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922.91

CONCORDAT sur l'exercice et la surveillance de la chasse

C-Ch

Préambule

CONCORDAT 922.91

sur l'exercice et la surveillance de la chasse

(C-Ch)

du 22 mai 1978

Ont adhéré à ce concordat les cantons de Neuchâtel (22.8.1978), Fribourg (10.10.1978) et

Vaud (23.2.1979).

Chapitre I Disposition générale

Art. 1

L'exercice de la chasse est régi par la législation fédérale [A] et, sous réserve des dispositions du présent concordat, par les prescriptions propres à chacun des cantons concordataires.

Le présent concordat ne restreint pas le droit des cantons concordataires de conclure entre eux, avec d'autres cantons ou avec des Etats étrangers des conventions concernant la chasse, dans la mesure où ces conventions ne sont pas contraires aux dispositions qui suivent.

Le concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel [B] et le concordat concernant la chasse sur le lac de Morat [C] sont toutefois réservés dans la mesure où ils dérogent au présent concordat. [A] Loi fédérale du 20.06.1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (RS 922.0) [B] Ordonnance du 29.02.1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (RS 922.01) [C] Concordat du 19.02.1998 concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel (BLV 922.93)

Chapitre II Examen de chasse

Art. 2

Toute personne qui a son domicile civil dans un canton concordataire et qui a subi avec succès l'examen de chasse dans l'un de ces cantons est dispensé de cet examen dans les autres cantons.

Art. 3

Si une personne a son domicile civil dans un canton concordataire et si elle y possède le droit de chasser sans avoir subi un examen, elle ne peut chasser dans un autre canton concordataire avant d'avoir passé avec succès un examen dans l'un de ces deux cantons.

Art. 4

Toute personne qui n'a jamais obtenu le droit de chasser doit subir l'examen organisé à cet effet par le canton de son domicile civil.

L'autorité compétente du canton du domicile civil peut toutefois l'autoriser à passer l'examen dans un autre canton concordataire, si ce canton est d'accord.

Art. 5

Toute personne qui, après avoir obtenu le droit de chasser dans l'un des cantons concordataires, se voit retirer ce droit jusqu'au moment où elle aura subi avec succès un examen, est tenue de passer cet examen dans le canton dont relève l'autorité qui a pris cette décision.

Elle perd le droit de chasser dans tous les cantons concordataires jusqu'au moment où elle aura réussi son examen.

Art. 6

Si une personne assujettie au présent concordat ne réussit pas un examen, elle ne peut le subir une nouvelle fois que dans le canton où elle a échoué ou dans le canton de son domicile civil. article 5 2 L' est réservé.

Art. 7

Les cantons concordataires prennent toutes mesures utiles pour uniformiser les matières sur lesquelles porte l'examen.

Ils se renseignent mutuellement sur l'organisation des épreuves.

Chapitre III Exercice de la chasse dans le temps

Art. 8 1, 2,

, 2, 3

Les cantons concordataires peuvent autoriser la chasse sur leur territoire durant les heures suivantes, pour autant que la visibilité soit suffisante :

  1. heure d'été : de 05h00 à 22h00
  2. heure d'hiver : de 06h00 à 20h00

Ils veillent par ailleurs à harmoniser les heures de chasse entre eux afin de garantir une gestion cohérente et concertée.

bis …

Au besoin, les horaires mentionnés ci-dessus peuvent être prolongés, en particulier pour la chasse du sanglier et du cerf, pour autant que la préservation des espèces animales menacées soit assurée.

En dehors des heures de chasse, les armes doivent être déchargées.

Modifié par le concordat du 19.02.1998 entré en vigueur le 01.01.1998

Modifié par le concordat du 28.04.2006 entré en vigueur le 01.07.2006

Modifié par le concordat du 05.09.2016 entré en vigueur le 01.05.2017

Chapitre IV Police de la chasse

Art. 9

Les agents de la police de la chasse des cantons concordataires peuvent organiser en commun des surveillances ou des travaux de gardiennage.

Dans cette éventualité, chaque agent peut pénétrer et agir sur le territoire d'un autre canton concordataire conformément aux accords intervenus avec les agents de ce canton et en conservant ses armes.

Art. 10

En cas d'urgence, les agents de la police de la chasse d'un canton concordataire bénéficient du droit de suite. Ils sont autorisés à cet effet à:

  1. suivre un suspect ou un délinquant sur le territoire d'un autre canton concordataire et y procéder à toutes les mesures prescrites par la législation fédérale et par la législation du canton dont ils relèvent;
  2. suivre et abattre sur le territoire d'un autre canton concordataire, conformément à la législation du canton dont ils relèvent, les chats et les chiens errants, ainsi que tout autre animal sauvage atteint d'une maladie de caractère épizootique ou gravement blessés.

Les agents sont tenus d'aviser le plus rapidement possible les autorités compétentes du canton sur le territoire duquel ils ont agi, lesquelles autorités doivent de leur côté prêter leur concours. Ils sont également tenus de dénoncer les infractions à l'autorité pénale compétente du canton sur le territoire duquel ils ont agi.

Modifié par le concordat du 19.02.1998 entré en vigueur le 01.01.1998

Chapitre V Dommages-intérêts

Art. 11

La valeur du gibier et des animaux protégés tués d'une manière illicite sur le territoire de l'un des cantons concordataires est la suivante: lynx Fr. 3 000.- chat sauvage Fr. 1 000.- loup Fr. 3 000.- bouquetin Fr. 2 000.- cerf Fr. 1 500.- castor Fr. 1 000.- chamois Fr. 600.- chevreuil Fr. 500.- sanglier Fr. 500.- lièvre Fr. 250.- marmotte Fr. 250.- grand tétras Fr. 3 000.- petit tétras, tétras hybride Fr. 500.- aigle royal Fr. 2 000.- gypaète barbu Fr. 3 000.- buse, milan noir Fr. 250.- autres rapaces diurnes Fr. 500.- faucon pèlerin, hibou grand-duc Fr. 1 000.- autres rapaces nocturnes Fr. 500.- canard protégé, limicoles Fr. 250.- canard dont la chasse est autorisée Fr. 100.- faisan Fr. 100.-

Modifié par le concordat du 19.02.1998 entré en vigueur le 01.01.1998

perdrix Fr. 250.-

Ces montants sont appliqués quels que soient l'âge et le sexe de l'animal tué.

Si un animal a été saisi, le produit de la vente peut être déduit des montants en question.

Art. 12

article 11 1 Les montants figurant à l' par la Confédération. La réf 2 Ils sont automatiquement a