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916.41.1

RÈGLEMENT d'exécution de la loi d'application de la législation fédérale sur les épizooties

RLVLFE

Préambule

RÈGLEMENT 916.41.1

d'exécution de la loi d'application de la législation fédérale sur

les épizooties

(RLVLFE)

du 15 juin 1970

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 25 mai 1970 d'application [A] (abrégée : loi d'application) de la législation fédérale

sur les épizooties (loi du 1er juillet 1966 abrégée : LE [B] ; ordonnance d'exécution

du 15 décembre 1967 abrégée : OP [C] )

vu le préavis du Département de l'intérieur et de la santé publique (abrégé : le département) [D]

arrête

[A] Loi du 25.05.1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties (BLV 916.41)

[B] Loi fédérale du 01.07.1966 sur les épizooties (RS 916.40)

[C] Ordonnance du 27.06.1995 sur les épizooties (RS 916.401)

[D]

Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

d'entreprise

restes de repas comme aliment pour animaux

propriétaires domiciliés en dehors du canton

Chapitre I Inspection du bétail - Agents sanitaires

Art. 1

… 7

Art. 2 4,

, 7

Les inspecteurs sont chargés:

  1. d'inscrire dans leur registre les animaux de l'espèce bovine qui entrent dans leur arrondissement et les veaux qui y sont nés;
  2. de mettre dans le classeur du menu bétail les laissez-passer formule B et les passavants qu'ils reçoivent, ainsi que les doubles des laissez-passer formule B qu'ils délivrent;
  3. d'inscrire dans leur registre les animaux de l'espèce bovine qui quittent leur arrondissement ou qui y sont abattus ou y périssent;
  4. de délivrer les laissez-passer et de retirer ceux qui sont périmés;

Modifié par le règlement du 07.12.1990 entré en vigueur le 01.01.1991

Modifié par le règlement du 09.08.1978 entré en vigueur le 09.08.1978

  1. de garder pendant trois ans au moins les laissez-passer et les passavants qui leur sont remis, ainsi que les souches des cahiers utilisés;
  2. de procéder aux recensements officiels ordonnés par l'autorité fédérale ou par le Service vétérinaire;
  3. de surveiller la santé du bétail de leur arrondissement;
  4. de vérifier que les animaux péris soient acheminés au centre d'équarrissage et qu'un vétérinaire soit requis pour les autopsies nécessaires;
  5. de délivrer des permis d'enfouir ou d'incinérer;
  6. de surveiller la désinfection des étables chaque fois qu'elle sera reconnue nécessaire par l'autorité sanitaire;
  7. de veiller à ce que les lois, arrêtés, ordonnances et règlements fédéraux et cantonaux sur la police des épizooties soient observés et de dénoncer au préfet toutes les infractions qu'ils constatent;
  8. de remplir les attributions prévues par les dispositions légales relatives à l'engagement du bétail [E] ;
  9. d'exécuter les ordres et directives de l'autorité compétente. [E] Ordonnance du 14.11.2007 sur l’élevage (RS 916.310)

Art. 3

Les registres pour l'inscription des animaux sont fournis gratuitement par les communes. Ils doivent être conformes au modèle officiel.

Les Recettes fournissent aux inspecteurs du bétail, contre remboursement, les cahiers de laissez- passer, les feuilles pour registre de gros bétail, les registres des veaux et les registres d'alpage.

Les permis d'enfouir ou d'incinérer sont fournis gratuitement par le Service vétérinaire.

Art. 4

Les inspecteurs et leurs suppléants sont tenus d'assister aux cours de répétition et conférences organisés à leur intention par le département. Les cours d'introduction sont obligatoires pour les inspecteurs et suppléants qui ne sont pas vétérinaires.

Le certificat de capacité est délivré par le département qui est également compétent pour le retirer et l'annuler.

Les frais de ces cours sont pris en charge par l'Etat.

Art. 5

Chaque année, les inspecteurs font la tournée de leur arrondissement pour procéder au recensement du bétail et au contrôle d'identification, en faire la visite et mettre à jour leurs registres.

Les frais du recensement sont supportés par l'Etat.

Modifié par le règlement du 19.01.1983 entré en vigueur le 19.01.1983

Modifié par le règlement du 07.12.1990 entré en vigueur le 01.01.1991

Art. 6

Il est défendu aux inspecteurs d'enregistrer des animaux amenés dans leur arrondissement sans laissez-passer ou passavant valable, ou sans une identification correcte. Dans ce cas, l'inspecteur ordonne sur-le-champ l'isolement des animaux et il donne avis au préfet qui prescrit les mesures nécessaires.

Art. 7 4,

, 7

L'inscription au registre des animaux de l'espèce bovine doit indiquer le lieu de provenance de l'animal, le vendeur, la date d'entrée dans l'arrondissement, le numéro d'identification de l'animal et le numéro du laissez-passer ou du passavant.

L'inscription concernant l'animal transféré hors de l'arrondissement indique la date, le lieu de destination et le nom de l'acquéreur.

Si l'animal a été tué pour l'usage du propriétaire ou pour la boucherie, ou s'il a péri, il en est fait mention au registre.

Art. 8

Chaque année, après le recensement officiel du bétail, les inspecteurs font parvenir au préfet leurs registres, ainsi que les laissez-passer et les passavants qui leur ont été remis dans le courant de l'année précédente.

Le vétérinaire cantonal et le préfet peuvent inspecter en tout temps les registres des inspecteurs.

Art. 9

article premier 1 En cas de suspicion de maladie contagieuse au sens de l' d'application [A] , les inspecteurs exécutent les ordres d , alinéa 2, de la loi e l'autorité et se conforment aux instructions des vétérinaires. [A] Loi du 25.05.1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties (BLV 916.41)

Chapitre II Trafics d'animaux, de produits d'animaux et surveillance

Section I Identification

Art. 10

Les animaux de l'espèce bovine sont identifiés par un tatouage à l'oreille.

A moins que les syndicats d'élevage ne rendent ce tatouage obligatoire, une exception peut être faite pour les animaux qui portent une marque métallique d'ascendance.

Modifié par le règlement du 07.12.1990 entré en vigueur le 01.01.1991

Modifié par le règlement du 09.08.1978 entré en vigueur le 09.08.1978

Art. 11

Les tatouages sont exécutés par les marqueurs.

Les marqueurs sont nommés par le département.

Ils sont assermentés par le préfet du district de leur domicile.

Ils peuvent être révoqués en tout temps.

Art. 12

Le département détermine les secteurs attribués aux marqueurs de bétail et leur donne toutes instructions nécessaires à leur formation.

Art. 13

Le contrôle des chiens est fait suivant les prescriptions des arrêtés concernant la perception de l'impôt sur les chiens [F] . [F] Règlement du 06.07.2005 concernant la perception de l'impôt cantonal sur les chiens (BLV

.31.1)

Section II Laissez-passer

Art. 14

L'acheteur qui revend ailleurs un animal, avant de l'avoir amené à son étable, peut, en échange de l'ancien laissez-passer, s'en faire délivrer un nouveau à son nom, dans la localité où se fait la vente.

En pareil cas, l'inspecteur du bétail doit s'assurer, sous sa responsabilité personnelle, que l'animal est bien celui qui est indiqué sur le laissez-passer et qu'il ne présente aucun symptôme appréciable de maladie contagieuse. Il peut demander une visite vétérinaire aux frais du vendeur et exiger que celui-ci atteste sur la souche du laissez-passer que son animal n'a pas été en contact avec des animaux atteints ou suspects de maladie contagieuse.

Art. 15

Après l'estivage ou l'hivernage, le bétail ne peut être reconduit dans la commune de provenance que lorsque le laissez-passer a été visé pour le retour par l'inspecteur. En cas de vente ou de transfert dans un autre arrondissement d'inspection durant l'estivage ou l'hivernage, l'inspecteur délivre un laissez- passer, formule A ou B, porte l'animal en diminution sur le laissez-passer formule C et avise immédiatement l'inspecteur de l'arrondissement d'où provient la pièce de bétail vendue ou transférée.

Art. 16

Le prix des laissez-passer fait l'objet d'un arrêté particulier.

Section III Naissances

Art. 17

Tout détenteur a l'obligation d'annoncer à l'inspecteur du bétail, dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure, la naissance d'un animal de l'espèce bovine.

Section IV Transport d'animaux

Art. 18

art. 13 1 Des véhicules routiers ( onglons, notamment par des lorsqu'ils auront été reco [G] Ordonnance du 27.06.19

OE [G] ) ne seront utilisés pour les transports réguliers d'animaux à marchands de bétail, bouchers ou transporteurs professionnels, que nnus conformes à de tels transports par le Service vétérinaire. 95 sur les épizooties (RS 916.401)

Art. 19

… 7

Section V Marchés, expositions de bétail et autres manifestations

Art. 20

L'organisation et la modification des foires ou marchés de bétail sont soumises à l'autorisation du département.

Le département est également informé par l'autorité communale de la suppression des foires et marchés.

Art. 21

Il incombe aux municipalités, sous la surveillance du département, d'exercer la police des épizooties sur les foires et marchés et de pourvoir à tout ce qui est nécessaire à l'inspection des animaux.

Les vétérinaires chargés des contrôles sont désignés chaque année par le Service vétérinaire.

Art. 22

Les municipalités peuvent percevoir des taxes d'entrée. Ces taxes doivent être les mêmes pour tous article 15 les animaux de la même espèce et ne pas dépasser les montants maxima fixés par l'

, alinéa

, de l'ordonnance fédérale sur les épizooties [H] . [H] Ordonnance du 27.06.1995 sur les épizooties (RS 916.401)

Modifié par le règlement du 09.08.1978 entré en vigueur le 09.08.1978

Modifié par le règlement du 07.12.1990 entré en vigueur le 01.01.1991

Art. 23

Aucun marché ni concours de bétail de rente ne peut être organisé aux abords immédiats d'un abattoir ou d'un centre d'équarrissage.

Art. 24

Les concours et expositions de bétail sont soumis aux mêmes prescriptions de police sanitaire que les foires et marchés. Toutefois, le Service vétérinaire peut, d'entente avec le service en charge de l'agriculture[I] , dispenser de l'observation de ces prescriptions les concours locaux n'intéressant qu'une commune ou les communes avoisinantes, à la condition qu'aucune épizootie ne règne dans la région. [I] Service de l'agriculture et de la viticulture

Art. 25

Les mises de bétail ne peuvent avoir lieu sans l'autorisation du préfet qui requiert le préavis du vétérinaire cantonal. Si les circonstances le justifient, le préfet ordonne le contrôle sanitaire du bétail, aux frais du propriétaire.

Art. 26

Les expositions de chiens, de chats, de lapins, de volailles et d'oiseaux sont soumises à une autorisation du Service vétérinaire, qui prendra dans chaque cas les mesures préventives nécessaires.

Section VI Estivage et hivernage

Art. 27

L'estivage et l'hivernage font l'objet d'un règlement particulier .

Section VII Mesures de police des épizooties dans le commerce du bétail

Art. 28

Le commerce de bétail est régi par les dispositions de la convention intercantonale sur le commerce du bétail [J] , du règlement cantonal d'exécution [K] et de l'ordonnance fédérale sur les épizooties [L] . [J] Convention du 13.09.1943 sur le commerce du bétail (BLV 916.91) [K] Règlement du 07.12.1943 de la convention intercantonale sur le commerce du bétail (BLV

.91.1) art. 34 [L] Voir 10 Modifi 7 Modifié ss de l'ordonnance du 27.06.1995 sur les épizooties (RS 916.401) é par le arrêté du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016 par le règlement du 07.12.1990 entré en vigueur le 01.01.1991

Section VIII Transhumance

Art. 29

Le Service vétérinaire fixe les conditions et donne les autorisations pour la conduite dans le canton de troupeaux de moutons sous forme ambulante, conformément aux prescriptions fédérales [M] . art. 33 [M] Voir Section I de l'ordonnance du 27.06.1995 sur les épizooties (RS 916.401) X Abattoirs et boucheries

Art. 30

Les abattoirs et les boucheries sont placés sous la surveillance du vétérinaire cantonal et doivent satisfaire aux prescriptions fédérales et cantonales sur le contrôle des viandes [N] ainsi qu'à la législation fédérale sur la police des épizooties. [N] Voir ordonnance du 23.11.2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (RS

.190), ordonnance du DFE du 23.11.2005 concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux (RS 817.190.1) et règlement du 12.07.1995 sur les abattoirs et les contrôles en relations avec l'abattage (BLV 817.21.1)

Section X Destruction des cadavres

Sous-section I Généralités

Art. 31

art. 21 1 Les cadavres d'animaux (ci-après: les cadavres au sens de l' nature doivent être détruits, en principe, dans les établissem

OE [O] ) et les déchets de toute ents d'incinération ou d'utilisation des cadavres officiellement reconnus.

Exceptionnellement, les cadavres peuvent être utilisés pour l'alimentation des carnivores et des poissons, moyennant une autorisation du département, lequel fixe les conditions particulières conformément aux dispositions du présent règlement et de la législation sur le contrôle des viandes, en tenant compte des instructions de l'Office vétérinaire fédéral. [O] Ordonnance du 27.06.1995 sur les épizooties (RS 916.401)

Art. 32

Pour le transport des cadavres d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine à destination d'un centre d'équarrissage ou de l'Institut Galli-Valerio, un permis d'enfouir ou d'incinérer doit être demandé à l'inspecteur du bétail de l'arrondissement de provenance de l'animal.

Modifié par le règlement du 07.12.1990 entré en vigueur le 01.01.1991

Modifié par le règlement du 09.08.1978 entré en vigueur le 09.08.1978

L'inspecteur qui délivre le permis en adresse copie à l'équarrisseur compétent, respectivement à l'Institut Galli-Valerio.

Art. 33

Le salaire de l'équarrisseur et les autres frais d'exploitation, y compris l'incinération et, éventuellement, le creusage des fosses, sont répartis entre les communes formant l'arrondissement d'équarrissage et sont réglés par une convention soumise à l'approbation du département. Les communes assurent en outre la fourniture et l'entretien du matériel d'exploitation.

Lorsqu'une ou plusieurs communes ne remplissent pas les obligations qui leur sont imposées, le département prescrit les mesures nécessaires aux frais de ces communes.

Art. 34

Les frais de transport des cadavres, jusqu'au centre d'équarrissage, sont à la charge du détenteur.

Art. 35

Lorsqu'il s'agit d'animaux abattus par ordre de l'autorité cantonale ou péris d'une des maladies du article premier bétail énumérées à l' épizooties, les frais de la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les de transport et de la destruction des cadavres sont à la charge de l'Etat.

Art. 35a

article 35 1 Hormis les cas d'épizooties réglés par l' à partir des centres d'entreposage - et de stationnement ordinaire des animaux, ou de exceptions résultant de l'alinéa suivant et 2 Lorsqu'il s'agit d'animaux enregistrés da hivernage dans le Canton de Vaud, ces frais exceptions résultant des articles 35b et 35 , les frais d'entreposage intermédiaire, de transport - destruction des cadavres sont à la charge de la commune de celle d'où proviennent les matières, sous réserve des des articles 35b à 35d. ns d'autres cantons et qui se trouvent en estivage ou en incombent à la commune de stationnement temporaire, les c étant réservées.

Art. 35b

Les communes peuvent mettre tout ou partie des frais d'entreposage, de transport - à partir des centres d'entreposage - et de destruction non dommageable à la charge des détenteurs d'entreprises article 21 qui livrent des cadavres et déchets cités à l'

, lettres f à i de l'ordonnance fédérale sur les épizooties .

Art. 35c 3,

, 8

Moyennant autorisation du département, les communes peuvent mettre tout ou partie des frais article 35b énumérés à l' à la charge des détenteurs d'entreprises qui livrent en grandes quantités des article 21 cadavres et déchets cités à l' lorsque la charge de ces frais 2 Le département statue sur re 8 Modifié par le règlement du 3 Modifié par le règlement du

, lettres a, b, c et e de l'ordonnance fédérale sur les épizooties , ne peut être supportée par ces communes. quête motivée. 21.06.1991 entré en vigueur le 01.07.1991 28.11.1975 entré en vigueur le 01.02.1976

Art. 35d

L'Etat prend à sa charge les frais de transport et de destruction des animaux de ses établissements. Ces frais sont enregistrés dans les comptes des établissements intéressés.

Art. 36

A moins que la destruction en ait été ordonnée, la peau et les crins d'un animal abattu ou péri, ainsi que ses fers, appartiennent au centre d'équarrissage.

Art. 37

Chaque centre d'équarrissage doit disposer en outre:

. d'un local propre à recevoir les animaux suspects de rage;

. d'un local d'entreposage des cadavres et d'autopsie, pourvu d'un lavabo avec eau courante et d'un sol imperméable, dur et facilement lavable.

Les eaux résiduaires, en provenance de ces installations, ne peuvent être évacuées dans des égouts ou des eaux publiques sans avoir subi, au préalable, un traitement approprié qui en garantisse une parfaite innocuité.

Art. 38

Les centres d'équarrissage (clos d'enfouissement et usines de destruction ou d'utilisation des cadavres) sont soumis au contrôle et à la surveillance du vétérinaire cantonal.

Sous-section II Etablissements de destruction ou d'utilisation des cadavres

Art. 39

Les plans des nouvelles constructions et transformations d'usines pour la destruction des cadavres, ainsi que les règlements d'organisation et d'exploitation de ces établissements sont soumis, avant le début des travaux, à l'approbation du département.

Sous-section III Enfouissements autorisés

Art. 40

Sur les alpages d'accès difficile ou pour des raisons particulières, le détenteur de l'alpage peut, avec l'autorisation du syndic et sur préavis du vétérinaire délégué, enfouir ou brûler les cadavres. Dans ce cas, les fosses doivent être éloignées des habitations et situées de telle façon que les infiltrations qui pourraient en provenir ne puissent altérer l'eau des sources, réservoirs, citernes ou canalisations. Elles doivent être assez profondes pour que les débris cadavériques soient recouverts d'une couche de terre de 1 m 25 au moins.

Modifié par le règlement du 28.11.1975 entré en vigueur le 01.02.1976

Modifié par le règlement du 07.12.1990 entré en vigueur le 01.01.1991

Les enfouissements de pièces de gros bétail ne doivent être effectués qu'en présence de l'équarrisseur.

Art. 41

… 7

Art. 42

… 7

Art. 43

Il est interdit d'exhumer des cadavres sans une autorisation du Service vétérinaire.

Sous-section IV Equarisseurs

Art. 44

Les équarrisseurs sont seuls autorisés à dépouiller, enfouir ou brûler un animal péri.

Sous réserve de dispositions municipales contraires, les propriétaires sont toutefois autorisés à enfouir les petits animaux, dans leurs terrains, lors de perte occasionnelle.

Art. 45

Les équarisseurs se conforment aux ordres qui leur sont donnés par l'autorité compétente, ainsi qu'aux instructions des vétérinaires. Ils doivent se rendre sans délai et par les moyens les plus rapides partout où ils sont appelés et procéder tout de suite à l'enfouissement ou à la destruction des cadavres.

Art. 46

Si l'équarrisseur remarque qu'un animal est atteint ou suspect d'une maladie contagieuse (article premier, alinéa 2, de la loi d'application), il l'annonce sans retard au vétérinaire-délégué.

Art. 47

La mise à mort d'un animal des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ne doit pas avoir lieu sans l'autorisation de l'inspecteur.

Art. 48

Les équarrisseurs sont aussi chargés:

  1. d'enlever, d'enfouir ou de détruire les cadavres d'animaux abandonnés;
  2. de surveiller la vidange des récipients des abattoirs publics destinés à recevoir les parties saisies par l'inspection des viandes;
  3. de poursuivre et d'arrêter les animaux enragés ou suspects de l'être, ainsi que les chiens errants;

Modifié par le règlement du 07.12.1990 entré en vigueur le 01.01.1991

Modifié par le règlement du 09.08.1978 entré en vigueur le 09.08.1978

  1. de classer et de garder pendant trois ans au moins les laissez-passer, permis ou autres autorisations d'abattage, délivrés par l'inspecteur du bétail.

Art. 49

Le préfet remet à l'équarrisseur un carnet destiné à l'inscription de tout animal dépouillé, enfoui ou incinéré.

Visé chaque fois qu'il y a lieu par le vétérinaire qui a assisté à l'opération, ce carnet est en outre soumis chaque trimestre à la préfecture avec la note d'indemnité.

Le carnet doit être accompagné des originaux des laissez-passer et des permis d'enfouir ou article 47 d'incinérer, ainsi que des autorisations d'abattage délivrés en application de l'

Art. 50

Des cours d'instruction obligatoire, dirigés par le vétérinaire cantonal, pourront être organisés pour les équarrisseurs et leurs suppléants.

Section XI Mesures concernant l'emploi de produits d'origine animale et de

Art. 51

L'affouragement, même occasionnel, des porcs avec des produits d'origine animale et des déchets art. 22 (au sens de l' [P] Ordonnance

a OE [P] ) est interdit sans l'autorisation écrite du Service vétérinaire. du 27.06.1995 sur les épizooties (RS 916.401)

Art. 52

Toute demande d'autorisation doit être présentée par écrit au Service vétérinaire.

Pour obtenir cette autorisation, le requérant doit disposer d'une installation de stérilisation convenable et satisfaire aux prescriptions de l'ordonnance fédérale sur le contrôle des viandes [Q] ainsi qu'aux conditions particulières fixées par l'Office vétérinaire fédéral. [Q] Ordonnance du 23.11.2005 concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux (RS 817.190.1)

Art. 53

Les déchets doivent subir un traitement dans l'exploitation de destination, directement avant l'affouragement, selon les directives du Service vétérinaire.

Modifié par le règlement du 09.08.1978 entré en vigueur le 09.08.1978

Modifié par le règlement du 28.11.1975 entré en vigueur le 01.02.1976

Modifié par le règlement du 07.12.1990 entré en vigueur le 01.01.1991

Art. 54

Les récipients, objets et véhicules utilisés au transport des déchets doivent être nettoyés et désinfectés, après chaque emploi.

Art. 55

L'affouragement, même occasionnel, du bétail avec des résidus provenant d'entreprises traitant des laits (fromageries, laiteries, exploitations de centrifugation, etc.) est interdit sans une autorisation du art. 22 vétérinaire cantonal ( 2 Cette autorisation n

OE [R] )1/2. 'est toutefois pas nécessaire lorsque les résidus ont été pasteurisés, article 73 conformément à l'ordonnance fédérale sur le commerce des denrées alimentaires ( , alinéa 2 [S] ), avant d'être remis aux détenteurs d'animaux. [R] Ordonnance du 27.06.1995 sur les épizooties (RS 916.401) [S] Ordonnance du 23.11.2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.02)

Section XII Tanneries, commerces de cuirs et peaux, filatures de crins

Art. 56

Les tanneries, magasins de cuirs et peaux, filatures de crins, sont placés sous la surveillance du Service vétérinaire.

Art. 57

Les peaux provenant d'animaux atteints ou suspects de maladie contagieuse, dont la destruction n'est pas ordonnée, doivent être désinfectées avant leur transport.

Section XIII Laboratoires de diagnostic vétérinaire

Art. 58

… 7

Art. 59

… 7

Chapitre III Prophylaxie et indemnisation

Section I Mesures particulières de lutte contre les épizooties

Art. 60

Les détenteurs sont tenus de soumettre leurs animaux aux traitements, aux contrôles et aux mesures préventives ordonnés par le Service vétérinaire.

Modifié par le règlement du 07.12.1990 entré en vigueur le 01.01.1991

Modifié par le règlement du 28.11.1975 entré en vigueur le 01.02.1976

En cas de refus, ils seront poursuivis conformément à la législation fédérale sur les épizooties [B] . Leur bétail sera mis sous séquestre par le vétérinaire cantonal et leur production laitière sera traitée en application du règlement suisse de livraison du lait. [B] Loi fédérale du 01.07.1966 sur les épizooties (RS 916.40)

Art. 61

… 7

Art. 62

Les contrôles d'exploitation sont ordonnés par le vétérinaire cantonal.

Art. 63

Le laboratoire officiel est l'Institut Galli-Valerio.

Seules les analyses effectuées dans ce laboratoire ou dans un autre laboratoire agréé par le vétérinaire cantonal sont prises en considération pour l'établissement du diagnostic et pour l'octroi des indemnités.

Art. 64

Le vétérinaire cantonal est compétent pour fixer:

  1. le délai d'abattage;
  2. les conditions de livraison et de transport des animaux éliminés;
  3. les conditions de mise en valeur de la viande des animaux abattus.

Section II Estimations et abattages

Art. 65

article premier 1 Lorsqu'un animal a péri d'une maladie contagieuse ( l'estimation est effectuée par le vétérinaire qui pra 2 Lors d'abattage ordonné par le vétérinaire cantonal experts désignés par le Service vétérinaire. En cas d alinéa 2, de la loi d'application) [A] , tique l'autopsie. , l'animal est estimé par une commission de deux e désaccord entre les experts, le vétérinaire cantonal décide. [A] Loi du 25.05.1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties (BLV 916.41)

Art. 66

L'estimation est effectuée selon les directives établies par l'Office vétérinal fédéral.

Les animaux pour lesquels de telles directives font défaut sont estimés selon les normes fixées par le département.

Modifié par le règlement du 07.12.1990 entré en vigueur le 01.01.1991

Art. 67

Les organisations et les particuliers qui prennent en charge des animaux pour les abattre sont tenus de les faire tuer dans les délais fixés par le vétérinaire cantonal et d'aviser à temps l'inspecteur des viandes ainsi que la direction des abattoirs, afin que les marques que portent les animaux ou leur signalement puissent être contrôlés et que l'autopsie soit exécutée selon les règles.

Art. 68

L'inspecteur des viandes qui visite les animaux abattus en vertu des dispositions du présent règlement doit établir un rapport d'autopsie sur formule officielle et le remettre dûment rempli au Service vétérinaire, dans les dix jours qui suivent l'abattage.

Section III Frais de lutte et indemnités

Sous-section I Frais de lutte

Art. 69

Les analyses de routine effectuées par l'Institut Galli-Valerio, pour des animaux assurés à la Caisse cantonale d'assurance du bétail, sont gratuites, pour autant qu'elles soient acheminées par l'intermédiaire d'un vétérinaire autorisé à pratiquer dans le canton.

Toutefois, l'Institut Galli-Valerio pourra facturer au prix coûtant les analyses particulières exigeant un supplément de travail ou de frais.

Art. 70

Le Service vétérinaire prend en charge les frais de dépistage et d'analyses en cas d'épizootie pour autant que:

  1. les examens cliniques et les prélèvements aient été ordonnés par le vétérinaire cantonal;
  2. les analyses aient été effectuées par l'Institut Galli-Valerio ou, pour toute autre recherche spéciale, par un institut désigné expressément par le vétérinaire cantonal.

Art. 71

Le Service vétérinaire prend en charge:

  1. les frais de vaccinations ordonnées par le vétérinaire cantonal pour les animaux assurés à la Caisse cantonale d'assurance du bétail;
  2. les frais de traitements préventifs contre l'hypodermose ordonnés par le vétérinaire cantonal;
  3. le quart du prix des produits utilisés pour le traitement préventif contre la bronchite vermineuse des bovidés, pour autant que le traitement soit effectué avant le 1er mai, sous contrôle d'un vétérinaire établi dans le canton et que ce traitement s'étende à tous les bovins de moins de 18 mois de l'exploitation.

Modifié par le règlement du 10.01.1992 entré en vigueur le 01.01.1992

Art. 72

En cas d'affiliation à la Caisse cantonale d'assurance du bétail, les frais d'élimination des animaux abattus par ordre du vétérinaire cantonal, les frais de taxation et d'indemnités aux propriétaires sont pris en charge par le Service vétérinaire.

Sous-section II Indemnités

Art. 73

Des indemnités sont allouées pour la perte des animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine, qui doivent être abattus ou détruits sur ordre du vétérinaire cantonal, ou qui succombent à la suite d'une intervention ou d'un traitement qu'il a ordonné en application de la législation fédérale sur les épizooties.

Des indemnités sont allouées pour les animaux qui succombent à l'une des maladies énumérées à article premier l' , chiffres 1 à 10, de la loi fédérale sur les épizooties [B] , ainsi qu'à l'une des maladies article 41 citées à l' doivent êtr vétérinaire [A] Loi du [B] Loi féd , alinéa 2, de la loi d'application de la législation fédérale sur les épizooties [A] , ou e abattus du fait d'une de ces maladies, même s'il n'y a pas eu d'intervention ordonnée par le cantonal. 25.05.1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties (BLV 916.41) érale du 01.07.1966 sur les épizooties (RS 916.40)

Art. 74 5,

, 7

Des indemnités pour perte d'animaux sont allouées lorsque des lapins, atteints ou suspects d'être atteints de myxomatose, des volailles atteintes ou suspectes d'être atteintes de choléra, de peste ou de pseudo-peste aviaire ou de LTI, doivent être abattus et détruits par ordre du vétérinaire cantonal.

Art. 75

L'indemnité est calculée au 90 % de la valeur des animaux, produit de la viande compris.

Sous-section III Assurance du bétail hors du canton ou appartenant à des

Art. 76

Les prestations de la Caisse cantonale d'assurance s'étendent au bétail mis en estivage ou en hivernage dans d'autres cantons.

Pour le bétail conduit hors de Suisse, les propriétaires ne bénéficient de l'assurance cantonale que si l'estivage ou l'hivernage a été autorisé par le Service vétérinaire.

Modifié par le règlement du 07.12.1990 entré en vigueur le 01.01.1991

Modifié par le règlement du 28.12.1979 entré en vigueur le 28.12.1979

Art. 77

L'assurance du bétail en estivage dans le canton, mais appartenant à des propriétaires domiciliés dans d'autres cantons, fait l'objet de conventions spéciales entre les cantons intéressés, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale compétente.

Sous-section IV Limitation et réduction des indemnités et frais de lutte

Art. 78

article 34 1 Outre les cas prévus par l' ou est réduite pour le bétail police des alpages [T] ne son [B] Loi fédérale du 01.07.196 [T] Voir règlement du 07.08.2 (RSV 916.317.1) et règlement du 29.03.2000 sur les contrib de la loi fédérale sur les épizooties [B] , l'indemnité n'est pas versée en estivage hors du territoire suisse, si les prescriptions cantonales sur la t pas observées. 6 sur les épizooties (RS 916.40) 000 fixant les conditions de l'estivage et de l'hivernage du 07.08.2000 d'application de l'ordonnance fédérale utions d'estivage (RSV 916.319.1#916.319.1). Abrogés tout les deux.

Art. 79

L'indemnité n'est pas versée;

. pour les chevaux atteints d'anémie infectieuse, lorsqu'ils sont la propriété d'un marchand;

. pour les animaux péris ou abattus pour lesquels il n'est pas produit de rapport d'autopsie et de procès-verbal d'estimation, si la faute en incombe au détenteur ou au propriétaire;

. pour les animaux abattus sans ordre, sauf dans les cas de charbon sang de rate et de charbon symptomatique;

Sous-section V Autres frais de lutte à charge des particuliers

Art. 80

Les frais de transport des animaux éliminés sont à la charge des propriétaires. Cependant, si les animaux doivent être conduits sur des places de réception autres que celles de leur district, ou si leur transport présente des risques graves de contagion, les frais sont supportés par le Service vétérinaire.

Art. 81

Les détenteurs d'animaux mordeurs ou suspects de rage sont tenus de les faire examiner par un vétérinaire à leurs frais, si la demande en est présentée par un médecin, la préfecture ou le vétérinaire cantonal.

Modifié par le règlement du 28.12.1979 entré en vigueur le 28.12.1979

Chapitre IV Police des ruchers

Section I Inspection et prophylaxie

Art. 82

Les inspecteurs régionaux sont chargés de contrôler périodiquement tous les ruchers de leur arrondissement, conformément aux instructions de l'inspecteur cantonal des ruchers.

Ils consignent leurs observations dans des rapports qu'ils adressent à l'inspecteur cantonal.

Les ruchers des éleveurs autorisés à pratiquer le commerce des abeilles seront contrôlés chaque année. Les autres ruchers seront contrôlés au moins tous les trois ans.

Art. 83

Les inspecteurs régionaux déclarent immédiatement à l'inspecteur cantonal tous les cas suspects qui parviennent à leur connaissance et prennent les premières mesures appropriées aux circonstances.

L'inspecteur cantonal déclare au vétérinaire cantonal l'apparition de maladies contagieuses des article premier abeilles ( [B] Loi fé , alinéa 1 LE [B] ). dérale du 01.07.1966 sur les épizooties (RS 916.40)

Art. 84

Après enquête, l'inspecteur cantonal propose au vétérinaire cantonal le séquestre sur des ruchers ou des régions déterminés et donne ses instructions aux inspecteurs régionaux.

Art. 85

Les traitements préventifs et curatifs, ainsi que la désinfection et la destruction des colonies malades sont ordonnés par l'inspecteur cantonal des ruchers, selon les directives de la section apicole de la Station fédérale d'industrie laitière du Liebefeld.

L'inspecteur régional surveille le traitement et la désinfection des ruchers.

Section II Trafic d'abeilles

Art. 86

Le transfert des abeilles d'un arrondissement d'inspection dans un autre ne peut être effectué qu'au art. 11 moyen d'un laissez-passer, formule D, délivré par l'inspecteur régional des ruchers (

à 26 OE [U] ).

Le transfert d'abeilles à l'intérieur d'un arrondissement d'inspection doit être annoncé immédiatement à l'inspecteur régional des ruchers. [U] Ordonnance du 27.06.1995 sur les épizooties (RS 916.401)

Art. 87 2,

, 7

L'inspecteur régional des ruchers perçoit les taxes suivantes pour l'établissement d'un laissez-passer, formule D: Fr. émolument pour la première unité (colonie, ruchette de fécondation, essaim ou reine)1.20 police sanitaire 0.80 émolument pour chaque unité en plus 0.60 Le coût d'un seul laissez-passer ne peut excéder 10.-

Art. 88

Avant de délivrer un laissez-passer, l'inspecteur effectue un contrôle sanitaire du rucher lorsque celui- ci n'a pas été contrôlé dans la saison en cours. En dehors du programme d'inspection, les contrôles sanitaires particuliers sont à la charge du requérant.

Art. 89

Les propriétaires de rucher désirant pratiquer l'apiculture pastorale et florale doivent en demander l'autorisation, jusqu'au 1er avril de chaque année, à l'inspecteur régional des ruchers, en indiquant les lieux de stationnement.

L'autorisation n'est accordée qu'après un contrôle, opéré aux frais du requérant, attestant que les colonies sont indemnes de loques et d'acarioses et que le lieu de destination n'est pas sous séquestre.

Si les ruches changent d'arrondissement, un laissez-passer, formule D, est en outre indispensable.

La montée des colonies dans les Alpes et le Jura est autorisée dès le 15 avril. Leur descente doit être terminée le 15 septembre au plus tard, sauf autorisation spéciale de l'inspecteur cantonal des ruchers.

Art. 90

Les transferts de ruches d'un arrondissement d'inspection dans un autre ne sont autorisés que dès la nuit tombée.

Lors de tout déplacement d'abeilles, les apiculteurs doivent assurer solidement la fermeture des récipients et des ruches.

Art. 91

Sans autorisation de l'inspecteur régional, les apiculteurs ne peuvent placer des pièges à essaims à plus de 50 mètres de leur rucher.

Modifié par le règlement du 21.12.1973 entré en vigueur le 01.01.1974

Modifié par le règlement du 07.12.1990 entré en vigueur le 01.01.1991

Section III Autres obligations des apiculteurs

Art. 92

Les apiculteurs sont tenus d'identifier leur rucher au moyen de la plaque officielle d'immatriculation à chaque emplacement où ils détiennent des ruches. Les marques sont délivrées par le Service vétérinaire.

Art. 93

Les apiculteurs doivent se conformer aux ordres et instructions des inspecteurs des ruchers et mettre à leur disposition le personnel et le matériel nécessaires au nettoyage et à la désinfection des ruchers.

S'ils refusent ou négligent de se soumettre aux mesures fixées à l'alinéa premier, ces mesures seront prises d'office entièrement à leurs frais.

Art. 94

Lorsqu'un rucher est totalement ou partiellement inoccupé, les ruches non occupées et les récipients servant au miel et aux rayons sont fermés de manière que les abeilles ne puissent y pénétrer.

Aucune colonie ne peut être replacée dans un rucher contaminé avant qu'il ait été désinfecté.

Section IV Estimations et indemnités

Art. 95

L'estimation des ruches à détruire est faite en tenant compte uniquement de la force de la colonie, de ses provisions, du nombre et de la qualité de ses rayons.

Le tarif maximal applicable est déterminé par la section apicole de la Station fédérale d'industrie laitière de Liebefeld.

L'estimation est effectuée par l'inspecteur cantonal des ruchers ou, sur son ordre, par un inspecteur régional. Elle doit toujours précéder la destruction du matériel.

Art. 96

L'indemnité versée pour pertes causées par les loques et l'acariose des abeilles est calculée au 90 % de la valeur d'estimation.

Art. 97

L'indemnité est payée par le Service vétérinaire au plus tard trois mois après la destruction des ruches, au vu du rapport d'estimation qui lui est transmis.

Modifié par le règlement du 07.12.1990 entré en vigueur le 01.01.1991

Modifié par le règlement du 12.01.1972 entré en vigueur le 01.01.1972

Art. 98

article 34 1 Outre la limitation des indemnités prévues à l' [B] , aucune indemnité ne sera versée pour les ru , alinéa 1, de la loi fédérale pour les épizooties ches et colonies détruites sans ordre de l'inspecteur cantonal des ruchers. [B] Loi fédérale du 01.07.1966 sur les épizooties (RS 916.40)

Chapitre V Dispositions abrogatoires et finales

Art. 99

Le Département de l'intérieur et de la santé publique [D] est chargé de l'exécution du présent règlement. [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 100

Sont abrogés:

. l'arrêté du 23 février 1962 sur la lutte contre la peste porcine;

. l'arrêté du 2 mars 1965 prescrivant des mesures générales contre la fièvre aphteuse et la peste porcine;

. l'arrêté du 23 février 1962 sur la lutte contre l'avortement épizootique des bovidés à bacilles de Bang (brucellose) et ses modifications des 8 janvier 1963 et 15 mai 1964;

. l'arrêté du 7 décembre 1963 sur la lutte contre la tuberculose bovine et caprine et ses modifications des 15 mai 1964 et 18 mars 1966;

. les arrêtés des 6 avril 1956 et 12 février 1963 sur la lutte contre la brucellose des moutons et des chèvres;

. l'arrêté du 28 février 1947 concernant la lutte contre l'anémie infectieuse de l'espèce chevaline et ses modifications des 18 mars 1950 et 20 avril 1956;

. l'arrêté du 17 novembre 1948 concernant le charbon de parturition de l'espèce bovine;

. l'arrêté du 27 décembre 1966 sur la bronchite vermineuse des bovidés;

. l'arrêté du 6 septembre 1955 concernant la lutte contre la myxomatose du lapin;

. l'arrêté du 14 février 1930 concernant la désinfection des véhicules automobiles utilisés pour le transport des animaux vivants;

. l'arrêté du 14 juin 1968 prescrivant des mesures particulières pour encourager la lutte contre certaines épizooties;

. l'arrêté du 3 mars 1967 sur la fièvre aphteuse;

. l'arrêté du 20 janvier 1947 concernant la gale sacroptique des bovidés;

. les arrêtés d'exécution des 24 décembre 1954 et 27 septembre 1966 de la loi du 26 novembre 1923 instituant une caisse d'assurance contre les pertes causées par les loques et l'acariose des abeilles.