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922.05.1.1

RÈGLEMENT sur le séquestre et la mise en fourrière d'animaux

RSFA

Préambule

RÈGLEMENT 922.05.1.1

sur le séquestre et la mise en fourrière d'animaux

(RSFA)

du 14 mai 1997

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA) [A]

vu le règlement du 2 juin 1982 sur la protection des animaux [B]

vu la loi du 25 mai 1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties [C]

vu le code rural et foncier du 7 décembre 1987 [D]

vu le préavis du Département de l'intérieur et de la santé publique [E]

arrête

[A] Loi fédérale du 16.12.2005 sur la protection des animaux (RS 455)

[B] Règlement du 02.06.1982 sur la protection des animaux (BLV 922.05.1.1))

[C] Loi du 25.05.1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties (BLV 916.41)

[D] Code rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41)

[E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 1

Le présent règlement détermine les modalités de séquestre, de prise en charge, de mise en fourrière et le sort des animaux errants, suspects d'épizootie ou dangereux ainsi que la prise en charge des frais.

Le présent règlement est également applicable aux animaux séquestrés conformément aux articles 24 et 25 LPA [A] . article 720a 3 Il désigne en outre l'autorité compétente selon l' [A] Loi fédérale du 16.12.2005 sur la protection des du Code civil suisse [F] . animaux (RS 455) [F] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 2

Est réputé errant tout animal divaguant et qui paraît être durablement sans maître.

Modifié par le règlement du 11.08.2004 entré en vigueur le 01.08.2004

Est réputé perdu tout animal dont le propriétaire ne peut pas être identifié immédiatement.

Art. 3

article 720a 1 Le Service vétérinaire est l'autorité compétente au sens de l' , alinéa 2 du Code civil suisse [F] .

Le Service vétérinaire peut déléguer l'exercice de cette compétence à un organisme de protection des article 8 animaux, l' 3 L'organis 4 Toute éva [F] Code ci , alinéa 2 du présent règlement s'appliquant par analogie. me délégué ne répond en aucun cas des animaux trouvés qui ne lui sont pas remis. sion d'animaux dangereux doit être signalée sans délai à la police et au Service vétérinaire. vil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 3a

Toute personne trouvant un animal errant est tenue d'en informer l'autorité ou l'organisme délégué au article 3 sens de l' , alinéa 2 du présent règlement.

Art. 4

Sous réserve des dispositions de la loi du 28 février 1956 sur les communes [G] , le vétérinaire cantonal, sur préavis du préfet ou du vétérinaire délégué, ordonne le séquestre :

  1. des animaux errants,
  2. des animaux suspects d'épizootie,
  3. des animaux dangereux.

Le vétérinaire cantonal détermine les modalités de séquestre et en ordonne la levée.

Les frais de séquestre sont à la charge du détenteur de l'animal. [G] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)

Art. 5

En cas de nécessité, le vétérinaire cantonal peut prendre toute mesure utile pour l'élimination des animaux errants.

Art. 6

Le vétérinaire cantonal est l'autorité compétente pour les autres mesures prévues par la législation sur la protection des animaux[A]. Il décide notamment des mesures de mise à mort et de vente des animaux séquestrés.

Il peut déléguer cette compétence à un vétérinaire.

Modifié par le règlement du 11.08.2004 entré en vigueur le 01.08.2004

Les articles 118 à 122 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 [D] sont réservés. [A] Loi fédérale du 16.12.2005 sur la protection des animaux (RS 455) [D] Code rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41)

Art. 7

Les animaux de compagnie séquestrés sont transportés en fourrière.

Art. 8

L'organisation et l'administration de la fourrière cantonale sont de la compétence du vétérinaire cantonal.

Cette compétence peut être déléguée à des organismes de protection des animaux sur la base d'une convention écrite. Dans ce cas, le vétérinaire cantonal en assume la surveillance.

Art. 9

Les animaux qui ne peuvent être pris en charge par la fourrière sont conduits dans le lieu de détention désigné par le vétérinaire cantonal.

Art. 10

Les frais de transport jusqu'à la fourrière sont à la charge du détenteur de l'animal.

Art. 11

Les coordonnées de la fourrière cantonale sont communiquées aux communes.

Art. 12

Le vétérinaire cantonal ou l'organisme délégué entreprend les démarches appropriées permettant aux propriétaires de récupérer leurs animaux.

Si le détenteur est identifiable, il est avisé et mis en demeure de retirer son animal.

Art. 13

Les animaux non réclamés dans un délai de 2 mois dès leur admission à la fourrière sont placés auprès d'un nouveau détenteur.

Art. 14

Les frais de pension des animaux mis en fourrière sont à la charge du détenteur de l'animal ou du nouveau détenteur si l'animal est placé.

Modifié par le règlement du 11.08.2004 entré en vigueur le 01.08.2004

Art. 15

Le Département de l'intérieur et de la santé publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.