendre à l'aide ce cas limité à 10 % du cheptel mais au maximum à 5 bovins. à l'alinéa 3, l'exploitant joint à sa demande une attestation a date ainsi que toute pièce démontrant qu'il a obtenu le s deux années précédant la demande. La demande est article 40 adressée à l'organisation mentionnée à l' , alinéa 1, qui se chargera d'obtenir du service vétérinaire l'attestation du séquestre. [E] Ordonnance du 27.06.1995 sur les épizooties (RS 916.401)

Art. 14 Octroi

Dans la mesure du possible et sous réserve de dispositions particulières du présent règlement, les modalités d'inscription et de versement sont celles prévues par le règlement d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise[J] en matière de contributions fédérales dans l'agriculture. [J] Règlement du 15.12.2010 d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03.1)

Modifié par le règlement du 21.04.2021 entré en vigueur le 01.05.2021

Art. 15 Sanctions et restitution

Le service établit une directive sur la réduction et la restitution des aides individuelles cantonales.

Chapitre II Promotion de l'image

Art. 16 Objet

Le service informe les consommateurs sur les produits agricoles vaudois typiques, de qualité, provenant des différents terroirs du canton, identifiés par un signe de qualité public ou issus de méthodes de production respectueuses de l'environnement et des animaux au sens des législations en vigueur.

Par signe de qualité public, on entend les désignations instaurées par la législation fédérale ou cantonale.

Art. 17 Moyens d'informations

L'information est réalisée par :

  1. des campagnes d'information établies en collaboration avec les associations de consommateurs ou de producteurs, ou avec les milieux de la santé et de l'instruction publiques ;
  2. une communication ciblée sur les politiques publiques en matière de produits agricoles.

Section II Attractivité du monde rural

Art. 18 Agritourisme (art. 21 al. 2 LVLAgr)

Par agritourisme, on entend des prestations à caractère touristique dans l'espace rural qui sont fournies au sein des exploitations agricoles.

Les organisations actives dans la promotion et l'organisation de prestations d'agritourisme peuvent bénéficier d'une aide financière, proportionnelle à la part de prestataires vaudois concernés, à hauteur de :

  1. 20% des frais reconnus, lorsque d'autres soutiens financiers sont déjà accordés ;
  2. 35% des frais reconnus, dans les autres cas.

L'aide financière n'excède pas le montant de 35'000 francs par bénéficiaire.

Art. 19 Vente directe et circuits courts (art. 21 al. 2 LVLAgr)

Les projets collectifs de vente directe ou en circuits courts visés consistent à mettre en place des modes de commercialisation des produits agricoles sous forme de :

Modifié par le règlement du 05.06.2013 entré en vigueur le 01.07.2013

  1. vente directe du producteur au consommateur ;
  2. vente indirecte, à condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire.

Les organisations majoritairement en main de producteurs peuvent bénéficier d'une aide financière de 20 à 35% des frais reconnus pour la réalisation d'études de marché ou de campagnes de promotion durant la phase de démarrage de projets collectifs de vente directe ou en circuits courts, en fonction des disponibilités budgétaires.

La durée maximale de soutien est de 3 ans et l'aide maximale par projet est de 25'000 francs par année.

En dérogation à l'alinéa 3 et dans la limite des disponibilités budgétaires, la durée maximale de soutien peut être prolongée jusqu'à 5 ans et l'aide maximale être exceptionnellement dépassée en fonction de l'ampleur des mesures retenues dans le cadre de projets soutenus par la Confédération.

Art. 20 Prestations pédagogiques et sociothérapeutiques (art. 21 al. 3 LVLAgr)

Les prestations pédagogiques ou sociothérapeutiques visées sont des activités pour lesquelles la vie ou le travail sur l'exploitation constituent une composante essentielle.

Les porteurs de projets pédagogiques ou sociothérapeutiques peuvent obtenir une aide financière à hauteur de 50% des frais reconnus, à l'exception des frais pris en charge par d'autres partenaires financiers.

Les exploitants agricoles peuvent obtenir une aide financière pour l'ensemble des frais reconnus pour leurs prestations directes réalisées dans le cadre de projets pédagogiques. art. 22 Section III Image de l'agriculture vaudoise ( LVLAgr)

Art. 21 Conditions d'octroi

Les organisations qui mettent en place des actions collectives de promotion peuvent obtenir une aide financière, pour autant qu'elles y participent financièrement.

Seules les actions qui s'inscrivent dans l'intérêt économique général et qui sont coordonnées avec les autres partenaires de la promotion de l'image de l'agriculture vaudoise peuvent faire l'objet d'une telle aide financière.

Une collaboration étroite est instaurée durablement avec les offices de promotion en charge du tourisme ou des vins vaudois. Elle peut être élargie ponctuellement aux associations régionales ou à d'autres organismes de promotion économique ou culturels du canton.

Art. 22 Manifestations de promotion

Les organisateurs de manifestations de promotion coordonnée de l'agriculture vaudoise, ayant lieu dans le canton ou en Suisse, peuvent obtenir une aide financière à hauteur de 30% des frais reconnus jusqu'à concurrence de 35'000 francs par manifestation.

Les organisations agricoles vaudoises peuvent bénéficier d'une aide financière pour leur participation à des manifestations de promotion à hauteur de :

  1. 30% des frais reconnus, jusqu'à concurrence de 35'000 francs par manifestation, lorsque la manifestation est organisée dans le canton ou en Suisse ;
  2. 50% des frais reconnus, jusqu'à concurrence de 50'000 francs par manifestation, lorsque la manifestation est organisée à l'étranger ;
  3. 50 à 100% des frais reconnus, lorsque la manifestation est d'envergure exceptionnelle, soit plus de 100'000 visiteurs, ou lorsque l'Etat a ordonné la participation d'une délégation vaudoise.

Ces aides peuvent être cumulées à celles versées au titre de l'appui au développement économique.

Les recettes spécifiques effectivement encaissées sont déduites.

Art. 23 Actions de promotion ciblées

Les organisateurs d'actions collectives de promotion, ciblées sur des produits, régions ou dénominations valorisant la production vaudoise, peuvent obtenir une aide financière de :

  1. 30% des frais reconnus, lorsqu'au moins trois branches de production agricole, respectivement au moins deux branches de production agricole avec au moins un autre secteur économique, participent conjointement à l'action de promotion ;
  2. 50% des frais reconnus, lorsqu'au moins trois branches de production agricole et au moins trois autres partenaires, secteurs économiques ou régions de production, participent conjointement à l'action de promotion. art. 23 Section IV Exemplarité de l'Etat ( LVLAgr)

Art. 24 Offre de restauration

Les services de l'administration et les établissements qui en dépendent privilégient la consommation de produits agricoles locaux et régionaux par le biais d'une offre de restauration orientée sur les produits provenant de l'agriculture de proximité.

Art. 25 Manifestations officielles ou subventionnées

Les services de l'administration et les établissements qui en dépendent utilisent de préférence des produits agricoles de provenance locale ou régionale lors des manifestations officielles ou des apéritifs qu'ils ont la responsabilité d'organiser. Au moins la moitié, exprimée en francs, des produits agro- alimentaires et horticoles utilisés doivent être de provenance vaudoise.

Lorsqu'une aide financière est accordée pour l'organisation d'une manifestation, le bénéficiaire est requis de proposer un assortiment composé de produits agro-alimentaires et horticoles de provenance vaudoise aux mêmes conditions que pour les manifestations officielles.

Chapitre III Promotion des produits agricoles vaudois

Art. 26 Bénéficiaires

Peuvent bénéficier d'une aide financière en vertu du présent chapitre :

  1. les groupements de producteurs constitués d'exploitants agricoles ;
  1. les interprofessions, soit les organisations fondées par des producteurs d'un produit ou groupe de produits et par des transformateurs, pouvant comprendre également des commerçants. art. 24 Section I Campagnes de promotion des ventes ( al. 1 let. a LVLAgr)

Art. 27 Promotion des ventes

Les frais d'études de marché peuvent faire l'objet d'une aide financière à hauteur de 50% des frais reconnus, jusqu'à concurrence de 10'000 francs par étude. En cas d'octroi d'autres soutiens financiers, ce taux est réduit à 30%.

Les campagnes de promotion spécifiques pour les produits agricoles peuvent faire l'objet d'une aide financière, déterminée en fonction du nombre de catégories de produits, définies par l'ordonnance fédérale sur la promotion des ventes de produits agricoles[C], et de l'aire géographique visée, comme suit :

  1. 30% des frais reconnus pour les campagnes de promotion dans le canton ou concernant jusqu'à trois catégories de produits ;
  2. 40% des frais reconnus pour les campagnes de promotion en Suisse ou concernant au moins quatre catégories de produits ;
  3. 50% des frais reconnus pour les campagnes de promotion à l'étranger ou concernant plus de cinq catégories de produits.

La participation active sur des points de vente peut faire l'objet d'une aide financière à hauteur de 25% des frais reconnus, y compris les prestations propres non facturées des producteurs. [C] Ordonnance du 09.06.2006 sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles (RS 916.010)

Art. 28 Conditions d'octroi

Les campagnes de promotion visées doivent être structurées et viser des objectifs en matière de vente de produits, à échéance de 3 à 5 ans. Elles sont obligatoirement précédées d'une étude de marché.

Le requérant doit démontrer la provenance vaudoise des produits agricoles concernés. Il apporte la preuve qu'il bénéficie d'un signe de qualité public, le cas échéant.

Lorsque la marque n'est pas détenue par l'Etat ou des organismes régionaux, le requérant doit démontrer que les producteurs membres du groupement ou de l'organisation agricole titulaire en détiennent la majorité des parts sociales, respectivement des voix.

Exceptionnellement, la détention à titre individuel d'une marque par un partenaire économique contractuel des producteurs agricoles peut permettre l'octroi d'une aide financière à la condition d'apporter la preuve matérielle d'un partage durable de la plus-value obtenue entre transformateurs et producteurs.

Section II Reconnaissance par un signe distinctif de qualité ou de

Art. 29 Définition

Les signes distinctifs de qualité ou de provenance sont :

  1. les signes de qualité publics instaurés pour les produits agricoles et agroalimentaires par la législation agricole ;
  2. les marques collectives, au sens de la loi fédérale sur la protection des marques [K] et des indications de provenance, détenues par des organisations de producteurs et qui désignent des produits agricoles vaudois. [K] Loi fédérale du 28.08.1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (RS

.11)

Art. 30 Frais d'études

Les frais d'études pour la reconnaissance de produits agricoles par un signe distinctif ou de provenance peuvent faire l'objet d'une aide financière à hauteur de 30% des frais reconnus.

Art. 31 Démarches de reconnaissance AOC et IGP

Les démarches pour obtenir la reconnaissance de produits agricoles par une Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) ou par une Indication Géographique Protégée (IGP) peuvent faire l'objet d'une aide financière à hauteur de 50% des frais reconnus.

L'aide financière est octroyée uniquement aux démarches IGP dont le cahier des charges garantit que tout ou majeure partie de la matière première provient du canton.

Les prestations propres non facturées peuvent être prises en compte dans le calcul des frais reconnus. art. 24 Section III Promotion de l'élevage ( al. 1 let. c LVLAgr)

Art. 32 Structures régionales de l'élevage

Les structures régionales de l'élevage sont des organisations cantonales ou supra-cantonales à but non lucratif, qui fédèrent régionalement les éleveurs affiliés à des organisations reconnues au plan article 2 national au sens de l' [L] Ordonnance du 07.1 , alinéa 1, de l'ordonnance fédérale sur l'élevage [L] . 2.1998 sur l’élevage (RS 916.310)

Art. 33 Promotion de l'élevage

Les structures régionales de l'élevage du bétail des espèces bovine, chevaline, caprine et ovine peuvent obtenir, sur la base d'une convention faîtière, une aide financière à hauteur de 30% des frais reconnus pour :

  1. l'organisation de concours et de marchés-concours dans le canton, par elles-mêmes ou leurs syndicats membres ;
  2. l'allocation de primes aux éleveurs vaudois participant sur le territoire vaudois aux épreuves de performance officielles organisées dans le cadre de syndicats membres ;
  3. la participation de sujets d'élevage vaudois à des manifestations d'importance nationale ou internationale ;
  4. la mise sur pied ou le soutien d'autres activités promotionnelles ou d'initiatives, menées par les syndicats membres ou des groupements d'éleveurs dans le but de favoriser la sélection et la qualité du cheptel vaudois.

L'organisation de manifestations d'importance nationale et internationale dans le canton peut faire l'objet d'une aide financière à hauteur de 50% des frais reconnus.

Les prestations propres non facturées peuvent être prises en compte dans le calcul des frais reconnus.

Section IV Agriculture de proximité

Art. 34 Nouvelles formes de commercialisation (art. 24 al. 1 let. d LVLAgr)

Les projets collectifs mettant en place de nouvelles formes de commercialisation en lien immédiat avec les consommateurs peuvent faire l'objet d'une aide financière pour leurs frais de planification et d'exploitation jusqu'à la fin de la première année de fonctionnement comme suit :

  1. 30% des frais reconnus pour les points de vente collectifs détenus par des producteurs ;
  2. 40% des frais reconnus pour l'agriculture contractuelle de proximité et l'organisation collective de vente directe et en circuits courts ;
  3. 50% des frais reconnus pour les réseaux de distribution sans intermédiaire.

L'application des lettres b) et c) est conditionnée à une commercialisation portant sur au moins trois catégories de produits et en l'absence d'autres soutiens financiers.

Les groupements formés de producteurs et de consommateurs peuvent également bénéficier de ces aides financières.

Les investissements immobiliers sont exclus des frais reconnus.

Art. 35 Label du Pays de Vaud (art. 26 LVLAgr)

Le service est compétent pour déterminer les critères garantissant la provenance vaudoise et la qualité des produits, ainsi que les conditions d'utilisation et de certification de toute marque dont l'Etat est titulaire.

Chapitre IV Projets de développement

Art. 36 Bénéficiaires

Les organisations professionnelles agricoles, les organismes régionaux, les groupements de producteurs et les interprofessions peuvent bénéficier d'une aide financière pour les études économiques et les projets innovants.

Les exploitants d'entreprises de production agricole ou de transformation artisanale des produits agricoles peuvent bénéficier d'une aide financière pour les projets innovants.

Une entreprise de transformation est dite artisanale lorsqu'elle exerce une activité manuelle et économiquement indépendante et n'emploie pas plus de 10 employés équivalents temps plein.

Art. 37 Etudes économiques

Par étude économique, on entend l'analyse macro-économique de l'environnement et du potentiel de l'économie agricole, la prospection de nouveaux marchés, la recherche de l'efficacité des systèmes de commercialisation, l'élaboration de plans stratégiques régionaux ou la planification de projets au niveau interprofessionnel.

Sous déduction des aides octroyées en vertu de la loi sur l'appui au développement économique [M] , les études économiques peuvent faire l'objet d'une aide financière comme suit :

  1. 50% des frais reconnus pour la diversification des activités et des revenus agricoles à l'échelon local ;
  2. 70% des frais reconnus pour la recherche de nouveaux débouchés pour les produits et services de l'agriculture vaudoise ;
  3. 85% des frais reconnus pour l'amélioration de la valeur ajoutée au profit de l'économie agricole à un échelon régional ou cantonal ;
  4. 100% des frais reconnus pour l'analyse prospective des filières agroalimentaires à l'échelon cantonal. [M] Loi du 12.06.2007 sur l'appui au développement économique ( BLV 900.05)

Art. 38 Projets de produits innovants

Par produits agricoles et agroalimentaires innovants, on entend tout produit nouveau, notamment de par sa forme, ses caractéristiques organoleptiques, son mode de production ou de fabrication, son usage final ou son mode de consommation.

Les projets développant des produits agricoles et agroalimentaires innovants peuvent faire l'objet d'une aide financière jusqu'à 30% des frais reconnus.

L'aide financière peut atteindre 40% des frais reconnus lorsque le produit, le procédé ou la technologie permet :

  1. l'augmentation de la valeur ajoutée au produit de base de plus de 30%,
  2. la réduction des coûts de production de plus de 20%,
  3. l'amélioration des conditions de travail ou une réduction notable de la pénibilité,
  4. l'amélioration de la qualité intrinsèque des produits, ou
  5. l'amélioration de l'environnement naturel ou de la sécurité alimentaire. art. 29 Section II Projets de développement régional agricole ( LVLAgr)

Art. 39 Projets de développement régional agricole

Les projets de développement régional agricole, dont le soutien est prévu par la législation fédérale, peuvent bénéficier de toutes les mesures prévues par le présent règlement en complément des dispositions prévues par la loi sur les améliorations foncières [B] ou par celles de la loi sur l'appui au développement économique [M] . [B] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 913.11) [M] Loi du 12.06.2007 sur l'appui au développement économique ( BLV 900.05) art. 29a Section III Aide individuelle à la conversion des vergers ( LVLAgr) 3

Art. 39a Principe

Les exploitants arboricoles professionnels peuvent bénéficier d'une aide individuelle pour la conversion de leur verger commercial aux conditions du marché et à l'évolution des conditions de production et environnementales.

La production de fraises est assimilée à de l'arboriculture.

Art. 39b Bénéficiaires

L'aide est réservée aux exploitants arboricoles en production intégrée ou biologique bénéficiant des paiements directs.

Ils doivent être titulaires d'un titre arboricole spécialisé tels une patente, un CFC, un brevet, une maîtrise ou tout autre titre jugé équivalent par le service.

Art. 39c Espèces soutenues

Une liste annexée au présent règlement détermine les espèces dont la culture est soutenue ainsi que le montant de l'aide pouvant être accordé, en francs par mètre carré, relativement à chacune d'elles.

Modifié par le règlement du 11.03.2015 entré en vigueur le 12.03.2015

Art. 39d Liste des variétés admises

Pour chaque espèce soutenue, le service établit la liste des variétés admises, sur préavis de l'organisation représentative de la profession arboricole (ci-après : l'organisation représentative) et en fonction des besoins du marché et de l'évolution des conditions de production et environnementales.

Le service peut adapter cette liste pour chaque exercice annuel.

Art. 39e Conditions d'octroi

L'octroi de l'aide est en outre subordonné aux conditions cumulatives suivantes :

  1. les plantations ou installations de culture sur substrat concernées sont nouvelles ;
  2. elles sont sises sur territoire vaudois ; article 39d c. elles concernent des variétés admises au sens de l' d. leur surface est d'au minimum 2'000 m2 par exploita ; tion et 1'000 m2 plantés par espèce et par parcelle ;
  3. elles respectent les conditions de densité suivantes :

. 1'000 arbres par hectare minimum pour les poiriers ;

. 450 arbres par hectare minimum pour les cerisiers et les pruniers ;

. 400 arbres par hectare minimum pour les abricotiers et les pêchers ;

. 650 plants minimum par hectare pour les plants de kiwis ;

. densité correspondant aux pratiques standard de la branche pour les cultures de baies sur substrat.

Le renouvellement annuel de cultures de baies sur substrat n'est pas considéré comme une plantation nouvelle.

Art. 39f Montant maximal de l'aide

La somme totale des aides dont une exploitation peut bénéficier est limitée à 20'000 francs par année.

Art. 39g

Demande d'octroi 3 article 13 1 En dérogation à l' l'organisation repré 2 L'organisation rep après leur réception 3 Modifié par le règ , alinéa 1, le formulaire officiel de demande doit être adressé à sentative avant le 31 mars de l'année précédant l'exercice concerné. résentative préavise les demandes et les transmet au service au plus tard 10 jours , avec copie au requérant. lement du 11.03.2015 entré en vigueur le 12.03.2015

En cas de préavis négatif de l'organisation représentative, l'exploitant a la possibilité de se déterminer auprès du service dans les 10 jours suivant sa réception.

Art. 39h Contrôle, versement et suivi

Sur annonce de l'exploitant au service, un contrôle des plants est effectué par ce dernier au plus tard 30 jours après la plantation. Le versement de l'aide n'a lieu qu'après décision positive rendue suite au contrôle et sur présentation de la facture des plants et des nouvelles installations de baies sur substrat.

Le versement des aides a lieu sous la forme d'un paiement unique.

Les plants fruitiers et les nouvelles installations de baies sur substrat doivent être maintenus et entretenus selon les bonnes pratiques agricoles durant 5 ans à partir de la date d'octroi de l'aide. Le non respect de cette clause peut entraîner la restitution de tout ou partie de l'aide versée, cas de rigueurs signalés par écrit exclus. Durant cette période, le service peut effectuer des contrôles aléatoires.

Chapitre V Marchés agricoles

Section I Marchés surveillés de bétail

Art. 40 Organisation des marchés publics surveillés (art. 30 al. 1 et 2 LVLAgr) 1,

Le chef du département en charge de l'agriculture[F], en accord avec l'organisation mandatée en vertu de l'ordonnance fédérale sur le bétail de boucherie [D] , désigne l'organisation de producteurs chargée de mettre sur pied des marchés publics surveillés.

Les modalités de soutien et de collaboration à l'organisation des marchés publics surveillés font l'objet d'une convention entre le service et l'organisation désignée.

Les marchés publics surveillés sont ouverts à tous les détenteurs de bétail des régions de montagne et de plaine du canton et des cantons limitrophes.

L'organisation désignée bénéficie d'une aide financière destinée à couvrir une part des frais d'organisation des marchés publics surveillés, y compris les frais d'assurance, de transport et ceux relatifs à l'attribution des aides individuelles octroyées en vertu de la présente section. Elle est tenue de remettre au service ses comptes, un programme d'actions et son budget dans le courant du premier trimestre de l'année.

L'aide financière est fixée à 42 francs par tête de bétail détenue dans une exploitation vaudoise et amenée sur le marché public surveillé. Elle est de 19.50 francs par tête pour la catégorie veaux d'engrais. Le nombre maximum de têtes de bétail est fixé chaque année par le service, dans la limite des disponibilités budgétaires. [D] Ordonnance du 26.11.2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (RS 916.341) [F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Modifié par le règlement du 11.03.2015 entré en vigueur le 12.03.2015

Modifié par le règlement du 05.06.2013 entré en vigueur le 01.07.2013

Modifié par le règlement du 04.03.2015 entré en vigueur le 01.01.2015

Art. 41 Aides individuelles aux détenteurs de bétail (art. 30 al. 3 LVLAgr) 1, 2,

Les détenteurs de bétail dont l'exploitation est située dans la région de montagne du territoire cantonal reçoivent une aide individuelle unique maximale de 350 francs par bête conduite et commercialisée sur un marché public surveillé.

bis L'aide individuelle prévue à l'alinéa 1 peut également être octroyée sans présentation de l'animal sur article 13 un marché public surveillé, aux conditions énoncées à l' 2 Dans cette limite et sur proposition de l'organisation l'aide en fonction de la situation du marché, du type d' , alinéas 3 à 6. désignée, le service peut adapter le montant de animal et des disponibilités budgétaires. Il publie le tarif en vigueur.

Le service peut décider, selon l'état du marché et sur proposition de l'organisation désignée, d'allouer durant une période limitée des aides individuelles d'au maximum 250 francs aux détenteurs de bétail des autres zones de production à l'occasion de campagnes spéciales destinées à dégager le marché public surveillé ou à prévenir son engorgement en fonction des variations saisonnières.

Le détenteur de bétail qui reprend une bête n'ayant pas trouvé preneur ou qui retourne sur son exploitation pour une durée de plus de 3 jours ne touche aucune aide individuelle.

Section II Transparence des marchés

Art. 42 Autres formes de commercialisation (art. 31 LVLAgr)

Les groupements de producteurs agricoles, les organisations professionnelles agricoles ou les interprofessions peuvent bénéficier d'une aide financière jusqu'à 50% des frais reconnus pour la mise en place d'autres formes de commercialisation garantissant la transparence des marchés.

Cette aide est modulée en fonction des possibilités financières des acteurs du marché concerné, de l'intérêt des producteurs à une meilleure information et du contexte de concurrence de l'écoulement de la production primaire.

Ces organisations peuvent bénéficier d'une aide financière à hauteur de 30% des frais reconnus pour les frais d'exploitation de la mise en marché pendant une durée maximale de 3 ans.

Art. 43 Observation des marchés (art. 32 al. 2 LVLAgr)

Les institutions ou organisations privées d'intérêt public, qui ont pour but l'observation des marchés agricoles au niveau cantonal ou national, peuvent bénéficier d'une aide financière jusqu'à 50% des frais reconnus pour leurs prestations ou études relatives à une ou plusieurs catégories de produits agricoles ou viticoles vaudois.

Le montant de l'aide financière tient compte des possibilités financières des institutions requérantes, de l'intérêt des observations menées pour l'agriculture vaudoise, du contexte de concurrence dans le marché concerné et de l'importance relative de la branche de production observée par rapport à la valeur ajoutée globale de l'agriculture vaudoise.

Modifié par le règlement du 05.06.2013 entré en vigueur le 01.07.2013

Modifié par le règlement du 04.03.2015 entré en vigueur le 01.01.2015

Modifié par le règlement du 21.04.2021 entré en vigueur le 01.05.2021

Chapitre VI Promotion de l'agriculture de montagne

Art. 44 Zones concernées

Les zones concernées sont les zones de montagne I à IV et la région d'estivage au sens de l'ordonnance fédérale sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones [N] . [N] Ordonnance du 07.12.1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (RS 912.1)

Art. 45 Production agricole de diversification

Des aides individuelles sont octroyées pour la diversification des productions agricoles lorsqu'elles assurent une amélioration des revenus des exploitations sises en zones de montagne I à IV.

Elles sont destinées à la plantation de nouvelles cultures pérennes et à l'introduction de nouvelles espèces d'animaux comme suit :

  1. 200 francs par are pour les plantations ;
  2. 1'000 francs par unité de gros bétail (ci-après : UGB) pour le cheptel vif.

Le montant cumulé de ces aides individuelles est limité à 10'000 francs par exploitation.

Art. 46

… 1

Art. 47 Ecoulement du bétail de rente

Les exploitants dont l'exploitation est située dans les zones de montagne I à IV reçoivent une aide individuelle de 100 francs par tête de bétail de rente conduite et commercialisée à l'occasion d'un marché-concours organisé par les structures régionales de l'élevage vaudois ou par un groupe d'éleveurs.

L'exploitant qui reprend une bête n'ayant pas été effectivement vendue ne touche aucune aide individuelle.

Art. 48 Aides individuelles aux exploitants d'alpages

Une aide individuelle forfaitaire par pâquier normal (ci-après : PN), d'un montant maximum de 1'000 francs par année et par alpage, peut être octroyée aux exploitants d'alpages pour :

  1. l'élaboration d'un plan d'exploitation au sens de l'ordonnance fédérale sur les paiements directs[O],

francs par PN ;

  1. les frais de contrôle et d'entretien des installations spécifiques aux alpages, destinées à la protection ou à l'amélioration de la qualité des eaux, 20 francs par PN.

Modifié par le règlement du 05.06.2013 entré en vigueur le 01.07.2013

Modifié par le règlement du 04.03.2015 entré en vigueur le 01.01.2015

Un PN correspond à l'estivage pendant 100 jours d'une UGB consommant des fourrages grossiers. article 12 3 En dérogation à l' mais dont le domicil [O] Ordonnance du 23 du présent règlement, les exploitants d'alpages sis sur territoire vaudois e se situe en dehors du canton peuvent également bénéficier de cette aide. .10.2013 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (RS 910.13) art. 34 Section II Gestion des estivages (Gest'Alpe) ( LVLAgr)

Art. 49 Promotion, recherche et vulgarisation

Les organisations professionnelles agricoles peuvent bénéficier de subventions visant la gestion durable des estivages, pour :

  1. la promotion de l'économie alpestre, soit l'activité socio-économique qui consiste en l'exploitation agricole et forestière des alpages ;
  2. la délégation de tâches de recherche et de vulgarisation agricole, spécifiques et adaptées à la région d'estivage.

Art. 50 Convention

Une convention avec les organisations concernées règle l'accomplissement conjoint de la promotion, de la recherche et de la vulgarisation alpestres dans le canton.

Les dispositions du règlement d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise [J] en matière de vulgarisation sont réservées. [J] Règlement du 15.12.2010 d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03.1)

Chapitre VII Contributions professionnelles à caractère obligatoire (art.

Art. 51 Requête d'extension

Les requêtes d'extension pour des contributions professionnelles perçues par les organisations comprennent :

  1. les statuts de l'organisation requérante et les données statistiques relatives à son activité, ainsi que la désignation nominative de ses organes ;
  2. les preuves que les critères relatifs à la représentativité de l'organisation sont remplis ;
  3. une description de l'utilisation de la contribution pour laquelle l'extension est demandée et de ses objectifs ;
  4. un argumentaire détaillé concernant la nécessité de l'extension et l'intérêt public de la mesure ;

Modifié par le règlement du 05.06.2013 entré en vigueur le 01.07.2013

  1. le procès-verbal du vote par correspondance démontrant que la contribution a été acceptée à la majorité des deux tiers des membres de l'organisation requérante et qui indique le résultat du vote concernant la demande d'extension ;
  2. la description détaillée de la mise en œuvre, du financement et du contrôle des actions financées en tout ou partie par la contribution décidée.

Art. 52 Déclaration de force obligatoire

A l'échéance de la procédure d'opposition, le Conseil d'Etat statue sur la requête.

En cas d'acceptation, la contribution est déclarée obligatoire par la voie d'un arrêté qui fixe les conditions et les charges qui y sont liées.

Art. 53 Notification des bordereaux

L'organisation notifie par écrit le bordereau de paiement de la contribution à tous les assujettis.

Art. 54 Contrôle

Le service est compétent pour procéder aux opérations de contrôle liées à la perception, à l'utilisation et à la gestion des contributions déclarées obligatoires.

L'organisation qui perçoit des contributions déclarées obligatoires est tenue de renseigner en tout temps le service quant à l'usage qui est fait de la contribution. Cette obligation s'étend à l'ensemble de la gestion de l'organisation jusqu'à 5 ans après la fin de l'obligation de contribuer.

Art. 55 Modalités de restitution

Le chef du département en charge de l'agriculture[F] est compétent pour ordonner à l'organisation bénéficiaire la restitution de tout ou partie des contributions perçues indûment, soit en cas :

  1. d'obtention frauduleuse de la force obligatoire,
  2. d'utilisation des contributions non conforme aux conditions légales, ou
  3. d'impossibilité non fautive d'utilisation des contributions.

Cette décision est publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud.

Il appartient à l'organisation bénéficiaire de rembourser les assujettis à la contribution, sous réserve de leurs obligatoires sociétaires. [F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Chapitre VIII Dispositions finales

Art. 56 Abrogations

Le présent règlement abroge les actes législatifs suivants :

  1. le règlement du 22 janvier 1997 pour la promotion des produits agricoles vaudois (RPPAV) ;
  1. l'arrêté du 17 octobre 1990 relatif à l'encouragement de la production animale en montagne (APAM) ;
  2. le règlement du 13 janvier 1988 pour l'encouragement aux cultures accessoires, à la promotion des produits de la montagne et aux métiers domestiques (REPROM) ;
  3. le règlement du 20 mai 1977 d'exécution de la loi du 18 novembre 1957 instituant un office central de la culture maraîchère (RLOCCM) ;
  4. le règlement du 6 octobre 1978 de la Commission consultative arboricole (RCCA) ;
  5. le règlement du 25 mars 1966 sur l'Office arboricole professionnel (ROAP) ;
  6. l'arrêté du 14 septembre 1994 relatif au placement du bétail (APB).

Art. 56a

Disposition transitoire relative à la modification du 11 mars 2015 3 article 39g 1 Pour l'année 2015 et en dérogation à l' pour la conversion d'un verger commercial , alinéa 1, la demande d'octroi d'une aide financière doit avoir lieu avant la plantation mais au plus tard le 31 mars 2015.

Art. 57 Exécution et entrée en vigueur

Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2011. Annexes 3

. Espèces soutenues

Modifié par le règlement du 11.03.2015 entré en vigueur le 12.03.2015 Espèces soutenues Annexe Conversion des vergers Liste des espèces fruitières article 29a pouvant faire l’objet d’un soutien au sens de l’ sur l’agriculture vaudoise (LVLAgr) et des artic du 15 décembre 2010 sur la promotion de l’économ Les espèces énumérées ci-après peuvent faire l’o verger vaudois, jusqu’à un maximum de 2 francs p de la loi du 7 septembre 2010 les 39a et suivants du règlement ie agricole (RPEAgr) bjet d’un soutien dans le cadre de la conversion du ar mètre carréplanté : Espèce Montant de l’aide (en francs par m2 planté) Poirier 2 Prunier 1.5 Abricotier 1.5 Pêcher 1.5 Cerisier 2 Kiwi 1.5 Fraisier 2 Framboisier 2 Culture de mûres 2 Myrtillier 1.5