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916.125.2.1

RÈGLEMENT fixant les émoluments perçus par le Service de la viticulture et la Commission de dégustation des vins d'appellation d'origine contrôlée

RE-OCV

Préambule

RÈGLEMENT 916.125.2.1

fixant les émoluments perçus par le Service de la viticulture et

la Commission de dégustation des vins d'appellation d'origine

contrôlée

(RE-OCV)

du 6 mars 1996

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les

émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses

départements [A]

article 19 vu l' contr vu le sur l d'app vu le Dépar arrêt [A] L perce 172.5 [B] R [C] V

, alinéas 1 et 3, du règlement du 28 juin 1995 sur les appellations d'origine ôlées des vins vaudois [B] règlement du 3 juillet 1995 du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce 'organisation et le fonctionnement de la Commission de dégustation des vins ellation d'origine contrôlée s préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce et du tement de l'intérieur et de la santé publique [C] e oi du 18.12.1934 chargeant le Conseil d’Etat de fixer, par voie d’arrêtés, les émoluments à voir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d’Etat ou de ses départements (BLV 5) èglement du 27.05.2009 sur les vins vaudois (BLV 916.125.2) oir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 1

Le service en charge de la viticulture perçoit des émoluments auprès des fournisseurs responsables dont les vins sont examinés par la Commission de dégustation des vins d'appellation d'origine contrôlée (ci-après : la commission).

Art. 2

Toute dégustation par la commission fait l'objet d'un émolument de Fr. 50.- par vin.

Modifié par le arrêté du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016

L'émolument est payable d'avance lorsque la commission est sollicitée pour donner une appréciation préliminaire sur un vin.

Art. 3

Lorsqu'un vin jugé de qualité insuffisante est représenté à une seconde dégustation, un deuxième émolument est perçu. Il sera remboursé si le vin est jugé de qualité suffisante.

Art. 4

Les émoluments perçus couvrent les frais de prélèvement des échantillons et de fonctionnement de la commission.

Art. 5

Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.