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921.01.1

RÈGLEMENT d'application de la loi forestière du 8 mai 2012

RLVLFo

Préambule

RÈGLEMENT 921.01.1

d'application de la loi forestière du 8 mai 2012

(RLVLFo)

du 18 décembre 2013

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi forestière du 8 mai 2012 [A]

vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement [B]

arrête

[A] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01)

[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

art. 11 Sous-section I Groupements forestiers (LVLFo,

et 12)

Chapitre I Dispositions générales

Section I Définitions

Art. 1 Limite de la forêt (LVLFo, art. 4)

La limite de la forêt est déterminée par la nature des lieux.

En cas d'ambiguïté, elle est définie par une ligne virtuelle sise au minimum à deux mètres de l'axe des troncs.

Art. 2 Forêts de montagne (LVLFo, art. 4 al. 3 et 56)

Sont considérées comme forêts de montagne les forêts sises au dessus de 800 mètres d'altitude à l'est de la Veveyse et dans le Jura.

Art. 3

Pâturages boisés (LVLFo, art. 4 al. 3, 60 et 61)

  1. Définition

Les pâturages boisés sont des écosystèmes semi-naturels qui comprennent des pâturages sans couvert, des surfaces boisées et des arbres isolés, dont la texture en mosaïque et la structure sont étroitement liées à une gestion mixte pastorale et forestière.

Les limites des pâturages boisés sont définies notamment par les clôtures d'une unité de gestion et d'exploitation ou par une limite topographique, cadastrale ou physique claire.

Art. 4 b) Gestion intégrée

Les documents de gestion intégrée sont élaborés sous la surveillance du service en charge des forêts (ci-après : le service) [B]. Ils fixent les objectifs de gestion forestière en prenant en compte les différents intérêts, notamment agricoles et touristiques, ainsi que les exigences relatives à la protection de la nature, des sols et des eaux. [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 5 Chablis (LVLFo, art. 53 al. 4)

On entend par chablis des arbres secs sur pied, cassés ou renversés, foudroyés ou gravement atteints par des insectes ou des maladies cryptogamiques.

Art. 6 Rideaux-abris (LVLFo, art. 4 al. 2)

Le rideau-abri est un boisement destiné à exercer une fonction protectrice contre les vents.

Il est soumis au régime forestier quelles que soient sa largeur, sa longueur, sa composition et sa densité.

Art. 7 Cultures temporaires (LVLFo, art. 4 al. 4)

Les cultures ligneuses temporaires peuvent être soustraites au régime forestier sur requête du propriétaire du bien-fonds. La requête doit être adressée par écrit au service.

Chaque surface non soumise au régime forestier fait l'objet d'une inscription dans un registre tenu par le service mentionnant les éléments cadastraux de la parcelle, son utilisation et les modalités d'exploitation régulières et durables.

La surface occupée par la culture temporaire peut être utilisée comme boisement compensatoire à condition d'avoir fait l'objet d'une exploitation régulière et durable. Elle perd alors le statut de culture temporaire, et la nature forêt est inscrite au registre foncier.

Section II Organisation forestière

Art. 8 Statuts

Les propriétaires établissent un projet de statuts avec l'appui du service ; celui-ci propose notamment des statuts-types.

Les statuts contiennent des dispositions relatives aux points suivants :

  1. le but et le siège du groupement forestier ;
  2. la durée du mandat des membres du comité et des vérificateurs des comptes ;
  3. les cas d'incompatibilité ;
  4. le mode de représentation du groupement ;
  1. les conditions à remplir pour la révision des statuts et la dissolution du groupement forestier ;
  2. les conditions auxquelles les propriétaires de forêts privées peuvent en confier la gestion au groupement forestier ;
  3. la convocation de l'assemblée générale et le droit de vote des membres ;
  4. l'engagement du garde forestier et du personnel ;
  5. la répartition des frais et des charges.

Le service ainsi que le service en charge des communes[B] préavisent le projet de statuts avant sa soumission à l'assemblée constitutive. [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 9 Groupement forestier

L'assemblée constitutive :

  1. décide de la constitution du groupement forestier ;
  2. adopte ses statuts ;
  3. nomme le président, les autres membres du comité, les vérificateurs des comptes et leurs suppléants.

Les décisions sur les objets mentionnés sous l'alinéa 1, lettres a) et b) ci-dessus sont prises à la majorité des propriétaires représentant également la majorité des surfaces boisées.

Art. 10 Approbation des statuts

Les statuts adoptés par l'assemblée constitutive sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

Cette approbation confère au groupement forestier la personnalité de droit public.

La modification des statuts suit la même procédure.

Art. 11 Organes du groupement forestier

Les organes du groupement forestier sont :

  1. l'assemblée générale ;
  2. le comité ;
  3. les vérificateurs des comptes.

Art. 12 Assemblée générale

L'assemblée générale est composée des représentants de tous les membres du groupement forestier. Elle est le pouvoir suprême du groupement forestier.

Elle a les attributions suivantes :

  1. elle adopte les modifications des statuts ;
  2. elle élit le président, les autres membres du comité, les vérificateurs des comptes et leurs suppléants ;
  3. elle décide de la dissolution du groupement forestier, sous réserve de l'approbation prévue à article 15 l' 3 pr du re [A du présent règlement. Si la loi[A] ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et ocède aux élections à la majorité absolue des membres. La modification des statuts et la dissolution groupement forestier requièrent cependant l'assentiment de la majorité des propriétaires présentant également la majorité des surfaces boisées. ] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01)

Art. 13 Comité

Le comité se compose de trois membres au moins et de neuf membres au plus, selon l'importance du groupement forestier.

Il assume les tâches qui ne sont pas placées dans la compétence d'un autre organe.

Art. 14 Vérificateurs des comptes

Les vérificateurs des comptes doivent être choisis en dehors des membres du comité du groupement forestier.

Art. 15 Dissolution du groupement forestier

La dissolution du groupement forestier ne devient effective qu'après avoir été approuvée par le Conseil d'Etat.

Le département en charge des forêts (ci-après : le département)[B] arrête les mesures à prendre. [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 16 Garde forestier de triage (LVLFo, art. 9 et 10)

Lorsque le garde forestier de triage est chargé d'exécuter des tâches relevant de l'Etat, sa nomination est soumise à l'approbation du service.

Sous-section II Compétences

Art. 17 Compétences de l'inspecteur cantonal des forêts (LVLFo, art. 7 et 14)

L'inspecteur cantonal des forêts :

  1. assure la mise en œuvre des objectifs stratégiques fixés dans le cadre de la politique forestière vaudoise ;
  2. préavise les affaires forestières relevant du département et du Conseil d'Etat ;
  1. veille à la coordination des politiques publiques qui interagissent avec le domaine de la forêt.

Art. 18 Compétences des inspecteurs des forêts (LVLFo, art. 8 et 14)

Dans les limites de leur arrondissement, les inspecteurs des forêts :

  1. assurent la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition, ainsi que la police forestière ;
  2. contribuent à la police de la faune et de la nature ;
  3. élaborent et mettent en oeuvre la planification forestière ;
  4. collaborent à la mise en œuvre des mesures de protection de la population et des biens d'une valeur notable contre les dangers naturels (avalanches, glissements de terrain, érosion et chutes de pierres) ;
  5. collaborent à la promotion de la biodiversité ;
  6. administrent les forêts cantonales à l'exception de celles qui sont soumises à un contrat de gestion, de bail et conseillent les autres propriétaires ;
  7. contrôlent les projets et mesures qui font l'objet de subventions ;
  8. peuvent représenter l'Etat dans les groupements forestiers ;
  9. donnent aux gardes forestiers de triage communaux et intercommunaux des instructions relatives aux tâches relevant de l'Etat et contrôlent l'exécution de ces tâches ;
  10. disposent de la compétence de martelage et désignent les chablis à exploiter.

Art. 19 Compétences des gardes forestiers de triage (LVLFo, art. 10 al. 3 et 14)

Dans les limites de leur triage, les gardes forestiers de triage :

  1. surveillent les forêts et signalent immédiatement à l'inspecteur des forêts les infractions ou dommages de toute nature qu'ils constatent ;
  2. contribuent aux tâches de vulgarisation et d'intérêt général ;
  3. appuient l'inspecteur des forêts dans ses tâches de prévention des dangers naturels et de promotion de la biodiversité ;
  4. tiennent le contrôle des exploitations ;
  5. veillent à la mise en œuvre des plans de gestion ; ils tiennent à jour les documents liés à la gestion, le programme annuel et son contrôle ainsi que les statistiques forestières ;
  6. martèlent sur demande de l'inspecteur des forêts.

Chapitre II Protection des forêts contre les atteintes de l'homme

Section I Défrichement et constatation de la nature forestière

Sous-section I Défrichement

Art. 20 Compensation de la plus-value (LVLFo, art. 21)

Le service fixe la caution et, cas échéant, la compensation de la plus-value dans la décision de défrichement.

Art. 21

Fonds cantonal de conservation des forêts (LVLFo, art. 22)

  1. Utilisation du fonds

Les mesures financées par le fonds sont entreprises en priorité sur des terrains appartenant à une collectivité publique ou appartenant à des collectivités privées assumant des tâches d'intérêt public.

Art. 22 b) Compétence financière

La compétence pour décider du financement d'une opération appartient :

  1. au service jusqu'à CHF 200'000.- ;
  2. au département si le montant dépasse CHF 200'000.- .

Les compétences relatives aux achats de terrains sont déterminées conformément aux principes généraux applicables en matière financière et en matière d'organisation de l'Etat.

Le département attribue au service la compétence de prélever les fonds nécessaires à l'exécution des décisions prises.

Art. 23 Obligation de boiser (LVLFo, art. 19 et 20)

Sur réquisition du service, une mention "obligation de boiser" sera inscrite au registre foncier aux frais du requérant sur toutes les parcelles prévues pour la compensation d'un défrichement.

Lorsqu'un syndicat d'améliorations foncières requiert un défrichement dans le cadre d'un remaniement parcellaire, il peut être dispensé de cette obligation ; le syndicat est alors garant de l'exécution des boisements de compensation.

Le requérant du défrichement avisera le service de l'exécution du boisement de compensation. Après reconnaissance des travaux, le service fera radier la mention "obligation de boiser" et requerra le changement de nature au registre foncier aux frais du requérant.

Sous-section II Constatation de la nature forestière

Art. 24 Délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir (LVLFo, art. 23 et 24)

Lors des procédures d'affectation du sol, la délimitation de la lisière forestière doit également être effectuée hors du périmètre du plan d'affectation lorsque cela a un effet sur la planification.

Lorsque la délimitation a été effectuée dans le cadre d'une procédure d'affectation, la mise à jour des natures au Registre foncier incombe à l'autorité compétente pour adopter le plan.

Lorsque la délimitation intervient dans le cadre d'une demande de permis de construire, la mise à jour des natures au Registre foncier incombe au requérant.

Section II Constructions et installations

Art. 25 Constructions et installations forestières (LVLFo, art. 25)

Par constructions et installations forestières, il faut entendre les constructions et installations directement liées à la réalisation des fonctions forestières conformément à la planification directrice (installations de dessertes, ouvrages de protection, bâtiments et installations nécessaires à la gestion forestière et à l'accueil du public, etc.).

Art. 26 Distance par rapport à la forêt (LVLFo, art. 27)

Le service ne peut accorder des dérogations que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  1. la construction ne peut être édifiée qu'à l'endroit prévu ;
  2. l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière ;
  3. il n'en résulte pas de sérieux danger pour l'environnement ; article 58 d. l'aménagement des zones limitrophes répond aux conditions de l' de la loi forestière[A] .

Les dérogations peuvent en outre être assorties de conditions.

Lors de la pesée des intérêts en présence, il est prêté une attention particulière à la valeur écologique des lisières, ainsi qu'aux territoires ou liaisons biologiques d'importance régionale ou supra-régionale selon le réseau écologique cantonal. [A] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01)

Section III Accès aux forêts

Art. 27 Clôtures (LVLFo, art. 28 et 58)

Le service prononce l'ordre d'enlèvement des clôtures, notamment lorsqu'elles sont susceptibles d'entraver l'accès à la forêt, l'exploitation forestière ou la libre circulation du gibier et de la faune sauvage.

L'enlèvement des clôtures s'effectue aux frais de celui qui les a installées ou, si celui-ci ne peut être identifié, aux frais du propriétaire du fonds sur lequel elles se trouvent.

Art. 28

Grandes manifestations en forêt (LVLFo, art. 29)

  1. Définition

Par grande manifestation, il faut entendre toute activité de groupe organisée, dont l'ampleur est significative en regard de l'importance des impacts sur la forêt, la flore et la faune, en fonction notamment du lieu et de la période choisie.

Sont notamment considérées comme telles les manifestations qui nécessitent :

  1. la pose d'un balisage ou des mesures de restriction d'utilisation des voies de communication et de la forêt pour les autres usagers ;
  2. la mise en place d'installations temporaires en forêt, telles que caravanes, buvettes, etc. ;
  3. la mise en place de systèmes d'éclairage ou d'amplification du son.

Art. 29 b) Procédure

Les demandes d'autorisation doivent être déposées au moins un mois avant le début de la manifestation.

Art. 30 Sports et loisirs en forêt (LVLFo, art. 30)

Les activités de sports et loisirs notamment le cyclisme, la circulation d'autres véhicules et l'équitation sont interdits en forêt en dehors des routes et des chemins carrossables.

Les pistes de débardage, les layons et les sentiers pédestres ne sont pas considérés comme carrossables; ils font donc partie intégrante du peuplement.

Sous réserve des autorisations spéciales délivrées par le service et les services concernés, les communes peuvent désigner les parcours et lieux nécessaires aux activités de loisirs qui sont admissibles en forêt. Il sera tenu compte de la planification forestière directrice.

Section IV Circulation des véhicules à moteur

Art. 31 Procédure (LVLFo, art. 31 et 49 al. 1)

Lorsque la situation l'exige, le service établit, en collaboration avec la ou les municipalités concernées et, le cas échéant, les propriétaires des routes forestières concernées, un plan sectoriel indiquant en particulier :

  1. le réseau des routes forestières d'un massif présentant une unité du point de vue de la desserte ;
  2. les dérogations à l'interdiction de circuler sur les routes forestières.

Le département précise dans une directive les exigences auxquelles doit répondre le plan sectoriel de fermeture des routes forestières.

Les communes sont responsables de la mise en place de la signalisation et prennent en charge les frais qui y sont liés. La mise en place de la signalisation s'effectue selon la procédure prévue par la législation fédérale sur la circulation routière[C] . [C] Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01)

Art. 32 Préavis du service (LVLFo, art. 31 al. 2)

Toute décision prise par une commune de soustraire une route forestière à l'interdiction de circuler doit faire l'objet d'un préavis du service.

Art. 33 Autorisations (LVLFo, art. 31 al. 3)

Sont autorisés à circuler sur les routes forestières à titre exceptionnel et pour autant que la conservation de la forêt, de la flore et de la faune n'en souffre pas :

  1. les véhicules des services publics dans l'exercice de leur fonction ;
  2. les véhicules des entreprises des réseaux d'approvisionnement pour l'entretien de leurs installations ;
  3. les véhicules des chasseurs conformément aux dispositions légales sur la chasse ;
  4. les véhicules à chenilles au bénéfice d'une autorisation spéciale, aux termes de la loi du 10 septembre 1974 sur l'usage de véhicules à chenilles pendant l'hiver[D]. [D] Loi du 10.09.1974 sur l'usage des véhicules à chenilles pendant l'hiver (BLV 743.05)

Art. 34 Autorisations temporaires (LVLFo, art. 31 al. 3)

Sur délégation de compétence du département, les communes, avec l'accord du service, peuvent délivrer des autorisations spéciales écrites de circuler :

  1. aux personnes oeuvrant sur des chantiers de constructions ;
  2. aux ayants droit, sur les chemins carrossables reliant des habitations isolées, des établissements ou installations publics desservant des pâturages et des pâturages boisés.

Le service est compétent pour délivrer des autorisations de circuler :

  1. à des tiers pour des observations scientifiques ;
  2. aux organisateurs de manifestations.

Les autorisations spéciales sont de durée limitée et concernent des itinéraires précis. Elles indiquent le motif de l'autorisation et le nom du bénéficiaire ; l'autorisation doit être affichée sur le véhicule. Une copie de chaque autorisation est adressée à l'inspecteur des forêts de l'arrondissement concerné ; lorsque le service délivre une autorisation dans les cas prévus par l'alinéa 2, il en informe les communes concernées.

Les communes sont compétentes pour fermer temporairement les routes forestières qui font l'objet d'une dérogation à l'interdiction de circuler, notamment pendant la période de dégel. La mise en place d'une signalisation temporaire s'effectue selon la procédure prévue par la législation sur la signalisation routière[E]. [E] Loi du 25.11.1974 sur la circulation routière (BLV 741.01)

Section V Protection des forêts contre d'autres atteintes

Art. 35 Divagation du bétail (LVLFo, art. 36)

Le département, respectivement le service dans les cas prévus par l'alinéa 2 du présent article, peut autoriser le parcours du bétail pour autant que les fonctions du peuplement en cause ne soient pas menacées :

  1. dans les forêts pâturées, les peuplements de noyers, de châtaigniers et de peupliers ;
  2. ailleurs en forêt dans certaines circonstances exceptionnelles.

Le département est compétent pour les exceptions de portée générale, le service l'est pour les exceptions de portée locale. art. 37 Chapitre III Protection contre les dangers naturels (LVLFo, à 41)

Art. 36 Dangers naturels

Les dangers naturels au sens de la loi forestière[A] sont les avalanches, les mouvements de terrain (notamment érosion, coulées de boue, chutes de pierres et de glace, éboulements rocheux) ainsi que les importants dégâts aux forêts liés à des événements météorologiques exceptionnels, mettant en danger la population ou les biens d'une valeur notable. [A] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01)

Art. 37 Mesures de prévention

Les mesures de prévention s'appuient sur les documents de base et les concepts de mesures. Elles comprennent :

  1. les mesures d'aménagement du territoire ;
  2. les mesures sylvicoles ;
  3. les mesures techniques ;
  4. les mesures organisationnelles.

Art. 38 Mesures d'aménagement du territoire

Le service signale au service en charge de l'aménagement du territoire[B] les contraintes d'aménagement du territoire en fonction des dangers naturels et du risque. [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 39 Mesures sylvicoles

Les mesures sylvicoles dans les forêts de protection comprennent l'ensemble des interventions (notamment les mesures de gestion, de conservation et d'entretien, le renouvellement des plants, les infrastructures nécessaires à la gestion des ouvrages de protection) destinées à garantir la pérennité de leur fonction protectrice.

Art. 40 Mesures techniques

Les mesures techniques comprennent notamment :

  1. les constructions pour empêcher les dégâts d'avalanches et l'aménagement d'installations pour le déclenchement préventif d'avalanches ;
  1. l'aménagement des ravines et les mesures concomitantes, liées à la conservation des forêts de protection, à prendre dans le lit des torrents (endiguement forestier) ;
  2. les travaux contre les glissements de terrain superficiels et le ravinement, les drainages nécessaires et la protection contre l'érosion ;
  3. les travaux de défense et les ouvrages de réception contre les chutes de pierres, de rochers et les éboulements, ainsi que le déclenchement préventif de matériaux instables ;
  4. les mesures de protection individuelles pour autant qu'elles fassent partie d'un concept de protection global contre les dangers naturels ;
  5. le transfert dans des endroits sûrs de constructions et d'installations menacées ;
  6. l'aménagement et l'exploitation de systèmes de mesures et d'alarme ;
  7. les infrastructures nécessaires à l'entretien des forêts et des ouvrages de protection.

Les travaux doivent être combinés, dans la mesure du possible, avec des mesures d'ingénierie biologique et sylvicole.

Art. 41 Mesures organisationnelles

Le service veille à la mise en place d'installations de détection, de surveillance et l'acquisition des données de base (climatiques, techniques, etc.), notamment en matière de protection contre les avalanches et les mouvements de terrain.

Chapitre IV Entretien et exploitation des forêts

Section I Planification forestière

Art. 42 Plans directeurs forestiers (LVLFo, art. 43 et 44)

Le plan directeur forestier indique en particulier :

  1. la délimitation du périmètre traité comprenant les territoires communaux concernés ;
  2. la localisation des natures forestières ;
  3. la localisation et l'identification des contraintes naturelles et légales ainsi que les intérêts en cause ;
  4. la localisation et la description des objectifs à long terme pour les fonctions de la forêt, en particulier la production, la protection physique, la protection paysagère, la protection biologique et la fonction d'accueil et de récréation ;
  5. la localisation et la description des objectifs prépondérants ;
  6. les choix permettant d'atteindre les objectifs fixés et des mesures de suivi et de coordination ;
  7. les infrastructures d'accueil et de loisirs influençant les objectifs de gestion prépondérants.

Art. 43 Plans de gestion (LVLFo, art. 45 à 48)

Le plan de gestion des forêts contient en particulier :

  1. la localisation et l'identification de la propriété ou de l'ensemble des propriétés concernées ;
  2. les documents et résultats des inventaires nécessaires à l'analyse de la gestion ;
  3. le rappel des objectifs du plan directeur forestier et des plans sectoriels ayant une incidence sur la gestion ;
  4. la description de la gestion pour la période écoulée et l'état actuel de la situation ;
  5. la fixation des objectifs de gestion ;
  6. les objectifs relevant de l'intérêt public, en particulier les objectifs de préservation et d'accroissement de la biodiversité (notamment les objectifs liés aux réserves forestières et aux îlots de vieux bois) ainsi que les objectifs liés aux dangers naturels et à l'accueil ;
  7. la fixation de la possibilité, les périodes d'exploitation et les conditions de prélèvement de la fane et des rémanents de coupe, ainsi que la description et la planification des mesures aptes à assurer la préservation de la biodiversité, l'exploitation et l'entretien de la propriété ou de l'ensemble des propriétés ;
  8. les critères de suivi et de contrôle des activités.

Section II Gestion des forêts

Art. 44 Diversité biologique et paysagère de la forêt (LVLFo, art. 52)

Le service coordonne les mesures de maintien et d'amélioration de la diversité biologique et paysagère de la forêt, notamment au travers des conditions fixées pour l'allocation des aides financières destinées à ces mesures.

Il collabore avec le service en charge du patrimoine naturel[B] à la mise en œuvre des mesures de maintien et d'amélioration de la diversité biologique et paysagère de la forêt.

Il veille à l'information du public et à la formation continue du personnel forestier en matière de gestion et de préservation de l'environnement, de la biodiversité et des paysages forestiers. [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 45 Réserves forestières (LVLFo, art. 52)

Les réserves forestières ont pour but la conservation et le développement naturel de l'écosystème forestier, en particulier la préservation des biotopes, des biocénoses et des espèces végétales et animales menacées, ainsi que le maintien de formes d'exploitations spécifiques. Elles contribuent à la mise en réseau des surfaces de valeur et des espèces et servent également à la recherche scientifique.

Les réserves forestières font l'objet de conventions entre le service et le ou les propriétaires concernés. Elles sont constituées pour une durée d'au moins 50 ans.

Le réseau des réserves forestières couvrira au moins dix pour cents de la surface forestière cantonale.

Les réserves forestières sont traitées dans la planification forestière et font l'objet d'une mention au registre foncier.

Art. 46 Martelage (LVLFo, art. 53)

Le martelage consiste en l'apposition d'une marque sur la tige des plantes désignées pour l'abattage.

Lorsque les circonstances le justifient, l'inspection d'arrondissement peut désigner les arbres à abattre par l'apposition d'une marque officielle sur la souche.

Art. 47 Permis de coupe (LVLFo, art. 54)

Les inspections d'arrondissement peuvent exiger que les demandes de permis de coupe dans les forêts des particuliers soient formulées par écrit et contiennent toutes les indications utiles.

En principe, l'inspection d'arrondissement statue sur les demandes de permis de coupe dans un délai de deux mois ; ce délai peut toutefois être prolongé si les circonstances le justifient.

La validité des permis de coupe est de deux ans.

Art. 48 Identification des bois (LVLFo, art. 55)

Les bois enlevés des forêts publiques sont préalablement reconnus. Leur enlèvement est contrôlé par le garde forestier du triage.

Art. 49 Culture de la truffe ou d'autres produits particuliers de la forêt (LVLFo, art. 62)

La culture en forêt de la truffe ou d'autres produits particuliers de la forêt ne doit pas compromettre ses fonctions ou perturber sa gestion.

Lorsque des investissements spécifiques ont été consentis en faveur de ces cultures, le service peut limiter la récolte de la truffe ou des autres produits.

Art. 50 Matériel forestier de reproduction (LVLFo, art. 63)

Le service :

  1. sélectionne les peuplements semenciers selon des critères génétiques et phénotypiques ;
  2. tient à jour le cadastre des peuplements semenciers ;
  3. organise les récoltes de semences en fonction de la fructification et des besoins du marché ;
  4. contrôle la production à vocation commerciale des semences et parties de plantes et établit les certificats de provenance.

D'entente avec la Confédération, le service collabore au contrôle des sécheries et pépinières forestières, selon l'ordonnance fédérale sur les forêts[F] . [F] Ordonnance du 30.11.1992 sur les forêts (RS 921.01)

Art. 51

Limites de propriété (LVLFo, art. 66) article 66 1 Le maintien de l'ouverture minimale prévue par l' 2 Le service peut exiger l'ouverture notamment lors de la loi[A] est assuré par les propriétaires. que le martelage est requis. [A] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01)

Art. 52 Contrôle de la gestion et statistiques forestières

Les propriétaires de forêts publiques communiquent annuellement au service :

  1. le contrôle des exploitations pour l'année précédente ;
  2. un extrait de la comptabilité de l'année précédente.

Le garde forestier de triage fournit chaque année au service le contrôle des exploitations de l'année précédente pour les propriétaires de forêts privées du triage.

Art. 53 Usage de produits phytosanitaires et d'engrais en forêt

En forêt, l'usage de produits phytosanitaires et d'engrais est interdit.

Les dérogations sont réglées par l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)[G] . Le service est l'autorité cantonale compétente pour délivrer les autorisations prévues par l'ORRChim.

Les institutions forestières nationales et intercantonales organisent les cours et délivrent les permis pour l'emploi de produits phytosanitaires dans l'économie forestière. [G] Ordonnance du 18.05.2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (RS 814.81)

Art. 54 Syndicats de grands travaux (LVLFo, art. 67 al. 2 lit. a)

La création de syndicats de grands travaux, d'entretien ou de travaux collectifs est soumise à la procédure prévue par la loi sur les améliorations foncières[H] . [H] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 913.11)

Section III Prévention et réparation des dégâts aux forêts

Art. 55

Lutte contre les parasites (LVLFo, art. 69)

  1. Généralités

Par parasites, on entend les organismes nuisibles au sens des législations fédérale[I] et cantonale[J] sur la protection des végétaux.

Les inspecteurs des forêts et les gardes forestiers de triage peuvent ordonner en tout temps l'abattage des arbres suspects ou atteints par des parasites et fixer un délai d'exécution pour ces interventions.

Le service prend ou ordonne en outre des mesures de suivi, de prévention ou de lutte, notamment : la