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916.41.2

RÈGLEMENT sur les équipes d'intervention en cas d'épizootie hautement contagieuse

RIEHC

Préambule

Entrée en vigueur dès le 01.01.2024 (Actuelle) Document généré le : 03.01.2024

RÈGLEMENT 916.41.2 sur les équipes d'intervention en cas d'épizootie hautement contagieuse (RIEHC) du 20 décembre 2023

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties[A]

vu l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur les épizooties[B]

vu la loi cantonale du 25 mai 1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties[C]

vu le préavis du Département des finances et de l'agriculture

arrête

[A] Loi fédérale du 01.07.1966 sur les épizooties, RS 916.40

[B] Ordonnance du 27.06.1995 sur les épizooties, RS 916.401

[C] Loi du 25.05.1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties (BLV 916.41)

Art. 1 But

1 Le présent règlement définit les modalités d'organisation, d'engagement et d'indemnisation des

membres de l'équipe d'intervention mobilisée en cas d'épizootie hautement contagieuse (ci-après : l'équipe).

Art. 2 Autorités

1 Le Conseil d'État est l'autorité de surveillance de l'équipe.

2 L'équipe est placée sous la direction du vétérinaire cantonal.

Art. 3 Equipe d'intervention

1 Une équipe est mise sur pied pour l'ensemble du canton.

2 Elle peut être scindée en fractions si nécessaire.

3 Elle fait partie des organes de la police des épizooties au sens de la législation fédérale sur les

épizooties[A][B].

1

[A] Loi fédérale du 01.07.1966 sur les épizooties, RS 916.40

[B] Ordonnance du 27.06.1995 sur les épizooties, RS 916.401

Art. 4 Membres

1 Les membres de l'équipe peuvent remplir leur fonction dès l'âge de 18 ans et jusqu'à l'âge de 65 ans

révolus pour autant que leur forme physique et leur santé le leur permettent.

2 Ils doivent disposer de compétences en matière de mise à mort d'animaux, de conduite du bétail et de

désinfection des installations.

Art. 5 Composition

1 L'équipe se compose d'un minimum de vingt-deux membres.

2 L'équipe ou chaque fraction d'équipe comprend un chef, désigné par le vétérinaire cantonal, et est

accompagnée d'un vétérinaire officiel.

3 En cas d'intervention, le vétérinaire cantonal peut en outre faire appel à du personnel auxiliaire. Ce

personnel est mis à disposition en premier lieu par le détenteur des animaux.

Art. 6 Collaboration

1 L'équipe est soutenue dans ses tâches par les polices cantonale et municipale ainsi que par le corps

du service de protection civile des communes concernées.

2 En cas de besoin, il peut être fait appel à des équipes d'autres cantons ou à l'armée.

Art. 7 Nomination

1 Le vétérinaire cantonal nomme les membres de l'équipe (ci-après : les membres).

2 Dans le but de maintenir un effectif minimal, le chef du département en charge des affaires

vétérinaires[D] (ci-après : le département) peut désigner d'office des membres au bénéfice des compétences adéquates tels des bouchers ou des ouvriers d'abattoirs.

[D]

Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 8 Fin de l'engagement

1 Le vétérinaire cantonal peut libérer les membres de leurs fonctions, moyennant demande écrite,

dûment motivée et adressée au moins trois mois à l'avance au service en charge des affaires vétérinaires[D] (ci-après : le service).

2 Tout membre qui se rend fautif de manquements graves répétés ou qui, pour toute autre raison, n'est

plus apte à accomplir ses tâches, peut être démis de ses fonctions, par le vétérinaire cantonal.

[D]

Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

2

Art. 9 Equipement

1 Le service est chargé d'acquérir l'équipement d'intervention conformément aux directives de l'Office

fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).

2 Il peut collaborer avec d'autres cantons pour un achat groupé.

Art. 10 Formation

1 Le service organise, en collaboration avec les chefs d'équipe, des cours d'instruction, des exercices

pratiques et des cours théoriques destinés aux membres et aux vétérinaires officiels.

2 Ils portent notamment sur le maniement et l'entretien de l'équipement et sur les mesures à prendre en

cas d'intervention.

3 Le service peut collaborer avec les services vétérinaires d'autres cantons.

4 La participation aux cours et aux exercices est obligatoire.

Art. 11 Mobilisation

1 En cas d'épizootie hautement contagieuse, les membres doivent être immédiatement mobilisables,

sur ordre du vétérinaire cantonal, et se tenir à la disposition de ce dernier, sauf en cas de maladie, accident ou autre empêchement majeur.

2 Les employeurs des membres ne peuvent pas s'opposer à la mobilisation de ces derniers, sauf pour

raison de force majeure.

3 Toute personne ayant participé à une intervention contre une épizootie hautement contagieuse ne

doit avoir aucun contact avec des exploitations possédant des espèces réceptives pendant les trois jours qui suivent l'intervention.

4 Le service élabore une documentation relative aux interventions en cas d'épizootie hautement

contagieuse.

Art. 12 Indemnisation

1 Les membres sont indemnisés selon le tarif suivant :

a. chef d'équipe Fr. 140.- / heure

b. autres membres de l'équipe Fr. 100.- / heure

c. auxiliaires Fr. 60.- / heure

2 Le montant de l'indemnisation est versé directement à l'employeur du membre de l'équipe, à charge

pour lui de le transmettre à son employé, à moins que le membre ne travaille à titre indépendant.

3 Dans certains cas particuliers, les tarifs de l'indemnisation peuvent être adaptés à la hausse par le

département si l'employeur démontre que le coût salarial à sa charge est supérieur au montant du dédommagement.

3

4 Le personnel de l'État n'est pas rémunéré spécialement pour ses prestations dans le cadre d'une

intervention ou lors des cours de formation.

Art. 13 Indemnités de déplacement et de repas

1 Les membres et les auxiliaires sont personnellement indemnisés pour leurs frais de déplacement

conformément au tarif applicable au personnel de l'Etat.

2 Ils sont indemnisés à hauteur de Fr. 20.- pour leurs repas lorsque ceux-ci ne sont pas prévus dans le

cadre de l'organisation d'une formation.

Art. 14 Vétérinaire officiel

1 Le vétérinaire officiel requis en cas d'épizootie hautement contagieuse est rémunéré conformément

au règlement fixant le tarif des indemnités versées aux médecins-vétérinaires pour la lutte contre les épizooties et d'autres missions officielles[E].

[E] Règlement du 20.12.2023 fixant le tarif des indemnités versées aux médecins-vétérinaires pour

la lutte contre les épizooties et d'autres missions officielles (BLV 916.41.3)

Art. 15 Abrogation

1 Le règlement du 30 juin 2003 sur les équipes d'intervention en cas d'épizootie hautement contagieuse

est abrogé.

Art. 16 Exécution et entrée en vigueur

1 Le Département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier

2024.

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