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935.21.2

RÈGLEMENT pour les colonnes de secours

RCS

Préambule

RÈGLEMENT 935.21.2

pour les colonnes de secours

(RCS)

du 11 juin 1971

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 17 février 1971 sur les guides de montagne et les aspirants-guide [A]

vu le préavis du Département de la justice, de la police et des affaires militaires [B]

arrête

[A] Loi du 17.02.1971 sur les guides de montagne et les aspirants-guide (RSV 935.21). Abrogée par

la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des actrivités économiques (RSV 930.01)

[B]

Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

3 L'effectif de ces colonnes doit être suffisant mais non exagéré.

Chapitre I Organisation et fonctionnement

Art. 1

Les colonnes de secours en cas d'accident ou de recherches en montagne sont organisées et mises en action par les stations de secours du Club Alpin Suisse (CAS), à leur défaut par l'autorité communale, par la gendarmerie ou par le plus ancien guide de montagne patenté qui se trouve sur les lieux.

Le poste de gendarmerie le plus proche est immédiatement avisé de la constitution d'une colonne de secours par ceux qui l'organisent. A son tour, il en avise sans délai le juge instructeur compétent.

Art. 2

Les colonnes de secours sont composées de guides de montagne et d'aspirants-guides patentés. Elles sont accompagnées d'un agent de la police cantonale.

En cas de nécessité, des volontaires, montagnards ou alpinistes qualifiés, peuvent être appelés à faire

partie des colonnes.

Art. 3

Lorsqu'ils sont requis, les guides de montagne et les aspirants-guides patentés sont tenus de article premier participer aux colonnes de secours organisées conformément à l'

Art. 4

Le chef de la station de secours ou son remplçant, ou le plus ancien guide de montagne patenté qui se trouve sur les lieux, prend le commandement de la colonne ou désigne un chef de colonne.

Si la colonne est organisée par l'autorité communale, celle-ci désigne un chef de colonne.

Art. 5

Les membres d'une colonne de secours doivent se conformer aux ordres du chef de colonne, qui les informe qu'il agit par délégation et sous l'autorité du juge instructeur.

Art. 6

Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires [B] (appelé ci-après : le département) arrête les prescriptions nécessaires à assurer le bon fonctionnement des colonnes de secours. [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Chapitre II Indemnités et assurances

Art. 7

article premier 1 Les membres d'une colonne de secours organisée conformément à l' indemnités fixées par le CAS en application de son règlement du sa 2 Ils sont assurés par les soins du CAS contre les risques d'accid ont droit aux uvetage en montagne. ent et en responsabilité civile.

Chapitre III Matériel

Art. 8

Les organisateurs des colonnes de secours disposent du matériel des stations de secours du CAS.

Au retour de l'expédition, le chef de la station de secours, ou son remplaçant, contrôle le matériel et, le cas échéant, informe le juge instructeur des pertes et dégâts.

Il dresse l'état des dommages, ainsi que celui des indemnités dues aux personnes requises et remet le tout au juge instructeur.

Art. 9

La section du CAS responsable de la station de secours règle les indemnités dues en application de article 7 l' po in 2 co Elle transmet au juge instructeur le décompte des indemnités payées ainsi que celles dues ur dommage au matériel de secours, après contrôle. Le juge instructeur rembourse à la section téressée les indemnités que celle-ci a payées. Si le juge instructeur laisse à la charge de l'Etat les frais et indemnités résultant de l'intervention d'une lonne de secours, il appartient au département, s'il estime utile, de les récupérer.

Chapitre IV Rapports

Art. 10

L'organisateur d'une colonne de secours signale au département les guides de montagne et les aspirants-guides patentés ayant refusé de participer à cette colonne.

Le chef de la colonne de secours signale au département les participants qui, au cours de l'expédition, ont contrevenu à ses ordres ou ont eu une conduite laissant à désirer.

Les rapports doivent être adressés au département dans les cinq jours dès celui où les faits qui les motivent se sont produits.

Chapitre V Dispositions pénales et finales

Art. 11

Les contrevenants au présent règlement, considéré comme un règlement d'exécution de la loi sur les guides de montagne et les aspirants-guides [A] , ainsi qu'aux décisions prises ou aux ordres donnés en application de ce règlement par les organes compétents sont passibles des sanctions prévues par article 23 l' [A la de la loi. ] Loi du 17.02.1971 sur les guides de montagne et les aspirants-guide (RSV 935.21). Abrogée par loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des actrivités économiques (RSV 930.01)

Art. 12

article 10 1 La personne dénoncée en application de l' peut être privée, en tout ou en partie, par le article 7 département des indemnités auxquelles elle aurait droit selon l'

Art. 13

Le présent règlement abroge celui du 24 mars 1934, modifié le 30 juin 1950, pour les colonnes de secours.

Art. 14

Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires [B] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.