Les opérations de la procédure préliminaire prévue par les articles 5 à 14 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 novembre 1911, sur la procédure en matière de garantie dans le commerce du bétail [B] , ont lieu sous l'autorité du juge de paix. art. 5 2 En conséquence, le juge de paix du cercle dans lequel se trouve l'animal vendu (Ord. féd., ) fonctionne comme autorité compétente pour :
. recevoir les réquisitions d'expertises, nommer les experts, statuer sur les demandes de récusation, informer les parties du jour et de l'heure de l'expertise et leur communiquer le rapport d'expertise en art. 202 copie, ordonner une surexpertise (CO [A] , , Ord. féd., art. 2, 3, 6 à 10 et 13) ; art. 12 2. ordonner l'abattage et l'autopsie de l'animal (Ord. féd., consignation du prix et statuer sur la suffisance d'un cautio ) ou la vente aux enchères et la nnement offert en vue d'éviter la vente art. 14 (Ord. féd., [A] Code des [B] Ordonnan (RS 221.211. ). obligations du 30 mars 1911, RS 220 ce du 14.11.1911 sur la procédure en matière de garantie dans le commerce du bétail 22)