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910.112.1

ARRÊTÉ relatif à l'extension à tous les maraîchers vaudois de la contribution professionnelle obligatoire perçue par la Fédération vaudoise des producteurs de légumes (FVPL) pour le financement partiel de l'Office technique maraîcher (OTM)

ACPM

Préambule

Entrée en vigueur dès le 25.11.2023 (Actuelle) Document généré le : 21.01.2025

ARRÊTÉ 910.112.1 relatif à l'extension à tous les maraîchers vaudois de la contribution professionnelle obligatoire perçue par la Fédération vaudoise des producteurs de légumes (FVPL) pour le financement partiel de l'Office technique maraîcher (OTM) (ACPM) du 15 janvier 2025

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu les articles 38 et 39 de la loi du 7 septembre 2010 sur l'agriculture vaudoise[A]

vu les articles 51 à 55 du règlement du 15 décembre 2010 sur la promotion de l'économie agricole[B]

vu la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles[C]

vu la publication de la demande de la Fédération vaudoise des producteurs de légumes du 5 novembre 2024 dans la FAO

vu l'absence constatée d'opposition émise dans le délai légal de 30 jours

vu le préavis du Département des finances et de l'agriculture

arrête

[A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03)

[B] Règlement du 15.12.2010 sur la promotion de l'économie agricole (BLV 910.11.1)

[C] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)

Art. 1 Objet

1 Le Conseil d'État ordonne l'extension à tous les maraîchers vaudois de la contribution professionnelle

obligatoire annuelle acceptée par la Fédération vaudoise des producteurs de légumes (ci-après : la FVPL), par le biais du vote par correspondance organisé du 1er mars au 15 avril 2022, en vue de participer au financement partiel de l'activité de l'Office technique maraîcher (ci-après : l'OTM).

Art. 2 Cercle des assujettis

1 Le cercle des assujettis comprend tous les exploitants sur sol vaudois de surfaces de culture

maraîchère égale ou supérieure à 2'000 m2.

1

Art. 3 Assiette de la contribution

1 Le montant de la contribution annuelle dû à la FVPL comprend :

a. un montant de base de CHF 100.- par exploitant et

b. un montant de CHF 45.- par hectare pour les cultures de pleine terre, de CHF 750.- par hectare pour les cultures sous abri sans fondation permanente et de CHF 1'100.- par hectare pour les cultures sous abri avec fondation permanente.

2 Ces surfaces sont prises en compte sur la base de l'enquête annuelle des surfaces consacrées à la

culture de légumes effectuée par l'OTM. Le relevé des structures agricoles effectué au début du mois de mai de l'année précédente à l'attention du service en charge de l'agriculture[D] (ci-après : le service) constitue un élément de contrôle. Le montant total ne peut dépasser CHF 10'000.- par exploitation de chaque exploitant assujetti.

[D]

Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 4 Conditions et charges

1 La FVPL, respectivement l'OTM, utilise le produit des contributions perçues avec la force obligatoire

exclusivement afin de financer les activités définies à l'article 38, alinéa 4, lettres a et b de la loi sur l'agriculture vaudoise[A].

2 La FVPL renonce à demander la perception par l'État d'une taxe professionnelle maraîchère durant

toute la période de validité du présent arrêté.

[A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03)

Art. 5 Suivi et compte-rendu par la FVPL

1 La FVPL rend compte annuellement au service de la gestion des contributions perçues avec la force

obligatoire. À ce titre, elle lui fournit un décompte propre à dites contributions, préalablement approuvé par son assemblée générale annuelle.

Art. 6 Transmission des données

1 Le service transmet à la FVPL les données personnelles, notamment les données d'adressage et de

surfaces, dont il dispose dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des tâches prévues par l'article 4, alinéa 1, principalement pour facturer la contribution aux non-membres assujettis.

2 L'utilisation de ces données par la FVPL à des fins d'enquêtes visant à adapter la production au

marché est admise. Les données personnelles ne sont en aucun cas utilisées à d'autres fins, ni transmises à des tiers. Elles sont détruites dans la mesure où elles ne sont plus nécessaires.

Art. 7 Surveillance par l'État

1 Le service est compétent pour procéder aux opérations de contrôle liées à la perception, à l'utilisation

et à la gestion des contributions déclarées obligatoires.

2

2 La FVPL est tenue de renseigner en tout temps le service quant à l'usage qui est fait de la

contribution. Cette obligation s'étend à l'ensemble de la gestion de l'organisation jusqu'à cinq ans après la fin de l'obligation de contribuer.

Art. 8 Utilisation non conforme ou impossible et obtention frauduleuse

1 En cas d'utilisation non conforme ou impossible des contributions perçues ainsi qu'en cas d'obtention

frauduleuse de la force obligatoire, les dispositions prévues par l'article 39, alinéa 5 de la loi sur l'agriculture vaudoise[A] s'appliquent.

[A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03)

Art. 9 Entrée en vigueur et durée

1 Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 25 novembre 2023 et prend fin le 31

décembre 2027.

Art. 10 Exécution

1 Le Département des finances et de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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