L'exercice de la chasse est régi par la législation fédérale [A] et, sous réserve des dispositions du présent concordat, par les prescriptions propres à chacun des cantons concordataires.
Le présent concordat ne restreint pas le droit des cantons concordataires de conclure entre eux, avec d'autres cantons ou avec des Etats étrangers des conventions concernant la chasse, dans la mesure où ces conventions ne sont pas contraires aux dispositions qui suivent.
Le concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel [B] et le concordat concernant la chasse sur le lac de Morat [C] sont toutefois réservés dans la mesure où ils dérogent au présent concordat. [A] Loi fédérale du 20.06.1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (RS 922.0) [B] Ordonnance du 29.02.1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (RS 922.01) [C] Concordat du 19.02.1998 concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel (BLV 922.93)