Le mémoire technique renseigne notamment sur :
. la conformité avec le plan d'extraction ou le plan d'affectation ou, lorsque celui-ci n'est pas exigé par article 24 la loi [A] , la preuve que les conditions de l' LAT [F] sont remplies ;
. la nature du sol ;
. le résultat de l'étude hydrogéologique ou des forages ;
. les eaux souterraines et les eaux de source captées ou non dans le périmètre d'exploitation ou son voisinage ;
. le volume des matériaux à extraire, la durée probable de l'exploitation, les moyens mis en oeuvre pour l'extraction et les techniques utilisées ;
. la profondeur ou la hauteur maximale d'exploitation ;
. les constructions fixes à ériger sur l'aire de la carrière, dont les plans seront établis selon la LATC [C] art. 109 pour les mises à l'enquête ( destinées au recyclage des m 8. le réaménagement des lieu et suivants), avec, le cas échéant, les aires et installations atériaux d'excavation sains provenant de chantiers de la région ; x après exploitation (profils du terrain, écoulement des eaux, l'affectation et la destination du sol) ;
. pour les carrières qui doivent être remises en culture ou en forêt une étude pédologique et une proposition des mesures envisagées pour la remise en état ;
. lorsque l'exploitation porte sur plus de 300'000 m³ de gravier ou de roche, un rapport d'impact au sens de l'OEIE [D] établi selon les directives de la Commission de coordination interdépartementale pour la protection de l'environnement (CIPE).
Les directives du département fixent pour le surplus le contenu du mémoire technique. [A] Loi du 24.05.1988 sur les carrières (BLV 931.15) [C] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11) [D] Ordonnance du 19.10.1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (RS 814.011) [F] Loi fédérale du 22.06.1979 sur l'aménagement du territoire (RS 700)