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923.01.1

RÈGLEMENT d'application de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche

RLPêche

Préambule

RÈGLEMENT 923.01.1

d'application de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche

(RLPêche)

du 15 août 2007

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

article 71 vu l' vu le arrêt [A] L Chapi

de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche [A] préavis du Département de la sécurité et de l'environnement e oi du 29.11.1978 sur la pêche (BLV 923.01) tre I Dispositions générales

Art. 1 Compétences (2a)

Sous réserve des dérogations prévues dans la loi sur la pêche[A] ou dans le présent règlement, l'application de la loi sur la pêche et de ses dispositions d'exécution relève du Département du territoire et de l'environnement (ci-après : le département)[B].

Le service en charge de la pêche (ci-après: le service) est l'autorité compétente pour appliquer la législation sur la pêche. Le service est notamment chargé de l'exécution des mesures prévues aux articles 18, 26, alinéa 2, 38, 42 à 45, 47, ainsi que 51 à 53 de la loi sur la pêche[A]. [A] Loi du 29.11.1978 sur la pêche (BLV 923.01) [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 2 Aménagement piscicole (3)

Les eaux peuvent être repeuplées par des poissons ou des écrevisses dans la mesure où les conditions locales ne permettent pas à la faune aquatique indigène de se renouveler naturellement. Dans certains cas, le repeuplement peut être pratiqué dans le but d'améliorer le rendement piscicole.

Dans le but de développer la faune aquatique indigène, le département favorise les mesures de protection et, cas échéant, de revitalisation des biotopes aquatiques plutôt que de recourir au repeuplement.

Les mesures de repeuplement ne doivent pas porter préjudice aux autres organismes présents dans les eaux concernées.

Modifié par le règlement du 26.06.2019 entré en vigueur le 01.07.2019

Le département peut conclure des conventions avec des associations privées pour mettre en pratique les mesures de repeuplement et de revitalisation des eaux.

Art. 3 Exploitation rationnelle des peuplements de poissons (3)

La pêche et la capture d'organismes aquatiques se font selon le principe du développement durable, soit de manière rationnelle, en respectant en priorité le renouvellement naturel des espèces indigènes de poissons et d'écrevisses et en assurant par des mesures de protection leur développement à long terme.

Les poissons et écrevisses indigènes qui figurent à l'annexe 1 de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche, avec un statut de menace compris entre 0 et 3 et pour lesquels il n'existe ni période de protection, ni longueur minimale sont interdits de capture.

Le département peut prolonger la période de protection ou prescrire de telles périodes pour d'autres espèces.

Art. 4 Conservation de la diversité des espèces (3)

Le département prend toutes les mesures utiles qui sont en son pouvoir pour conserver ou, cas échéant, rétablir les conditions assurant le développement et les conditions vitales des espèces indigènes des poissons, des écrevisses et des organismes aquatiques.

Art. 5 Législation (4)

a) Rivières, petits lacs et étangs Exception faite des eaux mentionnées aux alinéas 2 et 3 du présent article, la pêche dans les eaux du canton est régie par la loi sur la pêche[A] , le présent règlement d'application, le concordat sur l'exercice de la pêche [C] , les directives sur l'exercice de la pêche dans les rivières, les petits lacs et les étangs [D] .

b) Lacs Léman [E] , de Neuchâtel [F] et de Morat [G] Dans les lacs Léman, de Neuchâtel et de Morat, la pêche est régie par les concordats conclus à cet effet et leurs règlements d'exécution, ainsi que par la loi sur la pêche et le présent règlement, dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux concordats et règlements mentionnés ci-dessus.

c) Lacs de Joux, Brenet et Ter Dans les lacs de Joux, Brenet et Ter, ainsi que dans le canal reliant le lac de Joux au lac Brenet, la pêche est régie par la loi sur la pêche, le présent règlement et les directives sur l'exercice de la pêche dans les lacs de Joux, Brenet et Ter [H] .

Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024

[A] Loi du 29.11.1978 sur la pêche (BLV 923.01) [C] Concordat du 24.04.1968 sur l'exercice de la pêche (BLV 923.91) [D] Directives du 01.12.2015 sur l'exercice de la pêche dans les rivières, petits lacs et étangs en 2016, 2017 et 2018 (FAO 08.12.2015) [E] Concordat du 07.10.1999 sur la pêche dans le lac Léman (BLV 923.95) [F] Concordat du 19.05.2003 sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (BLV 923.99) [G] Concordat du 19.05.2003 sur la pêche dans le lac de Morat (BLV 923.97) [H] Directives sur l'exercice de la pêche dans les lacs de Joux, Brenet et Ter du 10 décembre 2010 (FAO 17.12.2010)

Art. 6 Commission consultative (72)

La commission consultative est présidée par le chef du département qui désigne un vice-président au sein du service.

La commission peut faire appel à des experts.

La commission consultative se réunit au minimum une fois par année.

Chapitre II Concession du droit de pêche

Art. 7 Permis de pêche (LPêche, art. 21) 1,

Les permis de pêche journaliers et hebdomadaires peuvent être délivrés par voie électronique, par les préfectures ou les points de vente agréés par le service.

Les permis mensuels et annuels sont délivrés par les préfectures ou le service.

Un montant de vingt pour cent sur le prix des permis est versé par le service aux points de vente objets du présent article.

Art. 8 Modalités de délivrance (LPêche, art. 13) 1,

Le permis de pêche est délivré avec le carnet ou la formule de pêche. Le département règle l'utilisation de ces documents.

En demandant son permis de pêche, le requérant doit :

  1. restituer le carnet de pêche de l'année précédente ;
  2. prendre connaissance de la législation et des documents officiels concernant l'exercice de la pêche.

...

En cas de perte du permis de pêche, le service délivre un duplicata et réduit le nombre maximal de captures par année selon les modalités fixées par une directive de service.

Modifié par le règlement du 26.06.2019 entré en vigueur le 01.07.2019

Modifié par le règlement du 21.06.2017 entré en vigueur le 01.07.2017

Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024

Art. 9

Retrait du permis de pêche (18, let. e) 3 article 18 1 Le service peut retirer le permis ainsi que le droit de pêche, en vertu de l' la loi sur la pêche[A], lorsque le titulaire a été condamné pour l'une des infr , alinéa 1, lettre e) de actions suivantes à la législation sur la pêche ou sur la faune [I] :

  1. violation des articles 47 ou 55 de la loi sur la pêche ;
  2. utilisation d'engins de pêche interdits ou en pêchant avec des méthodes ou des moyens non autorisés selon les dispositions édictées par le département ;
  3. pêche dans les réserves de pêche et autres lieux désignés par le département ou pendant les périodes de protection définies par lui ;
  4. ...
  5. capture de poissons ou d'écrevisses en nombre supérieur à celui qui est autorisé, au-delà de ce qui est sanctionné par une amende d'ordre ;
  6. infraction à la législation sur la protection des animaux commise dans le cadre de l'exercice de la pêche.

Le permis ainsi que le droit de pêche peuvent également être retirés lorsque le titulaire a été condamné 3 fois en l'espace de 3 ans pour toute infraction à la législation sur la pêche ou sur la faune.

Le permis est retiré après que la décision pénale est devenue définitive et exécutoire.

La durée du retrait est d'une année dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 du présent article. Exceptionnellement, cette durée peut être augmentée jusqu'à trois ans en cas d'infraction particulièrement grave.

En cas d'infraction particulièrement légère, la durée du retrait peut être inférieure à une année. [A] Loi du 29.11.1978 sur la pêche (BLV 923.01) [I] Loi du 28.02.1989 sur la faune (BLV 922.03)

Chapitre III Exercice de la pêche

Art. 10 Protection des engins (24)

Il est interdit de poser, tendre, relever ou déplacer, sans droit, un engin de pêche appartenant à un tiers.

Le département peut fixer d'autres mesures visant à protéger les engins de pêche appartenant à des tiers.

Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024

Chapitre IV Fonds cantonal d'aménagement piscicole

Art. 11 Fonds cantonal d'aménagement piscicole (LPêche, art. 58) 1,

La compétence pour décider du financement d'une opération appartient :

  1. au service jusqu'à CHF 200'000.- ;
  2. au département si le montant dépasse CHF 200'000.- ;
  3. ...

Le service est compétent pour prélever les fonds nécessaires à l'exécution des décisions prises.

Chapitre V Surveillance de la pêche

Art. 12 Droit des agents de police faune-nature

Les agents de police faune-nature ont notamment le droit en tout temps.

  1. d'exiger des pêcheurs trouvés sans permis de justifier de leur identité et, s'ils ne peuvent le faire, de les inviter à les suivre au poste de gendarmerie ou de police le plus proche pour établir leur identité ;
  2. d'exiger des pêcheurs la présentation de leurs engins et du produit de leur pêche ;
  3. d'exiger des pêcheurs la levée, en leur présence, des engins qui leur paraissent suspects ;
  4. de lever, en l'absence des pêcheurs, les engins qu'ils présument prohibés ;
  5. de contraindre les pêcheurs à accoster ;
  6. de séquestrer les engins employés d'une manière illégale, les engins prohibés, ainsi que les poissons et les écrevisses capturés d'une manière illégale ;
  7. de procéder à la saisie des permis de pêche et des carnets ou formules de pêche, en cas d'infraction par leur titulaire. Ces documents doivent être remis à l'autorité judiciaire avec la dénonciation.

Ils sont assermentés par le préfet du district de leur domicile.

Art. 13 Agents de police faune-nature auxiliaires (60) 2,

L'agent de police faune-nature auxiliaire exerce ses fonctions toute l'année. Dans le cadre de son mandat, il est subordonné à l'agent de police faune-nature permanent, qu'il est tenu d'informer de toutes les actions importantes qu'il entreprend.

Après avoir entendu les milieux intéressés, le service désigne un délégué cantonal au gardiennage parmi les agents de police faune-nature auxiliaires et définit son rôle et ses tâches.

Modifié par le règlement du 21.06.2017 entré en vigueur le 01.07.2017

Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024

Modifié par le règlement du 26.06.2019 entré en vigueur le 01.07.2019

  1. ...
  2. ...
  3. ...
  4. ...

Art. 14

... 3

...

Art. 15 Objets séquestrés ou confisqués (60)

Les engins séquestrés doivent être remis dans les plus brefs délais à la préfecture du for.

Les engins de pêche employés d'une manière illégale qui ont fait l'objet d'un séquestre ne sont restitués au délinquant qu'après paiement de l'amende et des frais.

Les poissons et écrevisses confisqués sont vendus ou donnés à des institutions sociales dans les meilleurs délais. Le produit de la vente est affecté au fonds d'aménagement piscicole.

Art. 15a Amendes d'ordre

La liste des infractions punissables par une amende d'ordre est fixée à l'annexe 1. Elle précise le montant de l'amende.

Art. 16 Abrogations (71)

Le règlement du 16 février 1979 d'application de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche, le règlement du 10 décembre 1984 sur les réserves de pêche, les parcours de pêche sans permis et les parcours intercantonaux du Canton de Vaud, ainsi que le règlement du 25 novembre 1998 sur la pêche dans les lacs de Joux, Brenet et Ter sont abrogés.

Art. 17 Entrée en vigueur

Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2008. Annexes 3

. Annexe I

Modifié par le règlement du 22.05.2024 entré en vigueur le 01.06.2024 Annexe I Annexe I art. 15a Contraventions aux règles du droit cantonal ( RLPêche) Liste des amendes d’ordre N° Infraction Montant art. 13 LP.01 Pêche sans permis ( LPêche) Fr. 200.- LP.02 Pêche sans être porteur de permis ou d'une pièce d'identité art. 21 ( F L LPêche) r. 20.- P.03 art. 23 Surnombre d'engin excepté hameçon ( al. 2 LPêche; art. 25 Directives – Droit des titulaires de permis) Fr. 100.- par engin autorisé LP.04 art. 23 Utilisation illicite d'un hameçon avec ardillon ( al. 2 art. 26 LPêche ; Directives) Fr. 100.- LP.05 Non-respect du type et/ou du nombre d'hameçons et de art. 23 leurres ( Ligne flo ligne tra Fr. 100.- engin aut al. 2 LPêche; art. 27, 28, 29 Directives - ttante, dormante, plongeante, au lancer, gambe et inante) par orisé LP.06 art. 23 Non-indication du nom et prénom ( 30, 31, 32 Directives – Fil dorma bouteille à vairons ou gobe-mouch al. 2 LPêche; art. nt, nasse à vairons et es) Fr. 50.- par engin autorisé LP.07 art. 23 Non-respect des appâts autorisés ( LPêche; art. 37 Directives) Fr. 50.- LP.08 art. 28 Pêche en dehors des heures autorisées ( LPêche; art.

Directives) Fr. 50.- LP.09 art. 30 Non-respect de l'usage d'une embarcation ( LPêche; art. 39 Directives) Fr. 100.- LP.10 Non-respect du nombre de brochet, perche et vairon art. 35 autorisés à la pêche ( LPêche) Fr. 100.- par brochet; Fr. 20.- par perche et vairon. LP.11 Non-inscription d’un poisson pêché, immédiatement après art. 5 sa capture ( al. 1 et 3 RLPêche; art. 15 Directives) Fr. 100.-