La présente loi a pour but de définir les modalités d'application de la législation fédérale sur la protection des animaux[A] . [A] Loi fédérale du 16.12.2005 sur la protection des animaux (RS 455)
922.05
LOI d'application de la législation fédérale sur la protection des animaux
LVLPA
Préambule
LOI 922.05
d'application de la législation fédérale sur la protection des
animaux
(LVLPA)
du 1 septembre 2015
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA)[A]
vu l'ordonnance fédérale sur la protection des animaux (OPAn)[B]
vu l'ordonnance fédérale sur le système informatique de gestion des expériences sur animaux
(O-SIGEXPA)[C]
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
[A] Loi fédérale du 16.12.2005 sur la protection des animaux (RS 455)
[B] Ordonnance du 23.04.2008 sur la protection des animaux (RS 455.1)
[C] Ordonnance du 01.09.2010 sur le système informatique de gestion des expériences sur
animaux (RS 455.61)
Art. 1 But
Art. 2 Egalité des sexes
Toute désignation de personne, de statut ou de fonction dans la présente loi vise indifféremment un homme ou une femme.
Art. 3 Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat assure par l'entremise du Département en charge des affaires vétérinaires[D] la surveillance de l'application dans le canton de la législation fédérale sur la protection des animaux.
Il nomme le vétérinaire cantonal.
Il réglemente la confiscation, le séquestre et la mise en fourrière d'animaux.
[D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 4 Service en charge des affaires vétérinaires
Le service en charge des affaires vétérinaires (ci-après : le service)[E] assure l'exécution dans le canton de la législation fédérale sur la protection des animaux[A] , à moins que cette compétence ne soit attribuée à d'autres organes par la loi. article 33 2 Il est le service cantonal spécialisé au sens de l' de la loi fédérale sur la protection des animaux. [A] Loi fédérale du 16.12.2005 sur la protection des animaux (RS 455) [E] Le service de la consommation et des affaires vétérinaires
Art. 5 Service en charge de la faune
Le service en charge de la faune est l'autorité compétente pour agréer les installations destinées à former et tester les chiens de chasse au gibier vivant selon ce que prévoit l'ordonnance fédérale sur la protection des animaux.
Il délivre les autorisations concernant la détention d'animaux d'espèces sauvages indigènes ainsi que les autorisations pour travaux spéciaux au sens de la loi sur la faune.
Art. 6 Abattoirs
Les vétérinaires en charge des contrôles avant et après l'abattage surveillent le respect de la législation sur la protection des animaux dans les abattoirs.
Ils annoncent au vétérinaire cantonal les infractions constatées, celles qui leur ont été signalées et tout fait important concernant la protection des animaux.
Art. 7 Autorités communales
Les municipalités doivent informer sans délai le service lorsqu'un fait important concernant la protection des animaux est porté à leur connaissance.
Art. 8 Concours d'autres autorités ou de tiers
Pour des tâches d'exécution et de contrôle, le vétérinaire cantonal peut faire appel aux préfets, aux communes, aux organes de police, aux organes de police des épizooties ainsi qu'aux organes chargés du contrôle des viandes et des denrées alimentaires.
De cas en cas, le vétérinaire cantonal peut également recourir à des personnes, des organisations, des institutions d'intérêt public ou des associations professionnelles spécialisées dans le domaine de la protection des animaux ou de l'expérimentation animale. Sauf péril en la demeure, le vétérinaire cantonal adresse au tiers intéressé un mandat écrit qui définit sa tâche.
Art. 9 Collaboration avec d'autres autorités ou des tiers
Si cela est nécessaire, le vétérinaire cantonal collabore avec l'Office fédéral en charge des affaires vétérinaires, les autres cantons, les préfets, les communes ou les institutions actives dans le domaine de la protection des animaux ou de l'expérimentation animale.
Art. 10 Commission cantonale pour les expériences sur animaux
Le Conseil d'Etat nomme les membres de la commission cantonale pour les expériences sur animaux (ci-après : la commission) prévue par la loi fédérale sur la protection des animaux.
Art. 11 Composition de la commission
La commission est composée de neuf membres :
. deux membres, soit le président et le vice-président, proposés par le chef du département ;
. deux membres représentant l'Université de Lausanne ;
. un membre représentant l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne ;
. un membre représentant la Société vaudoise des vétérinaires ;
. deux membres représentant les sociétés protectrices des animaux ;
. un membre représentant les sociétés de la protection de la nature.
Le vétérinaire cantonal peut assister aux séances avec voix consultative.
Art. 12 Durée du mandat des membres de la commission
Les membres sont nommés pour la durée de la législature. Le mandat peut être renouvelé deux fois au maximum.
Art. 13 Tâches et devoirs de la commission
La commission préavise à l'intention du vétérinaire cantonal les demandes de pratiquer les expériences sur animaux soumises à autorisation.
La commission est à disposition du vétérinaire cantonal pour effectuer à sa requête des inspections ou d'autres tâches en rapport avec les expériences sur animaux.
La commission doit informer sans délai le vétérinaire cantonal des faits illégaux qui sont portés à sa connaissance.
Art. 14 Fonctionnement de la commission
Le vétérinaire cantonal fixe les règles de fonctionnement de la commission dans une directive.
Art. 15 Secrétariat de la commission
La commission assure elle-même son secrétariat.
Art. 16 Système d'information de gestion des expériences sur les animaux
Le service traite les données et les documents du système d'information de gestion des expériences sur animaux (ci-après : système d'information) et veille à l'exactitude des données concernant les personnes et les établissements qui y sont inscrits.
La mise à disposition ou l'utilisation du système d'information fait l'objet de conventions d'utilisation. Ces conventions définissent les règles qui doivent être suivies pour assurer la bonne utilisation du système d'information par ses différents ayants droit et usagers, principalement au niveau de la protection des données et de la sécurité informatique.
Sous réserve de dispositions contraires de l'ordonnance fédérale concernant le système d'information de gestion des expériences sur animaux[C] , des émoluments sont perçus auprès des instituts de recherche, des laboratoires ou des animaleries pour la mise à disposition et l'utilisation du système d'information. [C] Ordonnance du 01.09.2010 sur le système informatique de gestion des expériences sur animaux (RS 455.61)
Art. 17 Secret de fonction
Les personnes oeuvrant à des tâches de surveillance et les membres de la commission sont soumis au secret de fonction, tel qu'il est prévu par la loi sur l'information[F] . [F] Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21)
Art. 18 Sécurité publique lors de l'octroi d'autorisation
Lors de l'octroi d'autorisation pour la détention d'animaux sauvages, pour le commerce d'animaux ou pour la publicité au moyen d'animaux, l'autorité compétente prend en compte la sécurité publique en sus des aspects concernant la protection des animaux.
Art. 19 Marquage des animaux sauvages
Sur demande du service en charge de la faune[G] ou du service en charge de l'agriculture, le vétérinaire cantonal peut exiger que les animaux sauvages détenus en captivité soient marqués et que les marques d'identification soient portées dans le registre de contrôle de l'effectif. [G] Direction générale de l'environnement
Art. 20 Frais de mise en fourrière
Les frais de mise en fourrière sont à la charge du détenteur de l'animal.
Le vétérinaire cantonal peut exiger une avance pour le paiement des frais de fourrière si le détenteur n'a pas de domicile connu, s'il est domicilié à l'étranger, s'il a commis des infractions répétées à la législation sur la protection des animaux ou encore s'il se livre au commerce ou au trafic d'animaux. A défaut du paiement de cette avance de frais dans le délai imparti, l'animal est confisqué en vue de son replacement.
Le recours déposé contre une décision exigeant le paiement de l'avance de frais et l'éventuelle décision de confiscation en vue du replacement s'ensuivant est dépourvu d'effet suspensif. Le vétérinaire cantonal ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, restituer l'effet suspensif.
Art. 21 Droit d'accès
¿¿Sauf péril en la demeure, l'autorisation du préfet est nécessaire pour que le droit d'accès prévu à article 39 l' dr pr [A de la loi fédérale sur la protection des animaux[A] puisse être exercé sans l'accord de l'ayant oit dans les locaux d'habitation. Le concours de la force publique peut être requis par l'entremise du éfet également. ] Loi fédérale du 16.12.2005 sur la protection des animaux (RS 455)
Art. 22 Collaboration des autorités pénales
Les autorités pénales communiquent sans frais au service les prononcés et jugements qu'elles rendent en application de la législation sur la protection des animaux.
Art. 23 Recours
En dérogation à la loi sur la procédure administrative[H] , le délai de recours est de vingt jours s'agissant de la confiscation en vue du replacement, des mesures provisoires, comme le séquestre, et de l'avance des frais de fourrière.
En cas d'urgence, le vétérinaire cantonal peut valablement donner ses ordres par voie orale. Ces ordres, qui sont exécutoires de suite, doivent être confirmés par décision écrite datée au plus tard du deuxième jour ouvrable s'ensuivant. [H] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Art. 24 Emoluments
Le service peut percevoir des émoluments, de Fr. 20.- à Fr. 5'000.-, pour toute opération ou décision prise en application de la présente loi.
L'émolument est calculé en fonction de l'importance du travail accompli.
Le Conseil d'Etat fixe le tarif des principaux émoluments.
Le montant des frais extraordinaires, tels que frais d'expertise, d'enquête ou de publication, est perçu en sus.
En règle générale, les émoluments et les frais sont mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque la décision.
Le service peut les mettre à la charge d'un tiers si les circonstances le justifient, notamment lorsque celui-ci a rendu nécessaire l'intervention de l'autorité ou a adopté un comportement téméraire ou abusif.
Art. 25 Exécution et entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à article 84 l' en , alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée vigueur.