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916.125.2

RÈGLEMENT sur les vins vaudois

RVV

Préambule

RÈGLEMENT 916.125.2

sur les vins vaudois

(RVV)

du 27 mai 2009

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 21 novembre 1973 sur la viticulture [A]

vu la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture [B]

vu la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels [C]

vu la loi du 12 décembre 1994 relative à l'exécution de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les

denrées alimentaires et les objets usuels [D]

vu l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin [E]

vu l'ordonnance du DFI du 6 décembre 2016 sur les boissons [F]

vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (ci-après : le

département)

arrête

[A] Loi du 21.11.1973 sur la viticulture (BLV 916.125)

[B] Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)

[C] Loi fédérale du 20.06.2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.0)

[D] Loi du 12.12.1994 relative à l'exécution de la loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées

alimentaires et les objets usuels (BLV 817.01)

[E]

Ordonnance fédérale du 14.11.2007 sur la viticulture et l’importation de vin (RS 916.140)

[F] Ordonnance du 06.12.2016 du DFI sur les boissons (RS 817.022.12)

Titre I AIRES GEOGRAPHIQUES DES VINS VAUDOIS

Chapitre I Canton

Art. 1 Appellations d'origine contrôlée comportant les termes "vaudois" ou "Vaud"

Les vins issus de raisins récoltés sur le territoire du Canton de Vaud et qui satisfont aux exigences des articles 14 à 21 ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vaud" ou comportant le terme "vaudois" associé à un ou plusieurs noms de cépages.

La mention "Pays de Vaud" n'est pas admise.

Chapitre II Régions viticoles

Art. 2 Définition

Il faut entendre par région viticole l'ensemble des vignobles des communes viticoles ayant droit à une appellation géographique commune, dont les vins présentent des caractéristiques dues essentiellement à un milieu géographique particulier et des caractères organoleptiques analogues.

Art. 3 Délimitation 2, 3,

Les neuf régions viticoles du vignoble vaudois sont délimitées ainsi :

  1. la région du Chablais comprend toutes les communes viticoles du district d'Aigle ;
  2. la région de Lavaux comprend toutes les communes viticoles des districts de Lavaux-Oron et de la Riviera-Pays-d'Enhaut ainsi que la commune de Lausanne ;
  3. la région de La Côte comprend toutes les communes viticoles des districts de l'Ouest lausannois, Nyon et Morges (hormis les communes de La Sarraz, Pompaples, Orny et Eclépens) ;
  4. la région des Côtes-de-l'Orbe comprend les communes de Agiez, Arnex-sur-Orbe, Baulmes, Bavois, Belmont-sur-Yverdon, Chamblon, Champvent, Chavornay, Eclépens, La Sarraz, Mathod, Montcherand, Orbe, Orny, Pompaples, Rances, Suscévaz, Valeyres-sous-Rances, Yverdon-les-Bains et Yvonand ;
  5. la région de Bonvillars comprend les communes de Bonvillars, Champagne Concise, Corcelles-près- Concise, Fiez, Grandson, Montagny-près-Yverdon, Onnens et Valeyres-sous-Montagny ;
  6. la région du Vully comprend la commune viticole vaudoise de Vully-les-Lacs et la commune viticole déterminée par la législation fribourgeoise, soit Mont-Vully ;
  7. la région du Dézaley comprend le territoire de la commune de Puidoux délimité : - à l'ouest, par la coulisse de la Chenalettaz, jusqu'à la route de la Corniche et de là par la limite communale jusqu'au lac ;

Modifié par le règlement du 10.11.2010 entré en vigueur le 15.11.2010

Modifié par le règlement du 29.06.2011 entré en vigueur le 01.07.2011

Modifié par le règlement du 20.03.2013 entré en vigueur le 01.04.2013

Modifié par le règlement du 13.01.2021 entré en vigueur le 01.02.2021

- au nord, par le chemin de la Tour de Marsens se prolongeant en ligne droite jusqu'à la coulisse de la Chenalettaz, le chemin de la Chapotannaz, la route de la Corniche jusqu'au chemin de la Dame, et de là par ce chemin jusqu'au ruisseau du Forestay. Les parcelles de vignes, situées au nord de la route de la Corniche, entre le chemin public de la Croix de Notre Dameet la Chapotannaz, appartiennent également à la région du Dézaley ; - à l'est, par le ruisseau du Forestay ; - au sud, par le lac ;

  1. la région du Calamin comprend le territoire de l'ancienne commune d'Epesses sis au sud de la route de la Corniche ;
  2. ...

Art. 4 Appellation d'origine contrôlée de région viticole 3, 5,

Le vin issu des raisins récoltés sur le territoire d'une région viticole a droit à l'appellation d'origine contrôlée de cette région, savoir "Chablais", "Lavaux", "La Côte", "Côtes-de-l'Orbe", "Bonvillars", "Vully", "Dézaley Grand cru", "Calamin Grand cru" pour autant qu'il réponde aux exigences des articles 14 à 21d.

Le vin issu des raisins récoltés sur le territoire de la commune de Puidoux sis au nord de la route de la Corniche entre le chemin de la Chapotannaz et la coulisse de la Chenalettaz a également droit à l'appellation d'origine contrôlée "Dézaley-Marsens Grand cru", pour autant qu'il réponde aux exigences des articles 14 à 21.

Les vins provenant des régions du Dézaley ou de Calamin ont droit à l'appellation Lavaux. Le Dézaley peut exclusivement porter la mention communale "Puidoux" et le Calamin "Epesses", au sens de article 32 l' Ch apitre III Lieux de production

Art. 5 Définition

Les régions viticoles du vignoble vaudois sont subdivisées en lieux de production.

Il faut entendre par lieu de production l'ensemble des vignobles sis sur une ou plusieurs communes viticoles ou parties de celles-ci, présentant des caractéristiques géologiques et climatiques communes, dont les vins présentent des caractères organoleptiques analogues ou ayant acquis de longue date et selon des usages loyaux et constants la mention de ce lieu de production.

Art. 6 Droit à la mention du lieu de production

Ont droit à la mention d'un lieu de production les vins d'appellation d'origine contrôlée issus au moins à 60% de raisins récoltés sur un lieu de production et à 40% au plus de raisins provenant d'un autre lieu de production de la même région viticole.

Modifié par le règlement du 20.03.2013 entré en vigueur le 01.04.2013

Modifié par le règlement du 26.08.2015 entré en vigueur le 01.09.2015

Modifié par le règlement du 13.01.2021 entré en vigueur le 01.02.2021

La mention d'un lieu de production supprime le droit à la mention conjointe du nom de la commune dont le vin est issu.

Art. 7 Lieux de production de la région du Chablais

La région du Chablais est subdivisée en lieux de production qui donnent droit aux mentions ci-après :

. Mention "Aigle" : commune d'Aigle.

. Mention "Villeneuve" : communes de Villeneuve et de Roche.

. Mention "Yvorne" : communes d'Yvorne et de Corbeyrier.

. Mention "Ollon" : commune d'Ollon.

. Mention "Bex" : communes de Bex et de Lavey-Morcles.

Art. 8 Lieux de production de la région de Lavaux 3,

La région de Lavaux est subdivisée en lieux de production qui donnent droit aux mentions ci-après :

. Mention "Lutry" : communes de Lutry (hormis le territoire appartenant au lieu de production "Villette"), Pully, Paudex et Belmont (hormis le territoire sis à l'est du ruisseau de Bouteiller) et Lausanne.

. Mention "Villette" : anciennes communes de Villette, Grandvaux, selon leurs limites au 30 juin 2011 (hormis le territoire appartenant au lieu de production "Epesses") et commune de Lutry (à l'est du ruisseau de Bouteiller).

. Mention "Epesses" : anciennes communes d'Epesses, Riex, Cully, territoires de l'ancienne commune de Grandvaux selon ses limites au 30 juin 2011, limité à l'ouest par le ruisseau de Champ-Noé, la route de la Trossière, le sentier de Prahis, la route de la Jamaire, le chemin du Grabe et le chemin de la Segnire en direction de Cully et Puidoux (hormis le territoire de Puidoux faisant partie du lieu de production "Saint-Saphorin").

. Mention "Saint-Saphorin" : communes de Saint-Saphorin, Rivaz et Chexbres ainsi que le territoire de la commune de Puidoux situé au nord du chemin de la Dame et à l'ouest du ruisseau du Forestay, et le territoire de la commune de Chardonne sis au sud de l'autoroute et limité à l'Est par la commune de Corseaux et par la coulisse de la Fin.

. Mention "Chardonne" : communes de Chardonne (hormis le territoire appartenant au lieu de production Saint-Saphorin), de Corseaux, Jongny et Corsier.

. Mention "Montreux" ou "Vevey" : communes de Montreux, Vevey, Saint-Légier, Blonay, La Tour-de- Peilz et Veytaux.

. ...

. ...

Modifié par le règlement du 13.01.2021 entré en vigueur le 01.02.2021

Modifié par le règlement du 20.03.2013 entré en vigueur le 01.04.2013

Art. 9 Lieux de production de la région de La Côte

La région de La Côte est subdivisée en lieux de production qui donnent droit aux mentions ci-après :

. Mention "Morges" : territoire viticole des communes de Aclens, Bremblens, Buchillon, Bussy- Chardonney (dès le 01.07.2021 Hautemorges), Chavannes-près-Renens, Chigny, Clarmont, Crissier, Denens, Denges, Echandens, Echichens, Ecublens, Etoy, Gollion, Lavigny, Lonay, Lully, Lussy-sur- Morges, Mex, Morges, Préverenges, Prilly, Reverolle, Romanel-sur-Morges, Saint-Livres, Saint-Prex, Saint-Sulpice, Tolochenaz, Villlars-Sainte-Croix, Vaux-sur-Morges, Villars-sous-Yens, Vufflens-la-Ville, Vufflens-le-Château, Vullierens, Yens.

. Mention "Aubonne" : le territoire de la commune d'Aubonne, sis à l'ouest de la rivière l'Aubonne, hormis le territoire concédé au lieu de production "Féchy".

. Mention "Perroy" : territoire des communes de Perroy et d'Allaman, hormis le territoire de la commune de Perroy concédé aux lieux de production "Mont-sur-Rolle" et "Féchy".

. Mention "Féchy" : communes de Féchy et de Bougy-Villars, ainsi que le territoire de la commune de Perroy sis au nord de la route de l'Etraz, limité à l'ouest par le ruisseau de la Gaillarde prolongé par la route cantonale de Bougy ; commune d'Aubonne, le vignoble des "Curzilles" à l'ouest du ruisseau du Trévelin et au nord de la route de Chamberet.

. Mention "Mont-sur-Rolle" : communes de Mont-sur-Rolle, Rolle et d'Essertines-sur-Rolle, ainsi que le territoire de la commune de Perroy sis au nord de la voie ferrée Lausanne-Genève hormis le territoire concédé au lieu de production "Féchy".

. Mention "Tartegnin" : commune de Tartegnin, ainsi que le territoire de la commune de Gilly à l'est du ruisseau du Flon La Gillière et au nord de la voie ferrée Lausanne-Genève. Le territoire de la commune d'Essertines délimité à l'est par le chemin AF (Creux-du-Mars - Domaine de Roussillon), puis en droite ligne sur la jonction route de Bugnaux - chemin de la Romma a droit à la mention "Mont-sur-Rolle" ou "Tartegnin".

. Mention "Coteau de Vincy" : commune de Gilly, hormis le territoire concédé au lieu de production "Tartegnin".

. Mention "Bursinel" : communes de Bursinel et de Dully.

. Mention "Vinzel" : communes de Vinzel et de Bursins.

. Mention "Luins" : commune de Luins, ainsi que le territoire de la commune de Begnins à l'est du ruisseau du Nant et du vignoble des Sâles de la commune de Gland, à l'est du fossé antichar.

. Mention "Begnins" : territoire viticole des communes de Begnins, Vich et Gland, hormis le territoire de la commune de Begnins et de la commune de Gland concédé au lieu de production "Luins".

. Mention "Nyon" : territoire viticole des communes sises entre les rivières de la Sérine et de la Promenthouse d'une part et la frontière Vaud-Genève d'autre part.

Art. 10 Lieux de production de la région des Côtes-de-l'Orbe

La région des Côtes-de-l'Orbe constitue un seul lieu de production.

Modifié par le règlement du 13.01.2021 entré en vigueur le 01.02.2021

Art. 11 Lieux de production de la région de Bonvillars

La région de Bonvillars constitue un seul lieu de production.

Art. 12 Lieux de production de la région du Vully

Le vignoble du Vully constitue un seul lieu de production.

Art. 12a Lieux de production de la région du Dézaley

La région du Dézaley Grand cru constitue un seul lieu de production.

Art. 12b Lieux de production de la région du Calamin

La région du Calamin Grand cru constitue un seul lieu de production.

Art. 12c

... 8

...

Titre II APPELLATIONS D'ORIGINE CONTRÔLEES

Chapitre I Exigences

Art. 13

Seuls peuvent porter une des appellations d'origine contrôlée prévue aux articles 1, 4, 24 et 25 les vins issus de vendanges répondant aux exigences des articles 14 à 21.

Art. 13a

...

Chapitre II Encépagement

Art. 14 Cépages admis 2, 3,

Seuls sont admis les cépages figurant à l'annexe du présent règlement, ainsi que d'autres cépages proposés par l'Interprofession et agréés par le service en charge de la viticulture (ci-après : le service)[G] . Celui-ci en tient la liste à jour et la publie chaque année jusqu'au 31 juillet.

Pour le vignoble du Vully, seuls sont admis les cépages figurant à l'annexe de l'ordonnance fribourgeoise du 1er octobre 2009 sur la vigne et le vin.

Modifié par le règlement du 29.06.2011 entré en vigueur le 01.07.2011

Modifié par le règlement du 20.03.2013 entré en vigueur le 01.04.2013

Modifié par le règlement du 13.01.2021 entré en vigueur le 01.02.2021

Modifié par le arrêté du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016

[G] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Chapitre III Méthodes de culture

Art. 15 Généralités 3,

Les méthodes de culture sont celles qui sont reconnues par le service.

Art. 16 Densité de plantation

Quelle que soit la méthode de culture, la densité de plantation doit être suffisante pour garantir une surface foliaire utile d'un mètre carré par kilogramme de raisin.

Art. 17 Arrosage 2, 3, 6,

...

...

L'arrosage de vignes dont le raisin est destiné à produire du vin AOC est interdit au-delà de la véraison.

Chapitre IV Teneurs naturelles minimales en sucre

Art. 18 Exigences 2, 3,

Les teneurs naturelles minimales en sucre (% Brix) sont les suivantes :

Modifié par le règlement du 20.03.2013 entré en vigueur le 01.04.2013

Modifié par le arrêté du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016

Modifié par le règlement du 29.06.2011 entré en vigueur le 01.07.2011

Modifié par le règlement du 13.01.2021 entré en vigueur le 01.02.2021

Cépages blancs Gamay Autres cépages rouges Chablais 15,9 (65° Oe) 17,0 (70° Oe) 18,2 (75° Oe) Lavaux 15,9 (65° Oe) 17,0 (70° Oe) 18,2 (75° Oe) La Côte 15,7 (64° Oe) 17,0 (70° Oe) 18,2 (75° Oe) Côtes-de-l'Orbe 15,7 (64° Oe) 17,0 (70° Oe) 18,2 (75° Oe) Bonvillars 15,7 (64° Oe) 17,0 (70° Oe) 18,2 (75° Oe) Dézaley Grand cru 17,3 (71° Oe) 19,3 (80° Oe) 20,5 (85° Oe) Calamin Grand cru 17,3 (71° Oe) 19,3 (80° Oe) 20,5 (85° Oe)

Pour la région du Vully, les teneurs naturelles minimales en sucre (% Brix) sont les suivantes : Chasselas 15,7 (64° Oe) Autres blancs 17,0 (70° Oe) Pinot noir 18,2 (75° Oe) Autres rouges 17,0 (70° Oe)

Art. 19 Paiement à la qualité

Le paiement de la vendange doit s'effectuer de manière à favoriser sa qualité.

Chapitre V Rendements à l'unité de surface

Art. 20 Limitation de la production

Ne peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée que les vins issus de raisins dont la production a été limitée en application du règlement sur la limitation de la production et le contrôle officiel de la vendange[H]. [H] Règlement du 16.07.1993 sur la limitation de la production et le contrôle officiel de la vendange ( BLV 916.125.1)

Chapitre VI Procédés de vinification

Art. 21 Principe 2,

Les procédés de vinification doivent correspondre aux pratiques et traitements œnologiques admis par le droit fédéral.

Le coupage des vins blancs d'appellation d'origine contrôlée ne peut être effectué qu'avec d'autres vins blancs vaudois de classe équivalente. Pour le vignoble du Vully, le coupage avec des vins blancs suisses de classe équivalente est admis.

Le coupage des vins rouges d'appellation d'origine contrôlée ne peut être effectué qu'avec d'autres vins rouges suisses de classe équivalente.

L'utilisation de morceaux ou de copeaux de chêne à des fins d'aromatisation ainsi que l'édulcoration sont interdites pour les vins d'appellation d'origine contrôlée.

Art. 21a Enrichissement des vins tranquilles

Les opérations d'enrichissement pour les vins AOC peuvent élever le titre alcoométrique total des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation ou du vin :

  1. pour le vin blanc, jusqu'à 14,5 pourcent vol ;
  2. pour le vin rouge et le vin rosé, jusqu'à 15 pourcent vol.

L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel ne peut dépasser 2.5 pourcent vol.

Art. 21b Teneur en anhydride sulfureux

La teneur totale en anhydride sulfureux peut être portée jusqu'à 400 mg/l pour les vins AOC de types vins doux, vendanges tardives et sélection de grains nobles.

On entend par vins doux, les vins AOC qui ont une teneur en sucre exprimée par la somme glucose et fructose égale ou supérieure à 45 g/l.

Pour le surplus, l'appendice 9 de l'annexe 2 de l'ordonnance fédérale sur les boissons alcooliques s'applique.

Art. 21c Teneur en acidité volatile 5,

Les vins AOC qui ont un titre alcoométrique volumique total égal ou supérieur à 13 pourcent vol. et qui ont, soit subi une période de vieillissement d'au moins deux ans, soit été élaborés selon des méthodes particulières, ne peuvent avoir une teneur en acidité volatile supérieure à :

  1. pour les vins blancs, rouges et rosés, 20 milliéquivalents par litre ou 1.2 g/l exprimé en acide acétique ;

Modifié par le règlement du 29.06.2011 entré en vigueur le 01.07.2011

Modifié par le règlement du 26.08.2015 entré en vigueur le 01.09.2015

Modifié par le règlement du 13.01.2021 entré en vigueur le 01.02.2021

  1. pour les liquoreux, 27 milliéquivalents par litre ou 1,6 g/l exprimé en acide acétique. article 21b 2 On entend par méthodes particulières les productions de vins doux tels que définis par l' du présent règlement, de vendanges tardives et de sélection de grains nobles.

Pour le surplus, les limites pour la teneur en acidité volatile des vins telles que fixées en annexe à l'ordonnance fédérale sur les boissons[F] s'applique. [F] Ordonnance du 06.12.2016 du DFI sur les boissons (RS 817.022.12)

Art. 21d Edulcoration des vins 5,

Pour les vins AOC tranquilles, l'édulcoration à l'aide de moût de raisins, de moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré rectifié ou tout autre produit similaire est interdite.

Art. 21e Vins mousseux 5,

Les vins mousseux peuvent porter une des appellations d'origine contrôlées prévues aux articles 1, 4,

et 25 pour autant qu'ils soient élaborés à partir de raisins frais, de moût de raisins ou de vin répondant aux exigences des articles 14 à 21.

Les vins perlés ou pétillants n'ont pas droit à l'appellation d'origine contrôlée.

L'utilisation de moût concentré rectifié est admise pour l'élaboration de liqueur de tirage ou d'expédition. La liqueur de tirage ne peut contribuer à augmenter le titre alcoométrique de plus de 1.5 % vol., respectivement de 0.5 % vol. pour la liqueur d'expédition.

L'augmentation du titre alcoométrique naturel ou total ne doit pas dépasser 2.5 % vol.

L'addition de moût de raisin concentré ou de moût de raisin concentré rectifié ne peut pas augmenter de plus de 8 % le volume initial de la cuvée.

Pour le surplus, l'appendice 12 de l'annexe 9 de l'ordonnance sur les boissons[F] s'applique.

Les vins mousseux travaillés selon la présente disposition ne peuvent pas être réutilisés dans les vins tranquilles de la catégorie AOC. [F] Ordonnance du 06.12.2016 du DFI sur les boissons (RS 817.022.12)

Chapitre VII Conditions particulières

Art. 22 Désignation des appellations d'origine contrôlée (AOC)

La mention « Appellation d'origine contrôlée » et/ou son acronyme « AOC » doit figurer sur l'étiquette.

Modifié par le règlement du 26.08.2015 entré en vigueur le 01.09.2015

Modifié par le règlement du 13.01.2021 entré en vigueur le 01.02.2021

Modifié par le règlement du 29.11.2023 entré en vigueur le 01.01.2024

Art. 23 Désignation des cépages blancs

A droit à l'appellation d'origine contrôlée et sans désignation de cépage tout vin blanc issu d'au moins 90% de chasselas.

Pour les autres cépages et lorsqu'il y a désignation d'un cépage unique, celui-ci doit prédominer dans une proportion d'au moins 85%.

Pour les vins blancs issus d'un assemblage de cépages dont les noms ne figurent pas sur l'étiquette, la mention "assemblage de cépages" est obligatoire.

En cas de mention de plusieurs cépages, ceux-ci doivent être énumérés dans l'ordre d'importance pondérale décroissant.

L'ensemble des cépages mentionnés doit représenter au moins 85% de l'assemblage.

La mention d'un cépage n'est autorisée que s'il représente au moins 15% de l'assemblage, à l'exception des vins du Vully, pour lesquels cette proportion peut être inférieure.

Art. 23a Désignation des cépages rouges 3, 5,

Lorsqu'il y a désignation d'un cépage unique, celui-ci doit prédominer dans une proportion d'au moins

%.

En cas de mention de plusieurs cépages, ceux-ci doivent être énumérés dans l'ordre d'importance pondérale décroissant.

L'ensemble des cépages mentionnés doit représenter au moins 85% de l'assemblage.

La mention d'un cépage n'est autorisée que s'il représente au moins 15% de l'assemblage, à l'exception des vins du Vully, pour lesquels cette proportion peut être inférieure.

Art. 23b Désignation des cépages rosés

Lorsqu'il y a désignation d'un cépage unique, celui-ci doit prédominer dans une proportion d'au moins 85%.

En cas de mention de plusieurs cépages, ceux-ci doivent être énumérés dans l'ordre d'importance pondérale décroissant.

L'ensemble des cépages mentionnés doit représenter au moins 85% de l'assemblage.

La mention d'un cépage n'est autorisée que s'il représente au moins 15% de l'assemblage, à l'exception des vins du Vully, pour lesquels cette proportion peut être inférieure.

A l'exception des vins du Vully, pour lesquels le coupage est interdit, les vins rosés vaudois peuvent être coupés avec des vins blancs vaudois jusqu'à concurrence de 10%.

L'"œil de Perdrix", vin rosé issu de raisins du cépage Pinot noir, peut être coupé uniquement avec du Pinot gris ou du Pinot blanc, jusqu'à concurrence de 10%.

Modifié par le règlement du 26.08.2015 entré en vigueur le 01.09.2015

Modifié par le règlement du 20.03.2013 entré en vigueur le 01.04.2013

Modifié par le règlement du 29.11.2023 entré en vigueur le 01.01.2024

Chapitre VIII Dénominations traditionnelles

Art. 24 Dénomination traditionnelle "Salvagnin"

Seuls peuvent porter la dénomination traditionnelle "Salvagnin" les vins issus de vendanges de article 14 cépages rouges définis à l' du présent règlement, récoltés dans le Canton de Vaud et qui ont article 18 atteint une teneur naturelle en sucre conforme aux exigences de l' 2 La dénomination traditionnelle "Salvagnin" peut être accompagnée ou encore de la mention de la région viticole, du lieu de producti des termes "vaudois" ou "Vaud", on ou de la commune dont le vin est issu.

La dénomination traditionnelle "Salvagnin rosé" doit figurer sur l'étiquette des vins vinifiés en rosé, dans le même champ visuel que les autres mentions prescrites.

Art. 25 Dénomination traditionnelle "Dorin"

Seuls peuvent porter la dénomination traditionnelle "Dorin" les vins issus de vendanges de chasselas récoltées dans le Canton de Vaud qui ont atteint les teneurs naturelles en sucre conformes aux article 18 exigences de l' 2 La dénominati encore de la me on traditionnelle "Dorin" peut être accompagnée des termes "vaudois" ou "Vaud", ou ntion de la région viticole dont le vin est issu.

Art. 26

Droit à l'appellation d'origine contrôlée de vins comportant des dénominations traditionnelles

Les vins mentionnés aux articles 24 et 25 doivent répondre aux exigences des articles 14 à 21 et sont des vins d'appellation d'origine contrôlée.

Chapitre IX Organisation administrative

Art. 27 Application

Le département en collaboration avec le service en charge de la consommation, est l'autorité compétente pour contrôler l'application du présent règlement.

Il peut édicter des directives d'application.

Il décide du retrait de l'appellation d'origine contrôlée aux vins qui ne satisfont pas aux conditions du présent règlement et de leur déclassement en classes inférieures.

Art. 28 Commission de dégustation AOC 2,

Il est constitué une commission de dégustation des vins d'appellation d'origine contrôlée (Commission de dégustation AOC).

Modifié par le règlement du 10.11.2010 entré en vigueur le 15.11.2010

Modifié par le règlement du 13.01.2021 entré en vigueur le 01.02.2021

Modifié par le règlement du 29.06.2011 entré en vigueur le 01.07.2011

Ses membres sont nommés pour la durée de la législature par le Conseil d'Etat, sur proposition des organisations professionnelles. Ils sont rééligibles.

Le département en fixe les règles d'organisation et de fonctionnement.

Elle procède à un nombre suffisant d'examens organoleptiques, lui permettant de contrôler une proportion représentative des vins d'appellation d'origine contrôlée.

Le service procède ou fait procéder aux analyses demandées par la Commission de dégustation.

Lorsqu'il décide que la qualité du vin est insuffisante après avoir procédé à son examen organoleptique et, le cas échéant, fait procéder à son analyse, il en informe le département.

Pour l'examen organoleptique des vins du Vully, l'organisme désigné par la législation fribourgeoise exerce les fonctions réservées à la commission de dégustation, notamment celles prévues aux alinéas 5 et 6 du présent article.

Art. 29 Prélèvement des échantillons

Les échantillons de vin conditionnés dans leurs emballages définitifs sont prélevés par les soins du service, ou par tout autre organe désigné par le département, chez le producteur, le négociant ou dans le commerce.

La procédure de prélèvement est fixée par le département.

Lorsqu'ils sont prélevés à la source, les échantillons sont fournis en tous les cas sans contrepartie.

Art. 30 Exécution des contrôles 3, 6,

Les contrôles effectués par le département, le service et la Commission de dégustation pour vérifier si un vin peut être reconnu d'appellation d'origine contrôlée donnent lieu à la perception d'émoluments auprès du fournisseur responsable.

Le service applique les dispositions du règlement fixant les émoluments perçus par les organes de contrôle des denrées alimentaires lors de prélèvement d'échantillons.

Le service et la commission de dégustation appliquent les dispositions du règlement fixant les émoluments perçus par le Service de la viticulture et la Commission de dégustation des vins d'appellation d'origine contrôlée lors de dégustation.

Art. 31 Recours

Les décisions du département retirant l'appellation d'origine contrôlée et ordonnant le déclassement peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public.

Modifié par le règlement du 13.01.2021 entré en vigueur le 01.02.2021

Modifié par le règlement du 20.03.2013 entré en vigueur le 01.04.2013

Modifié par le arrêté du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016

Titre III DESIGNATIONS PARTICULIERES

Chapitre I Mentions communales

Art. 32 Droit à la mention d'un nom de commune 1,

Ont droit à la mention d'un nom de commune les vins d'appellation d'origine contrôlée issus au moins à 60% de raisins récoltés sur le territoire de cette commune et à 40% au plus de raisins provenant d'une autre commune appartenant au même lieu de production.

La mention d'un nom de commune supprime le droit à la mention conjointe du lieu de production. Lorsque la mention du lieu de production et de la commune sont les mêmes, le droit à la mention du nom de la commune dont le vin est issu est supprimé.

...

Les noms des communes ici visés sont ceux des communes existantes au 1er juin 2009. Lorsque des communes viticoles ont fusionné, le vin qui est issu du nouveau territoire peut également porter le nom de la nouvelle commune.

Chapitre II Autres mentions

Art. 33 Clos

La mention "clos..." s'applique à la récolte d'une ou plusieurs parcelles qui

  1. sont cadastrées comme telles. Dans les cas justifiés, la mention peut être étendue à une ou plusieurs parcelles contiguës aux vignes considérées, pour autant qu'elles bénéficient des mêmes conditions de sol et d'exposition ; ou
  2. doivent être séparées des vignes voisines par une clôture, un mur, une haie vive, une falaise ou autre accident du terrain. La mention est alors formée du nom cadastral associé au mot "clos".

Art. 34 Château

La mention "château..." s'applique à la récolte d'une ou plusieurs parcelles voisines, formant une unité d'exploitation homogène, faisant partie de la propriété comprenant un bâtiment historiquement ou traditionnellement désigné comme château.

Elle peut également être utilisée pour des vignes qui ont fait partie de l'exploitation d'un bâtiment historiquement ou traditionnellement désigné comme château.

La mention est formée du terme "château" associé au nom historique ou traditionnel du bâtiment considéré.

Art. 35

Abbaye article 34 1 Les dispositions de l' 1 Modifié par le règleme 8 Modifié par le règleme sont applicables par analogie. nt du 10.11.2010 entré en vigueur le 15.11.2010 nt du 13.01.2021 entré en vigueur le 01.02.2021

Art. 36 Domaine

La mention "domaine..." s'applique à la récolte d'une ou plusieurs parcelles de même nature, situées en principe dans le même lieu de production, et formant une unité d'exploitation homogène.

La mention est formée du terme "domaine" associé : au nom du bâtiment d'exploitation, au nom du lieu-dit sur lequel se trouvent les vignes ou au nom cadastral de la ou des parcelles constituant la propriété.

Seule la mention d'un domaine répondant aux conditions précitées peut être formée avec le nom du propriétaire.

La mention "domaine..." ne peut être constituée avec les termes "clos", "château" ou "abbaye" que si toutes les parcelles constituant le domaine ont droit à cette désignation selon les articles 33, 34 ou 35.

Art. 37 Nom cadastral

La mention d'un nom cadastral (nom géographique de la mensuration officielle) s'applique à la récolte d'une ou plusieurs parcelles cadastrées sous ce nom.

La mention d'un nom cadastral peut être étendue à une ou plusieurs parcelles contiguës aux parcelles considérées pour autant qu'elles bénéficient des mêmes conditions de sol et d'exposition.

Art. 37a

... 8

...

Art. 38 Vinification et encavage des vins portant des mentions particulières

Les vins portant les mentions prévues aux articles 33 à 36 peuvent être vinifiés et encavés ailleurs que dans l'unité d'exploitation concernée, pour autant qu'ils le soient de manière distincte.

Les indications telles que par exemple "vinification au château" ou "mise en bouteilles au domaine" doivent être conformes à la réalité.

Art. 39 Mention du lieu de production

Un vin portant une des mentions prévues aux articles 33 à 37 peut également comporter la mention de la commune ou du lieu de production auquel le territoire viticole concerné appartient en totalité ou en majorité.

Art. 40 Noms de fantaisie

L'emploi de noms de fantaisie ou de marques constitués avec les mentions prévues aux articles 33 à 37 est prohibé.

...

Modifié par le règlement du 13.01.2021 entré en vigueur le 01.02.2021

Chapitre III Organisation administrative

Art. 41 Commission des désignations

Il est constitué une commission des désignations.

Ses membres sont nommés pour la durée de la législature par le Conseil d'Etat. Ils sont rééligibles.

Elle décide des cas d'interprétation du règlement, des cas d'extensions des mentions prévues aux titres I et III, de chevauchement sur deux aires délimitées donnant droit à des mentions particulières ainsi que de situations qui résultent de la division des biens-fonds viticoles.

La Commission des désignations est saisie sur requête ou sur dénonciation. Elle peut également agir d'office.

Les décisions de la Commission des désignations sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, en les formes et délais prévus par la loi sur la procédure administrative[I].

La Commission des désignations perçoit un émolument de Fr. 300.- à Fr. 2'000.- pour ses décisions, frais éventuels d'expertise non compris. [I] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 42 Mutations 3,

Toute mutation intervenant pour une mention prévue aux articles 33 à 36, telle que changement de propriétaire, extension d'un domaine, etc., doit être annoncée sans tarder au service, au plus tard avant la prochaine récolte.

Titre IV MENTIONS DE CRUS

Chapitre I Définitions

Art. 43 Grand cru

La mention "Grand cru" est réservée aux vins bénéficiant d'une mention de lieu de production ou de commune et issus au moins à 90% de raisins récoltés sur le lieu de production ou la commune, et à 10% au plus de raisins provenant d'un autre lieu de production de la même région viticole.

Les vins bénéficiant de la mention "Grand cru" doivent être entièrement issus de vendanges dont la article 18 teneur naturelle en sucre est supérieure de 5° Oe aux minima prévus à l' 2bis Pour le Dézaley Grand cru et le Calamin Grand cru, toutes les venda du présent règlement. nges mises en oeuvre doivent article 18 respecter les teneurs en sucre fixées à l' 1 Modifié par le règlement du 10.11.2010 e 3 Modifié par le règlement du 20.03.2013 e 6 Modifié par le arrêté du 16.12.2015 entr ntré en vigueur le 15.11.2010 ntré en vigueur le 01.04.2013 é en vigueur le 01.01.2016

Les vins bénéficiant de la mention "Grand cru" ne peuvent pas être coupés.

La mention du millésime est obligatoire.

Art. 44 Premier grand cru

La mention "Premier grand cru" est réservée aux vins bénéficiant d'une des mentions prévues aux articles 33 à 37 ou du lieu-dit dont ils sont issus. Son emploi est subordonné à une autorisation délivrée par la Commission des Premiers grands crus.

Les conditions complémentaires donnant droit à la mention Premier grand cru sont définies par les articles 45 à 51.

Chapitre II Conditions d'octroi de la mention Premier grand cru

Art. 45 Dossier technique

L'obtention de la mention Premier grand cru est subordonnée à la soumission d'un dossier technique portant:

  1. sur les critères pédo-climatiques tels que type de sol, microclimat, orientation, pente, altitude ;
  2. sur la notoriété du produit, notamment sur des références historiques qualitatives et sur l'obtention de distinctions ou de labels.

Un dossier technique doit être fourni pour chaque parcelle ou fraction de parcelle faisant l'objet d'une demande d'attribution de la mention Premier grand cru.

Art. 46 Pratiques viticoles

Les vins doivent être obtenus conformément au cahier des charges de la production intégrée, de la production biologique ou de pratiques équivalentes.

La densité de plantation minimale est de 6'000 pieds par hectare.

Les vendanges doivent être effectuées manuellement.

Art. 47 Cépages admis 1, 3, 6,

Les cépages admis sont le Chasselas, le Pinot noir, le Gamay, le Merlot, le Gamaret et le Garanoir.

D'autres cépages peuvent être admis par le service sur proposition de l'Interprofession pour autant que :

  1. la démonstration de leur importance qualitative puisse être apportée ;
  2. une dégustation portant sur plusieurs millésimes et plusieurs producteurs fournisse des résultats probants ;

Modifié par le règlement du 10.11.2010 entré en vigueur le 15.11.2010

Modifié par le règlement du 20.03.2013 entré en vigueur le 01.04.2013

Modifié par le arrêté du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016

Modifié par le règlement du 13.01.2021 entré en vigueur le 01.02.2021

  1. ...

Peuvent aussi bénéficier de la mention "Premier grand cru" les vins issus d'une parcelle comportant, outre les cépages rouges admis, 5% d'autres cépages rouges.

Art. 47a Assemblages admis 1,

L'assemblage entre les vins issus des cépages rouges admis est autorisé.

La Commission des Premiers grands crus se détermine quant aux assemblages de cépages nouvellement admis.

Art. 48 Rendement

Le rendement maximal, exprimé en litre de vin clair par mètre carré, est de 0,80 pour le chasselas et de 0,64 pour les cépages rouges admis.

Les droits de production font l'objet d'un acquit spécifique.

Art. 49 Assemblage et coupage

L'assemblage et le coupage avec d'autres vins sont interdits.

Art. 50 Teneurs naturelles minimales en sucre

Les vins bénéficiant de la mention "Premier grand cru" doivent être issus de vendanges dont la teneur naturelle en sucre est d'au moins 18,2% Brix (75° Oe) pour le chasselas, 19,3% Brix (80° Oe) pour le gamay et 20,5% Brix (85° Oe) pour les autres cépages rouges.

Art. 51 Dispositions particulières

La vinification et la mise en bouteille doivent avoir intégralement lieu dans le Canton de Vaud.

Les bouteilles utilisées doivent être de forme vaudoise et de contenances suivantes : 35, 37.5, 70, 75,

ou 150 cl.

La mention du millésime est obligatoire.

Les vins doivent présenter une teneur en sucres résiduels inférieure à 4 grammes par litre.

Chapitre III Organisation administrative

Art. 52 Commission des Premiers grands crus

Il est constitué une commission des Premiers grands crus (ci-après : Commission PGC).

Ses membres sont nommés pour la durée de la législature par le Conseil d'Etat, sur proposition des organisations professionnelles. Ils sont rééligibles.

Modifié par le règlement du 10.11.2010 entré en vigueur le 15.11.2010

Modifié par le règlement du 20.03.2013 entré en vigueur le 01.04.2013

Le département en fixe les règles d'organisation et de fonctionnement [J] . Il peut déléguer des tâches à l'Interprofession.

Les décisions de la Commission PGC sont motivées. Elles sont susceptibles d'un recours, dans un délai de 30 jours dès notification, devant le chef du département.

La Commission PGC perçoit un émolument de Fr. 100.- à Fr 2'000.- pour ses décisions, frais éventuels d'expertise non compris. [J] Voir règlement du 23 septembre 2010 sur l'organisation et le fonctionnement de la Commission des Premiers grands crus (FAO 19.11.2010)

Art. 53 Compétences de la Commission PGC

La Commission PGC examine les dossiers déposés et se prononce sur l'octroi des mentions Premier grand cru.

Elle organise les dégustations, les visites de vignobles et tous autres examens nécessaires à l'octroi ou au maintien de la mention Premier grand cru.

Lorsque les conditions requises ne sont plus réunies, elle en informe le département qui retire le droit à la mention Premier grand cru.

Art. 54 Prélèvement des échantillons et exécution des contrôles

Les échantillons de vin sont prélevés par les soins du service en charge de la consommation, ou par tout autre organe désigné par le département, chez le producteur.

La procédure de prélèvement est fixée par le département.

Le service en charge de la consommation applique son tarif.

Art. 55 Recours

Les décisions du département retirant le droit à la mention Premier grand cru peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, en les formes et délais prévus par la loi sur la procédure administrative[I]. [I] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Titre V TERMES VINICOLES SPECIFIQUES

Art. 56 Sélection de grains nobles

La mention "Sélection de grains nobles" est réservée aux vins d'appellation d'origine contrôlée élaborés avec des raisins atteints par la pourriture noble.

Modifié par le règlement du 13.01.2021 entré en vigueur le 01.02.2021

Modifié par le règlement du 26.08.2015 entré en vigueur le 01.09.2015

La teneur naturelle minimale en sucre est au minimum de 26,0% Brix (110°Oe).

Les opérations d'enrichissement ou de concentration du moût sont interdites.

Art. 57 Vendanges tardives

La mention "Vendanges tardives" est réservée aux vins d'appellation d'origine contrôlée issus de raisins récoltés au moins 14 jours après la date usuelle des vendanges de l'appellation et du cépage considéré.

La richesse naturelle en sucre doit être supérieure à la moyenne de l'année.

Les opérations d'enrichissement ou de concentration du moût sont interdites.

Art. 58 Vin doux naturel

La mention "Vin doux naturel" est réservée aux vins de liqueur d'appellation d'origine contrôlée ayant une teneur en alcool d'au moins 15% volume et d'au plus 22% volume, obtenus à partir de moût de raisin, de moût de raisin en cours de fermentation ou de vin, par addition de vin ou d'alcool neutre d'origine vinique.

Cette mention est réservée aux vins issus de raisins dont la production a été limitée en application du règlement sur la limitation de la production et le contrôle officiel de la vendange[H]. [H] Règlement du 16.07.1993 sur la limitation de la production et le contrôle officiel de la vendange ( BLV 916.125.1)

Art. 58a Réserve

La mention "Réserve" peut être attribuée à un vin d'appellation d'origine contrôlée vaudois mis dans le commerce après une période de vieillissement d'au moins 18 mois pour les vins rouges et 12 mois pour les vins blancs à partir du1er octobre de l'année de récolte.

La mention « Grande réserve » n'est pas admise.

Titre Va Comité de direction de l'Office des vins vaudois 10

Art. 58b Composition

Le comité de direction de l'Office des vins vaudois est composé de cinq à neuf membres au maximum dont :

  1. des représentants des régions viticoles, des producteurs et des encaveurs du canton ;
  2. un représentant de Vaud Promotion ;
  3. des spécialistes, notamment en matière de vente, de distribution et de marketing ;

Modifié par le règlement du 26.08.2015 entré en vigueur le 01.09.2015

Modifié par le règlement du 13.01.2021 entré en vigueur le 01.02.2021

Modifié par le règlement du 28.08.2024 entré en vigueur le 01.09.2024

  1. un représentant de l'État, avec voix consultative.

Art. 58c Organisation

Le Conseil d'État nomme les membres du comité et désigne le président pour un mandat de deux ans, renouvelable.

Les articles 54a, alinéas 2 et 3 et 56 de la loi sur l'organisation du Conseil d'État s'appliquent par analogie.

Art. 58d

Rétribution 10 article 57 1 L' Titr ABRO de la loi sur l'organisation du Conseil d'État s'applique par analogie. e VI DISPOSITIONS PÉNALES, TRANSITOIRES, GATOIRES ET FINALES

Art. 59 Dispositions pénales

Les contraventions aux prescriptions du présent règlement sont réprimées conformément aux dispositions pénales de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels[K] et à la loi relative à l'exécution de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels[L]. [K] Loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.0) [L] Loi du 12.12.1994 relative à l'exécution de la loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (BLV 817.01)

Art. 60 Dispositions transitoires

Les vins issus des vendanges 2008 ou antérieures peuvent être mis dans le commerce jusqu'à épuisement des stocks, ou utilisés comme vins de coupage et d'assemblage de cépages ou de millésimes.

Dans des cas exceptionnels, les mentions conformes aux dispositions de l'ancien droit et qui ont fait l'objet d'un long usage paisible jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent subsister.

Art. 60a Disposition transitoire

La mention « Grand vin » n'est plus admise. Elle peut toutefois, dans un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur du règlement modifiant le règlement du 27 mai 2009 sur les vins vaudois, être encore autorisée lorsqu'elle a fait l'objet d'un long usage paisible et que la qualité du vin est égale ou supérieure à une AOC.

Modifié par le règlement du 28.08.2024 entré en vigueur le 01.09.2024

Modifié par le règlement du 13.01.2021 entré en vigueur le 01.02.2021

Art. 61 Abrogation

Les règlements suivants sont abrogés: - règlement du 19 juin 1985 sur les appellations d'origine des vins vaudois - règlement du 21 août 1985 concernant la mise dans le commerce des vins vaudois - règlement du 26 mars 1993 sur la qualité des vins vaudois - règlement du 28 juin 1995 sur les appellations d'origine contrôlées des vins vaudois.

Art. 62 Exécution et entrée en vigueur

Le Département de l'économie et celui de la sécurité et de l'environnement sont chargés de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juin 2009, à l'exception des articles 44 à 55 dont l'entrée en vigueur sera fixée ultérieurement. Les articles 44 à 55 sont entrés en vigueur le 15 novembre 2010 (FAO 19.11.2010). Annexes 3, 4, 7

. Liste des cépages_2018

Modifié par le règlement du 20.03.2013 entré en vigueur le 01.04.2013

Modifié par le règlement du 28.06.2013 entré en vigueur le 01.07.2013

Modifié par le règlement du 13.07.2018 entré en vigueur le 13.07.2018 Liste des cépages_2018 Cépages admis pour l'appellation d'origine contrôlée article 14 En application de l' cépages admis pour l Cépages blancs Cépag , alinéa 1 du règlement sur les vins vaudois du 27 mai 2009, la liste des 'appellation d'origine contrôlée s'établit comme suit : es rouges

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. Aligoté Altesse Amigne Arvine (petite) Auxerrois Chardonnay Charmont Chasselas / Chasselas violet Chenin blanc Divona Doral Freisamer / Freiburger Gewürztraminer Johanniter Kerner Marsanne blanche / Hermitage / Ermitage Müller Thurgau Muscat / Muscat Ottonel Nobling Pinot blanc Pinot gris Riesling Sauvignon blanc Sauvignon gris Savagnin blanc Sémillon Seyval blanc Solaris Sylvaner Viognier

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. Ancellotta Cabernello Cabernet Dorsa Cabernet franc Cabernet Sauvignon Carminoir Cornalin Cornarello Dakapo Diolinoir Divico Dornfelder Dunkelfelder Galotta Gamarello Gamaret Gamay / Plant Robert Robez Robaz Garanoir Humagne rouge Léon Millot Malbec Mara Maréchal Foch Merello Merlot Mondeuse Nerolo Pinot noir / Servagnin Regent Syrah Trousseau Cette liste entre en vigueur le 13 juillet 2018 article 14 Pour le vignoble du Vully, conformément à l' cépages figurant à l'annexe de l'ordonnance , alinéa 2 du règlement précité, seuls sont admis les fribourgeoise du 1er octobre 2009 sur la vigne et le vin. FAO du 13.07.2018. Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires