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916.135.1

ARRÊTÉ concernant la lutte contre les maladies du bois de la vigne et leur prophylaxie

ALMV

Préambule

ARRÊTÉ 916.135.1

concernant la lutte contre les maladies du bois de la vigne et

leur prophylaxie

(ALMV)

du 25 février 2002

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

article 150 vu l' vu le végét vu le vu le

de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr) [A] s articles 33 et 34 de l'ordonnance fédérale du 28 février 2001 sur la protection des aux (OPV) [B] s articles 2, 13 et 23 de la loi du 21 novembre 1973 sur la viticulture [C] s articles 123, 125 et 127 du code rural et foncier du 7 décembre 1987 [D]

article 2 vu l' pour vu le arrêt [A] L [B] O [C] L [D] C [E] V

du règlement du 27 avril 1994 sur la protection des plantes et relatif aux permis l'utilisation des produits de traitement des plantes préavis du Département de l'économie [E] e oi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1) rdonnance du 28.02.2001 sur la protection des végétaux (RS 916.20) oi du 21.11.1973 sur la viticulture (BLV 916.125) ode rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41) oir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 1

Afin d'éviter tout risque d'extension des maladies du bois de la vigne (esca et eutypiose notamment), les souches mortes et les bois morts de plus de deux ans doivent être retirés des parcelles et détruits par le feu sans délai. Les tas de souches de vignes doivent être brûlés ou mis à l'abri des intempéries.

Art. 2

L'autorité communale est chargée de l'application du présent arrêté sur le territoire de la commune.

Art. 3

Si la quantité de souches et bois morts à incinérer dépasse 3 mètres cube, une autorisation doit être préalablement requise auprès du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) .

Art. 4

Sur demande de l'autorité communale, le service en charge de la viticulture peut ordonner l'exécution article premier des mesures indiquées à l'

Art. 5

Celui qui contrevient au présent arrêté sera puni d'une amende de Fr. 100.-- au moins et de Fr. 1'000.-- au plus, prononcée par le préfet du district où sont situées les parcelles. En cas de récidive, l'amende peut être portée à Fr. 5'000.-- au plus.

La poursuite a lieu sur dénonciation des autorités communales, conformément aux dispositions de la loi du 18 novembre 1969 sur les contraventions [F] . [F] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Art. 6

- Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.

Modifié par le arrêté du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016