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916.311

LOI sur la procédure à suivre en matière de garantie dans le commerce du bétail

LGCB

Préambule

LOI 916.311

sur la procédure à suivre en matière de garantie dans le

commerce du bétail

(LGCB)

du 27 décembre 1911

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

article 202 vu l' vu le

du Code des obligations, du 30 mars 1911 [A] s dispositions de l'ordonnance du Conseil fédéral, du 14 novembre 1911 [B]

article 129 vu l' décrè [A] C [B] O (RS 2 [C] L Chapi

, § 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 15 mai 1911 [C] te ode des obligations du 30 mars 1911, RS 220 rdonnance du 14.11.1911 sur la procédure en matière de garantie dans le commerce du bétail 21.211.22) oi du 12.12.1979 d’organisation judiciaire (BLV 173.01) tre I Procédure préliminaire

Art. 1

Les opérations de la procédure préliminaire prévue par les articles 5 à 14 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 novembre 1911, sur la procédure en matière de garantie dans le commerce du bétail [B] , ont lieu sous l'autorité du juge de paix. art. 5 2 En conséquence, le juge de paix du cercle dans lequel se trouve l'animal vendu (Ord. féd., ) fonctionne comme autorité compétente pour :

. recevoir les réquisitions d'expertises, nommer les experts, statuer sur les demandes de récusation, informer les parties du jour et de l'heure de l'expertise et leur communiquer le rapport d'expertise en art. 202 copie, ordonner une surexpertise (CO [A] , , Ord. féd., art. 2, 3, 6 à 10 et 13) ; art. 12 2. ordonner l'abattage et l'autopsie de l'animal (Ord. féd., consignation du prix et statuer sur la suffisance d'un cautio ) ou la vente aux enchères et la nnement offert en vue d'éviter la vente art. 14 (Ord. féd., [A] Code des [B] Ordonnan (RS 221.211. ). obligations du 30 mars 1911, RS 220 ce du 14.11.1911 sur la procédure en matière de garantie dans le commerce du bétail 22)

Art. 2

La partie instante aux opérations de la procédure préliminaire en avance les frais, qui sont réglés d'office par le juge à la fin des opérations, conformément aux dispositions du Code de procédure civile suisse[D] . [D] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Chapitre II ... 1

Art. 3

… 1

Art. 4

… 1

Art. 5

… 1

Art. 6

Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur dès et y compris le 1er janvier 1912.

Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011