Lexipedia

910.22.1

ARRÊTÉ relatif aux aides individuelles allouées aux bénéficiaires de la contribution de mise à l'alpage impactés par la sécheresse 2022

A. Sécheresse

Préambule

Entrée en vigueur dès le 15.08.2024 (Actuelle) Document généré le : 15.10.2024

ARRÊTÉ 910.22.1 relatif aux aides individuelles allouées aux bénéficiaires de la contribution de mise à l'alpage impactés par la sécheresse 2022 (A. Sécheresse) du 9 octobre 2024

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu l'article 33 de la loi sur l'agriculture vaudoise (LVLAgr)[A]

vu le préavis du Département des finances et de l'agriculture

arrête

[A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03)

Art. 1 Principe

1 Le département en charge de l'agriculture[B], par l'intermédiaire de son service en charge de

l'agriculture[B], peut allouer des aides individuelles aux bénéficiaires de la contribution de mise à l'alpage ayant été financièrement impactés par la sécheresse durant la saison d'alpage 2022.

[B]

Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 2 Définitions

1 La contribution de mise à l'alpage s'entend au sens de l'article 46 de l'ordonnance du 23 octobre 2013

sur les paiement directs[C].

2 Un pâquier normal correspond à l'estivage d'une unité de gros bétail consommant du fourrage

grossier (UGBFG) pendant 100 jours.

[C] Ordonnance du 23.10.2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture, RS 910.13

Art. 3 Bénéficiaires

1 Les bénéficiaires des aides individuelles sont les exploitants au sens de l'article 2 l'ordonnance du 7

décembre 1998 sur la terminologie agricole[D], dont le domicile et le centre d'exploitation sont situés dans le canton de Vaud et qui :

a. ont bénéficié de la contribution de mise à l'alpage en 2022 et 2023 ; et

1

b. ont subi une diminution de la contribution de mise à l'alpage 2022 de 1'000 fr. à 5'000 fr. par rapport à l'année précédente.

[D] Ordonnance du 07.12.1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes

d'exploitation, RS 910.91

Art. 4 Montant

1 Le montant de l'aide est de 80 fr. par pâquier normal.

2 Le montant total des aides prévues à l'article premier ne peut dépasser la somme de 150'000 fr.

3 Si le plafond budgétaire est atteint, le montant de l'aide est réduit en proportion.

Art. 5 Modalité de versement

1 Le versement des aides a lieu sous la forme d'un paiement unique à la fin de l'année en 2024.

Art. 6 Exécution

1 Le Département des finances et de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre

en vigueur le 15 août et prend fin le 31 décembre 2024.

2