Préambule
LOI 930.01
sur l'exercice des activités économiques
(LEAE)
du 31 mai 2005
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu les articles 26, 44, alinéa 2, 58, 66 et 71 de la Constitution cantonale [A]
vu les articles 236 et 406c, alinéa 1 du Code des obligations [B]
vu les articles 907, 914 à 915 et 934, alinéa 2 du Code civil [C]
vu la loi fédérale sur le commerce itinérant [D]
vu la loi fédérale sur la surveillance des prix [E]
vu la loi fédérale sur le crédit à la consommation [F]
vu l'ordonnance sur l'observation des prix dans le domaine de l'agriculture [G]
vu l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'activité à titre professionnel de mandataire visant à la
conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes
venant de l'étranger ou s'y rendant [H]
vu l'ordonnance fédérale sur l'indication des prix [I]
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
[A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
[B] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
[C] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
[D] Loi fédérale du 23.03.2001 sur le commerce itinérant (RS 943.1)
[E] Loi fédérale du 20.12.1985 concernant la surveillance des prix (RS 942.20)
[F] Loi fédérale du 23.03.2001 sur le crédit à la consommation (RS 221.214.1)
[G] Ordonnance du 07.12.1998 sur l'observation des prix dans le domaine de l'agriculture (RS
942.31)
[H] Ordonnance du 10.11.1999 sur l'activité à titre professionnel de mandataire visant à la
conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant
de l'étranger ou s'y rendant (RS 221.218.2)
[I] Ordonnance du 11.12.1978 sur l’indication des prix (RS 942.211)
conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat
stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant
communes 7
finance
Art.
1
But
La présente loi a pour but de garantir l'ordre, la sécurité, la santé publics ainsi que de protéger le public contre les agissements déloyaux en affaires.
Elle prévoit un registre cantonal des entreprises, qui a pour but d'offrir aux services et autorités de l'Etat, aux communes et à d'autres institutions une base de référence permettant d'identifier les entreprises.
Art.
2
Principe
Toute activité économique peut être exercée librement, pour autant qu'elle ne soit pas expressément restreinte par les articles 4 et 4a ou par la législation spéciale.
La raison de commerce doit figurer de manière visible sur les locaux commerciaux servant à recevoir la clientèle et sur les communications écrites. Si le commerce n'est pas inscrit au registre du commerce, le nom et le prénom de l'exploitant sont mentionnés. Les mêmes indications doivent figurer notamment sur les camions-magasins, échoppes, stands de foire et appareils automatiques.
Art.
3
Champ d'application 5,
La présente loi s'applique à toutes les activités économiques permanentes et itinérantes, notamment à l'indication des prix, à la surveillance des prix et au crédit.
…
Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
Modifié par la loi du 15.03.2022 entrée en vigueur le 01.07.2022
Modifié par la loi du 03.06.2014 entrée en vigueur le 01.11.2014
Art.
4a
Activités soumises à annonce
La loi soumet à annonce les activités suivantes :
- La location ou la sous-location d'un hébergement pour une brève durée.
Modifié par la loi du 03.06.2014 entrée en vigueur le 01.11.2014
Modifié par la loi du 12.03.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020
Modifié par la loi du 21.11.2023 entrée en vigueur le 15.07.2024
Modifié par la loi du 15.03.2022 entrée en vigueur le 01.07.2022
Art.
5
Activités économiques présentant un danger pour la sécurité et l'ordre publics
Le Conseil d'Etat peut soumettre à l'obtention préalable d'une autorisation les activités économiques article 4 non mentionnées à l' de la présente loi, si elles présentent un danger pour la sécurité et l'ordre publics.
Art.
6
Reconnaissance et réciprocité
Le titulaire d'une autorisation délivrée par un autre canton ou un Etat étranger est autorisé à exercer son activité dans le Canton de Vaud si les cantons ou Etats en cause usent de réciprocité.
La loi fédérale sur le marché intérieur [K] est réservée. [K] Loi fédérale du 06.10.1995 sur le marché intérieur (RS 943.02)
Art.
7
Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par :
- entreprise : une entité (personne morale, société de personnes et personne physique exerçant une article 3 activité indépendante) ayant reçu ou devant recevoir un numéro IDE au sens de l' lettre c de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro fédéral des entreprise b. établissement : un établissement stable ou une base fixe d'affaires au sens d alinéa 3 et 86, alinéa 3 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cant c. registre cantonal des entreprises : le registre central répertoriant les entr , alinéa 1, s (LIDE)[L] ; es articles 4, onaux (LI)[M] ; eprises et établissements.
…
… [L] Loi fédérale du 18.06.2010 sur le numéro d'identification des entreprises (RS 431.03) [M] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
Art.
7a
Registre cantonal des entreprises
Sont enregistrées dans le registre cantonal des entreprises :
- les entreprises ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton ;
- les entreprises associées à une entreprise établie dans le canton ;
- les entreprises qui exploitent un établissement dans le canton ;
- les entreprises propriétaires d'un immeuble sis dans le canton, ou titulaires d'un droit réel restreint sur un tel immeuble.
Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
- les établissements des entreprises visées aux lettres a à d ci-dessus.
Art.
7b
Service compétent
Le Conseil d'Etat désigne le service qui tient le registre cantonal des entreprises et qui gère les relations avec la Confédération au sens des articles 9 et 18 LIDE[L] .
Le service mentionné à l'alinéa 1 est le responsable du traitement au sens de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD)[N] . [L] Loi fédérale du 18.06.2010 sur le numéro d'identification des entreprises (RS 431.03) [N] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)
Art.
7c
Registre communal des entreprises
Les communes tiennent, avec l'aide du canton, un registre communal des entreprises.
Art.
8
Données enregistrées
Pour chaque entreprise ou établissement, le registre cantonal des entreprises contient les données suivantes :
- si l'entreprise est inscrite au registre du commerce, les inscriptions publiques figurant au registre article 10 principal, selon l' de l'ordonnance fédérale du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)[O] ;
- les informations publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce sur le registre du commerce, la faillite, le concordat, les poursuites pour dettes et les appels aux créanciers ;
- si l'entreprise est inscrite au registre fédéral d'identification des entreprises (ci-après : registre IDE), article 6 les caractères clés au sens de l' , alinéa 2, lettre a LIDE[L] et les caractères additionnels au article 6 sens de l' du 26 janv d. si l'en l'Office f articles 9 entreprise e. les nom f. l'adres g. l'adres h. pour le i. pour un j. l'ident , alinéa 2, lettre b LIDE et de l'article 9, alinéa 1 de l'ordonnance fédérale ier 2011 sur le numéro d'identification des entreprises (OIDE)[P] ; treprise ou l'établissement est inscrit au registre fédéral des entreprises et établissements de édéral de la statistique (ci-après : REE et OFS), les données communiquées en vertu des , alinéa 4 et 10, alinéa 2 de l'ordonnance fédérale du 30 juin 1993 sur le Registre des s et des établissements (OREE) [Q] ; s usuels ; se effective où l'entreprise exerce son activité ; se postale, si elle diffère de la précédente ; siège de l'entreprise, la référence à ses établissements ; établissement, la référence au siège de l'entreprise ; ité des personnes exploitant une raison individuelle et des associés de sociétés de personnes.
…
Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
La législation sur la protection des données[N] est réservée. [L] Loi fédérale du 18.06.2010 sur le numéro d'identification des entreprises (RS 431.03) [N] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65) [O] Ordonnance du 17.10.2007 sur le registre du commerce (RS 221.411) [P] Ordonnance du 26.01.2011 sur le numéro d'identification des entreprises (RS 431.031) [Q] Ordonnance du 30.06.1993 sur le Registre des entreprises et des établissements (RS 431.903)
Art.
9
Source des données
Le service en charge du registre cantonal des entreprises[R] acquiert les données de ce dernier des sources suivantes :
- la Feuille officielle suisse du commerce et du registre du commerce ;
- le registre IDE ;
- le REE ;
- le registre cantonal des personnes ;
- les autorités cantonales et communales ;
- les entreprises.
… [R] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art.
9a
Obligation des entreprises 6 article 7 1 Celui qui exploite de manière permanente une entreprise ou un établissement au sens de l' tenu de s'inscrire au registre cantonal des entreprises et d'annoncer tout changement de si 2 Cette obligation est déjà réalisée lorsque l'entreprise et ses établissements sont inscri du commerce ou ont dû, en vertu d'une obligation légale, s'inscrire dans un registre profes est tuation. ts au registre sionnel ou encore ont demandé une autorisation pour leurs activités. Il s'agit notamment :
- de l'inscription au registre des avocats (chapitre IV de la loi du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat[S] ) ;
- de l'inscription au tableau des agents d'affaires brevetés (chapitre II de la loi du 20 mai 1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté[T] ) ;
- de la délivrance de la patente pour l'exercice du notariat dans le canton (titre II de la loi sur le notariat du 29 juin 2004[U] ) ;
- de l'autorisation de pratiquer une profession de la santé à titre indépendant (chapitre VII de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique[V] ) ;
Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
- de l'autorisation d'exploiter pour les établissements sanitaires (chapitre VIII de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique) ;
- de l'inscription au registre des licences et autorisations pour les auberges et les débits de boissons (titre II de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons[W] ) ;
- des autorisations pour les activités économiques soumises à autorisation (titre III de la présente loi) ;
- de l'inscription au système d'information agricole (titre IX chapitre III de la loi du 7 septembre 2010 sur l'agriculture vaudoise[X] ) ;
- de l'autorisation pour les pépiniéristes-viticulteurs (chapitre III de la loi du 21 novembre 1973 sur la viticulture[Y] ) ;
- des autorisations dans le cadre de la protection des animaux (règlement du 2 juin 1982 sur la protection des animaux[Z] ) ;
- de l'inscription au registre des entreprises actives dans le domaine des denrées alimentaires (loi du 12 décembre 1994 relative à l'exécution de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrée alimentaires et objets usuels[AA] ) ;
- de l'inscription au registre des contrôleurs des postes de distribution d'essence (règlement du 2 juin 1999 sur le contrôle obligatoire des postes de distribution d'essence[AB] ) ;
- de l'inscription au registre des entreprises de ramonage et contrôleurs officiels (règlement du 13 août 2001 sur le contrôle obligatoire des installations de chauffage à combustion[AC] ) ;
- de l'autorisation d'exploiter des installations d'élimination des déchets (titre II chapitre II de la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets[AD] ) ;
- du permis d'exploiter une carrière (chapitre III, section II de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières[AE] ) ;
- de l'autorisation d'enseigner la conduite (section II de l'ordonnance fédérale du 28 septembre 2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession[AF] ) ;
- de l'autorisation de former (titre II, chapitre II, section I de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle[AG] )
Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'inscription.
[S] Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11) [T] Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11) [U] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11) [V] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01) [W] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31) [X] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03) [Y] Loi du 21.11.1973 sur la viticulture (BLV 916.125) [Z] Règlement du 02.06.1982 sur la protection des animaux (BLV 922.05.1.1)) [AA] Loi du 12.12.1994 relative à l'exécution de la loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (BLV 817.01) [AB] Règlement du 02.06.1999 sur le contrôle obligatoire des postes de distribution d'essence (BLV 814.01.1.1) [AC] Règlement du 13.08.2001 sur le contrôle obligatoire des installations de chauffage à combustion (BLV 814.05.1) [AD] Loi du 05.09.2006 sur la gestion des déchets ( BLV 814.11) [AE] Loi du 24.05.1988 sur les carrières (BLV 931.15) [AF] Ordonnance du 28.09.2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession (BLV 741.522) [AG] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)
Art.
9c
Priorité des sources
Le Conseil d'Etat fixe l'ordre des priorités des sources et les modalités de mise en œuvre du registre.
Art.
9d
Communication des données aux autorités
Dès que les annonces reçues ont été validées et complétées, le service en charge du registre cantonal des entreprises[R] les communique aux autorités cantonales et communales ainsi qu'aux institutions de droit public, dans l'exercice de leurs tâches légales, compte tenu des restrictions prévues par le droit fédéral.
Il communique ses données à intervalle régulier au REE.
Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
article 9 3 La communication des données prévues à l' , alinéa 1 LIDE[L] a lieu par l'intermédiaire du registre cantonal des entreprises. [L] Loi fédérale du 18.06.2010 sur le numéro d'identification des entreprises (RS 431.03) [R] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art.
10
Publicité
Le registre cantonal des entreprises est public en ce qui concerne les données qui proviennent d'un registre public ou si les personnes physiques et morales en autorisent la publication.
L'accès aux données est gratuit.
Le Conseil d'Etat énumère les données publiées.
Art.
12
Procédure
La demande d'autorisation est adressée à l'autorité compétente, au moins 30 jours avant le début de l'activité.
Toute modification essentielle des conditions d'exploitation liées à l'autorisation doit être annoncée dans les 7 jours à l'autorité compétente.
Art.
12a
Compétences en matière de transport de personnes à titre professionnel
La demande d'autorisation est adressée à l'autorité cantonale pour :
- l'activité des chauffeurs pratiquant le transport de personnes à titre professionnel;
- l'exploitation d'une entreprise de transport de personnes à titre professionnel;
- l'activité exercée par les diffuseurs de courses ayant leur siège en Suisse.
La demande d'autorisation d'utilisation accrue du domaine public par les taxis est adressée à la commune, ou à l'association de communes, en application des articles 18, alinéa 1 et 74a.
Art.
13
Préavis
L'autorité compétente demande le préavis des autorités habilitées à prendre une décision en vertu d'une loi spéciale, notamment sur la police des étrangers[AH] , sur la protection de l'environnement[AI] ou sur les auberges et les débits de boissons [W] .
Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
Modifié par la loi du 12.03.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020
[W] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31) [AH] Loi du 18.12.2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (BLV 142.11) [AI] Règlement d'application du 08.11.1989 de la loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l'environnement (BLV 814.01.1)
Art.
14
Contenu de l'autorisation
Sauf dispositions spéciales, l'autorisation est établie au nom du requérant. Elle désigne, cas échéant, notamment, l'activité commerciale, sa durée ainsi que l'emplacement et le genre des installations utilisées.
Pour les personnes morales l'autorisation est délivrée à la personne morale elle-même, sauf si l'autorisation dépend d'aptitudes et de capacités d'ordre personnel, auquel cas elle est délivrée au responsable.
La durée de la validité de l'autorisation est fixée par le règlement d'exécution [AJ] . [AJ] Règlement du 17.12.2014 d’application de la loi du 31.05.2005 sur l’exercice des activités économiques (BLV 930.01.1)
Art.
15
Nature de l'autorisation
L'autorisation est incessible.
Art.
16
Transparence
Chaque titulaire d'une autorisation doit la présenter à son client ou à l'autorité qui le demande.
Art.
17
Registre cantonal des autorisations
Les autorisations délivrées par le préfet et la commune doivent être transmises au département, qui tient à jour un registre public des autorisations.
Le règlement [AJ] fixe les modalités. [AJ] Règlement du 17.12.2014 d’application de la loi du 31.05.2005 sur l’exercice des activités économiques (BLV 930.01.1)
Art.
18
Autres autorisations
Les dispositions spéciales des communes en matière d'usage du domaine public demeurent réservées.
En cas d'utilisation du domaine privé, le propriétaire doit avoir donné son accord à ce qu'une activité économique soumise à autorisation et accessible au public se déroule sur son terrain. La commune peut demander à en avoir connaissance.
Art.
18a
Annulation
Une autorisation est annulée, soit à la demande écrite de son titulaire, soit d'office, lorsqu'elle n'est effectivement plus utilisée.
Art.
18b
Avertissement
Dans les cas d'infractions de peu de gravité, l'autorité compétente peut adresser un avertissement au titulaire de l'autorisation ou à la personne exerçant l'activité économique.
Art.
20
Emoluments
Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire [AJ] le tarif des émoluments destinés à couvrir les frais effectifs, liés au travail de l'administration occasionné par l'octroi, le renouvellement, le retrait et le refus d'autorisations.
Il peut prévoir l'affectation de toute ou partie de ces émoluments au développement et à la maintenance des outils informatiques destinés à la gestion des autorisations. [AJ] Règlement du 17.12.2014 d’application de la loi du 31.05.2005 sur l’exercice des activités économiques (BLV 930.01.1)
Art.
20a
Force exécutoire des décisions relatives aux émoluments
Les décisions relatives aux émoluments qui n'ont pas fait l'objet d'un recours, ou qui ont force article 80 exécutoire valent titre de mainlevée définitive au sens de l' de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite[AK]. [AK] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
Modifié par la loi du 03.06.2014 entrée en vigueur le 01.11.2014
Art.
21a
Inventaire cantonal des variantes
Le Conseil d'Etat peut, par voie réglementaire, recenser les randonnées et descentes du canton dans un inventaire spécifiant, pour chaque randonnée et chaque descente, la formation nécessaire.
Art.
21b
Accès limité à certaine zones
Le Conseil d'Etat peut, par voie réglementaire, recenser les zones dont l'accès est interdit à la pratique des activités à risque, notamment pour des raisons de protection de la nature et des eaux.
Modifié par la loi du 03.06.2014 entrée en vigueur le 01.11.2014
Art.
28
Colonnes de secours
Les professeurs de sports de neige et les guides de montagne sont tenus de se conformer aux prescriptions du règlement sur les colonnes de secours[AL], en particulier en se mettant à disposition de l'organisateur.
Les modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement sur les colonnes de secours. [AL] Règlement du 11.06.1971 pour les colonnes de secours (BLV 935.21.2)
Art.
29
Condition d'octroi
Le règlement d'exécution[AJ] détermine notamment :
- les conditions d'octroi de l'autorisation délivrée à la personne, à l'école ou à l'entreprise proposant article 4 aux mineurs des prestations au sens de l' b. les droits et les devoirs des titulair , alinéa 1, lettre b de la loi ; es d'autorisation ;
- la reconnaissance de la formation.
…
…
… [AJ] Règlement du 17.12.2014 d’application de la loi du 31.05.2005 sur l’exercice des activités économiques (BLV 930.01.1)
Modifié par la loi du 03.06.2014 entrée en vigueur le 01.11.2014
Art.
30
Formation
Le Conseil d'Etat confie à des associations professionnelles l'organisation de la formation exigée des article 4 personnes qui proposent des prestations au sens de l' cours de perfectionnement et les examens y relatifs, 2 Les modalités de la collaboration sont fixées par v , alinéa 1, lettre b de la loi, y compris les dans leurs domaines respectifs. oie de règlement.
Art.
38
Principe
La vente aux enchères publiques volontaire ou de gré à gré d'objets mobiliers est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par le département.
Elle est au surplus soumise aux dispositions du code de droit privé judiciaire vaudois[AM], aux articles 229 à 236 du Code des obligations [B] ainsi qu'à la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels [AN] . [B] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 [AM] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02) [AN] Loi fédérale du 20.06.2003 sur le transfert international des biens culturels (RS 444.1)
Art.
39
Exception
N'est pas soumise à autorisation la vente aux enchères ou de gré à gré que fait un propriétaire ou ses héritiers, dans ses propres locaux ou dans ceux du défunt, de biens personnels ou d'objets usagés qui composent son mobilier.
Modifié par la loi du 03.06.2014 entrée en vigueur le 01.11.2014
Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
Art.
40
Inventaire
Un inventaire exact et détaillé des objets à vendre doit être remis à la commune le jour de la première publication ou au moins huit jours avant la date de la vente.
L'inventaire est transmis au département.
Art.
41
Conditions de vente
Les conditions de vente, y compris les droits d'échute ou d'enchères, doivent être indiquées de manière précise dans la publicité. Elles sont en outre affichées visiblement dans le local des ventes et lues au début de la vente.
Les conditions de vente sont transmises au département.
Art.
42
Droits d'enchères
Les droits d'enchères perçus sont déterminés librement.
Art.
52
Compétence
L'activité à titre professionnel du mandataire chargé de la conclusion d'un mariage ou de l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant, est soumise à l'autorisation du département.
Les modalités sont fixées par le règlement d'application [AJ] . [AJ] Règlement du 17.12.2014 d’application de la loi du 31.05.2005 sur l’exercice des activités économiques (BLV 930.01.1)
Art.
53
Compétence
Le département est compétent pour l'octroi des autorisations de crédits à la consommation et de courtage en crédit en vertu des articles 39 et 40 de la loi fédérale sur le crédit à la consommation (ci- après : LCC) [F] . [F] Loi fédérale du 23.03.2001 sur le crédit à la consommation (RS 221.214.1)
Modifié par la loi du 03.06.2014 entrée en vigueur le 01.11.2014
Art.
54
Publicité
Chaque autorisation délivrée fait l'objet d'une publication dans la Feuille des avis officiels, dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la Feuille fédérale.
Art.
55
Formation article 6 1 Le département organise la formation prévue à l' la consommation (ci-après : OLCC) [AO] , en collab soumettent les candidats à un examen professionnel formation équivalente dans le domaine des services 2 Le département tient une liste complète de ces é [AO] Ordonnance du 06.11.2002 relative à la loi fé de l'ordonnance relative à la loi sur le crédit à oration avec les écoles professionnelles qui , un examen professionnel supérieur ou à une financiers. coles. dérale du 23.03.2001 sur le crédit à la consommation (RS 221.214.11)
Art.
56
Exemption de production d'assurance responsabilité civile [AP]
Lorsque les conditions particulières le justifient, le département peut renoncer à exiger la production article 7 d'un justificatif d'assurance responsabilité civile professionnelle en application de l' , alinéa 2 OLCC [AO] .
Est considéré comme tel, le cas où les fonds propres ne laissent aucun doute quant à la capacité du donneur de crédit à faire face à d'éventuelles demandes de dommages et intérêts. [AO] Ordonnance du 06.11.2002 relative à la loi fédérale du 23.03.2001 sur le crédit à la consommation (RS 221.214.11) [AP] Abrogé implicitement par la modification du 25.11.2005 (RO 2006 95) de l'ordonnance fédérale du 06.11.2002 sur le crédit à la consommation, en vigueur au 01.03.2006 (RS 221.214.11)
Art.
57
Reconnaissance des institutions d'assainissement des dettes
Le Conseil d'Etat détermine le département compétent pour désigner les institutions de désendettement soutenues par le canton.
Art.
58
Prêt sur gage et achat à réméré
Quiconque entend exercer sur le territoire cantonal le prêt sur gage ou l'achat à titre professionnel art. 907 avec faculté ou droit de rachat du vendeur doit être autorisé par le département à cet effet ( et
CC [C] ).
Le requérant doit remplir les conditions suivantes :
- établir, par la production d'un extrait de son casier judiciaire, qu'il n'a pas fait l'objet dans les deux ans précédant le dépôt de la demande, de condamnation en relation avec les activités définies à l'alinéa 1;
- produire un extrait de l'Office des poursuites qui établit que le demandeur est solvable;
- s'il n'est pas suisse, fournir une autorisation d'établissement ou à ce défaut, une autorisation lui permettant d'exercer l'activité motivant sa demande.
S'il s'agit d'une société, le requérant, qu'il soit gérant, directeur ou administrateur, doit produire, en sus des pièces mentionnées à l'alinéa 2, un extrait du registre du commerce ainsi qu'une déclaration par laquelle la société lui confère le pouvoir de diriger ou de gérer l'activité en cause. [C] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Art.
59
Sûretés
Le requérant doit, au moyen de sûretés, garantir les dommages et intérêts revendiqués par les clients.
Le département fixe le montant des sûretés dans une fourchette comprise entre Fr. 10'000.- et Fr.
'000.-.
Les sûretés peuvent être fournies sous la forme :
- d'un cautionnement ou d'une déclaration de garantie d'une banque ou d'un établissement d'assurance;
- d'une assurance de garantie, pour autant que la fourniture des prestations d'assurance ne dépende pas du versement des primes;
- d'obligations de caisse;
- d'un dépôt en espèces.
Les revenus des obligations de caisse et du dépôt en espèces reviennent au dépositaire.
Art.
60
Conditions article 58 1 Les opérations de l' consignés en la forme 2 Sous peine de déchéa quelconque façon l'obj comme de le détériorer de la loi ne sont au demeurant valables que si les engagements restent écrite et si le taux de l'intérêt octroyé ne dépasse pas 12 % l'an. nce des crédits octroyés, il est interdit au prêteur ou à l'acheteur d'aliéner d'une et du contrat encore susceptible de revenir contractuellement à l'autre partie, , le modifier ou de l'utiliser pour son usage personnel, ou encore d'en remettre l'usage à un tiers.
La réalisation de la garantie ainsi régulièrement constituée est nécessairement assujettie à la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [AQ] , la vente privée n'intervenant pas valablement. [AQ] Loi du 18.05.1995 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05)
Art.
61
Obligations de contrôle
Quiconque entend exercer sur le territoire cantonal le prêt sur gage ou l'achat à titre professionnel avec faculté ou droit de rachat du vendeur est tenu de s'assurer du droit de disposition de ses fournisseurs. Il sera particulièrement circonspect en présence de marchandises, de valeurs et d'objets usuellement vendus sous réserve de propriété.
Il doit différer l'achat de tout objet dont il y a lieu de suspecter l'origine délictueuse.
A défaut de respecter ses obligations, il ne peut se prévaloir de sa bonne foi.
Art.
62
Comptabilité
Sous réserve des dispositions du Code des obligations[B] , celui qui entend exercer sur le territoire cantonal le prêt sur gage ou l'achat à titre professionnel avec faculté ou droit de rachat du vendeur doit pouvoir, en tout temps, justifier la provenance de ses marchandises, par des pièces comptables, et l'identité complète de ses fournisseurs.
Le département se réserve le droit de contrôler ces pièces, en tout temps. [B] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
Art.
62a
Compétence
Le département est l'autorité cantonale compétente pour l'octroi des autorisations définies à l'article
a, alinéa 1.
Art.
62b
Entreprise de transport de personnes à titre professionnel
Exploite une entreprise de transport de personnes à titre professionnel toute personne physique ou morale ayant son siège en Suisse qui offre des courses professionnelles au sens du droit fédéral dans le but de réaliser un profit économique régulier au moyen de taxis ou de véhicules de transport avec chauffeur (VTC).
Art.
62c
Diffuseurs de courses 7 article 12a 1 Est un diffuseur de courses au sens de l' morale qui sert d'intermédiaire entre un ch , alinéa 1, lettre c, toute personne physique ou auffeur et un client par le biais de moyens de transmission téléphoniques, informatiques ou autres.
Art.
62d
Conditions d'attribution des courses
Seules les entreprises de transport de personnes à titre professionnel ainsi que les diffuseurs de courses qui ont leur siège en Suisse sont autorisés à effectuer ou à attribuer des courses sur le territoire cantonal.
Ils ne sont pas autorisés à attribuer des courses sur le territoire cantonal à des chauffeurs :
- qui ne sont pas au bénéfice des autorisations et permis nécessaires pour exercer leur activité ;
- qui ne respectent pas les exigences du droit fédéral applicables au transport de personnes à titre professionnel ; ou
Modifié par la loi du 12.03.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020
- qui utilisent des véhicules ne répondant pas aux exigences du droit fédéral, de la présente loi ou de ses dispositions d'application[AJ]. [AJ] Règlement du 17.12.2014 d’application de la loi du 31.05.2005 sur l’exercice des activités économiques (BLV 930.01.1)
Art.
62e
Autorisations
Pour obtenir l'autorisation, le requérant doit notamment fournir à l'autorité compétente toute information attestant de son assujettissement à l'assurance vieillesse et survivants (AVS), de son respect aux dispositions du droit du travail, de la conclusion d'une assurance responsabilité civile pour le transport de personnes à titre professionnel ainsi que de l'absence de condamnations à raison d'infractions pénales graves et intentionnelles protégeant l'intégrité physique ou sexuelle, d'infractions à la LFStup[AR], d'infraction à la législation sur la circulation routière[AS]. L'autorité compétente vérifie art. 11 que l'immatriculation du véhicule corresponde à son lieu de stationnement ( 2 Pour obtenir l'autorisation, le requérant doit fournir à l'autorité compé tient ensuite à disposition de l'autorité compétente les contrats en vigueu forme écrite, au droit suisse et prévoient un for en Suisse. Le requérant d LCR). tente les modèles de contrats. Il r. Ceux-ci sont soumis à la evra suivre une formation portant sur le cadre légal cantonal dont le département fixe les modalités.
Le requérant fournit à l'autorité compétente la preuve que les taxis et les VTC respectent les limitations d'émissions de CO2 établies dans le règlement d'exécution[AT], au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Il tient ensuite à disposition de l'autorité compétente les documents attestant du respect de ces limitations.
Durant toute la durée de la validité de l'autorisation, le département est habilité à vérifier si les conditions d'octroi, notamment l'assujettissement à l'AVS, sont remplies. Il peut consulter les registres officiels correspondants à cet effet.
Les autorisations accordées sont valables sur l'entier du territoire cantonal sous réserve des règles article 74a communales prévues conformément à l' 6 Le département reconnaît les autor fédéral. Si les exigences fixées par celles du droit vaudois, le départem de délivrer ou renouveler les autori 7 Les véhicules de transport avec ch 8 Le règlement d'exécution fixe les [AR] Loi fédérale du 03.10.1951 sur [AS] Loi du 25.11.1974 sur la circul [AT] Règlement du 31.03.1967 d'exécu isations délivrées par un autre canton aux conditions du droit le canton d'origine pour l'octroi de l'autorisation sont inférieures à ent veille à ce que les conditions manquantes soient remplies avant sations. auffeur (VTC) arborent un identifiant. modalités. les stupéfiants et les substances psychotropes (RS 812.121) ation routière (BLV 741.01) tion de la loi du 18 novembre 1935 sur la police du commerce (BLV 930.01.1)
Modifié par la loi du 12.03.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020
Art.
62f
Durée de validité des autorisations
Le règlement d'exécution[AJ] fixe la durée de validité des autorisations. [AJ] Règlement du 17.12.2014 d’application de la loi du 31.05.2005 sur l’exercice des activités économiques (BLV 930.01.1)
Art.
62g
Registre des autorisations
Le département tient un registre informatique concernant :
- les chauffeurs pratiquant le transport de personnes à titre professionnel ;
- les entreprises de transport de personnes à titre professionnel ;
- les diffuseurs de courses. article 18 2 Les communes enregistrent les autorisations qu'elles délivrent en application de l' , alinéa 1 et sont responsables de la mise à jour des données correspondantes.
L'autorité communale en charge des autorisations en matière de transport de personnes à titre professionnel bénéficie d'un accès au registre. Elle est responsable des données qu'elle traite en application de l'alinéa 2.
Sur requête motivée, le département peut accorder un accès au registre à d'autres autorités.
Le registre n'est pas public.
Le règlement d'exécution[AT] fixe les modalités. [AT] Règlement du 31.03.1967 d'exécution de la loi du 18 novembre 1935 sur la police du commerce (BLV 930.01.1)
Art.
62h
Obligation de renseigner
Les entreprises de transport à titre individuel, les diffuseurs de courses et les chauffeurs fourniront à l'autorité d'exécution tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et aux contrôles.
Les entreprises de transport professionnel de personnes et les diffuseurs de courses adressent à l'autorité compétente la liste complète de leurs chauffeurs. Ils lui adressent chaque année la liste réactualisée de leurs chauffeurs.
Ils conserveront pendant deux ans, au siège de l'entreprise en Suisse toutes les données utiles aux fins desdits contrôles.
Sur demande, les documents seront présentés ou envoyés à l'autorité compétente.
Les données sont traitées avec la confidentialité requise par les dispositions applicables en matière de protection des données.
Modifié par la loi du 12.03.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020
Art.
63
Compétences
La préfecture délivre les autorisations et habilitations prévues par la loi fédérale sur le commerce itinérant (ci-après : LCI) [D] . Elle informe les communes.
Le département refuse et retire les autorisations et les habilitations remises aux entreprises et aux associations économiques conformément à la LCI. [D] Loi fédérale du 23.03.2001 sur le commerce itinérant (RS 943.1)
Art.
64
Installations
Les installations qui ne sont pas soumises à la LCI[D] doivent faire l'objet d'un contrôle régulier attesté par l'entreprise qui les a produites ou qui les met à disposition du public.
Une attestation d'assurance responsabilité civile doit être produite lors de leur utilisation. [D] Loi fédérale du 23.03.2001 sur le commerce itinérant (RS 943.1)
Art.
65
Surveillance
Le département et la préfecture sont chargés de la surveillance par sondage en application de l'article
, alinéa 2 LCI [D] . [D] Loi fédérale du 23.03.2001 sur le commerce itinérant (RS 943.1)
Art.
66
Emolument
L'émolument perçu par la préfecture pour l'octroi et le renouvellement des autorisations et habilitations peut être rétrocédé aux communes lorsqu'elles apportent la preuve d'une surveillance effectuée.
Le montant rétrocédé ne peut pas dépasser le 50 % de l'émolument perçu par la préfecture.
Art.
66a
Principe 5,
La vente en détail de produits du tabac (quel que soit le mode de consommation) et d'autres produits assimilables, y compris par appareils automatiques mis à disposition du public contre finance, nécessite l'obtention préalable, auprès de la préfecture du lieu de situation du point de vente, d'une autorisation pour la vente en détail de tabac et d'autres produits assimilables.
Modifié par la loi du 03.06.2014 entrée en vigueur le 01.11.2014
Modifié par la loi du 21.11.2023 entrée en vigueur le 15.07.2024
Cette autorisation est accordée à la personne physique responsable du commerce ou de l'établissement dans lequel se pratique la vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables.
L'autorisation est personnelle et incessible.
Art.
66b
Définition 5,
Par vente en détail de produits du tabac (quel que soit le mode de consommation) et d'autres produits assimilables, on entend toute vente inférieure à 5'000 pièces à la fois pour les cigares et cigarettes, à 50 kilogrammes pour le tabac et les plantes à fumer, à mâcher ou à priser, et à 200 pièces pour les cigarettes électroniques, les autres produits nicotinés et les produits assimilables ainsi que les objets qui forment une unité fonctionnelle avec ces produits.
bis Par produits du tabac, on entend tous les produits contenant cette substance, quel qu'en soit le mode de consommation.
ter Par produits assimilables, on entend notamment les autres produits à fumer à base de plantes, les cigarettes électroniques (avec ou sans nicotine), et les autres produits nicotinés (à l'exception des produits soumis à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques[AU]).
Ne sont pas considérées comme vente en détail :
- la vente du fabricant à un détaillant au bénéfice d'une autorisation de vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables;
- la vente du tabac en feuilles non manufacturées, quelle qu'en soit la quantité. [AU] Loi fédérale du 15.12.2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux, RS 812.21
Art.
66c
Compétence 5,
La personne qui souhaite obtenir une autorisation de vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables dépose sa demande auprès de la municipalité du lieu de situation du point de vente.
La municipalité transmet la demande à la préfecture, accompagnée de son préavis.
Art.
66d
Début de la vente en détail 5,
La vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables ne peut débuter qu'à partir du moment où l'autorisation est délivrée à l'intéressé.
Art.
66e
Responsabilité 5,
Le titulaire de l'autorisation de vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables répond de la direction, en fait et en droit, de ce point de vente.
Modifié par la loi du 03.06.2014 entrée en vigueur le 01.11.2014
Modifié par la loi du 21.11.2023 entrée en vigueur le 15.07.2024
Art.
66g
Points de vente 5,
Une autorisation devra être demandée pour chaque point de vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables.
En particulier, une autorisation devra être sollicitée :
- pour chaque local dans lequel ou à partir duquel s'effectue la vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables ;
- pour chaque appareil automatique utilisé pour la vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables ;
- pour la vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables par internet, lorsque celle-ci se fait depuis le Canton de Vaud ;
- pour chaque point de vente temporaire exploité à l'occasion d'une manifestation.
Les autres dispositions de la présente loi relatives aux distributeurs automatiques sont réservées.
Art.
66h
Vente de tabac par appareils automatiques 5,
Est interdite la vente de produits du tabac et d'autres produits assimilables par le biais d'appareils automatiques aux endroits accessibles au public, à l'exception des appareils placés à l'intérieur des établissements qui nécessitent l'obtention d'une licence au sens de la législation sur les auberges et débits de boissons[W] (LADB) surveillés par leur exploitant. La vente par le biais de ces appareils est cependant interdite aux mineurs. [W] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31)
Art.
66i
Interdiction de remise et de vente de produits du tabac, de cigarettes électroniques et de produits assimilables 5, 10
Sont interdites :
Modifié par la loi du 03.06.2014 entrée en vigueur le 01.11.2014
Modifié par la loi du 21.11.2023 entrée en vigueur le 15.07.2024
- la remise ou la vente à une personne mineure de produits du tabac, d'autres produits à fumer à base de plantes, de cigarettes électroniques (avec ou sans nicotine), d'autres produits nicotinés (à l'exception des produits soumis à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques[AU]), des produits assimilables ainsi que des objets qui forment une unité fonctionnelle avec ces produits ;
- la remise ou la vente de ces produits à une personne majeure, s'il y a lieu de penser que celle-ci s'en procure pour une personne mineure.
Le personnel de vente contrôle l'âge des clients et clientes. Il peut à cette fin exiger la présentation d'une pièce d'identité. [AU] Loi fédérale du 15.12.2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux, RS 812.21
Art.
66k
Surveillance et droit d'inspection 5,
La surveillance des points de vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables est exercée par la municipalité. La police peut être requise à cet effet.
La municipalité, la police ou les employés communaux désignés à cet effet par la municipalité ont, en tout temps, le droit d'inspecter les commerces soumis à autorisation de vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables et les locaux attenants.
Toute intervention faisant l'objet d'un rapport, doit être signalée dans les meilleurs délais à la préfecture, par l'envoi d'une copie dudit rapport.
Modifié par la loi du 03.06.2014 entrée en vigueur le 01.11.2014
Modifié par la loi du 21.11.2023 entrée en vigueur le 15.07.2024
Art.
66l
Emolument de délivrance de l'autorisation 5,
Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le tarif des émoluments destinés à couvrir les frais effectifs relatifs au travail de l'administration occasionné par la délivrance des autorisations pour la vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables.
Art.
66m
Emolument de surveillance 5,
Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le tarif des émoluments destinés à couvrir les frais effectifs relatifs au travail des administrations communales et cantonale occasionné par la surveillance ordinaire des points de vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables.
Art.
66n
Interdiction temporaire de vente 5,
La préfecture peut prononcer une interdiction de vendre en détail des produits du tabac et d'autres produits assimilables pour une durée de dix jours à six mois en cas d'infraction, grave ou réitérée, aux dispositions des législations fédérales, cantonales, et communales en rapport avec la vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables ou la lutte contre le tabagisme.
Art.
67
Le commerce d'occasions est soumis à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par la commune du lieu de situation du commerce.
La LCI [AT] est réservée. [AT] Règlement du 31.03.1967 d'exécution de la loi du 18 novembre 1935 sur la police du commerce (BLV 930.01.1)
Art.
68
Exceptions
Le commerce d'objets d'occasion n'est pas soumis à la présente loi lorsque l'acquisition des objets est :
- l'accessoire d'une autre transaction, elle-même soustraite au champ d'application de la loi;
- déjà soumise à une autorisation qui en garantit la conformité.
La loi fédérale sur le transfert international de biens culturels [AN] est réservée.
Modifié par la loi du 03.06.2014 entrée en vigueur le 01.11.2014
Modifié par la loi du 21.11.2023 entrée en vigueur le 15.07.2024
Modifié par la loi du 12.03.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020
[AN] Loi fédérale du 20.06.2003 sur le transfert international des biens culturels (RS 444.1)
Art.
69
Conditions pour l'octroi de l'autorisation
Pour obtenir l'autorisation, le requérant doit remplir les conditions suivantes :
- établir, par la production d'un extrait de son casier judiciaire, qu'il n'a pas fait l'objet dans les deux ans précédant le dépôt de la demande, de condamnation en relation avec le commerce;
- produire un extrait de l'Office des poursuites qui établit qu'il est solvable;
- établir qu'il dispose des locaux nécessaires à l'exercice de son activité commerciale;
- s'il n'est pas suisse, fournir une autorisation d'établissement, à ce défaut, une autorisation du service de l'emploi lui permettant d'exercer l'activité motivant sa demande.
S'il s'agit d'une société, le requérant, qu'il soit gérant, directeur ou administrateur doit produire, en sus des pièces mentionnées à l'alinéa 1, un extrait du registre du commerce ainsi qu'une déclaration par laquelle la société lui confère le pouvoir de diriger ou de gérer l'activité en cause.
Art.
70
Obligations de contrôle et comptabilité
Les articles 61 et 62 sont applicables par analogie.
Art.
71
Principe
L'exploitation de distributeurs et d'appareils automatiques de marchandises et de prestations de services, mis à disposition du public contre finance, dans un lieu accessible au public est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par la commune du lieu de situation.
La loi sur les auberges et les débits de boissons [W] , la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels [AV] et la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu [AW] sont réservées.
Le règlement [AJ] fixe les modalités d'application. [W] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31) [AJ] Règlement du 17.12.2014 d’application de la loi du 31.05.2005 sur l’exercice des activités économiques (BLV 930.01.1) [AV] Loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.0) [AW] Loi fédérale du 18.12.1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (RS 935.52)
Art.
72
Exceptions
Les appareils et distributeurs automatiques de timbres-poste, de titres de transports publics ou mis gratuitement à disposition du public, les parcomètres, ne sont pas soumis à autorisation.
Art.
73
Vente de tabac 5,
Les articles 66a et suivants sont applicables à la vente de produits du tabac et d'autres produits assimilables par le biais d'appareils automatiques.
Art.
74a
Principe
Les communes ou associations de communes définissent pour leur territoire les modalités de l'utilisation accrue du domaine public par les taxis.
Est considérée comme taxi, l'activité de transport de personnes à titre professionnel ayant obtenu une autorisation cantonale qui bénéficie d'une autorisation communale permettant un usage accru du domaine public.
Les communes ou associations de communes autorisent l'activité de taxi sur leur territoire aux seuls chauffeurs et entreprises de transport de personnes à titre professionnel disposant d'une autorisation cantonale qui satisfont aux conditions minimales suivantes :
- ils offrent une complémentarité en matière de service public ;
- ils prennent part à un service de piquet 24/24 et 7/7 ;
- ils sont affiliés à un seul diffuseur de courses, le cas échéant désigné par l'autorité communale, si le règlement communal le prévoit.
Elles peuvent limiter le nombre total d'autorisations délivrées pour leur territoire au regard des exigences d'une bonne gestion du domaine public.
Le règlement communal ou intercommunal détermine notamment le montant de la taxe qui peut être prélevée.
Outre l'usage accru du domaine public, les taxis autorisés peuvent prétendre à l'utilisation de l'enseigne " taxi ". Seuls les taxis peuvent prétendre au droit de sillonner les rues à la recherche de clients et de prendre en charge ceux qui les hèlent si le règlement communal le prévoit.
Modifié par la loi du 03.06.2014 entrée en vigueur le 01.11.2014
Modifié par la loi du 21.11.2023 entrée en vigueur le 15.07.2024
Modifié par la loi du 12.03.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020
Art.
74b
Définition 9 article 4a 1 Constitue une location ou une sous-location d'un hébergement, au sens de l' présent chapitre, la mise à disposition de tout ou partie d'un logement contr , alinéa 1 et du e rémunération, à compter d'une nuitée au minimum.
La location ou la sous-location est de brève durée lorsqu'elle porte sur une période pour laquelle l'hôte résidant n'est pas soumis à l'obligation de déclarer son arrivée à la commune concernée en application de la législation sur le contrôle des habitants.
Art.
74c
Obligations du loueur
La personne physique ou morale qui met en location ou en sous-location un hébergement s'annonce au moins dix jours avant la première nuitée auprès de la commune du lieu de situation du logement et lui communique les données nécessaires à la tenue du Registre des loueurs. article 262 2 En particulier, le loueur fournira l'avis donné au bailleur et prescrit par l' CO[AX], ainsi que article 15 toute information utile sur le respect du délai et des exigences posées par l' , alinéa 2 RLPPPL[AY].
Le loueur tient un registre permettant le contrôle des personnes hébergées (copie d'une pièce d'identité ou d'un passeport) et mentionnant les périodes précises d'hébergement (dates d'arrivée et de départ).
Le loueur remet chaque mois une copie du registre prévu à l'alinéa 3 à l'autorité communale compétente. Pour le surplus, le règlement fixe les modalités. [AX] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 [AY] Règlement du 25.10.2017 d'application de la loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif (BLV 840.15.1)
Art.
74d
Registre des loueurs
Les communes tiennent un registre répertoriant les personnes physiques ou morales mettant en location ou en sous-location un hébergement situé sur leur territoire, sous réserve des exceptions article 74e définies à l' 2 Pour chaque a. si le loue loueur, le registre contient les données suivantes : ur est une personne physique, son nom, prénom, date de naissance et adresse du domicile principal ;
- si le loueur est une personne morale, sa raison de commerce et son siège social ;
- l'adresse et la localisation précises des hébergements ;
Modifié par la loi du 15.03.2022 entrée en vigueur le 01.07.2022
- la capacité d'accueil du logement loué ou sous-loué.
Les données enregistrées sont accessibles aux autorités communales et cantonales à des fins de contrôles de police ou fiscaux.
Les règles applicables en matière de protection des données sont réservées.
Art.
74e
Exception
Les établissements soumis à licence en application de la législation sur les auberges et débits de boissons ne sont pas soumis aux obligations définies par les articles 74c et 74d.
Art.
75
Champ d'application des règles cantonales
Les articles 76 à 83 ne s'appliquent pas aux contrats régis par la loi fédérale sur le crédit à la consommation [F] .
Ils ne s'appliquent pas non plus lorsque l'emprunteur ou le bénéficiaire du crédit est assujetti à l'inscription au registre du commerce ou est une société de droit étranger. [F] Loi fédérale du 23.03.2001 sur le crédit à la consommation (RS 221.214.1)
Art.
76
Insertions obligatoires
L'emprunteur ou le bénéficiaire du crédit doit, sous peine de contravention à la présente loi, recevoir un exemplaire du contrat au moment de procéder à la signature. Chacun des exemplaires du texte définitif est signé par les deux parties.
Sous la même peine, le contrat doit mentionner :
. le nom, prénom ou la raison sociale du prêteur;
. le montant total des espèces effectivement remises;
. les montants et les échéances de versements incombant à l'emprunteur au bénéficiaire du crédit;
. les éventuelles conditions de prélèvement du bénéficiaire de crédit.
Art.
77
Conditions des crédits
Les conditions auxquelles se traitent les affaires de prêt ou de crédit doivent être remises par écrit au client avant tout engagement sous peine de contravention à la présente loi. Elles doivent de même être rédigées en des termes facilement compréhensibles, même par des personnes qui n'ont pas l'expérience des affaires.
Modifié par la loi du 15.03.2022 entrée en vigueur le 01.07.2022
Art.
78
Publicité
Nul ne peut, sous peine de contravention à la présente loi, solliciter qui que ce soit de contracter un prêt ou de se faire ouvrir un crédit auprès d'un établissement ou d'un particulier domicilié hors du territoire cantonal à des conditions plus sévères que celles de la présente loi.
Il est interdit, sous peine de contravention à la présente loi, de publier, diffuser ou répandre, ou encore de contribuer à de telles diffusions sur le territoire cantonal, des annonces qui ne respectent pas les dispositions de la présente loi, même si la personne dont elles émanent a son domicile hors du territoire cantonal.
Art.
79
Courtage en crédit
Quiconque s'entremet en vue de la conclusion de prêts ou de l'ouverture de crédits ne peut réclamer une rémunération ni aucuns frais à l'emprunteur ou au bénéficiaire de crédit.
Les dépenses du prêteur pour les activités du courtier ne peuvent être qu'intégrées à la rémunération article 81 du prêteur au sens de l'
Art.
80
Interdiction de la publicité
La publicité pour le petit crédit à la consommation est interdite.
Art.
81
Fixation du taux d'intérêts
Quiconque prête de l'argent sur le territoire cantonal ou y procure du crédit sous quelque forme que ce soit, ne peut en aucun cas exiger une prestation totale supérieure à 1 % de la somme réellement due au début de chaque mois compte tenu des remboursements éventuels, que ce soit à titre d'intérêt, de provision, de commissions, d'émolument ou d'autres formes de rémunération du crédit.
Cette prestation peut être augmentée à concurrence de 0,5 % maximum par mois pour des frais et débours justifiés spécifiquement par le crédit.
Le prélèvement préalable de l'intérêt ou de l'escompte n'est pas autorisé; seul est admis le prélèvement préalable de frais déjà engagés.
Art.
82
Effets civils
Toute clause contrevenant aux articles 79 et 81 ci-dessus est nulle et de nul effet, quel que soit le droit privé qui lui est applicable.
Le contrat n'est frappé de nullité dans son entier que s'il n'eût pas été conclu sans la clause contrevenant aux articles 79 et 81.
Art.
83
Second crédit
La conclusion d'un second prêt d'argent ou d'un crédit sous quelque forme que ce soit, soumis à la présente loi, est nulle et de nul effet alors qu'un premier crédit n'est pas encore remboursé, et que la conclusion de ce nouvel engagement doit provoquer le surendettement de l'emprunteur, soit que l'addition de ses engagements excéderait la part saisissable de ses revenus et de sa fortune.
Art.
86
Compétences cantonales
Le département est compétent pour prendre toutes les décisions et mesures administratives que la législation fédérale sur la surveillance des prix [E] attribue au canton, plus spécialement sur l'observation des prix dans le domaine de l'agriculture. [E] Loi fédérale du 20.12.1985 concernant la surveillance des prix (RS 942.20)
Art.
87
Tâches communales
Les communes sont chargées de : article 86 a. veiller à l'observation des dispositions légales mentionnées à l' b. signaler au département les cas d'infractions qui doivent faire l ; 'objet d'une sanction, par la transmission de leurs rapports;
- procurer au département tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.
Modifié par la loi du 03.06.2014 entrée en vigueur le 01.11.2014
Art.
88
Magnétisme et manipulations psychiques
Seules les personnes autorisées par la législation sanitaire peuvent pratiquer le magnétisme, le somnambulisme, l'hypnotisme ou d'autres techniques s'appuyant sur des capacités thérapeutiques ou de modification du psychisme d'autrui.
Art.
88a
Protection des mineurs
La mise à dispositions des mineurs d'appareils de bronzage (solariums) est interdite.
Le personnel de vente contrôle l'âge de la clientèle. Il peut à cet effet exiger la présentation d'une pièce d'identité.
Celui qui met à disposition du public des appareils de bronzage (solariums) est tenu d'apposer, en nombre suffisant, à l'entrée et à proximité immédiate des appareils, un affichage rappelant que l'utilisation de tels appareils est interdite aux mineurs.
Art.
88b
Devoir d'information
Celui qui met à disposition du public des appareils de bronzage (solariums) doit veiller à fournir, de manière appropriée et aisément compréhensible, tous les renseignements nécessaires concernant les risques liés à ces appareils et leur utilisation adéquate.
Le Conseil d'Etat précise, par voie réglementaire, le contenu et les exigences minimums des renseignements à fournir en application de l'alinéa premier du présent article.
Art.
88c
Publicité
Toute publicité pour des appareils de bronzage (solariums) doit rappeler les risques liés à ces appareils, ainsi que l'interdiction faite aux mineurs d'utiliser lesdits appareils.
Art.
88d
Tâches communales
Les communes sont chargées de :
- veiller à l'observation des dispositions légales mentionnées aux articles 88a à 88c de la présente loi ;
- adresser des avertissements aux contrevenants ;
- dénoncer toute infraction à l'interdiction de mettre des solariums à dispositions des mineurs.
Modifié par la loi du 03.06.2014 entrée en vigueur le 01.11.2014
Art.
88e
Traitement des données
Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la présente loi, les autorités cantonales et communales compétentes peuvent traiter des données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches de délivrance d'autorisation ou de surveillance, y compris des données sensibles et des profils de personnalité.
A cette fin, le département exploite un système de gestion électronique des dossiers.
Les autorités cantonales et communales compétentes peuvent notamment traiter les données suivantes, y compris sensibles, uniquement dans la mesure utile à l'accomplissement des tâches qui leur incombent selon la présente loi :
- données se rapportant aux poursuites, ainsi qu'aux sanctions pénales et administratives ;
- copies de pièces d'identité, de titres de séjour ou de visas ;
- copies de permis de conduire ;
- attestations de domicile.
Les autorités cantonales et communales compétentes sont autorisées à s'échanger les données collectées en application de la présente loi, y compris les données sensibles, dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches.
Art.
88f
Transmission des données
Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les données personnelles, y compris sensibles, dont elles ont besoin et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.
Les données personnelles, y compris sensibles, peuvent être rendues accessibles aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi au moyen d'une procédure d'appel au sens de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles[N].
Les autorités tierces peuvent, sur demande, se voir communiquer des données personnelles, y compris sensibles, nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales. [N] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)
Art.
88g
Dispositions d'exécution
Le règlement d'application[AT] de la présente loi fixe des dispositions d'exécution. Il définit en particulier :
- les catégories de données personnelles traitées ;
- les droits d'accès ;
Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.03.2020
- les mesures de sécurité techniques et organisationnelles destinées à empêcher le traitement des données par un tiers non autorisé ;
- les critères et les modalités de transmission des données personnelles, y compris sensibles, notamment entre les autorités ;
- les délais de conservation des données ;
- l'archivage et l'effacement des données. [AT] Règlement du 31.03.1967 d'exécution de la loi du 18 novembre 1935 sur la police du commerce (BLV 930.01.1)
Art.
89
Principe
La police des activités économiques soumises à autorisation ou à annonce est exercée par la commune.
Le règlement[AT] fixe les modalités d'application.
Le département est l'autorité de surveillance. [AT] Règlement du 31.03.1967 d'exécution de la loi du 18 novembre 1935 sur la police du commerce (BLV 930.01.1)
Art.
90
Transmission de la dénonciation
Lorsqu'il apparaît qu'une infraction à la présente loi a été commise, la commune adresse, en copie, un rapport de dénonciation à l'autorité qui a délivré l'autorisation.
Art.
91
Emoluments
Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire [AJ] les émoluments destinés à couvrir les frais effectifs relatifs au travail de l'autorité, occasionné pour la surveillance des activités soumises à la présente loi.
Les communes peuvent percevoir selon leurs règlements des émoluments permettant de couvrir les frais effectifs relatifs au travail administratif engendré par la surveillance, le contrôle, les avertissements, les rapports et les dénonciations concernant les activités régies par la loi. [AJ] Règlement du 17.12.2014 d’application de la loi du 31.05.2005 sur l’exercice des activités économiques (BLV 930.01.1)
Modifié par la loi du 15.03.2022 entrée en vigueur le 01.07.2022
Art.
92
Recours 1, 2,
Les décisions cantonales et communales prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet de recours auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative[AZ].
…
… [AZ] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Art.
93
Droit d'inspection
L'autorité compétente a, en tout temps, le droit d'inspecter les locaux de vente, ainsi que d'accéder aux lieux où s'exercent les activités économiques soumises à la présente loi.
Le contrôle peut également avoir lieu sous forme de sondage.
Art.
94
Droit d'exiger la production de pièces
Lorsqu'elle présume qu'une infraction à la présente loi a été commise, l'autorité compétente peut exiger, du titulaire de l'autorisation ou de tiers, la production de pièces utiles à son enquête.
Art.
95
Audition
L'autorité entend le titulaire de l'autorisation et toute personne qu'elle présume pouvoir donner des informations utiles.
Elle établit un procès-verbal lors de chaque audition.
Art.
97
Gains illicites
Au surplus, les dispositions du Code pénal [BA] sur la confiscation sont applicables au gain illicite. [BA] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
Modifié par le décret du 12.06.2007 entré en vigueur le 01.01.2008
Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
Modifié par la loi du 03.06.2014 entrée en vigueur le 01.11.2014
Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
Art.
98c
Dispositions particulières
Le Conseil d'Etat règle en particulier :
- la reconnaissance et la surveillance des organisations spécialisées impliquées ;
- les modalités concernant l'engagement, l'instruction, l'accompagnement et la protection de la personnalité des adolescents participants ;
- les exigences liées au protocole et à la documentation des achats tests effectués ;
Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
Modifié par la loi du 03.06.2014 entrée en vigueur le 01.11.2014
Modifié par la loi du 21.11.2023 entrée en vigueur le 15.07.2024
- la communication des résultats aux points de vente concernés.
Au préalable, le Conseil d'Etat consulte, sur l'ensemble des lettres a à d, la commission d'éthique dont il a arrêté la composition.
Art.
99
Sanction
Les contraventions aux prescriptions de la présente loi ou de ses règlements d'exécution[AT], ainsi que les contraventions aux décisions prises et aux ordres donnés par les autorités compétentes en application de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, sont punies de l'amende jusqu'à Fr. 20'000.-, conformément à la loi sur les contraventions.
Le maximum de l'amende peut être élevé jusqu'à Fr. 50'000.-, en cas de récidive dans les deux ans à compter du moment de l'infraction.
La complicité et la négligence sont punissables. [AT] Règlement du 31.03.1967 d'exécution de la loi du 18 novembre 1935 sur la police du commerce (BLV 930.01.1)
Art.
100
Droits éludés
Le préfet statue également sur les droits éludés dus à l'Etat et à la commune intéressée. Est tenu de payer ces droits :
- celui qui exerce une activité économique sans avoir l'autorisation exigée par la loi, quand bien même il ne remplit pas les conditions prévues pour obtenir cette autorisation;
- celui qui exerce une activité économique autre que celle désignée sur l'autorisation.
Le préfet communique sa décision au département et à la commune qui peut, dans certains cas justifiés, réduire le chiffre des droits éludés dus.
Art.
101
Dispositions transitoires
Restent valables jusqu'à leur échéance les patentes et autorisations délivrées en application de : - la loi du 18 novembre 1935 sur la police du commerce; - la loi du 22 mai 1984 sur le commerce d'occasions; - la loi du 8 novembre 1999 sur l'activité de courtage transnationale visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat;
Modifié par la loi du 03.06.2014 entrée en vigueur le 01.11.2014
- la loi du 17 février 1971 sur les guides de montagne et les aspirants-guides; - la loi du 26 septembre 1989 sur les maîtres de ski; - l'arrêté du 15 décembre 1947 sur les collectes, ventes et manifestations destinées à des oeuvres de bienfaisance ou d'utilité publique.
Un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi est prévu pour la mise en oeuvre des dispositions relatives aux accompagnateurs en montagne.
Art.
101a
Dispositions transitoires de la loi du 12 mars 2019 7 article 62g 1 Le registre des autorisations prévu à l' l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2 2 Les demandes d'autorisation déposées ava lesquelles aucune décision d'autorisation est mis en oeuvre dans un délai de deux ans dès 019. nt l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2019, et pour n'a encore été rendue, sont soumises au nouveau droit. Les article 12a demandes d'autorisation de transport de personnes à titre professionnel au sens de l' 1 qui sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2019 sont , alinéa soumises au nouveau droit. Les autorités communales les transmettent sans délai au département.
Les communes adaptent leur réglementation dans un délai d'un an dès l'entrée en vigueur de la loi du
mars 2019.
Les détenteurs d'une autorisation de transport de personnes à titre professionnel délivrée en application d'une réglementation communale doivent déposer les demandes d'autorisations cantonales requises en application du nouveau droit dans un délai de 6 mois dès l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2019. Ils sont autorisés à poursuivre leur activité conformément à l'autorisation en vigueur au moment du dépôt de leur demande jusqu'à l'entrée en force de la décision cantonale rendue en application du nouveau droit.
Art.
102
Abrogation
Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi : - la loi du 18 novembre 1935 sur la police du commerce; - la loi du 22 mai 1984 sur le commerce d'occasions; - la loi du 8 novembre 1999 sur l'activité de courtage transnationale visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat; - le décret du 25 septembre 1996 abrogeant la loi du 26 septembre 1989 sur les maîtres de ski; - l'arrêté du 11 juillet 1979 d'application dans le Canton de Vaud de l'ordonnance fédérale du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix; - la loi du 17 février 1971 sur les guides de montagne et les aspirants-guides; - la loi du 26 septembre 1989 sur les maîtres de ski;
Modifié par la loi du 12.03.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020
- l'arrêté du 15 décembre 1947 sur les collectes, ventes et manifestations destinées à des oeuvres de bienfaisance ou d'utilité publique; - le règlement du 11 juillet 1979 concernant la surveillance des prix; - l'arrêté du 8 janvier 2003 d'exécution dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant; - l'arrêté du 18 février 2004 d'exécution dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation.
Art.
103
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à article 84 l' en , alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée vigueur.