L'application de la loi sur la faune (ci-après : la loi)[A] relève du département (ci-après : le département) et du service (ci-après : le service) en charge de la chasse et de la protection de la faune[B]. Le département est compétent à moins que la loi ou le présent règlement n'en dispose autrement. [A] Loi du 28.02.1989 sur la faune (BLV 922.03) [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
922.03.1
RÈGLEMENT d'exécution de la loi du 28 février 1989 sur la faune
RLFaune
Préambule
RÈGLEMENT 922.03.1
d'exécution de la loi du 28 février 1989 sur la faune
(RLFaune)
du 7 juillet 2004
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
article 83 vu l' vu le arrêt [A] L Titre
de la loi du 28 février 1989 sur la faune [A] préavis du Département de la sécurité et de l'environnement e oi du 28.02.1989 sur la faune (BLV 922.03) I Dispositions générales
chassées 6
Art. 1 Compétences (loi, art. 6)
Titre II Conservation de la faune
Art. 2 Tranquillité de la faune (loi, art. 7) 3,
Il est interdit d'importuner de quelque manière que ce soit la faune sauvage.
Une autorisation du service est nécessaire pour tout aménagement ou manifestation susceptible de déranger la faune.
Les travaux forestiers et agricoles et les cas de nécessité sont réservés.
Modifié par le règlement du 21.06.2017 entré en vigueur le 01.07.2017
Modifié par le règlement du 03.07.2019 entré en vigueur le 01.07.2019
Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024
Le département, après avoir pris l'avis des milieux concernés, peut créer des zones de tranquillité pour la faune, afin d'assurer sa protection contre les dérangements dus aux activités de loisirs et au tourisme. Il édicte des dispositions particulières concernant ces zones.
Art. 2a ... 3,
...
- ...
- ...
- ...
...
...
...
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Art. 2b Réserves cantonales de chasse et de protection de la faune (loi, art. 9)
Des réserves cantonales de chasse et de protection de la faune (ci-après: réserves de faune) sont créées pour garantir la conservation des espèces chassables (mammifères) dans toutes les régions du canton.
Elles sont ouvertes ou fermées à la chasse en fonction de l'évolution des effectifs des espèces chassables, des risques d'épizooties ou de l'importance des dommages. Le Département fixe les modalités dans les directives annuelles sur la chasse.
Sous réserve des exceptions prévues par les législations fédérale et cantonale sur la chasse : article 7b a. les chiens doivent être tenus en laisse; l' s'applique, dans le respect des objectifs de protection des réserves.
- il est interdit de pénétrer avec une arme, la circulation sur les routes cantonales étant réservée;
- il est interdit de tirer ou ramasser les espèces pouvant être chassées;
- toute espèce chassable blessée qui s'est réfugiée dans une réserve ou qui y est tombée morte doit être annoncée sans délai par le chasseur responsable à l'agent de police faune-nature qui décide des mesures à prendre.
Art. 2c Réserves cantonales de protection d'oiseaux (loi, art. 9)
Des réserves cantonales de protection d'oiseaux (ci-après: réserves d'oiseaux) sont créées dans des secteurs présentant des milieux naturels caractéristiques et un intérêt particulier pour la conservation d'oiseaux protégés hivernants ou nicheurs.
Modifié par le règlement du 03.07.2019 entré en vigueur le 01.07.2019
Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024
Sont notamment visés, certaines rives de lacs et étangs, des zones inondables, des retenues d'eau naturelles ou artificielles (bassins techniques de rétention et d'épuration des eaux) et des falaises.
La gestion de ces réserves est axée sur la conservation des milieux et des espèces qui ont justifié leur création.
La chasse, la capture d'espèces animales sauvages ainsi que le dérangement aux oiseaux concernés y sont interdites, sauf pour des besoins scientifiques ou de recherche. article 7b 5 Les chiens doivent être tenus en laisse. L' s'applique, dans le respect des objectifs de protection des réserves.
En cas d'épizooties, de dégâts importants ou en présence d'espèces exotiques envahissantes, le service peut conduire des actions de régulation, sous réserve qu'elles ne compromettent pas les objectifs de protection.
Art. 2d Délimitation et balisage des réserves de faune et d'oiseaux
Les territoires délimités comme réserves de faune sont énumérés à l'annexe I.
Les territoires délimités comme réserves d'oiseaux sont énumérés à l'annexe II.
Les territoires sont délimités en se référant à la carte nationale de la Suisse au 1:25'000.
Le Département est compétent pour délimiter précisément les réserves à une échelle plus fine.
Le service est en charge du balisage des districts francs fédéraux, des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale et des réserves cantonales. Aux entrées principales, il y a lieu de placer des panneaux comportant des indications sur la zone protégée, sur le but visé par la protection et sur les principales mesures de protection.
Un chemin faisant limite avec une réserve cantonale n'est pas compris dans la réserve.
Lorsque les circonstances le justifient, les réserves de faune et d'oiseaux font l'objet des adaptations nécessaires par le Conseil d'Etat.
Art. 2e Modalités de diffusion
La carte des réserves de faune et des réserves d'oiseaux du Canton de Vaud fait partie intégrante du présent règlement. Elle n'est pas publiée dans le recueil officiel des lois vaudoises, mais paraît sous forme électronique sur le guichet cartographique cantonal.
Art. 3 Mesures de conservation de la faune (loi, art. 7) 3,
Après avoir consulté les acteurs concernés, le service établit des plans d'action pour la sauvegarde des espèces d'oiseaux et de mammifères qui le nécessitent. Pour les espèces qui font déjà l'objet d'un plan d'action au niveau national, le service se charge de préciser sa mise en œuvre au niveau régional.
...
Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024
Modifié par le règlement du 03.07.2019 entré en vigueur le 01.07.2019
Les plans d'action précisent notamment les mesures de protection, ainsi que celles nécessaires au contrôle du succès des mesures prises. Ils font partie intégrante de la stratégie cantonale globale de conservation des espèces et des milieux naturels au sens du règlement d'application de la loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager.
Art. 4 Limitation du nourrissage (loi, art. 7)
Il est interdit de nourrir les oiseaux et les mammifères sauvages; les exceptions prononcées par le service sont réservées.
Du 1er novembre au 15 avril, le nourrissage de petits passereaux et des oiseaux aquatiques est admis.
Art. 5 ... 3,
...
- ...
- ...
...
Art. 5a
Etude, recherche et connaissance de la faune - traitement des données art. 6a personnelles (loi, 1 Dans un but de re ) 6 cherche et de connaissance de la faune, sont habilités, cas échéant, à traiter les article 6a données personnelles au sens de l' de la loi:
- les collaborateurs du service;
- les mandataires et personnes dûment autorisés par le service.
Les mandataires et personnes dûment autorisées par le service agissent au titre de sous-traitant. le service s'assure qu'ils respectent les règles applicables en matière de protection des données personnelles.
Art. 5b
Traitement des données (loi, art. 6a) 6 article 6a 1 Conformément aux buts de la loi, l'utilisation des moyens techniques au sens de l' , alinéa 2 de la loi implique:
- le prélèvement du contenu ;
- le visionnage ;
- le tri entre les données utiles aux buts de la loi et les données au sens de la loi sur la protection des données;
- l'effacement des éventuelles données personnelles.
Modifié par le règlement du 03.07.2019 entré en vigueur le 01.07.2019
Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024
Art. 5c Observation de la faune (loi, art. 6a et 7)
Il est interdit :
- d'utiliser des sources lumineuses artificielles, des appareils de vision nocturne (notamment amplificateur de lumière), des appareils de vision thermique, des pièges photographiques, pour observer, traquer, filmer ou photographier les animaux sauvages, ou pour rechercher leurs empreintes ;
- d'être en possession, dans les territoires ouverts à la chasse, les périmètres des réserves cantonales et fédérales au sens du présent règlement, d'appareils de vision nocturne (notamment amplificateur de lumière) ainsi que d'appareils de vision thermique;
- d'utiliser des appareils de reproduction de son pour les grands carnivores et les espèces chassables, à l'exception du pigeon domestique, du pigeon ramier, du corbeau freux et de la corneille noire ;
- de s'approcher à moins de 100 mètres des aires de parade ou de reproduction des espèces menacées.
Sont réservées les autorisations délivrées par le service en matière de gestion, de recherche et de suivi.
Art. 6
Elevage et détention d'animaux (loi, art. 14 et 15) 3
- généralités
Le service peut contrôler en tout temps les élevages et les installations de détention d'animaux sauvages indigènes.
Art. 7 b) détention d'oiseaux
L'autorisation de détenir, de vendre ou d'acheter des oiseaux d'espèces indigènes nés en captivité n'est accordée que pour des oiseaux munis d'une bague inamovible et faisant l'objet d'une attestation d'un service officiel d'un canton ou d'une société de protection, d'étude ou d'élevage d'oiseaux reconnue.
Art. 7a Fonds de conservation de la faune (loi, art. 13)
La compétence pour décider du financement d'une opération appartient :
- au service jusqu'à CHF 200'000.- ;
- au département si le montant dépasse CHF 200'000.-.
Le service est compétent pour prélever les montants nécessaires à l'exécution des décisions prises.
Art. 7b Tenue des chiens en laisse et chiens errants (loi, art. 20)
Est considéré comme chien errant :
- tout chien se trouvant à plus de 200 m de l'habitation de son détenteur;
Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024
Modifié par le règlement du 03.07.2019 entré en vigueur le 01.07.2019
Modifié par le règlement du 21.06.2017 entré en vigueur le 01.07.2017
- tout chien se trouvant, en terrain découvert, à plus de 200 m de son détenteur;
- tout chien se trouvant en forêt et hors du contrôle visuel de son détenteur.
Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par la voix ou le geste. A défaut, le chien doit être tenu en laisse ou être empêché de quitter les abords de l'habitation de son détenteur.
Les chiens doivent être tenus en laisse en forêt, en lisière de forêt ainsi que sur les prairies attenantes situées en zone agricole du 1er avril au 15 juillet.
En tout temps, ils doivent être tenus en laisse dans les pâturages qui sont occupés par du bétail.
Les chiens doivent être tenus en laisse dans les zones de tranquillité de la faune, pendant les périodes de restriction d'accès et selon les dispositions spécifiques des réserves mentionnées aux articles 2b et 2c du présent règlement ainsi que dans les districts francs fédéraux et réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale.
Font exception aux règles qui précèdent les chiens d'utilité tels que chiens de police ou de secours, chiens de rouge, chiens renifleurs et chiens de conduite ou de protection de troupeaux en exercice.
Titre III Conservation des biotopes
Art. 8
Autorisation (loi, art. 22) 3, 5, 6
- généralités article 22 1 L'autorisation prévue à l' a. en cas d'atteinte techniq patrimoine naturel et paysag b. en cas d'aménagement ou d c. en cas de travaux d'entre d'espèces menacées, potentie 2 Les travaux d'entretien de règlement d'application de l 3 Les dispositions prévoyant de la loi [A] est nécessaire, notamment : ue aux habitats d'espèces animales protégées par la loi sur la protection du er ; 'atteintes techniques aux réserves cantonales ; tien, de réfection ou de démolition de constructions abritant des nids llement menacées ou prioritaires. s milieux naturels et du patrimoine arboré sont réglementés par le a loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager. des mesures de remplacement des milieux ou habitats détruits sont réservées. [A] Loi du 28.02.1989 sur la faune (BLV 922.03)
Art. 9 b) sans changement
Toute demande d'autorisation doit contenir les documents et informations suivants:
Modifié par le règlement du 03.07.2019 entré en vigueur le 01.07.2019
Modifié par le règlement du 01.12.2021 entré en vigueur le 15.12.2021
Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024
- les indications nécessaires sur la nature des milieux, le nombre de nids touchés, ainsi que les espèces concernées;
- la compensation proposée;
- un plan des travaux avec report des milieux ou nids touchés et un plan de localisation des mesures de compensation.
Art. 10 ... 2,
...
…
…
...
Titre IV Gestion de la faune
Art. 11 Secteurs d'aménagement (loi, art. 26)
Pour assurer la gestion de la faune, le canton est divisé en secteurs dont les limites sont fixées par le département.
Art. 12 Plan de tir (loi, art. 26)[C]
Le plan de tir doit être prévu de façon à :
- assurer une densité optimale de chaque espèce et une diversité maximale de la faune;
- éviter des dégâts importants ou répétés à la forêt, aux cultures et aux biens. [C] Voir plan de tir du 9 juin 2015 sur la chasse en 2015-2016 (FAO 12.06.2015), modifié le 17 juillet 2015 (FAO 24.07.2015).
Art. 13 Réalisation du plan de tir (loi, art. 26)
Pour réaliser le plan de tir, le département peut, par directive:
- limiter le nombre de chasseurs autorisés à chasser une espèce ;
- limiter le nombre d'individus d'une espèce que chaque chasseur est autorisé à tirer ;
- fixer les secteurs où la chasse d'une espèce est autorisée ;
- prévoir des chasses spéciales dans des secteurs déterminés ;
- poser des exigences particulières pour la chasse de certaines espèces.
Modifié par le règlement du 21.06.2017 entré en vigueur le 01.07.2017
Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024
Art. 14 Espèces pouvant être chassées et période de protection (loi, art. 25) 3,
Les espèces pouvant être chassées, sauf pendant les périodes de protection, sont:
. le cerf et le chevreuil à l'exception de leur femelle suitée, le sanglier à l'exception de la laie accompagnée de marcassins, le bouquetin et le chamois à l'exception de leur femelle suitée ou allaitante ;
. le lièvre commun, le lièvre variable ;
. le renard, le blaireau, la fouine, le chat haret à l'exception des chats d'aspect tigré ;
. le grand cormoran, le canard colvert, la foulque macroule ;
. le coq du tétras lyre ;
. la bécasse des bois;
. le pigeon ramier, la tourterelle turque, le pigeon domestique retourné à l'état sauvage, le corbeau freux, la corneille noire, la pie ;
. ...
. les espèces non indigènes.
Le département peut prolonger la période de protection ou réduire la liste des espèces pouvant être chassées mentionnées ci-dessus.
Art. 14a
Espèces protégées au niveau cantonal (loi, art. 25) 6 article 2 1 Tous les animaux visés à l' de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et article 14 oiseaux sauvages qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée selon l' du présent règlement sont protégés (espèces protégées).
Il est interdit:
- de tuer, blesser, capturer, garder en captivité ou mettre en vente les animaux de ces espèces;
- de dénicher des œufs ou de jeunes oiseaux d'espèces protégées ou déranger les oiseaux pendant la couvaison;
- d'endommager, détruire ou enlever les nids d'espèces menacées sur des bâtiments.
Ne sont pas concernés les micromammifères ne figurant pas sur les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV et qui causent des dommages avérés aux forêts, aux cultures, prairies, pâturages et aux biens ou qui constituent un danger pour l'homme et sa santé.
Pour les autres espèces animales, les dispositions cantonales de la loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager restent réservées.
Modifié par le règlement du 03.07.2019 entré en vigueur le 01.07.2019
Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024
Art. 15
... 6
...
Art. 16
... 6
...
Art. 17 Travaux spéciaux (loi, art. 26)
A des fins scientifiques ou d'aménagement, le département peut autoriser, dans des cas particuliers et pour des personnes qualifiées, des dérogations au présent règlement. Il fixe dans chaque cas les conditions d'autorisation.
Titre V Permis de chasse et examen de chasse
Chapitre I Permis de chasse
Art. 18 Catégories de permis (loi, art. 30) 1, 3, 4,
Les permis de chasse sont les suivants :
- le permis de chasse générale donnant le droit de chasser sur l'ensemble du canton tous les animaux dont la chasse est autorisée, à l'exception du chamois et du cerf;
- le permis de chasse du cerf donnant le droit de chasser cet animal ;
- le permis de chasse du chamois donnant le droit de chasser cet animal et de participer à des chasses du chamois ;
- le permis de chasse restreinte des mammifères donnant le droit de chasser le sanglier, ainsi que les article 14 animaux mentionnés à l' e. le permis de chasse alinéa 1 chiffres 3, 7 et 9 ; restreinte des oiseaux donnant le droit de chasser les animaux mentionnés à article 14 l' f. g. alinéa 1 chiffres 4, 6, 7 et 9 ; le permis de piégeage de la fouine et du renard; le permis pour la chasse sur le Léman donnant le droit de chasser sur ce lac les espèces article 14 mentionnées à l' h. le permis pou i. le permis pou 6 Modifié par le 1 Modifié par le 3 Modifié par le 4 Modifié par le , alinéa 1, chiffre 4 du présent règlement; r la chasse sur le lac de Neuchâtel, réglementée par le concordat y relatif; r la chasse sur le lac de Morat, réglementée par le concordat y relatif; règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024 règlement du 09.08.2006 entré en vigueur le 15.08.2006 règlement du 03.07.2019 entré en vigueur le 01.07.2019 règlement du 12.02.2020 entré en vigueur le 27.05.2020
- le permis temporaire de chasser donnant le droit de chasser pour une journée sur l'ensemble du canton tous les animaux dont la chasse est autorisée, à l'exception du chamois, du cerf, du bouquetin et du tétras-lyre.
- le permis de chasse provisoire pour le candidat à l'examen de chasse.
- le permis de chasse spécial donnant le droit aux pêcheurs professionnels de chasser le cormoran sur le lac de Neuchâtel et sur le lac de Morat, réglementé par les concordats y relatifs, ainsi que sur le Léman et le lac de Joux, réglementés par la directive départementale sur la chasse.
Les permis des lettres g à i et l ne donnent le droit de chasser qu'en bateau.
Il n'y a pas de chasse en bateau sur les autres lacs.
Art. 19 Permis sans port d'arme (loi, art. 30 et 31)
Le permis de chasse générale et les permis de chasse restreinte des mammifères et des oiseaux peuvent également être délivrés comme permis sans port d'arme. Ils donnent les mêmes droits et les mêmes obligations que le permis correspondant, exception faite du port d'arme et du tir.
...
Art. 20 Conditions générales (loi, art. 30)
Nul ne peut être titulaire de plus d'un permis de chaque catégorie.
Art. 21 Conditions spéciales (loi, art. 30) 2, 3, 5,
Seuls les titulaires d'un permis de chasse A peuvent obtenir les permis B, E et F.
Les titulaires d'un permis de chasse C qui ne prennent pas de permis A ne sont pas autorisés à participer au tir du bouquetin.
...
Celui qui a commis une infraction aux dispositions de la législation sur la faune, sur la protection des animaux, sur les épizooties et sur les denrées alimentaires, à l'exception d'une contravention réprimée par une amende d'ordre, n'est pas admis aux chasses du chamois, au tir du bouquetin et à la chasse individuelle du cerf.
Le service fixe la durée de l'interdiction de participer aux chasses du chamois, au tir du bouquetin et à la chasse individuelle du cerf. Celle-ci sera : - de 3 ans et plus en cas d'interdiction prononcée dans les 5 dernières années (récidive); - de 5 ans et plus en cas d'infraction volontaire ou grave.
Dans les cas de peu de gravité, le service prononcera des avertissements.
Modifié par le règlement du 03.07.2019 entré en vigueur le 01.07.2019
Modifié par le règlement du 21.06.2017 entré en vigueur le 01.07.2017
Modifié par le règlement du 01.12.2021 entré en vigueur le 15.12.2021
Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024
Art. 21a Permis temporaire de chasser 1, 3, 5,
Un permis temporaire de chasser (permis J) peut être délivré à des chasseurs qui remplissent les conditions suivantes :
- être au bénéfice d'un permis de chasse valable d'un autre canton et d'une assurance responsabilité civile pour tout dommage résultant de l'exercice de la chasse ; article 31 b. attester que les conditions posées par l' alinéa 1 lettres a), b) et e) de la loi sur la faune[A] sont réunies.
- avoir subi avec succès les tirs périodiques.
Le permis temporaire de chasser est valable pour une journée. Le chasseur invité peut obtenir trois permis temporaires au maximum au cours d'une saison de chasse.
Le permis temporaire peut être délivré pour toutes les chasses à l'exception du chamois, du cerf, du bouquetin et du tétras-lyre.
Le titulaire d'un permis temporaire doit se faire accompagner par un titulaire d'un permis de chasse vaudois valable pour la chasse qu'il souhaite exercer.
Par jour, un groupe de chasse peut accueillir deux titulaires d'un permis temporaire au maximum. Ces derniers sont comptabilisés dans le groupe.
Sur requête d'un agent de police faune-nature, le titulaire d'un permis temporaire est tenu de présenter son permis et une pièce d'identité.
L'espèce pouvant être chassée qui est tirée par le titulaire d'un permis temporaire est portée sur le compte du chasseur qui l'accompagne. [A] Loi du 28.02.1989 sur la faune (BLV 922.03)
Art. 22 Modalités de délivrance des permis (loi, art. 30) 3,
Les permis sont délivrés par la préfecture du district de domicile du requérant.
bis Font exception à l'alinéa premier, le permis temporaire qui peut être délivré par toutes les préfectures et le permis provisoire qui est délivré par le service.
Les personnes qui ne sont pas domiciliées dans le canton s'adressent : - à la préfecture de Nyon, pour les personnes domiciliées dans le canton de Genève; - à la préfecture de la Broye-Vully, pour les personnes domiciliées dans le canton de Fribourg ; - à la préfecture du Jura-Nord vaudois, pour les personnes domiciliées dans le canton de Neuchâtel ; - à la préfecture d'Aigle, pour les personnes domiciliées dans le canton du Valais;
Modifié par le règlement du 09.08.2006 entré en vigueur le 15.08.2006
Modifié par le règlement du 03.07.2019 entré en vigueur le 01.07.2019
Modifié par le règlement du 01.12.2021 entré en vigueur le 15.12.2021
Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024
- à la préfecture de Lausanne, pour les personnes domiciliées dans d'autres cantons ou à l'étranger.
La délivrance du permis entraîne élection de domicile attributif de for pour tout ce qui concerne l'exercice de la chasse.
Le département peut requérir l'inscription préalable à toute demande de permis ou fixer une date limite pour l'acquisition des permis.
Art. 23 Pièces à produire (loi, art. 31) 5,
En demandant son permis, le requérant produit :
- le permis ou l'attestation de réussite de l'examen de chasse;
- la confirmation dans son permis de chasse qu'il a subi avec succès la dernière épreuve périodique de tir, sauf pour les personnes désirant acquérir un permis sans port d'arme;
- la preuve qu'il est assuré en responsabilité civile pour tout dommage résultant de l'exercice de la chasse;
- une pièce de légitimation (passeport, permis de conduire, etc.);
- une photographie format passeport;
- la preuve qu'il a payé l'impôt pour chaque chien qu'il utilise pour chasser;
- pour celui qui n'est pas domicilié dans le canton, une attestation sur l'honneur qu'il remplit les article 31 conditions de l' 2 En signant son , lettres a. à e. de la loi sur la faune. carnet de chasse ou, le cas échéant, son permis, le requérant confirme qu'il remplit article 31 toutes les conditions de l' de la loi sur la faune.
Art. 24 Surtaxe au permis pour non domiciliés (loi, art. 38)
La surtaxe pour personnes non-domiciliées ou domiciliées depuis moins d'un an dans le canton est égale au prix du permis.
Cette surtaxe s'applique sur chaque permis, sauf au permis J.
Chapitre II Examen de chasse
Art. 25
Examen de chasse (loi, art. 32) 4 article 18 1 L'examen pour l'obtention d'un permis de chasse au sens de l' , alinéa 1, lettres a à i du présent règlement porte sur les disciplines suivantes :
. tir sur silhouette d'ongulé à l'arme rayée;
. tir sur silhouette de lièvre mobile au fusil de chasse;
Modifié par le règlement du 01.12.2021 entré en vigueur le 15.12.2021
Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024
Modifié par le règlement du 09.08.2006 entré en vigueur le 15.08.2006
Modifié par le règlement du 12.02.2020 entré en vigueur le 27.05.2020
. tir sur silhouette de sanglier immobile et mobile à l'arme rayée;
. comportement du tireur et maniement des armes lors de ces tirs;
. connaissance des armes et munitions de chasse et distances de tir;
. législation en matière de faune[A];
. connaissance de la faune et de sa biologie;
. connaissance des modes de chasse, de la recherche des animaux blessés, des chiens, de la gestion de la faune, de la forêt, de l'éthique de la chasse, du vocabulaire de chasse, comportement sur le parcours de chasse, lecture de carte.
L'examen pour l'obtention du permis de chasse spécial destiné aux pêcheurs professionnels, au sens article 18 de l' 1. co armes 2. lé 3. co [A] L , alinéa 1, lettre l du présent règlement, porte sur les disciplines suivantes : nnaissance des armes, des munitions de chasse et des distances de tir ainsi que maniement des lors des tirs ; gislation en matière de faune ; nnaissance des oiseaux aquatiques. oi du 28.02.1989 sur la faune (BLV 922.03)
Art. 26 Commission d'examen (loi, art. 32) 3, 4,
Le Conseil d'Etat désigne au début de chaque législature :
. Une commission d'examen, composée de 7 experts, qui est chargée d'organiser les épreuves avec la collaboration du service et d'attribuer les notes pour l'obtention du permis de chasse. Un membre de la direction du service ou un représentant désigné par celle-ci préside la commission.
. Les représentants du service qui sont chargés d'organiser les épreuves et d'attribuer les notes pour l'obtention du permis spécial destiné aux pêcheurs professionnels.
Le service établit une directive technique précisant les modalités pratiques de l'examen.
Art. 27 Exigences et échelle des notes (loi, art. 32)
Pour chaque discipline, la commission fixe les exigences. Elle peut pondérer l'importance des questions à l'intérieur d'une discipline.
La commission applique l'échelle des notes suivantes : - 6 points : très bien ; - 5 points : bien ; - 4 points : suffisant ;
Modifié par le règlement du 03.07.2019 entré en vigueur le 01.07.2019
Modifié par le règlement du 12.02.2020 entré en vigueur le 27.05.2020
Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024
- 3 à 1 points : éliminatoire. - ...
Il n'y a pas de demi-point.
En cas de faute grave, la commission peut attribuer une note inférieure à 4, quels que soient par ailleurs les résultats obtenus dans la discipline considérée.
Art. 28 Notes requises (loi, art. 32)
Pour réussir l'examen, les candidats doivent obtenir un minimum de 4 points par discipline.
Art. 29 Déroulement de l'examen (loi, art. 32)
L'examen pour l'obtention du permis de chasse se déroule en 3 parties:
. un examen théorique;
. un examen de tir;
. un examen final (pratique).
bis Le candidat qui, lors de l'examen théorique, n'obtient pas le minimum requis peut le répéter. Il peut également se présenter à l'examen de tir. En revanche, il ne peut pas se présenter à l'examen final.
Le candidat qui, lors de l'examen de tir, n'obtient pas le minimum requis peut le répéter. Il peut également se présenter à l'examen final.
Le candidat qui, lors de l'examen final, n'obtient pas le minimum requis est considéré comme ayant échoué. En cas d'échec à l'examen final, le résultat de l'examen théorique et de l'examen de tir restent acquis.
L'examen est considéré comme réussi lorsque le candidat a obtenu le minimum requis aux trois parties.
Art. 30 Journées préparatoires (loi, art. 32)
Le candidat à l'examen doit participer à des journées d'études et de travaux pratiques, selon les modalités prévues par la commission d'examen.
Les sociétés de chasse et de protection de la nature organisent ces journées avec la collaboration du service.
Le candidat qui n'a pas participé au nombre minimum de journées fixé par la commission ne peut pas se présenter à l'examen.
Modifié par le règlement du 03.07.2019 entré en vigueur le 01.07.2019
Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024
Art. 31 Exclusion de l'examen (loi, art. 32)
Les experts peuvent exclure immédiatement de l'examen un candidat qui présente un comportement dangereux lors du maniement de son arme ou qui est surpris en flagrant délit de tricherie.
Dans ce cas, le candidat est considéré comme ayant échoué.
Art. 32 Session d'examen (loi, art. 32)
La commission d'examen organise en principe chaque année un examen de chasse, si le nombre des candidats est suffisant.
Elle en fixe le lieu et la date.
Il n'y a pas de session complémentaire.
Art. 33 Inscription (loi, art. 32) 3,
Les candidats doivent s'inscrire auprès du service au plus tard le 30 novembre pour l'examen qui débute l'année suivante.
Le candidat doit être âgé de dix-huit ans révolus pour pouvoir s'inscrire à l'examen.
L'inscription à la formation pour l'obtention du permis de chasse est valable durant 5 ans. A l'échéance de cette période, le candidat chasseur qui n'a pas obtenu son permis de chasse doit à nouveau s'inscrire. Les attestations obtenues lors de la précédente inscription deviennent caduques.
Art. 34 Emolument d'examen (loi, art. 32)
Les candidats sont tenus d'acquitter, pour l'examen de tir et l'examen final, un émolument qui reste acquis à l'Etat, quel que soit le résultat de l'examen.
L'émolument se monte à CHF 450.- et est composé de:
- CHF 250.- au titre de participation aux frais des journées préparatoires (sous réserve des journées de chasse); ce montant est dû dès l'instant où le candidat participe à la première journée de formation;
- CHF 200.- au titre de participation aux frais d'examen (CHF 100.- par examen); un remboursement n'est accordé que si, en raison d'un cas de force majeure, le candidat ne se présente pas ou qu'il décide de mettre un terme définitif au cursus de formation.
Art. 35 Attestation d'examen (loi, art. 32)
Le service délivre une attestation au candidat qui a subi l'examen avec succès.
Art. 36 Echecs (loi, art. 32)
Le candidat qui échoue lors d'une session d'examen peut se présenter lors des deux sessions qui suivent.
Modifié par le règlement du 03.07.2019 entré en vigueur le 01.07.2019
Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024
Après 3 échecs successifs ou lorsque le candidat ne se représente pas à une session qui suit, ce dernier est considéré comme ayant échoué.
Chapitre III Epreuves périodiques
Art. 37
Epreuves périodiques : (loi, art. 32) 3
- principes
Tout chasseur qui utilise une arme permettant le tir à grenaille doit avoir réussi l'épreuve de tir à grenaille sur cible lièvre mobile.
Tout chasseur qui utilise des balles pour canon lisse ou qui veut obtenir le permis de chasse restreinte des mammifères doit avoir réussi l'épreuve de tir à balle avec arme rayée ou lisse sur cible sanglier mobile et immobile.
Tout chasseur qui utilise une arme rayée doit avoir réussi l'épreuve de tir à la carabine sur cible ongulé immobile.
Tout chasseur ayant obtenu l'attestation selon le standard fédéral de la Conférence des services de la faune, de la chasse et de la pêche (CSF) est réputé avoir réussi les épreuves périodiques au sens de article 38 l' du présent règlement.
Art. 38 b) exigences diverses (loi, art. 32)
L'épreuve de tir doit avoir été passée avec succès dans les 3 ans qui précèdent, soit dans le cadre de l'examen de chasse, soit dans le cadre d'une des épreuves périodiques de tir. Passé ce délai, l'épreuve doit être renouvelée.
Les tirs d'épreuves périodiques sont exécutés avec une arme reconnue conforme à l'exercice de la chasse.
Le candidat doit apporter sa munition qui doit être conforme aux prescriptions.
Le département fixe les modalités des épreuves périodiques et les résultats qui doivent être obtenus. article 31 5 Les dispositions de l' [A] Loi du 28.02.1989 su , dernier alinéa, de la loi [A] sont réservées. r la faune (BLV 922.03)
Art. 39 c) émolument (loi, art. 32)
Chaque participant est tenu d'acquitter un émolument dont le montant est fixé par décision annuelle du département et qui reste acquis à l'Etat, quel que soit le résultat de l'épreuve.
Art. 40 d) organisation des épreuves (loi, art. 32)
Le service : - organise et contrôle les épreuves;
Modifié par le règlement du 03.07.2019 entré en vigueur le 01.07.2019
- peut s'assurer la collaboration des sociétés de chasse; - délivre une attestation de tir pour tout tir réussi.
Art. 41 Echecs (loi, art. 32)
Celui qui échoue peut se présenter à une seconde épreuve le même jour et, en cas de nouvel échec, à une troisième épreuve la même année.
Art. 42 Exclusion de l'épreuve (loi, art. 32)
Le responsable du pas de tir peut exclure immédiatement de l'épreuve le chasseur qui présente un comportement dangereux lors du maniement de son arme.
Dans ce cas, le chasseur est considéré comme ayant échoué.
Titre VI Exercice de la chasse
Chapitre I Généralités
Section I Jours et heures de chasse
Art. 43 Jours de chasse (loi, art. 53)
La chasse est autorisée le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Les dispositions concernant le piégeage sont réservées.
Toute chasse est interdite les jours fériés.
Suivant les nécessités du plan de tir, le département peut autoriser la chasse le mercredi, le samedi et certains jours fériés.
Art. 44 Heures de chasse (loi, art. 53)
Les heures d'ouverture de la chasse sont fixées par le concordat du 22 mai 1978 sur l'exercice et la surveillance de la chasse[D] .
…
Les dispositions concernant le piégeage sont réservées. [D] Concordat du 22.05.1978 sur l'exercice et la surveillance de la chasse (BLV 922.91)
Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024
Modifié par le règlement du 21.06.2017 entré en vigueur le 01.07.2017
Section II Comportement
Art. 45 ... 1,
...
...
...
...
Art. 45a Prévention des accidents (loi, art. 49)
Le port d'un vêtement (veste ou gilet) de haute visibilité est obligatoire lors de toute chasse en groupe.
Le port d'un tel vêtement est conseillé pour la chasse individuelle.
Art. 46 Moyens artificiels (loi, art. 51)
Il est interdit de tirer des coups de feu pour déloger les espèces pouvant être chassées.
L'usage de moyens artificiels non intrusifs, tels que la pose de silhouettes d'oiseaux artificiels, pour attirer et prélever des corneilles noires, corbeaux freux et pigeons est autorisé dans les cultures.
Art. 47
Recherche de traces (loi, art. 7) 6 article 5 1 La recherche de traces d'espèces pouvant être chassées est soumise aux dispositions de l' ne peut pas être pratiquée avec un véhicule en dehors des jours de chasse et des heures de et chasse ainsi qu'en dehors des routes et chemins ouverts à l'exercice de la chasse.
Art. 48 Exercice de la chasse - Terrain de chasse et accompagnants (loi, art. 39, 46)
Pour les titulaires d'un permis de chasse avec ou sans port d'armes et leurs accompagnants :
- est considéré comme prenant une part active à la chasse, tout accompagnant ou aide qui, en dehors des 200 m définis aux articles 74 et 75, utilise un véhicule pour la recherche de traces de gibier ou déplace les véhicules des chasseurs, avant ou pendant les heures d'ouverture de la chasse afin de favoriser l'action de chasse;
- est considéré comme s'étant rendu sur le terrain de chasse et ayant pris une part active à la chasse, tout titulaire d'un permis de chasse, qui durant la journée a porté une arme ou du gibier ou s'est trouvé en dehors des limites définies ci-dessus.
Les candidats qui effectuent leur formation pour l'obtention d'un permis de chasse sont autorisés à prendre une part active à la chasse. Le port d'armes n'est pas autorisé.
Modifié par le règlement du 09.08.2006 entré en vigueur le 15.08.2006
Modifié par le règlement du 03.07.2019 entré en vigueur le 01.07.2019
Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024
Art. 49 ... 3,
...
- ...
- ...
- ...
...
...
Art. 50 Animal protégé tiré involontairement (loi, art. 26) 3,
Celui qui, dans l'exercice de la chasse, tue involontairement un animal protégé est tenu de l'inscrire immédiatement dans son carnet de chasse et de le remettre sans délai à l'agent de police faune-nature qui décide des mesures à prendre.
Art. 51 Recherche d'espèces blessées (loi, art. 50) 3,
Tout animal sur lequel le chasseur a tiré ainsi que tout animal blessé doivent être impérativement recherchés.
Tout ongulé qui n'est pas retrouvé doit être annoncé dans les deux heures qui suivent le tir, ou article 41 immédiatement s'il se réfugie dans un endroit interdit à la chasse énuméré à l' de la loi sur la faune, à l'agent de police faune-nature qui décide des mesures à prendre.
Art. 52 Jumelles (loi, art. 49) 2, 3,
Le port d'une paire de jumelles ou d'une longue-vue est obligatoire pour la chasse du chamois, ainsi que pour la chasse à l'affût du cerf, du chevreuil et du sanglier à l'arme rayée.
Le port d'une longue vue est obligatoire pour le tir du bouquetin.
Art. 53 Corne de chasse (loi, art. 52)
La mort d'un ongulé doit être sonnée à la corne, sauf lors de la chasse du chamois et du bouquetin ainsi que lors des chasses à l'affût.
Chapitre II Zone de chasse
Art. 54
Zone de chasse (loi, art. 26)
- Alpes
Les Alpes, au sens de la présente législation, comprennent le territoire délimité comme suit :
Modifié par le règlement du 03.07.2019 entré en vigueur le 01.07.2019
Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024
Modifié par le règlement du 21.06.2017 entré en vigueur le 01.07.2017
- la ligne d'altitude de 1000 m, dès la Veveyse de Feygire jusqu'à la frontière valaisanne; cette frontière en direction Nord, puis la frontière bernoise et la frontière fribourgeoise jusqu'à la Veveyse de Feygire.
Art. 55 b) Jura
Le Jura, au sens de la présente législation, comprend le territoire délimité comme suit : - dès la frontière française à Crassier, la route de Crassier - Chéserex - Gingins - Givrins - Genolier - Le Muids - Bassins - Le Vaud - Marchissy - Longirod - Gimel - Saubraz - Bière - Berolle - Mollens - Montricher - L'Isle - Mont-la-Ville - La Praz - Juriens - Envy - Romainmôtier - Croy - Bretonnières - Les Clées - Baulmes - Vuiteboeuf - Vugelles - Novalles - Fontaines - Champagne - Onnens - Corcelles - Concise et la route de Neuchâtel jusqu'à la frontière neuchâteloise; cette frontière, puis la frontière française jusqu'à Crassier.
Art. 56 c) Plaine
La plaine désigne le territoire sis en dehors des Alpes et du Jura.
Chapitre III Gibier d'eau
Art. 57
Gibier d'eau
- définition article 14 1 Sont considérés comme gibier d'eau les oiseaux mentionnés à l' , chiffre 4, du présent règlement.
Art. 58 b) chasse (loi, art. 26)
La chasse du gibier d'eau ne peut être exercée qu'à pied, réserve faite des titulaires de permis de chasse sur les lacs Léman, de Neuchâtel et de Morat.
Le chasseur peut toutefois utiliser un bateau pour recueillir le gibier.
Art. 59 c) limitation
Le département peut fixer annuellement une date après laquelle la chasse du gibier d'eau est autorisée uniquement sur les lacs et cours d'eau, dans un rayon maximum de 100 m depuis la rive.
Sont réservées les dispositions concernant la chasse sur les lacs.
Art. 60 d) interdiction en cas de gel (loi, art. 27)
La chasse du gibier d'eau depuis les bords et sur les lacs et étangs est interdite, dès que plus de la moitié de leur surface est gelée.
Modifié par le règlement du 01.12.2021 entré en vigueur le 15.12.2021
Lorsque les eaux situées devant les roselières du Vieux Port d'Yvonand (coord : 2.547 100/1.183 800) gèlent sur une largeur minimum de 50 m, la chasse du gibier d'eau est fermée en aval de la voie CFF, en rive nord du lac, entre les embouchures de l'Arnon (coord : 2.542 300/1.186 200) et du ruisseau de la Dia (coord : 2.546 600/1.189 700), jusqu'à une distance de 400 m au large de la rive. L'interdiction est levée lorsque ces conditions de gel des eaux ne sont plus remplies.
Art. 61 Chasse sur le lac Léman en bateau (loi, art. 45) 4,
Le titulaire d'un permis de chasse sur le Léman ne peut chasser qu'à partir d'une embarcation sans moteur ou dont le moteur à une puissance ne dépassant pas 6 kW, exception faite des titulaires d'un permis spécial let. "l".
Il est interdit :
- de remorquer une embarcation de chasse;
- d'avoir à bord d'une telle embarcation un moteur d'une puissance supérieure à 6 kW, même s'il n'est pas utilisé.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux titulaires d'un permis de chasse spécial.
Est considéré comme une embarcation tout bateau, radeau ou engin analogue, qu'il soit amarré, ancré, ou non.
Le titulaire d'un permis peut se faire accompagner sur le lac par un ou plusieurs aides, mais ne peut ni leur confier des armes, ni les laisser tirer.
De même, les aides ne sont autorisés à porter ou à transporter des armes, ainsi qu'à tirer que s'ils sont titulaires d'un permis.
Chapitre IV Chiens de chasse 3
Art. 62 Types de chiens de chasse (loi, art. 54) 3,
Seuls les chiens d'arrêt, les teckels, les terriers, les chiens courants qui donnent de la voix, les chiens rapporteurs, les chiens leveurs de gibier, les chiens de recherche au sang, les chiens nordiques de chasse et les croisements de ces races peuvent être utilisés pour la chasse.
bis Après avoir entendu le service en charge des affaires vétérinaires, le service réglemente l'éducation des chiens de chasse et leur utilisation, en particulier pour la recherche, l'arrêt et le rapport et la chasse au sanglier.
Il est notamment interdit d'utiliser les chiens potentiellement dangereux et les croisements de ces races, ainsi que les chiens dangereux, au sens de la loi sur la police des chiens[E].
Les chiens de rouge éduqués pour la recherche au sang et tenus à la longe sont autorisés, de même que les chiens de rouge aboyeurs ou pratiquant la recherche au bringsel.
Modifié par le règlement du 12.02.2020 entré en vigueur le 27.05.2020
Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024
Modifié par le règlement du 03.07.2019 entré en vigueur le 01.07.2019
Modifié par le règlement du 01.12.2021 entré en vigueur le 15.12.2021
Suivant les nécessités du plan de tir, le département peut autoriser l'utilisation de chiens spécialement éduqués pour la pratique de chasses particulières.
Chaque chien de chasse doit porter un collier sur lequel est indiqué lisiblement le numéro de téléphone du propriétaire de l'animal, à l'exception des chiens de rapport à l'eau. [E] Loi du 31.10.2006 sur la police des chiens ( BLV 133.75)
Art. 63 Usage des chiens de chasse (loi, art. 54)
Pendant les périodes de chasse et de lâcher, il est interdit :
- de laisser chasser des chiens sans être titulaire d'un permis;
- de laisser intentionnellement chasser des chiens dont l'usage n'est pas autorisé;
- de laisser intentionnellement chasser des chiens là où la chasse est interdite.
Art. 64 Chasse du gibier d'eau
Pour la chasse du gibier d'eau, chaque chasseur individuel ou chaque groupe de chasseurs doit être accompagné d'un chien dressé au rapport sur terre et sur l'eau, excepté pour la chasse pratiquée à bord d'une embarcation.
Art. 65 Lâchers de chiens de chasse (loi, art. 54) 3,
Les chiens autorisés pour la chasse peuvent être lâchés :
- durant la chasse, tous les jours de chasse ;
- avant l'ouverture de la chasse, dans les zones ou secteurs désignés par le département et à partir de la date qu'il fixe.
Il est interdit de lâcher les chiens de chasse :
- dans les lieux où la chasse est interdite;
- en tous lieux le dimanche;
- en dehors des périodes prévues au 1er alinéa;
- pendant les jours de tir du bouquetin et de chasse du chamois, dans les zones ou secteurs où ces chasses se pratiquent.
Lorsqu'un chien n'a pas été retrouvé à la fin des heures d'ouverture de la chasse, son détenteur est tenu de le signaler à la police cantonale.
Modifié par le règlement du 03.07.2019 entré en vigueur le 01.07.2019
Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024
Art. 66 Concours et essais de chiens (loi, art. 54)
Le service fixe les conditions d'organisation des concours et essais de chiens et délivre les autorisations nécessaires.
Art. 67
... 3
...
- ...
- ...
- ...
...
...
...
Chapitre V Circulation avec des véhicules à moteur et chasse
Section I Définitions
Art. 68
Routes libres à la circulation (loi, art. 46)
- généralités
Durant tous les jours de chasse, les chasseurs sont autorisés à circuler librement sur les routes à libre circulation, soit les routes marquées en blanc et bordées de deux traits noirs continus, correspondant aux routes de 1ère et 2ème classe selon les signes conventionnels de la carte nationale suisse au 1 : 25'000, dernier état de mise à jour de l'Office fédéral de la topographie publié avant le 31 juillet de l'année en cours.
Art. 69 b) routes assimilées à des routes à libre circulation
Les routes assimilées à des routes à libre circulation sont mentionnées dans l'annexe III du présent règlement.
Art. 70 Routes à circulation limitée
Durant tous les jours de chasse et uniquement en dehors des heures de chasse ainsi que pendant la pause de 12h00 à 14h00, les chasseurs sont autorisés à circuler sur les routes à circulation limitée soit les routes marquées en blanc et bordées d'un trait noir continu et d'un trait noir discontinu, et les chemins marqués par un trait noir continu, de tous les secteurs ouverts à la chasse.
Modifié par le règlement du 03.07.2019 entré en vigueur le 01.07.2019
Les routes à circulation limitée correspondent aux routes de 3ème classe et aux chemins de 4ème classe selon les signes conventionnels de la carte nationale suisse au 1 : 25'000, dernier état de mise à jour de l'Office fédéral de la topographie publié avant le 31 juillet de l'année en cours. Les articles 78, 79 et 80 sont réservés.
Section II Généralités
Art. 71 Identification des véhicules
Un macaron permettant d'identifier les véhicules des chasseurs est remis avec le carnet de chasse. Ce macaron doit être collé de manière visible derrière le pare-brise des véhicules à moteur dès le premier jour de chasse.
Art. 72
Conditions de circulation
- chasse générale
Durant tous les jours de chasse générale, les chasseurs sont autorisés, pour gagner le terrain de chasse par la voie la plus directe, à circuler sur les routes à circulation limitée jusqu'à 8 h.
Art. 73
b) chasse du chamois, du cerf, tir du bouquetin et chasse restreinte des mammifères
Durant les jours de chasse du chamois, du cerf, de tir du bouquetin et de chasse restreinte des mammifères, les routes de 3ème classe sont assimilées aux routes à libre circulation.
Le département peut alléger ou supprimer les restrictions ci-dessus pour assurer l'exécution du plan de tir ou lors de chasse spéciales.
Art. 74 Restriction de circulation et de stationnement (loi, art. 46)
Entre l'heure d'ouverture et 12 h et entre 14 h et l'heure de fermeture, tout titulaire de permis de chasse utilisant un véhicule à moteur, y compris tracteurs agricoles et cyclomoteurs, a l'obligation de quitter ce véhicule après avoir roulé 200 m au maximum à partir d'une route à libre circulation, lorsqu'il se rend sur le terrain de chasse.
Les chasseurs ne sont en aucun cas autorisés à utiliser des routes ou chemins interdits à la circulation pour cause d'enneigement ou en raison du balisage des pistes de ski de fond. L'accès aux lieux de travail en forêt, notamment coupes de bois, châblage, débardage, chemins en transformation et constructions diverses, est interdit à toute personne étrangère au chantier.
Le véhicule doit en tous les cas être garé de manière à ne pas entraver l'usage de la route ou du chemin de même que leurs abords lorsqu'ils sont occupés par des dépôts de bois.
Après avoir pratiqué la chasse, le titulaire d'un permis ne peut utiliser un véhicule pendant les heures ci-dessus que s'il le rejoint à moins de 200 m d'une route à libre circulation. Les articles 75, 76, 77, 78,
, 80 sont réservés.
Le département peut alléger ou supprimer les restrictions ci-dessus pour assurer l'exécution du plan de tir ou lors de chasses spéciales.
Section III Exceptions
Art. 75
Dérogations (loi, art. 46) 3
- agglomération
Lorsqu'une agglomération ou un groupe de maisons jouxte une route à libre circulation, le titulaire du permis de chasse peut rouler jusqu'à la limite de l'agglomération ou du groupe de maisons, à savoir jusqu'au point à partir de la route cantonale où la distance entre des habitations devient supérieure à
m.
En cas de nécessité, le service décide des exceptions et désigne d'autres limites.
Art. 76 b) domicile privé
Les titulaires de permis qui ont leur domicile légal ou une résidence secondaire en dehors de la zone de 200 m ou des agglomérations sont autorisés à utiliser leur véhicule pour rejoindre, par le plus court chemin, une route ou un chemin ouvert à l'exercice de la chasse ou, en sens inverse, leur domicile ou leur résidence secondaire. article 39 2 Aucun acte de chasse au sens de l' [A] Loi du 28.02.1989 sur la faune ( de la loi [A] n'est autorisé durant ce déplacement. BLV 922.03)
Art. 77 c) arrêt de la chasse
Le titulaire de permis qui décide d'arrêter la chasse entre l'heure d'ouverture et 12h et entre 14h et l'heure de fermeture est autorisé à circuler en dehors des routes à libre circulation, à condition :
- d'indiquer sur son carnet de contrôle l'heure précise et le lieu où son véhicule était stationné au moment de l'arrêt de la chasse;
- de rejoindre par la voie la plus directe et dans les plus brefs délais la route à libre circulation la plus proche ou son domicile.
Celui qui use de la faculté prévue dans le présent article est autorisé à chasser deux fois le même jour, une fois le matin, une fois l'après-midi.
Art. 78 d) transport d'espèces pouvant être chassées 1,
Le titulaire de permis qui va chercher ou qui ramène un cerf, un bouquetin, un sanglier, un chamois ou un chevreuil tué est autorisé à circuler sur les routes et chemins de classe 1 à 5, les chemins de 5ème classe étant marqués par un trait noir long partiellement discontinu selon les signes conventionnels de la carte nationale suisse au 1 : 25'000, dernier état de mise à jour de l'Office fédéral de la topographie publié avant le 31 juillet de l'année en cours, et à condition :
- d'être porteur de la feuille ou de la carte de contrôle dûment remplie pour l'animal concerné;
- d'utiliser la voie la plus directe;
Modifié par le règlement du 03.07.2019 entré en vigueur le 01.07.2019
Modifié par le règlement du 09.08.2006 entré en vigueur le 15.08.2006
Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024
- de revenir à son lieu de stationnement précédent ou de rejoindre une route à libre circulation. article 39 2 Aucun autre acte de chasse au sens de l' [A] Loi du 28.02.1989 sur la faune (BLV 92 de la loi [A] n'est autorisé durant ce déplacement. 2.03)
Art. 79
... 5
...
- ...
- ...
- ...
Art. 80 f) piégeage
Les chasseurs titulaires d'un permis F sont autorisés à circuler sur les routes et chemins de classe 1 à 5, à condition :
- d'être porteur uniquement d'une arme de poing;
- de ne transporter aucun autre gibier que du renard, de la martre ou de la fouine.
Chapitre VI Armes, munitions, tir et piégeage
Section I Armes
Art. 81 Armes interdites (loi, art. 47)
Sont interdites pour l'exercice de la chasse :
. les armes ayant plus de 3 canons ou pouvant tirer plus de 3 coups à grenaille;
. les armes à canon lisse d'un calibre inférieur à 15,7 mm (calibre 20) et supérieur à 18,2 mm (calibre
. les armes à canon rayé d'un calibre inférieur à 7 mm;
. les armes à percussion annulaire.
Art. 82 Arme pour chasse du bouquetin, du chamois et du cerf (loi, art.47) 1, 3,
Pour la chasse du chamois et du bouquetin, seules les carabines à balle à un coup ou à répétition manuelle sont autorisées..
bis Pour la chasse du cerf, seules les carabines à balle et le double express sont autorisés.
Modifié par le règlement du 01.12.2021 entré en vigueur le 15.12.2021
Modifié par le règlement du 09.08.2006 entré en vigueur le 15.08.2006
Modifié par le règlement du 03.07.2019 entré en vigueur le 01.07.2019
...
Art. 83 Transport d'armes de chasse
Toute arme de chasse transportée dans un véhicule doit être déposée, non chargée, dans une housse ou un étui qui doit être fermé.
Une arme est considérée comme non chargée lorsqu'elle ne contient aucune munition, ni dans le magasin, ni dans la chambre à cartouches.
Art. 84 Arme de poing (loi, art. 47)
Il est permis d'employer une arme de poing ou un réducteur pour achever à courte distance un animal blessé.
Les revolvers utilisés à cet effet doivent avoir un canon d'une longueur maximale de 112 mm.
Cette longueur est également valable pour les pistolets, la longueur de la chambre à cartouches étant comptée dans la longueur totale.
Section II Contrôle des armes
Art. 85 Contrôle des armes - experts (loi, art. 48)
Le département désigne des experts qui doivent contrôler les armes de chasse.
Art. 86 Fréquence des contrôles (loi, art. 48)
Chaque chasseur est tenu de faire contrôler tous les cinq ans au moins, à ses frais, les armes qu'il utilise sur le terrain de chasse, y compris l'arme de poing.
Pour chaque contrôle, un émolument de Fr. 20.- est perçu par l'expert.
Des contrôles peuvent en outre être exigés par le département, en tout temps, dans les cas qu'il estime justifiés; les frais sont à la charge du chasseur si l'arme est déclarée impropre à l'exercice de la chasse.
Art. 87 Nature du contrôle (loi, art. 48)
L'expert contrôle pour chaque arme :
- la conformité aux prescriptions légales;
- l'état général;
- la structure technique;
- le dispositif de sécurité.
Il relève sur formule adéquate les constatations faites.
Modifié par le règlement du 03.07.2019 entré en vigueur le 01.07.2019
Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024
Il adresse copie de cette formule au service.
Art. 88 Armes impropres (loi, art. 48)
L'expert déclare impropre à l'exercice de la chasse :
- les armes qui ne répondent pas aux prescriptions légales;
- celles qui, par leur état ou leur structure technique, présentent des dangers;
- celles dont le dispositif de sécurité est insuffisant.
Art. 89 Fiche de contrôle (loi, art. 48)
Une carte de contrôle sera délivrée pour chaque arme reconnue conforme.
Elle portera les indications suivantes :
- type d'arme;
- marque de fabrique;
- modèle;
- numéro de fabrication;
- calibre du ou des canons;
- dates des contrôles;
- timbre et signature de l'expert.
Art. 90 Recours (loi, art. 48)
Le propriétaire de l'arme peut recourir auprès du département contre la décision de l'expert dans les
jours dès sa notification.
Section III Munitions
Art. 91 Munitions interdites (loi, art. 47) 5,
Sont interdites pour l'exercice de la chasse :
. la balle blindée, modifiée ou non;
. la balle en forme de bille d'acier;
. les projectiles dont la chemise métallique est d'un calibre inférieur à 7 mm;
. la chevrotine.
Modifié par le règlement du 01.12.2021 entré en vigueur le 15.12.2021
Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024
Est considéré comme chevrotine toute grenaille d'un diamètre supérieur à 4.5 mm.
Le port de ces munitions sur le terrain de chasse et leur transport dans un véhicule utilisé pour se rendre sur le terrain de chasse ou en revenir sont également interdits.
L'utilisation de munition contenant du plomb est interdite, excepté pour la chasse du chevreuil avec arme à canon lisse (cartouche à grenaille).
Art. 92 Caractéristiques des munitions (loi, art. 47)
Toutes les munitions de chasse doivent comporter une indication claire du calibre de la balle ou du diamètre des plombs.
Lors du transport dans un véhicule et conformément à la législation fédérale sur les armes[F] , les accessoires d'armes et les munitions, les armes et les munitions doivent être entreposées séparément; les magasins ne doivent pas contenir de munitions. [F] Loi fédérale du 20.06.1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (RS 514.54)
Section IV Tir
Art. 93 Tir à balle (sanglier) (loi, art. 47)
Pour la chasse du sanglier, le tir à balle est obligatoire.
Art. 94 Tir à balle ou à grenaille (loi, art. 47)
Il est permis de tirer le chevreuil, le blaireau et le renard à balle ou à grenaille.
Art. 95 Tir à grenaille (loi, art. 47)
Le tir à grenaille est obligatoire pour les autres espèces de gibier.
Art. 96 Douilles (loi, art. 47)
Il est interdit de laisser sur le terrain de chasse les douilles de cartouches tirées.
Art. 97 Distance de tir (loi, art. 50)
La distance de tir ne doit pas dépasser 40 m lorsque le chasseur utilise de la munition pour canon lisse et 250 m lorsqu'il utilise de la munition pour arme rayée.
Modifié par le règlement du 03.07.2019 entré en vigueur le 01.07.2019
Section V Piégeage
Art. 98
Piégeage (loi, art. 26) 6
- généralités
Les titulaires du permis de piégeage de la fouine et du renard sont autorisés à piéger ces animaux au moyen de chatières amovibles dans tous les immeubles, habités ou non, ainsi qu'à l'extérieur de ceux-ci jusqu'à une distance de 100 m, ceci avec l'assentiment de l'usager de l'immeuble ou du fond.
Le département peut limiter le nombre et fixer les caractéristiques des chatières.
Art. 99 b) jours et heures de piégeage
Le piégeage peut être exécuté tous les jours durant la durée de cette chasse, sauf le jour de Noël et le
er janvier.
Les pièges ne peuvent être mis en place ou relevés qu'entre 5 h. et 20 h.
Art. 100 c) surveillance du piège
Tout piège mis en place doit être contrôlé au minimum une fois par jour.
Art. 101 d) mise à mort
Tout renard ou fouine capturé doit être immédiatement mis à mort au moyen d'une arme de poing ou d'un réducteur.
Les autres animaux capturés doivent être relâchés sans délai.
Art. 102 e) mesures de contrôle
Tout piège doit être muni du nom et de l'adresse du titulaire du permis qui l'utilise.
Les agents de police faune-nature ont le droit en tout temps d'accéder au piège pour le contrôler.
Titre VII Statistiques et contrôle 6
Art. 103 Carnet de chasse (loi, art. 56) 3,
Le chasseur doit inscrire à l'encre sur son carnet de chasse les renseignements suivants :
. lorsqu'il pénètre sur le terrain de chasse, la zone dans laquelle il chasse et la date du jour;
. au moment de la prise de possession d'une espèce pouvant être chassée tuée, le nom de l'espèce et les diverses indications concernant l'animal tué. Pour les espèces capturées au piège, le nom de l'espèce sera suivi d'un "Pg";
Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024
Modifié par le règlement du 03.07.2019 entré en vigueur le 01.07.2019
article 77 3. en cas d'arrêt de chasse tel que prévu à l' , l'heure d'arrêt précise et le lieu où est stationné le véhicule.
Les zones de chasse seront désignées par les lettres suivantes : - A pour les Alpes - J pour le Jura - P pour la plaine - L pour les lacs, en particulier : LL pour le lac Léman, LM pour le lac de Morat et LN pour le lac de Neuchâtel..
Tous les animaux tués doivent être inscrits sur le carnet de chasse, même si, le cas échéant, la marque de contrôle a été fournie par un tiers.
Le carnet de chasse entier, y compris les formules de contrôle non utilisées, devra être renvoyé au service dès que possible mais au plus tard le 28 février de l'année en cours.
En revanche, celui qui fournit la marque de contrôle sans avoir tiré l'espère pouvant être chassée ne porte pas cette pièce sur son carnet de chasse.
Art. 104 Marquage (loi, art. 56) 3,
Les chasseurs qui ont tiré des espèces pouvant être chassées qui étaient marquées sont tenus de joindre à leur carnet de chasse les boutons ou bagues de contrôle dont étaient munis ces animaux.
En tout temps, le service peut limiter ou interdire la chasse d'espèces qui ont été marquées à des fins scientifiques.
Art. 105 Marque de contrôle (loi, art. 42 et 56) 3,
Les marques de contrôle délivrées pour des espèces dont le tir est limité doivent être apposées de façon inamovible, immédiatement au moment de la prise de possession. Pour les mammifères, les marques de contrôle doivent être apposées au jarret.
Lorsque, dans le cadre d'une chasse en groupe, le tireur n'a pas sur lui la marque de contrôle, il est autorisé à vider sa pièce d'espèce pouvant être chassée, mais ne peut la déplacer avant qu'elle ne soit pourvue de la marque de contrôle.
Toute pièce déplacée non pourvue de la marque ou dont la marque n'a pas été fixée d'une manière définitive ou dont la marque a été modifiée ou réutilisée, est considérée comme braconnée et sera séquestrée.
A des fins de vérification et jusqu'à la fermeture de la dernière période de chaque saison de chasse, le service peut exiger la présentation des marques de contrôle qui n'ont pas été utilisées au cours de la saison.
Modifié par le règlement du 03.07.2019 entré en vigueur le 01.07.2019
Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024
Art. 106 Transmission des marques
Les marques ne sont transmissibles qu'entre chasseurs présents simultanément sur le même terrain de chasse.
Lorsque le plan de tir le justifie, le département peut interdire la transmission de marques.
Art. 107 Formule de contrôle (loi, art. 42 et 56) 3,
Les marques de contrôle sont accompagnées d'une formule qui doit être remplie à l'encre et de manière lisible, immédiatement au moment de la prise de possession de l'animal. Celui-ci doit être conservé entier vidé (le cas échéant sans tête) jusqu'à remise ou expédition de la feuille de contrôle.
Cette formule doit être adressée dans les 48 heures à l'agent de police faune-nature permanent de la circonscription où le tir a eu lieu. En cas de remise de la formule, une attestation est délivrée.
D'autres formules peuvent être établies par le service, notamment pour la chasse du cerf, du bouquetin, du chamois et du sanglier. Les chasseurs se conformeront aux exigences mentionnées sur lesdites formules.
Titre VIII Dommages causés par les espèces pouvant être
Art. 108 Protection des cultures et des biens (loi, art. 58) 3, 5,
Les préfets, sauf cas prévus à l'alinéa 3bis, peuvent autoriser, hors périodes de protection, des mesures à titre individuel en vue de protéger les cultures, les habitations et leurs dépendances directes ou certains ouvrages techniques, des dégâts occasionnés par les espèces suivantes: - blaireau, renard, fouine, pigeon domestique, pigeon ramier, tourterelle turque, corbeau freux, corneille noire et étourneau.
...
Avant de délivrer une autorisation, ils consultent l'agent de police faune-nature permanent.
bis En cas d'urgence avérée ou de danger imminent, les agents de police faune-nature peuvent prendre des mesures à titre individuel selon le droit fédéral.
Les préfets indiquent dans l'autorisation les moyens et engins autorisés et déterminent qui peut prendre des mesures individuelles de protection, dans quelle région et à quel moment, conformément à la directive départementale.
Le service tient à jour sur son site la liste des personnes physiques ou morales autorisées à prendre des mesures individuelles.
Modifié par le règlement du 03.07.2019 entré en vigueur le 01.07.2019
Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024
Modifié par le règlement du 01.12.2021 entré en vigueur le 15.12.2021
Art. 109
Prévention des dommages (loi, art. 56i à 56k) 2, 6
- Mesures de prévention
Les mesures de prévention des dommages aux cultures, prairies et pâturages sont notamment les clôtures, les protections individuelles ainsi que les répulsifs adéquats agréés par le service.
- ...
- ...
Les mesures de prévention des dommages aux animaux de rente sont notamment :
- les mesures de protection des animaux de rente définies par la directive de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) sur la protection des troupeaux et des ruches ;
- lorsque les circonstances le justifient, les mesures complémentaires décidées par le canton.
Les mesures de prévention des dommages aux forêts sont notamment :
- les mesures actives de prévention, telles qu'elles sont définies dans les publications de l'OFEV;
- les mesures passives de prévention, clôtures et protections individuelles mécaniques ou chimiques de jeunes arbres.
…
Art. 110 b) Demande de subvention
Les propriétaires ou ayants droit qui souhaitent bénéficier d'une subvention pour des mesures de prévention doivent adresser leur demande au service au moyen du formulaire officiel.
En principe, aucune nouvelle subvention ne sera accordée pour prévenir des dommages sur la même surface de culture, prairie ou pâturage dans les 5 ans suivant l'octroi.
Le matériel de protection devra être mis en place et entretenu conformément aux instructions du service.
Le service peut contrôler en tout temps la mise en place et l'entretien des mesures de prévention ou déléguer ces tâches à des tiers.
Art. 110a c) Cultures, prairies et pâturages 2,
Le montant des subventions pour la prévention des dommages causés aux cultures, aux prairies et aux pâturages représente :
- dans les zones à risque et à proximité des territoires interdits à la chasse, 80 à 100 pour cent du prix d'acquisition du matériel de protection ;
- hors des zones à risque, 40 pour cent du prix d'acquisition du matériel de protection.
Modifié par le règlement du 21.06.2017 entré en vigueur le 01.07.2017
Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024
Une directive départementale fixe le montant forfaitaire des subventions pour la pose et l'entretien des clôtures électriques protégeant les cultures, les prairies et les pâturages.
Art. 110b d) Forêts 2,
La protection des forêts contre les dommages que la faune pourrait lui causer est assurée principalement par la régulation des espèces pouvant être chassées et par une gestion durable des article 109 forêts ; les mesures de prévention spécifiques mentionnées à l' règlement ne sont prises que lorsque les moyens susmentionnés s 2 Les mesures de prévention des dommages aux forêts sont décidé , alinéa 3 du présent ont insuffisants. es et exécutées en collaboration avec le service en charge des forêts.
Une directive départementale fixe les taux ainsi que le barème permettant d'arrêter le montant des subventions.
Art. 111
Indemnisation des dommages (loi, art. 56l, 56m, 62 à 64) 2
- Demande d'indemnisation
Pour être indemnisés aux conditions fixées par la loi[A] , les dommages causés par la faune doivent être annoncés au service au moyen du formulaire officiel.
Les dommages causés aux cultures, prairies et pâturages doivent être annoncés immédiatement ; les dommages causés aux forêts doivent être annoncés dès leur constat.
Les dommages causés à différentes surfaces de culture, prairie ou pâturage doivent être déclarés séparément. [A] Loi du 28.02.1989 sur la faune (BLV 922.03)
Art. 112 Indemnités 2, 6,
L'indemnité versée pour les dommages est fixée par le service sur la base de l'expertise, en collaboration avec l'expert, et sur la base d'une directive départementale ; celle-ci fixe les taux des indemnités versées pour les dommages causés par la faune.
Les dommages inférieurs à CHF 500.- considérés par surface de culture, prairie, pâturage ou forêt ne sont pas indemnisés.
Lors du versement de l'indemnité ou de la réparation sous forme de prestation en nature prévue par la loi[A] , le service peut fixer des conditions de prévention afin d'éviter de nouveaux dommages sur la même parcelle. [A] Loi du 28.02.1989 sur la faune (BLV 922.03)
Modifié par le règlement du 21.06.2017 entré en vigueur le 01.07.2017
Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024
Modifié par le règlement du 08.10.2025 entré en vigueur le 01.01.2026
Art. 112a
Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts causés par la faune (loi, art.
- au service jusqu'à CHF 200'000.- ;
- au département si le montant dépasse CHF 200'000.- ;
- ...
Le service est compétent pour prélever les montants nécessaires à l'exécution des décisions prises.
Titre IX Gardiennage
Art. 113 Agents de police faune-nature permanents (loi, art. 74)
Les agents de police faune-nature permanents sont soumis à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001. Ils ne sont pas autorisés à prendre un permis de chasse dans le canton
Pour les besoins de leur mission, les agents de police faune-nature sont autorisés à avoir une arme chargée, prête au tir, à bord d'un véhicule à moteur.
Les agents de police faune-nature sont assermentés par le préfet du district de leur domicile.
Art. 114 Tâches des agents de police faune-nature permanents (loi, art. 74) 3,
En plus des tâches de police, les agents de police faune-nature permanents sont chargés des missions suivantes :
- surveillance des réserves et des zones de tranquillité de la faune au sens des articles 2, 2b et 2c du article 20 présent règlement ainsi que des objets portés aux inventaires au sens de l' de la loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager;
- observation des espèces pouvant être chassées et de la densité des populations animales;
- protection et mesures en faveur de la faune;
- limitation des prédateurs, tir de régulation, tir de prévention des dégâts causés par les espèces pouvant être chassées et tir des animaux malades ou blessés;
- constats de dégâts dus aux espèces pouvant être chassées;
- organisation du gardiennage de leur circonscription;
- organisation des réunions préparatoires pour chasseurs, du tir et de la présentation des bêtes dans le cadre des chasses spéciales;
Modifié par le règlement du 21.06.2017 entré en vigueur le 01.07.2017
Modifié par le règlement du 01.12.2021 entré en vigueur le 15.12.2021
Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024
Modifié par le règlement du 03.07.2019 entré en vigueur le 01.07.2019
- information du public sur la faune;
- collaboration dans le cadre de travaux scientifiques;
- toute autre tâche spéciale ordonnée par le service.
Art. 115 Agents de faune-nature auxiliaires (loi, art. 75) 3,
Dans chaque circonscription, les agents de police faune-nature auxiliaires sont placés sous la direction d'un agent de police faune-nature permanent.
...
Après avoir entendu les milieux intéressés, le service désigne un délégué cantonal au gardiennage parmi les agents de police faune nature auxiliaires et définit son rôle et ses tâches
Art. 116 Tâches des agents de police faune-nature auxiliaires (loi, art. 75)
Le département établit un cahier des tâches générales des agents de police faune-nature auxiliaires.
Art. 116a Amendes d'ordre
La liste des infractions punissables par une amende d'ordre et fixée à l'annexe IV. Elle précise le montant de l'amende.
Titre X Dispositions finales
Art. 116b
Dispositions transitoires de la modification du règlement du 22 mai 2024 6 art. 47 a) Munitions contenant du plomb (loi, ) article 91 1 En dérogation à l' jusqu'au 31 juillet , alinéa 4, le recours à des munitions contenant du plomb reste autorisé 2026, exception faite de la chasse aux oiseaux d'eau.
Art. 116c
Disposition transitoire de la modification du règlement du 22 mai 2024 6 art. 2d b) Liste des réserves (règlement, 1 Les annexes I et II seront mises ) à jour dans un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur du présent règlement.
Art. 117 Commission consultative (loi, art. 84)
La commission consultative est présidée par le chef du département. Un membre de la direction du service est désigné comme vice-président.
Pour des problèmes particuliers, la commission peut faire appel à des experts.
Modifié par le règlement du 03.07.2019 entré en vigueur le 01.07.2019
Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024
Art. 118 Réunion (loi, art. 85)
La commission consultative se réunit au minimum une fois par année.
Art. 119 Abrogation
Le règlement du 11 juin 1993 d'exécution de la loi du 28 février 1989 sur la faune est abrogé.
Le règlement du 29 juin 2005 sur les réserves de chasse et de protection de la faune du Canton de Vaud (Règlement sur les réserves de faune) est abrogé.
Art. 120 Exécution
Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 7 juillet 2004. Annexes
. Annexe I
. Annexe II
. Annexe III
. Annexe IV
Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024 Annexe I
Annexe I Réserves cantonales de chasse et de protection de la faune art. 2b (« réserves de faune » ; 1. Réserve des Diablerets 2. Réserve de la Cape au 3. Réserve Tour-d'Aï - Ar 9. Réserve de l'étang des 10. Réserve de l'Eau Froi RLFaune) - Muveran Moine gnaule Communailles de
. Réserve des Dentaux
. Réserve Le Molard - Pleigne
. Réserve des Tenasses
. Réserve des Usillons
. Réserve de la Rogivue
. Réserve du lac de Bret
. Réserve du Bois de Saugey
. Réserve de l'étang de Peccau
. Réserve de la région lausannoise
. Réserve du vallon de l'Aubonne
. Réserve du Bois de Chênes
. Réserve de la Gouille-Marion
. Réserve de la Versoix
. Réserve de Bonmont
. Réserve des Monod - Genévriers
. Réserve de l'étang du Sépey
. Réserve du "lac Coffy"
. Réserve d'Orjulaz
. Réserve des Bois du Jorat
. Réserve de Dommartin
. Réserve de Corrençon – Thierrens
. Réserve du bois de Suchy
. Réserve de Nonfoux
. Réserve de Cuarny
. Réserve de "l'étang de Chaux" à Payerne
. Réserve de Broye - Ressudens
. Réserve de Pré Rodet
. Réserve de la Tête du lac de Joux
. Réserve du Bois de la Rippe
. Réserve de la Dent-de-Vaulion - lac Brenet
. Réserve de la Côte de Pralioux
. Réserve de Moiry - Croy
. Réserve de Pompaples - Arnex
. Réserve de Chamblon
. Réserve des Grèves de Cheseaux
. Réserve de Chevroux, à l'ouest du port de Chevroux
. Réserve de Chevroux, à l'est du port de Chevroux
. Réserve des Grèves de la Motte
. Réserve de Cudrefin
. Réserve de Romairon – Bonvillars
. Réserve des Gillardes
. Réserve de Longirod
. Etang de la St-Prex
. Etang de la Scie
Annexe II
Annexe II Réserves cantonales de protection d’oiseaux art. 2c (« réserves d’oiseaux », A. Réserve de la Plaine d RLFaune) e l’Orbe sur la commune d’Yverdon-les-Bains (parcelle 842) Annexe III Annexe III Liste des routes assimilées à des routes à libre circulation au article 69 sens de l’ • Secteur route du M • Secteur directe ve • Secteur Derrière – (pt 1285); Aubert, dè • Secteur • Secteur Chalet du chalet de • Secteur RLFaune 102 : La route des Montagnes dès la Dunanche par la Bassine jusqu’à la archairuz 111 : la route de la Dôle dans le sens de la descente jusqu’à la liaison la plus rs le lieu-dit "Vendôme" (stand de tir de la Rippe) 201 : la route Combe du Moussillon – la Thomassette – Grandes Roches – Pré chemin du Chalet Déroché – chemin des Cent- Poses jusqu’au refuge d’Italie la route Combe du Moussillon – la Thomassette – Chalet Capt; le chemin des s Chez les Aubert jusqu’au refuge de la Chapelle 204 : la route les Bioux (vers chez Aron) – Chalet Neuf – Croset du Boucher 206 : la route Mollens – Pré de Mollens; la route la Fougère – Pré Anselme – Mont-Tendre; la route des Montagnes, depuis la route du Marchairuz jusqu’au La Correntine 2502 : la route de la Provence reliant Vaulion à Vallorbe par Le Plâne – Poimboeuf • Secteur 2510 : la route Juriens – Plan de la Sagne – Chalet Lyon – Chalet Dernier • Secteur 3503 : de Lignerolle, la route de la Bessonne par les Entes, puis la route la Languetine – la Montagne Devant – la Matoule – Champ des Bois • Secteur 3504 : la route du Col de l’Aiguillon, des Praz jusqu’à la route de la Gîte • Secteur 3509 : la route Mutrux – Cavasson • Secteur 605 : la route Chevroux – Ostende • Secteur 7311 : la route Moreillon – Mont Chesau, la route Monts-de- Chardonne – Mont-Pèlerin jusqu’au parc à voitures de Paully-Dessus • Secteur 7313 : de la Cergne de Saumont, la route passant par les Allamands – les Mossettes – Fontanna David jusqu’aux Guedères; la route du Vallon de Villars, de Saumont à l’Alliaz, puis la route l’Alliaz – Pautex – Lally; la route Saumont –Vallon d’Orgevaux – Cergnaule • Secteur 7417 : la route Le Sépey – Solepra – Pierre du Moëllé • Secteur 7420 : la route Caux – Col de Jaman; Les Avants – Col de Jaman, la route Villeneuve – Sonchaux – Caux, la route Villeneuve – Plan Cudrey – La Chevaleyre – Erniaule • Secteur 7422 : la route Chessel – Le Dézaley; la route Grand Mas – Grand Canal • Secteur 8402 : la route de la Vallée des Fenils, de Rougemont aux Adannes; la route de la Vallée de la Manche, de Flendruz aux Ouges
• Secteur 8403 : la route Rougemont – les Revers – Pierres Blanches – Corbassière – Quoquaire • Secteur 8404 : la route Château-d’Oex – le Mont – Cierne au Cuir – les Jeurs – Les Perreys – Le Mont – Château-d’Oex; la route Rossinière – Solosex – Clou des Mis – Ratevel • Secteur 8406 : la route de La Lécherette – Colonda Jeur – Barrage de l’Hongrin • Secteur 8414 : la route des Monts de Bex jusqu’au point 830, puis la route des Verneys jusqu’au pâturage des Verneys; la route les Plans – Javerne • Secteur 8414/8415 : la route les Plans – Béroud – les Pars – Matélon – Cergnement – La Barboleusaz; la route les Pars – Rabou – Gryon • Secteur 8416 : la route de Panex – Pra du Moulin – Huémoz
Annexe IV Annexe IV art. 116a Contraventions aux règles du droit cantonal ( RLFaune) Liste des amendes d’ordre N° Infraction Montant LF.01 Violation des modalités autorisées à la recherche de traces art. 7 ( F L C LFaune/art. 47 RLFaune) r. 150.- F.02 ontravention pour non-inscription de la zone et du jour de art. 26 chasse ( et 56 LFaune/art. 103 et 107 RLFaune) Fr. 50.- LF.03 art. 39 Contravention à la chasse sans permis (traqueur - LFaune) Fr. 100.- LF.04 Violation des restrictions de circulation et de stationnement art. 46 ( F L N r 2 F L LFaune /art. 74 al. 2 et 3 RLFaune) r. 150.- F.05 on-respect de la tenue des chiens en laisse dans les éserves cantonales de chasse et de protection d’oiseaux (art. b al. 3 let. a et 2c al. 5 RLFaune) r. 150.- F.06 art. 5c Contravention à l'observation de la faune ( al. 1 let. d RLFaune) Fr. 100.- LF.07 art. 7b Contravention à la tenue des chiens en laisse ( RLFaune ; les dommages intérêts en cas de morta lité d'un animal sauvage sont réservés) Fr. 100.- LF.08 art. 63 Contravention au lâcher de chiens de chasse ( et 65 RLFaune) Fr. 150.- art. 71 LF.09 Contravention à l'identification des véhicules ( RLFaune) Fr. 50.- art. 86 LF.10 Non-respect à la fréquence des contrôles ( RLFaune) Fr. 100.- LF.11 art. 96 Violation de l'interdiction de laisser les douilles tirées ( RLFaune) Fr. 50.-