Le canton est divisé en dix-sept arrondissements forestiers, savoir:
921.01.2
ARRÊTÉ abrogeant et remplaçant celui du 13 mars 1925 concernant la division du canton en arrondissements forestiers
ADCAF
Préambule
ARRÊTÉ 921.01.2
abrogeant et remplaçant celui du 13 mars 1925 concernant la
division du canton en arrondissements forestiers
(ADCAF)
du 10 mai 1926
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les articles 1, 10 et 11 de la loi forestière du 21 février 1918 [A]
vu la décision du Grand Conseil du 26 août 1924 arrêtant à dix-sept le nombre des
arrondissements forestiers
arrête
[A] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01)
Art. 1
Art. 2
Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [B] se détermine sur l'attribution à un arrondissement ou à un autre de mas de forêts situées sur deux arrondissements voisins et de propriétés communales situées sur un autre arrondissement que celui dont relève la commune propriétaire. [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 3
Les forêts appartenant aux communes ou groupements de communes constitués en inspections communales ne sont pas rattachées à un arrondissement; la surveillance de leur gestion relève directement du Service cantonal des forêts pour tout ce qui concerne ce service.
Art. 4
Les inspecteurs forestiers doivent être, sauf autorisation du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, domiciliés dans leur arrondissement. Le choix du lieu de résidence est soumis à l'agrément préalable du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [C] .
Modifié par le arrêté du 05.07.1955 entré en vigueur le 05.07.1955
[C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 5
Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur et abroge celui du 13 mars 1925. Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [D] est chargé de son application. Il est autorisé à ordonner les mesures transitoires nécessaires pour assurer la marche du service jusqu'à l'entrée en fonctions des inspecteurs d'arrondissement.