1 Le présent règlement fixe les conditions d'octroi d'un soutien financier cantonal sous forme d'aide
individuelle aux exploitations laitières pour la production d'un lait différencié.
910.11.6
Entrée en vigueur dès le 01.11.2022 (Actuelle) Document généré le : 11.10.2024
RÈGLEMENT 910.11.6 fixant les conditions à l'octroi d'un soutien financier cantonal à une production laitière différenciée (RSFPLD) du 1 juillet 2020
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 7 septembre 2010 sur l'agriculture vaudoise (LVLAgr) [A]
vu le règlement du 15 décembre 2010 d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise (RLVLAgr) [B]
vu le règlement du 15 décembre 2010 sur la promotion de l'économie agricole (RPEAgr)
vu la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv) [C]
vu le rapport au Grand Conseil du 10 décembre 2014 sur la politique et l'économie agricole vaudoise
vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation et du sport
arrête
[A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03)
[B] Règlement du 15.12.2010 d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03.1)
[C] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
1 Le présent règlement fixe les conditions d'octroi d'un soutien financier cantonal sous forme d'aide
individuelle aux exploitations laitières pour la production d'un lait différencié.
1 Le terme lait différencié désigne un lait produit dans une exploitation agricole respectant les
conditions cumulatives suivantes : autonomie en fourrage grossier, consommation de fourrage produit localement et respect du bien-être animal.
1 Modifié par le règlement du 29.03.2023 entré en vigueur le 01.11.2022 1
2 Les termes exploitants, exploitations agricoles, communauté partielle d'exploitation, et communauté
d'exploitation, s'entendent au sens de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation[D].
3 Le terme lait d'ensilage désigne le lait qui ne perçoit pas le supplément pour lait de non-ensilage, au
sens de l'ordonnance fédérale du 25 juin 2008 sur le soutien du prix du lait[E].
4 Le fourrage produit localement désigne le fourrage produit dans le canton de Vaud et dans une zone
limitrophe.
5 La zone limitrophe désigne une zone limitrophe au canton de Vaud qui n'excède pas 15 km par la
route depuis la frontière cantonale.
6 Les céréales fourragères d'origine locale s'entendent comme celles produites dans le canton de Vaud,
étendu aux districts limitrophes du canton de Vaud, soit ceux des cantons de Neuchâtel, Berne, Fribourg et Valais ainsi qu'aux communes limitrophes du canton de Genève.
[D] Ordonnance du 07.12.1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes
d'exploitation, RS 910.91 [E] Ordonnance du 25.06.2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans
le domaine du lait (RS 916.350.2)
1 Le département en charge de l'agriculture, par l'intermédiaire du service en charge de l'agriculture (ci-
après : le service), est compétent pour statuer sur les demandes d'aide individuelle et l'exécution du présent règlement.
1 Les exploitants des diverses formes d'exploitations agricoles reconnues par le service en charge de
l'agriculture, et qui perçoivent des contributions au sens de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (ordonnance sur les paiements directs, OPD)[F], dont le domicile et le centre d'exploitation sont situés dans le canton de Vaud, peuvent solliciter l'octroi d'une aide individuelle.
2 Les exploitations d'estivage et la période d'estivage sont exclues du présent règlement.
[F] Ordonnance du 23.10.2013 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (RS 910.13)
les prestations écologiques requises (PER) ou le "Suisse-Bilanz"
1 Pour bénéficier de l'aide individuelle, toutes les exploitations membres d'une communauté partielle
d'exploitation liée à la production animale doivent remplir les conditions du présent règlement.
2 Pour bénéficier de l'aide individuelle, toutes les exploitations qui réalisent en commun la totalité des
PER ou le "Suisse-Bilanz" doivent remplir les conditions du présent règlement.
2
1 Il n'existe pas de droit à l'octroi de l'aide individuelle.
1 L'aide est exclusivement allouée aux exploitations agricoles qui remplissent les conditions
cumulatives suivantes :
a. les PER ou les exigences BIO de l'ordonnance sur les paiements directs[F] sont respectées ;
b. les inscriptions aux programmes SST (système de stabulation particulièrement respectueux des animaux) ou SRPA (sortie régulière en plein air des animaux) (vaches laitières) et au programme "lait différencié" ont été réalisées auprès du service dans les délais ;
c. les exigences des programmes SST ou SRPA, ou d'un programme fédéral aux exigences plus élevées sont respectées pour l'ensemble des vaches laitières ;
d. 100 % de la production laitière est commercialisé en tant que lait d'ensilage, la quantité commercialisée par la vente directe ou dans la production fermière n'étant pas prise en compte ;
e. l'exploitation garde un minimum de 10 Unité Gros Bétail (UGB) en moyenne de vaches laitières enregistrées dans la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA), au sens de l'ordonnance sur les paiements directs ;
f. les conditions relatives à l'alimentation sont respectées.
2 Les décisions d'octroi d'aides individuelles peuvent prévoir des conditions supplémentaires.
[F] Ordonnance du 23.10.2013 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (RS 910.13)
1 L'exploitant garantit que les animaux peuvent couvrir, par la pâture, au moins 25 % de la ration
journalière en matière sèche durant les jours de sortie sur un pâturage.
2 Les fourrages de base, au sens de l'ordonnance sur les paiements directs[F], sont produits à 100 % sur
l'exploitation pour l'ensemble des bovins de l'exploitation et sont complétés, si nécessaire, par un achat de fourrage produit localement. L'achat de fourrage ne peut pas être réalisé hors de la Suisse.
3 Les sous-produits, tels que la pulpe de betteraves et les drêches de brasserie, sont considérés comme
fourrage de base local lorsque la matière première est produite dans la zone limitrophe.
4 Le 100 % des céréales fourragères constituant les fourrages complémentaires (concentrés) des
vaches laitières est d'origine locale. Le gluten de maïs est exclu de la ration complémentaire. Le tourteau de soja suisse ou certifié européen est autorisé comme complément.
5 La distribution d'aliments devant être déclarés comme génétiquement modifiés est interdite.
1 Modifié par le règlement du 29.03.2023 entré en vigueur le 01.11.2022 3
6 En cas d'événements météorologiques extraordinaires, le service peut accorder une dérogation, selon
les dispositions relatives au cas de force majeure prévues par l'ordonnance sur les paiements directs, pour l'achat du fourrage de base hors de la zone d'achat local pour les régions concernées.
[F] Ordonnance du 23.10.2013 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (RS 910.13)
1 Pour les années de contribution 2020 et 2021, le "Suisse-Bilanz" de l'année 2020 sert de référence à
l'octroi des contributions.
2 Par la suite, le "Suisse-Bilanz" de l'année précédente sert de référence à la période de contribution.
3 Le "Suisse-Bilanz" sert de référence pour le contrôle des achats de fourrages de base et
complémentaires. Ces achats doivent être documentés par des bulletins de livraisons, des factures ou des attestations qui renseignent sur le contenu et la provenance des fourrages.
1 L'aide est octroyée pour les années 2020 à 2025.
2 L'aide individuelle est allouée selon le calcul de l'effectif déterminant au sens de l'ordonnance sur les
paiements directs[F].
3 L'aide est allouée en principe comme suit :
a. un montant de base minimum de CHF 1'000.- par an et par exploitation ;
b. un montant minimum de CHF 100.- par UGB de vaches laitières inscrites à la BDTA.
4 Le service peut définir, pour chaque exercice, une limite maximum d'UGB pouvant recevoir l'octroi de
l'aide.
5 Si le plafond budgétaire annuel, fixé par le service, est considéré comme atteint lors des inscriptions,
le montant de l'aide accordée à chaque exploitation est réduit au prorata.
6 Le versement a lieu en fin d'année civile.
[F] Ordonnance du 23.10.2013 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (RS 910.13)
1 La demande d'octroi de la contribution et la procédure ont lieu conformément au règlement
d'application du 15 décembre 2010 de la loi sur l'agriculture[B].
[B] Règlement du 15.12.2010 d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03.1)
1 Modifié par le règlement du 29.03.2023 entré en vigueur le 01.11.2022 4
1 Les exploitants qui déposent une demande pour une aide individuelle doivent prouver aux autorités
d'exécution qu'ils satisfont aux exigences.
2 Le contrôle du respect des exigences du règlement est réalisé par le service. Il peut déléguer
l'exécution des contrôles des exploitations aux organismes en charge des contrôles des programmes prévus par l'ordonnance sur les paiements directs.
3 Les contrôles sont en principe effectués en même temps que ceux prévus par les différentes
législations ou par les programmes des labels.
1 En cas de non-respect des dispositions du présent règlement, le soutien accordé devra être
remboursé.
2 ...
1 ...
1 Le Département de l'économie, de l'innovation et du sport, par le service en charge de l'agriculture, est
chargé de l'exécution du présent règlement, qui entre en vigueur le 1er juillet 2020.
2 Le soutien financier pour l'année 2020 est versé pour l'année entière.
1 Le présent règlement, y compris le versement des aides financières, échoit le 31 décembre 2023.
2 La durée de validité du présent règlement est prolongée jusqu'au 31 décembre 2025.
1 Modifié par le règlement du 29.03.2023 entré en vigueur le 01.11.2022 5