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931.15.1

RÈGLEMENT d'application de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières

RLCar

Préambule

RÈGLEMENT 931.15.1

d'application de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières

(RLCar)

du 26 mai 2004

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 24 mai 1988 sur les carrières [A]

vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement (ci-après : le département) [B]

arrête

[A] Loi du 24.05.1988 sur les carrières (BLV 931.15)

[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

de gestion

Chapitre I Champ d'application (loi, articles 1 à 3)

Art. 1 Champ d'application

Le présent règlement est applicable aux carrières exploitées à des fins commerciales ou industrielles produisant plus de 500 m³ de matériaux.

Il ne s'applique pas aux matériaux pris et utilisés sur place pour des ouvrages tels que constructions de routes ou améliorations foncières, si le prélèvement de matériaux ne dépasse pas 5'000 m³ et s'il est effectué dans le cadre des travaux soumis à l'enquête publique.

Les exploitations de moins de 500 m³ de matériaux demeurent régies par les dispositions du Titre VI de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après : LATC) [C] . [C] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

Chapitre II Plan directeur des carrières (loi, articles 4 à 5) Programme

Art. 2 Eléments

Le plan directeur des carrières est composé de cartes, de plans et de textes indiquant les données de base prises en considération. Il tient compte des autres éléments influant sur l'aménagement du territoire dans la mesure où ils ont des effets sur le lieu où se trouvent les gisements ainsi que sur les objectifs à atteindre.

Il est établi pour l'ensemble du canton et constitue une composante du plan directeur cantonal.

Art. 3 Contenu

Le plan directeur des carrières contient un inventaire des gisements exploitables en l'état de la technique, les données géologiques sur les réserves de matériaux, l'état des exploitations en cours ou passées. Il prend en considération les plans directeurs et d'affectation régissant les secteurs où se trouvent les autres données d'aménagement comme les sites à l'inventaire ou classés, les régions archéologiques, les secteurs ou zones de protection des eaux.

Art. 4 Echelle

Les cartes et plans sont dressés à une échelle adéquate pour leur consultation. Elles peuvent être infographiques.

Art. 5 Secteurs prioritaires

Le plan fixe les secteurs se prêtant en priorité à l'exploitation et ceux dans lesquels une exploitation est envisageable. Les secteurs prioritaires d'exploitation devront permettre un approvisionnement régulier et suffisant du canton pendant quinze ans au moins.

Art. 6 Révision du plan

Le plan sera en principe revu tous les 10 ans ou chaque fois que l'évolution des données de base rend nécessaire sa modification.

Art. 7 Programme de gestion

Le Conseil d'Etat établit un programme de gestion des carrières.

Ce programme vise à optimiser les transports et réduire les nuisances engendrées par le trafic des véhicules en provenance et à destination des gravières.

Il permet d'accepter, de différer, de refuser ou de limiter de nouveaux projets d'extraction, ainsi que les demandes de permis d'exploiter présentées au département.

Chapitre III Plan d'extraction (loi, articles 6 à 14)

Art. 8 Périmètre du plan

En règle générale, le périmètre du plan d'extraction est déterminé selon les limites du gisement, une limite naturelle ou un ouvrage tel qu'une route ou une voie de chemin de fer.

Le périmètre peut inclure des terrains non productifs de matériaux ou dont l'exploitabilité est incertaine, nécessaires à une exploitation rationnelle ou dont la mise en valeur éventuelle doit être préservée. Ces terrains sont exactement délimités dans le plan d'extraction.

Art. 9 Eléments

Le plan d'extraction comporte le plan proprement dit, établi par un géomètre officiel, et ses annexes.

Son contenu de détail fait l'objet d'une directive du département.

Art. 10 Etapes et traitement

Les gisements importants sont exploités par étapes successives fixées selon le volume nécessité pour les besoins du marché et pour maintenir les nuisances au-dessous des seuils admissibles.

En règle générale, chaque étape est délimitée dans le plan pour une durée d'exploitation de cinq ans, à compter de la découverte jusqu'à la remise en état qui suit la fin de l'étape.

Le plan d'extraction peut prévoir plusieurs fronts d'exploitation simultanés, soit parallèles, soit convergents ou s'écartant de manière à permettre un travail rationnel en limitant les nuisances.

Il tient aussi compte des autres conditions à respecter, dans l'ordre de priorité des terrains à exploiter.

Art. 11

Contenu :

Le plan d'extraction figure les zones d'affectation, les constructions ou les équipements existants ou projetés sur le gisement ou ses environs proches, ainsi que les canalisations ou câbles susceptibles d'être affectés par l'exploitation.

Il comporte les limites de propriété et les noms des propriétaires intéressés et des voisins.

Il contient toutes les données nécessaires pour permettre d'évaluer l'impact sur l'environnement des exploitations envisagées (en matière de bruit, poussière, pollution de l'air, influence sur le paysage, la faune, la flore et le climat notamment) et les mesures propres à réduire cet impact et à le rendre supportable.

Les exploitations d'un volume global de plus de 300'000 m³ de gravier ou de roche font l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement selon les dispositions de l'ordonnance fédérale relative à l'étude d'impact sur l'environnement [D] et du règlement cantonal du 25 avril 1990 d'application de cette ordonnance [E] . [D] Ordonnance du 19.10.1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (RS 814.011) [E] Règlement du 25.04.1990 d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (BLV 814.03.1)

Art. 12 Contribution pour usage accru des chaussées

Le plan fixe les tronçons de routes cantonales ou communales pour lesquels une participation pour l'usage accru de la chaussée pourra être exigée de l'exploitant et des propriétaires.

Art. 13 Traitement des matériaux

Le plan d'extraction indique où et comment sont traités les matériaux extraits. Il fixe l'emplacement des installations de traitement, leur nature et la durée de leur implantation, de manière à limiter les nuisances et l'impact des transports.

Art. 14 Recyclage de matériaux d'excavation sains

Le plan d'extraction peut prévoir le recyclage d'une quantité limitée de matériaux d'excavation sains provenant de chantiers de la région, pour autant que cela réponde à une gestion rationnelle de ces matériaux et que les nuisances induites par l'exploitation et le trafic demeurent acceptables.

Art. 15 Programme d'exploitation et remise en état

Le programme d'exploitation, qui fait partie intégrante du plan, indique la durée probable de l'extraction ainsi que l'affectation et la destination du sol après exploitation, notamment sa qualité pédologique, sa stabilité et les mesures à prendre pour en assurer la remise en état. Ces travaux seront effectués de manière à préserver ou reconstituer au mieux le paysage et les biotopes existants.

Le programme est établi de manière que seule soit en exploitation la plus petite surface nécessaire, par rapport au volume, à la durée et aux contraintes environnementales. La remise en état sera projetée en réduisant autant que possible les transports de matériaux de comblement, tout en recherchant un aménagement des terrains favorables à leur future affectation.

Le plan d'extraction est conçu en tenant compte du principe de l'exploitation en trois étapes simultanément en cours; une en phase préparatoire, une d'extraction et la dernière en phase de remise en état.

Art. 16 Exploitation des étapes

Le programme d'exploitation pour les gisements importants est conçu en tenant compte de la possibilité d'une exécution simultanée par roulement des trois phases successives de préparation, d'extraction et de remise en état pour chaque étape.

Art. 17 Examen préalable

Le projet de plan d'extraction est soumis à l'examen préalable du département.

Le département indiquera le nombre d'exemplaires nécessaires. article 12 3 La procédure d'adoption du plan d'extraction est régie par l' de la loi [A] . [A] Loi du 24.05.1988 sur les carrières (BLV 931.15)

Chapitre IV Permis d'exploiter (loi, articles 15 à 18)

Art. 18 Demande de permis

La demande de permis d'exploiter une carrière est adressée au département, qui indique le nombre d'exemplaires nécessaires.

Elle est établie conformément aux directives du département.

Elle se compose de plans et d'un mémoire technique.

Art. 19 Permis simultané au plan

Les parties du plan d'extraction pour lesquelles le permis d'exploiter est sollicité en même temps que l'approbation du plan d'extraction sont mises en évidence dans le dossier d'enquête publique.

Art. 20 Plans

Le dossier de plans comporte un extrait de la carte nationale figurant les limites du périmètre, un plan de situation, des profils en long figurant le terrain naturel, les profils d'extraction et de remise en état et un plan des circulations.

Art. 21 Mémoire technique

Le mémoire technique renseigne notamment sur :

. la conformité avec le plan d'extraction ou le plan d'affectation ou, lorsque celui-ci n'est pas exigé par article 24 la loi [A] , la preuve que les conditions de l' LAT [F] sont remplies ;

. la nature du sol ;

. le résultat de l'étude hydrogéologique ou des forages ;

. les eaux souterraines et les eaux de source captées ou non dans le périmètre d'exploitation ou son voisinage ;

. le volume des matériaux à extraire, la durée probable de l'exploitation, les moyens mis en oeuvre pour l'extraction et les techniques utilisées ;

. la profondeur ou la hauteur maximale d'exploitation ;

. les constructions fixes à ériger sur l'aire de la carrière, dont les plans seront établis selon la LATC [C] art. 109 pour les mises à l'enquête ( destinées au recyclage des m 8. le réaménagement des lieu et suivants), avec, le cas échéant, les aires et installations atériaux d'excavation sains provenant de chantiers de la région ; x après exploitation (profils du terrain, écoulement des eaux, l'affectation et la destination du sol) ;

. pour les carrières qui doivent être remises en culture ou en forêt une étude pédologique et une proposition des mesures envisagées pour la remise en état ;

. lorsque l'exploitation porte sur plus de 300'000 m³ de gravier ou de roche, un rapport d'impact au sens de l'OEIE [D] établi selon les directives de la Commission de coordination interdépartementale pour la protection de l'environnement (CIPE).

Les directives du département fixent pour le surplus le contenu du mémoire technique. [A] Loi du 24.05.1988 sur les carrières (BLV 931.15) [C] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11) [D] Ordonnance du 19.10.1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (RS 814.011) [F] Loi fédérale du 22.06.1979 sur l'aménagement du territoire (RS 700)

Art. 22 Signatures

La demande de permis doit être signée par la personne se proposant d'exploiter, ses mandataires et contresignée par les propriétaires des fonds concernés.

Art. 23 Délivrance du permis

La demande de permis d'exploiter et ses annexes sont mises à l'enquête publique selon la procédure article 109 de l' pas d n'est [A] L [C] L LATC [C] lorsque toutes les conditions réglant d'une manière précise l'exploitation n'ont éjà fait l'objet d'une enquête publique dans le cadre du plan d'extraction ou qu'un plan d'extraction pas exigé selon la loi [A] . oi du 24.05.1988 sur les carrières (BLV 931.15) oi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

Art. 24

Modification du plan d'extraction article 12 1 La procédure prévue à l' d'extraction sont requises d'extraction ou du plan d' [A] Loi du 24.05.1988 sur de la loi [A] est applicable lorsque des modifications du plan ou que des compléments sont nécessités par des lacunes du plan affectation. les carrières (BLV 931.15)

Art. 25 Application de l'article 24 LAT

Le propriétaire et l'exploitant qui requièrent une petite extension d'une exploitation déjà au bénéfice d'une autorisation ou l'ouverture d'une exploitation de faible importance ont charge de prouver que l'exploitation envisagée est imposée par sa destination et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. article 6 La procédure prévue à l' 2 L'exploitation projeté , alinéa 2 de la loi [A] s'applique. e ou l'extension demandée selon cette procédure ne devra pas dépasser 50'000 m³. [A] Loi du 24.05.1988 sur les carrières (BLV 931.15)

Art. 26 Défrichement

La demande d'autorisation de défricher doit être déposée avec le plan d'extraction pour les emprises soumises au régime forestier qu'il est prévu d'exploiter.

Art. 27 Lavage des matériaux

Sont soumis à autorisation du département les prélèvements d'eau à la nappe phréatique et dans les cours d'eau, ainsi que le déversement des eaux épurées à ceux-ci ou leur évacuation à tout autre émissaire public.

L'étude hydrogéologique indique le volume journalier prévisible des eaux de lavage des matériaux, leur provenance, le mode de restitution ou d'évacuation, les mesures de purification nécessaires et les mesures à prendre lors de la remise en état.

Art. 28 Emolument

L'émolument perçu à l'approbation du plan ou à la délivrance du permis d'exploitation conformément au règlement du Conseil d'Etat fixant les émoluments en matière administrative [G] se calcule proportionnellement au volume des matériaux en place dont l'exploitation est autorisée.

[G] Règlement du 08.01.2001 fixant les émoluments en matière administrative (BLV 172.55.1)

Art. 29 Autorisation

Pour les autorisations d'exploiter une nouvelle étape, pour un changement d'exploitant ou de mandataire chargé du contrôle et les constats de fin d'exploitation, l'émolument est réduit à une fraction de l'émolument perçu lors de la délivrance du permis.

Art. 30 Délivrance du permis; fractionnement

Le département délivre le permis conjointement à l'exploitant, au propriétaire et au responsable de l'exploitation, quand les conditions requises ont été remplies et que les sûretés jugées suffisantes par le département ont été constituées.

Un permis pour des étapes futures peut être délivré, mais suspendu jusqu'au constat par le département de la remise en état du terrain exploité dans des étapes antérieures.

Il peut également être délivré en différant la date d'entrée en vigueur, par exemple jusqu'à la fin de l'exploitation d'un gisement proche ou en fonction d'autres circonstances conduisant à une amélioration des conditions d'exploitation.

Chapitre V Conditions relatives à l'exploitation et à la remise en état

Art. 31

Protection des eaux de consommation - Surveillances géométrique et hydrogéologique

L'exploitation de la carrière est soumise à une surveillance géométrique. Lorsqu'elle se situe dans le voisinage de fonds aquifères, elle est en outre astreinte à une surveillance hydrogéologique, afin de prévenir toute atteinte qualitative ou quantitative à l'eau de consommation.

Le département fixe l'étendue, la fréquence ou la date des contrôles selon l'importance de l'exploitation et la nature des risques. Les contrôles font l'objet de rapports écrits.

Art. 32 Surveillances agricole et écologique

Lorsque la carrière est en zone agricole et que le terrain doit revenir à l'agriculture, le département peut prescrire une surveillance par un expert qui veille à ce que la reconstitution du sol agricole soit correcte et respecte les prescriptions. Si le plan ou le permis impose des conditions particulières pour le respect ou la reconstitution du milieu naturel ou la protection des terrains voisins, le département peut prescrire une surveillance écologique.

Art. 33 Surveillants

L'exploitant a l'obligation de désigner un ingénieur géomètre et les autres experts qui sont chargés des contrôles prescrits par le département et de la surveillance géométrique, hydrogéologique, agropédologique ou écologique.

Ces mandataires doivent être agréés au préalable par le département. Ils ne doivent être ni parents, ni associés aux entreprises du propriétaire ou de l'exploitant de la carrière.

Les honoraires des surveillants sont à la charge de l'exploitant.

Art. 34 Communication des rapports de surveillance

Le mandataire est tenu de communiquer les rapports de surveillance au département, qui fixe le nombre d'exemplaires à présenter.

Le département peut suspendre l'exploitation sans indemnité lorsqu'un rapport ne lui est pas communiqué en temps voulu malgré la fixation d'un délai pour ce faire.

Art. 35 Contrôles à l'improviste

Les surveillants sont tenus de procéder à des contrôles intermédiaires à l'improviste portant en particulier sur le respect des cotes et des limites.

Art. 36 Devoir de signaler les irrégularités

Lorsque le surveillant constate une irrégularité dans la conduite de l'exploitation telle qu'une surcreuse, un empiétement au-delà du périmètre fixé, l'attaque d'une étape avant qu'elle soit autorisée, un gaspillage de terre végétale, une menace pour les eaux souterraines ou de surface, une atteinte ou une menace pour la forêt, il en avise immédiatement l'exploitant et le propriétaire en leur prescrivant les mesures propres à remédier à la situation.

Il en informe simultanément le département.

Art. 37 Piquetage, repères, altimètres et piézomètres

Avant tout travail, l'ingénieur géomètre délimite le périmètre d'exploitation par piquetage et procède à la pose de repères altimétriques (bornes de référence) aux endroits critiques de la carrière.

L'exploitant et les personnes chargées de la surveillance veillent tout au long de l'exploitation au maintien des repères altimétriques et des piézomètres dont ils s'assurent du bon fonctionnement.

Art. 38 Infractions aux conditions d'exploitation

Toute violation grave ou répétée des normes d'exploitation fixées par l'Etat, notamment l'extraction de matériaux en surprofondeur, le dépassement du périmètre autorisé, l'atteinte à l'aire forestière ou la pollution des eaux, peut entraîner le retrait du permis d'exploiter, sans indemnité.

Art. 39 Obligations de l'exploitant

L'exploitant et la personne responsable techniquement de l'exploitation doivent être majeurs et avoir la capacité civile.

L'un ou l'autre, au moins, doit posséder les connaissances techniques suffisantes. L'exploitant doit disposer des moyens techniques, des équipements nécessaires et justifier des moyens financiers en rapport avec l'importance de l'exploitation.

Art. 40 Garantie et assurance avant le début des travaux

L'exploitant ou le propriétaire fournit, avant le début des travaux, une garantie fixée par le département, jugée suffisante par celui-ci pour assurer l'exécution des obligations découlant de l'octroi du permis, notamment la remise en état des lieux après exploitation. Le département arrête le montant de la garantie en fonction de la surface, du volume des matériaux à ramener, de leur qualité et de la nature du sol exigée au terme de la remise en état.

Une assurance responsabilité civile de trois millions de francs au moins couvrant le propriétaire et l'exploitant doit être contractée avant l'ouverture des travaux.

Art. 41 Calcul du montant de la garantie

Lorsque l'exploitation est conduite par étapes successives, le montant des sûretés peut être limité aux surfaces des parcelles constituant les étapes en cours d'exploitation et à celles en voie de remise en état. article 28 2 Dans la règle, les sûretés prévues à l' - Fr. 15.- par m2 pour les surfaces fores - Fr. 2.- par m2 pour les sols de type in de la loi[A] sont calculées à raison de : tières à replanter dustriel (friches) - Fr. 10.- par m2 pour les autres sols.

Il est constitué une garantie d'une somme forfaitaire pour l'évacuation des baraques, d'engins et les aménagements spéciaux.