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Le Conseil d'Etat est chargé d'arrêter les dispositions d'exécution sur le trafic d'animaux, de produits d'animaux ainsi que sur la surveillance d'entreprises s'y rapportant, notamment en ce qui concerne:
. l'identification des animaux de l'espèce bovine;
. les laissez-passer pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine et les abeilles;
. le transport d'animaux [O] ;
. les marchés, expositions de bétail ou autres manifestations;
. l'estivage, l'hivernage et la stabulation libre ;
. les mesures de police des épizooties dans le commerce du bétail [P] ;
. la transhumance;
. les abattoirs et boucheries [Q] ;
. l'élimination des déchets animaux;
. l'équarrissage;
. l'emploi de produits d'origine animale et de restes de repas comme aliments pour les animaux;
. les tanneries, commerces de cuirs et de peaux, filatures de crin;
. la protection des animaux [R] ;
. les laboratoires de diagnostic vétérinaire et les cliniques vétérinaires [S] .
Modifié par la loi du 16.05.1989 entrée en vigueur le 18.07.1989
Modifié par la loi du 16.12.1996 entrée en vigueur le 01.03.1997
art. 25 [O] Voir [P] Conve de la con [Q] Règle ss de l'ordonnance du 27.06.1995 sur les épizooties (RS 916.401) ntion du 13.09.1943 sur le commerce du bétail (BLV 916.91) et règlement du 07.12.1943 vention intercantonale sur le commerce du bétail (BLV 916.91.1) ment du 12.07.1995 sur les abattoirs et les contrôles en relations avec l'abattage (BLV
.21.1) [R] Règlement du 02.06.1982 sur la protection des animaux (BLV 922.05.1.1)) [S] Règlement du 29.04.1987 sur les laboratoires d'analyses vétérinaires et sur les cliniques vétérinaires (BLV 811.41.1)