Le présent règlement a pour but de régir les modalités d'exécution de la loi sur les auberges et les débits de boissons (ci-après : la loi) [A] . [A] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31)
935.31.1
RÈGLEMENT d'exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons
RLADB
Préambule
RÈGLEMENT 935.31.1
d'exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les
débits de boissons
(RLADB)
du 9 décembre 2009
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB) [A]
vu le préavis du Département de l'économie
arrête
[A] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31)
art. 11 consommation sur place (
à 22 de la loi)
l'un pour les femmes et l'autre pour les hommes, l'un des deux devant être accessible aux personnes
handicapées. La municipalité peut prévoir des normes plus strictes.
1ter Sont réservées les dispositions applicables aux installations sanitaires pour le personnel.
1quater Les établissements bénéficiant d'une licence particulière de restauration mobile, ainsi que les
capites de vignes, ne sont pas soumis au présent article.
2 La clientèle doit pouvoir accéder aux sanitaires directement depuis l'établissement, sans avoir à
traverser des locaux qui ne font pas partie de l'exploitation de l'établissement. Des dérogations
pourront être accordées, de cas en cas.
[A] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31)
art. 48 Section I Registre de contrôle des hôtes (
de la loi) 1
art. 44 d'un établissement (
de la loi) 1
Titre I Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application
Art. 2 Compétences
Le département compétent au sens de la loi [A] et du présent règlement est le département en charge de l'économie (ci-après : le département)[B] .
Le service en charge de l'économie, Police cantonale du commerce, exerce les compétences octroyées au département. article 6 3 La délégation des compétences aux communes prévue à l' règlement particulier. Lorsqu'une commune est au bénéfic compétente à la place du département à chaque fois que c sauf dans les cas prévus aux articles 57 alinéa 1, 64 et [A] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de de la loi doit faire l'objet d'un e d'une telle délégation, la municipalité est e dernier est cité dans le présent règlement, 65 du présent règlement. boissons ( BLV 935.31) [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Modifié par le règlement du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016
Titre II Définitions et conditions d'exploitation des exceptions 1
Art. 3 Mets 1,
Sont considérés comme des mets, au sens de la loi[A] , les préparations ou denrées alimentaires qui constituent un repas ou un élément de repas.
…
… [A] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31)
Art. 4
Moyens usuels de transports et accessibilité des cabanes de montagne (art. 3, al.
, litt. g de la loi)
A l'exception des cycles, sont considérés comme des moyens usuels de transports publics ou privés au sens de la loi [A] :
- les véhicules automobiles au sens de la loi fédérale sur la circulation routière [C] ;
- les bus ;
- les trains et les funiculaires ;
- les installations de remontée mécanique.
Sont considérées comme accessibles par des moyens usuels de transports publics ou privés au sens de la loi, les cabanes de montagne se trouvant à moins de 15 minutes à pied d'un tel moyen de transport. [A] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31) [C] Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01)
Art. 5 Kiosque et roulotte (art. 3, al. 1, litt. i de la loi)
Est considéré comme un kiosque ou une roulotte, un commerce qui se trouve sur la voie publique ou accessible depuis la voie publique et qui permet aux clients d'effectuer leurs achats par le biais d'un guichet, sans entrer dans ledit commerce.
Art. 5a Restauration mobile
Par restauration mobile, on entend tout concept proposant la vente à l'emporter de boissons sans alcool et de mets cuisinés ou transformés dans un véhicule ou une remorque dont l'équipement est adapté à la restauration.
Les concepts de restauration mobile sont assimilés par analogie à des établissements et comme tels soumis aux mêmes exigences légales que ceux-ci.
Modifié par le règlement du 01.07.2015 entré en vigueur le 01.07.2015
Modifié par le règlement du 20.12.2017 entré en vigueur le 01.01.2018
Compte tenu de leur mode particulier d'exploitation, ils sont soumis à l'obtention d'une licence art. 21 particulière ( [A] Loi du 26. de la loi[A]). 03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31)
Art. 6 Exploitation agricole ou viticole (art. 13, al. 1 de la loi)
Sont considérées comme des exploitations agricoles ou viticoles, les exploitations au sens de article 6 l' fo 2 d' [B [D d' de l'ordonnance fédérale sur la terminologie agricole et la reconnaissance des rmes d'exploitation [D] . Le département peut consulter le service en charge de l'agriculture[B] afin de déterminer la qualité exploitation. ] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud ] Ordonnance du 07.12.1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes exploitation, RS 910.91
Art. 7 Vigneron (art. 13, al. 3 de la loi)
Les viticulteurs, les encaveurs et les viticulteurs-encaveurs sont considérés comme des vignerons, au sens de la loi [A] .
Le département peut consulter le service en charge de la viticulture[B] afin de déterminer la qualité de viticulteur, d'encaveur ou de viticulteur-encaveur d'un demandeur ou d'un titulaire de licence de caveau. [A] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31) [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 8 Activité d'estivage au sens de la législation agricole (art. 13, al. 5 de la loi)
Est considérée comme une activité d'estivage, l'activité pastorale qui se déroule dans une région de montagne ou dans une région d'estivage, au sens de la législation agricole.
Art. 9 Salons de jeux et de mets (art. 18 de la loi)
Les cyber-centres sont assimilés à des salons de jeux. Ils sont soumis aux mêmes exigences légales que ceux-ci, notamment en matière d'âge d'entrée et de service de boissons et de mets.
Sont considérés comme des cyber-centres, au sens du présent règlement, l'ensemble des locaux et dépendances qui, contre rémunération et pour une utilisation non professionnelle, offrent la possibilité d'accéder à Internet ou à des jeux, en réseau ou non.
Modifié par le arrêté du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016
Modifié par le règlement du 01.07.2015 entré en vigueur le 01.07.2015
Art. 10
… 1
Art. 10a Débit de boissons alcooliques (art. 24 de la loi)
Est considérée comme vente au détail de boissons alcooliques, toute forme de vente, de livraison ou de moyen de commercialisation depuis un magasin, laboratoire, dépôt, bureau ou local assimilé, telle que notamment la vente à l'emporter, la livraison à des particuliers, la vente par internet ou par téléphone (télémarketing).
N'est pas considérée comme vente au détail de boissons alcooliques, la vente et la livraison à des revendeurs, à des restaurateurs ou à des entreprises qui emploient des boissons alcooliques dans l'élaboration de leurs produits (vente en gros de boissons alcooliques).
Art. 10b Exceptions (art. 3, al. 1 de la loi)
La consommation et le service sur place de boissons alcooliques fermentées sont interdits dans les établissements qui ne sont pas soumis à licence, à l'exception de ceux visés aux lettres c, d, f et g de article 3 l' 2 [A [E , alinéa 1 de la loi[A]. La loi fédérale sur l'alcool[E] est réservée. ] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31) ] Loi fédérale du 21.06.1932 sur l’alcool (RS 680)
Art. 10c Interdiction (art. 5, al. 2 de la loi)
S'agissant de l'interdiction de la livraison et de la vente à l'emporter de boissons alcooliques distillées, ainsi que de la bière, la livraison est interdite entre 21 heures (respectivement 20 heures en fonction du règlement communal) et 6 heures du matin, quelle que soit l'heure à laquelle la commande a été passée.
Art. 10d Employeur
Lorsqu'une personne morale est titulaire d'une autorisation d'exploiter, seules les personnes détenant un pouvoir décisionnel déterminant au sein de cette personne morale sont considérées comme employeur et sont dispensées de produire leur contrat de travail lorsqu'elles demandent une autorisation d'exercer.
Est notamment considérée comme ayant un pouvoir décisionnel déterminant au sens de l'alinéa 1, toute personne inscrite au registre du commerce en qualité d'administrateur d'une société anonyme, ou comme associé gérant au sein d'une société à responsabilité limitée.
Modifié par le règlement du 01.07.2015 entré en vigueur le 01.07.2015
Titre III Catégories d'établissements permettant la
Art. 11 Licences d'établissements sans service de mets 1,
…
…
…
…
Art. 11a Vente accessoire à l'emporter
La vente à l'emporter de boissons alcooliques, autorisée à titre accessoire pour certains établissements, ne peut porter que sur des bouteilles ou cannettes scellées.
Art. 11b Vente avec consommation en terrasse
A l'extérieur des établissements, la vente avec consommation sur place de boissons alcooliques, en récipients ouverts, n'est permise que dans le périmètre de la terrasse autorisée.
Art. 12
… 1, 4
Art. 13
Mets autorisés dans les caveaux et les chalets d'alpage (art. 13, al. 3 et 4 de la loi)
Les activités liées à la vente de denrées alimentaires ou à la préparation de mets devront être clairement définies lors de la demande d'autorisation d'exploiter.
Les mets autorisés dans les caveaux et les chalets d'alpage sont ceux définis, de cas en cas, par le service en charge du contrôle des denrées alimentaires à l'issue du contrôle des locaux et installations article 35 effectué conformément à l' du présent règlement.
Art. 13a Licence particulière de capite de vigne
L'exploitation d'un établissement dans une ancienne capite de vigne est soumise à l'obtention d'une art. 21 licence particulière ( 2 L'octroi d'une telle a. horaire d'exploitat de la loi). licence est soumise au respect des conditions suivantes : ion limité en soirée à 22h00, sous réserve de dérogation municipale exceptionnelle et ponctuelle ;
- exploitation saisonnière, d'avril à octobre ;
Modifié par le règlement du 01.07.2015 entré en vigueur le 01.07.2015
Modifié par le règlement du 20.12.2017 entré en vigueur le 01.01.2018
Modifié par le règlement du 15.01.2025 entré en vigueur le 01.03.2025
- service des propres vins du vigneron uniquement ;
- service restreint de mets, soit ceux ne nécessitant ni recours au froid ou à la chaleur, ni transformation ou préparation sur place.
Les règles applicables en matière d'aménagement du territoire et de construction sont réservées, notamment les exigences liées aux procédures de changement d'affectation.
Art. 14
… 1, 4 art. 23 Titre IV Traiteurs et débits à l'emporter ( à 27 de la loi)
Art. 15 Traiteurs
Les mets préparés et les boissons, avec ou sans alcool, doivent être consommés hors du local de vente ou de préparation des mets du traiteur et de ses dépendances.
Il est interdit au vendeur de faciliter la consommation à proximité immédiate des mets et des boissons avec ou sans alcool, notamment en installant des tables et des chaises.
Art. 16
… 1
Art. 16a Débit de boissons alcooliques à l'emporter (art. 25 de la loi)
En cas d'interdiction de vente et de livraison de boissons alcooliques à l'emporter pendant une partie des heures d'ouverture du magasin au sens du règlement communal, la municipalité peut prévoir l'obligation de placer lesdites boissons sous grillage ou dans une armoire fermée. art. 28 Titre V Permis temporaire ( à 30 de la loi)
Art. 17 Réserve
Il ne pourra être délivré de permis temporaire qui autorise la vente de boissons alcooliques à consommer sur place que pour des manifestations ayant lieu hors d'un établissement soumis à licence.
Art. 18 Demande de permis temporaire
Une copie de chaque demande de permis temporaire est transmise par la municipalité à la Police cantonale et à la préfecture au plus tard 20 jours à l'avance.
En cas de besoin, la municipalité peut consulter la Police cantonale.
Modifié par le règlement du 01.07.2015 entré en vigueur le 01.07.2015
Modifié par le règlement du 20.12.2017 entré en vigueur le 01.01.2018
Art. 19 Registre
Une copie de chaque décision d'octroi ou de refus du permis temporaire est transmise par la municipalité à la Police cantonale et à la préfecture avant la manifestation.
Les préfectures peuvent tenir à jour un registre centralisé des permis temporaires délivrés dans leurs districts par les municipalités.
Art. 20 Droits du requérant (art. 28, al. 5 de la loi)
Le permis temporaire permet de vendre des boissons fermentées et distillées à consommer sur place.
Il ne permet pas la vente à l'emporter.
Art. 21 Obligations du requérant (art. 28, al. 5 de la loi)
Pour chaque manifestation organisée, le requérant doit être majeur et au bénéfice d'une assurance responsabilité civile couvrant les risques de l'exploitation prévue.
…
Les articles 41 et 44 du présent règlement sont applicables aux permis temporaires par analogie.
Art. 22 Conditions du permis temporaire
La municipalité détermine les types de boissons alcooliques autorisées à la vente.
Elle fixe les horaires d'ouverture et de fermeture des débits au bénéfice d'un permis temporaire.
La vente et le service de boissons alcooliques sont interdits entre 4 heures et 10 heures du matin.
Art. 23 Durée du permis temporaire
La durée d'un permis temporaire est au maximum de 10 jours consécutifs.
Art. 24 Pièces à produire
Le requérant joint à sa demande de permis temporaire :
- une copie d'un document d'identité officiel muni d'une photographie, tel qu'un passeport, une carte d'identité ou un permis de conduire ;
- une copie de la police d'assurance responsabilité civile couvrant les risques d'exploitation ;
- une copie des statuts de la société, s'il s'agit d'une manifestation organisée par une société à but idéal.
Modifié par le règlement du 01.07.2015 entré en vigueur le 01.07.2015
Titre VI Validité des licences 1
Art. 25 Durée générale de validité (art. 33 de la loi)
La licence peut être délivrée pour une durée maximale de 5 ans. Elle est renouvelable.
Elle peut être assortie de conditions liées au permis de construire ou à des charges fixées d'entente entre le département et la commune, telles qu'un concept de sécurité, des réserves relatives à la diffusion de musique ou à la situation financière des titulaires de licence notamment.
Titre VII Droits et obligations des titulaires de licences
Art. 26 Nombre d'autorisations d'exercer (art. 34 de la loi)
La même personne ne pourra obtenir, au maximum, que 3 autorisations d'exercer, en même temps.
Une personne, titulaire d'une autorisation d'exercer, ne peut être employée à plus de 100%, toutes activités professionnelles confondues.
Art. 27
… 1
Art. 28
… 1
Art. 29 Etablissements saisonniers
Sont considérés comme établissements saisonniers les établissements qui sont exploités durant 9 mois par année au maximum.
Art. 30 Casier judiciaire (art. 35, al. 2 de la loi)
Peuvent se voir refuser l'autorisation d'exercer ou d'exploiter, les personnes dont le casier judiciaire comporte une inscription pour la commission d'un crime ou d'un délit ou pour la commission répétée de contraventions, pour des faits contraires à la probité ou à l'honneur.
Peuvent se voir refuser l'autorisation d'exploiter, les personnes morales dont les organes ont une inscription au casier judiciaire pour la commission d'un crime ou d'un délit ou pour la commission répétée de contraventions, pour des faits contraires à la probité ou à l'honneur.
Art. 31 Responsabilités (art. 37 de la loi)
Les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter sont en tout temps, solidairement responsables en fait de l'exploitation de leur établissement. Ils répondent notamment du respect des dispositions légales fédérales, cantonales et communales relatives à l'exploitation des établissements.
Les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter répondent de la faute de leurs employés et auxiliaires comme de leur propre faute.
Modifié par le règlement du 01.07.2015 entré en vigueur le 01.07.2015
En cas d'infraction aux dispositions légales fédérales, cantonales et communales relatives à l'exploitation des établissements, les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter sont conjointement dénoncés auprès des autorités administratives ou pénales compétentes.
Art. 32
Présence (art. 37 de la loi) 1 article 10d 1 Les titulaires d'autorisation d'exercer, qui ne sont pas également employeurs au sens de l' du présent règlement, doivent pouvoir démontrer qu'ils exercent une présence effective corres à 50% au moins d'une activité à temps complet dans l'établissement pour lequel ils ont obtenu autorisation. Ils doivent être rémunérés conformément aux dispositions légales ou conventionn pondant une elles applicables.
Art. 33 Absence du titulaire de l'autorisation d'exercer (art. 37 de la loi)
Si le titulaire de l'autorisation d'exercer est empêché de diriger son établissement pour au moins un mois, il peut, avec l'autorisation du département, se faire remplacer pour un an au maximum par son conjoint, son partenaire enregistré ou tout autre proche parent satisfaisant aux exigences légales en la article 35 matière, et notamment à celles de l' 2 A défaut, il pourvoit à son rempla , alinéa 2 de la loi[A] . cement par une personne agréée par le département. Celle-ci doit article 4 satisfaire aux conditions posées pour l'octroi de l'autorisation d'exercer au sens de l' de la loi. article 31 3 Le remplaçant répond de la direction en fait de l'établissement, conformément à l' du présent règlement. [A] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31)
Art. 33a Autres dispositions applicables
Les articles 29, 31, 32, 33 et 39 du présent règlement sont applicables par analogie aux services traiteurs et débits de boissons alcooliques à l'emporter.
Titre VIII Exigences relatives aux locaux
Art. 34 Locaux (art. 39 de la loi)
Tous les locaux d'un établissement doivent former un ensemble et être reliés entre eux par des liaisons internes indépendantes des autres communications de l'immeuble où ils se trouvent et disposer d'une entrée séparée.
Seule une partie des locaux d'un établissement peut être exploitée sur deux licences distinctes, pour autant que le titulaire de l'autorisation d'exploiter en soit le même.
Modifié par le règlement du 01.07.2015 entré en vigueur le 01.07.2015
Art. 35 Normes
D'office ou sur requête du département, le service en charge du contrôle des denrées alimentaires examine la conformité des locaux et des installations des établissements à la législation fédérale en matière d'hygiène alimentaire.
Il adresse son rapport au département et précise dans ledit rapport s'il s'agit d'un établissement avec ou sans service de mets, selon les locaux et les installations de l'établissement présentés lors du contrôle.
Il peut émettre des restrictions, quant à la préparation ou au service de certains mets, qui font partie intégrante de la licence.
Art. 36 Signalements
Les municipalités, ainsi que les polices cantonale et communales, sont tenues de signaler immédiatement au département tous faits susceptibles de provoquer l'une des décisions prévues aux articles 59 à 63 de la loi [A] .
Le même devoir incombe au service en charge du contrôle des denrées alimentaires et de la protection de l'environnement et à l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les article 39 éléments naturels lorsqu'un établissement n'est plus conforme à l' [A] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( de la loi. BLV 935.31)
Art. 37 Capacité d'accueil des établissements
La capacité maximale d'accueil d'un établissement au bénéfice d'une licence au sens du titre III de la loi[A] fait partie intégrante des conditions d'exploitation.
Cette capacité, exprimée en nombre de personnes, personnel compris, est déterminée sur la base des normes actuellement en vigueur, notamment en matière de police du feu, de ventilation et de droit du travail.
En cas de divergence entre ces différentes normes, seule la capacité la moins importante sera autorisée et figurera sur la licence. [A] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31)
Art. 38
Installations sanitaires 1, 4, 6 article 4 1 Chaque établissement au bénéfice d'une licence au sens de l' de la loi[A] doit être doté d'un nombre de sanitaires suffisant.
Modifié par le règlement du 20.12.2017 entré en vigueur le 01.01.2018
Modifié par le règlement du 01.07.2015 entré en vigueur le 01.07.2015
Modifié par le règlement du 24.04.2024 entré en vigueur le 01.05.2024
bis Tout nouvel établissement ou faisant l'objet d'importantes transformations, au sens du titre III de la loi, accueillant jusqu'à 20 personnes doit être pourvu d'un sanitaire au moins, accessible aux personnes handicapées. Tout nouvel établissement ou faisant l'objet d'importantes transformations, au sens du
titre III de la loi, accueillant plus de 20 personnes, doit être pourvu de deux sanitaires séparés au moins,
Art. 39 Mise à disposition des locaux et prêt de la licence ou des autorisations
Toute forme de mise à disposition d'une partie des locaux d'un établissement existant par le titulaire de la licence, de l'autorisation d'exercer ou de l'autorisation d'exploiter, en vue d'y exploiter un autre établissement, est interdite.
Toute forme de prêt ou de location de la licence, de l'autorisation d'exercer ou de l'autorisation d'exploiter est prohibée.
Titre IX Conditions d'exploitations
Art. 40 Enseigne (art. 42 de la loi)
La demande d'autorisation d'utiliser une enseigne ou de modifier cette enseigne doit être adressée par écrit à la municipalité.
Art. 41
Choix de boissons sans alcool (art. 45 de la loi) 1 article 45 1 Le choix de 3 boissons sans alcool prévu à l' et lisible, d'un format minimal A4 (210 mm x 29 2 Dit affichage doit être apposé bien en éviden consommation qui ne sont pas réservés exclusive 3 Chacune de ces 3 boissons sans alcool de type de la loi[A] doit faire l'objet d'un affichage visible 7 mm). ce et en nombre suffisant dans tous les locaux de ment au service des mets. différent doit être proposée :
- en quantité de 3 dl au minimum ;
- à un prix inférieur à celui de la boisson alcoolique la moins chère de l'établissement, même lorsque cette dernière est en quantité inférieure à 3 dl.
Modifié par le règlement du 01.07.2015 entré en vigueur le 01.07.2015
[A] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31)
Art. 42 Affichage de la licence
La licence doit être affichée bien en évidence dans les locaux accessibles à la clientèle.
Titre X Mesure de police
Art. 43 Tenue d'un registre de contrôle des hôtes 1,
Les clients hébergés dans un établissement au bénéfice d'une licence permettant de loger des hôtes font l'objet d'un contrôle à des fins de police. Ils doivent présenter à cet effet un document officiel muni d'une photographie, tel qu'un passeport, une carte d'identité ou un permis de conduire.
Les renseignements obtenus sont consignés dans un registre et conservés en bon ordre pendant au moins trois ans. Les agents de polices cantonale et communales peuvent les consulter sur simple demande.
…
Section II Mineurs
Art. 44 Vente d'alcool aux mineurs 1,
Les titulaires d'une licence permettant de vendre et de servir des boissons alcooliques ont l'obligation d'afficher une mise en garde rappelant les dispositions fédérales en matière de vente d'alcool aux mineurs.
Cet affichage doit être apposé en nombre suffisant et bien en évidence dans l'établissement ou dans les locaux de vente, au rayon des boissons alcooliques et à la caisse.
Art. 45 Protection de la jeunesse (art. 51 de la loi) 1,
Un avis placé à l'entrée et à l'intérieur des night-clubs rappelle l'interdiction d'entrée aux mineurs et l'obligation pour toute personne d'être en mesure d'établir son âge exact.
Un avis placé à l'entrée et à l'intérieur des salons de jeux et des cyber-centres rappelle l'interdiction d'entrée aux mineurs de moins de 16 ans non accompagnés d'un adulte, et l'obligation pour toute personne d'être en mesure d'établir son âge exact.
bis Par adulte responsable, on entend le représentant légal ou la personne majeure à qui le représentant légal a confié la responsabilité du mineur.
Modifié par le règlement du 01.07.2015 entré en vigueur le 01.07.2015
Modifié par le règlement du 20.12.2017 entré en vigueur le 01.01.2018
Modifié par le règlement du 30.03.2022 entré en vigueur le 01.05.2022
…
Toute personne doit être en mesure d'établir son âge exact, au moyen d'un document officiel muni d'une photographie, tel qu'un passeport, une carte d'identité ou un permis de conduire.
Les titulaires d'autorisations d'exploiter peuvent fixer des restrictions d'âges plus sévères, qui doivent faire l'objet d'un affichage spécifique.
Art. 46 Autorisation parentale (art. 51 de la loi)
L'autorisation parentale doit être écrite, datée et signée, et indiquer clairement le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone des parents ou représentants légaux du mineur autorisé. Elle indique également le nom, le prénom et la date de naissance de l'enfant ainsi que les établissements qu'il est autorisé à fréquenter.
Le mineur au bénéfice d'une telle autorisation doit être à même de la présenter en tout temps.
Section III Jeux autorisés
Art. 47 Autres jeux autorisés (art. 52, al.2 de la loi)
Par autres jeux au sens de la loi on entend les jeux qui échappent au champ d'application de la législation fédérale sur les jeux d'argent, et en particulier les jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne.
Art. 48 Enjeu minime (art. 52, al. 2 de la loi)
Par enjeu minime, au sens de la loi, on entend un montant d'au maximum CHF 100.- de mise de départ par jour et par personne. art. 53 Section IV Tranquilité publique ( présentation de retransmissions s de la loi) - diffusion de musiques, portives ou culturelles et animations musicales
Art. 48a Terrasse
La diffusion de musique, sur les terrasses autorisées d'établissements, est interdite.
Des dérogations pourront être accordées par la municipalité, qui en informera systématiquement le département.
Les établissements au bénéfice d'une licence de discothèque ou de night-club n'ont pas le droit d'exploiter une terrasse.
Modifié par le règlement du 30.03.2022 entré en vigueur le 01.05.2022
Modifié par le règlement du 01.07.2015 entré en vigueur le 01.07.2015
Art. 49 Diffusion de musique et utilisation de laser 1,
Toute diffusion de musique dans un établissement au bénéfice d'une licence, ainsi que l'exploitation d'une installation laser, doivent respecter les dispositions fédérales en matière de protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son.
Art. 50 Demande d'autorisation
Tout établissement au bénéfice d'une licence autre que celles de discothèque et de night-club souhaitant diffuser de la musique, présenter des retransmissions sportives ou culturelles sur écran ou effectuer des animations musicales (concerts, disc-jockey, karaoké, etc.) doit déposer une demande d'autorisation auprès de la municipalité, avec copie au département.
Dite demande doit être déposée en même temps que la demande de licence.
Si l'établissement est déjà en cours d'exploitation, la demande d'autorisation doit être déposée préalablement à toute diffusion de musique, retransmission sportive ou culturelle sur écran ou animation musicale.
Art. 51 Réserve
En tous les cas, aucune musique, retransmission sportive ou culturelle sur écran ou animation musicale ne pourra être diffusée ou présentée avant la délivrance de l'autorisation.
Art. 52 Preuve préalable
L'exploitant qui souhaite diffuser de la musique, présenter des retransmissions sportives ou culturelles sur écran ou effectuer une animation musicale doit apporter préalablement la preuve, à ses frais, notamment au moyen d'une mesure de contrôle ou d'une étude acoustique agréées par le service cantonal compétent, que toutes les exigences en matière de protection contre le bruit et de protection du voisinage (isolation phonique des locaux, limiteurs, enregistreurs, sas d'entrée, service d'ordre, etc.) sont respectées.
De telles mesures, visant au respect de la tranquillité et de l'ordre publics, peuvent aussi être ordonnées par la municipalité.
Art. 53 Délivrance de l'autorisation
La municipalité délivre l'autorisation nécessaire, laquelle fait partie intégrante de la licence.
Elle en informe le département.
Art. 54 Contenu de l'autorisation
L'autorisation fixe :
Modifié par le règlement du 01.07.2015 entré en vigueur le 01.07.2015
Modifié par le règlement du 30.03.2022 entré en vigueur le 01.05.2022
- toutes les mesures nécessaires (niveau sonore, horaires, etc.) pour garantir la protection de l'environnement (conditions posées par le service cantonal compétent en matière de protection de l'environnement) ;
- toutes les mesures nécessaires pour garantir l'ordre et la tranquillité publics (conditions posées par la municipalité).
Art. 54a Contrôle du niveau sonore
Les contrôles du niveau sonore des installations d'amplification du son sont effectués par la municipalité.
Les rapports de contrôle sont établis sur une formule officielle. Une copie est adressée au département.
Art. 55 Retrait de l'autorisation
L'autorisation de diffuser de la musique, de présenter des retransmissions sportives ou culturelles sur écran ou d'effectuer une animation musicale peut être retirée pour les motifs de protection de l'environnement, d'ordre et de tranquillité publics.
Le retrait de l'autorisation peut intervenir indépendamment d'éventuelles plaintes du voisinage.
La municipalité en informe le département qui, le cas échéant, peut retirer la licence d'établissement.
Section V Maintien de l'ordre 1
Art. 55a
Fouille 1 article 53a 1 La fouille, prévue à l' la personne fouillée. Des lorsque le principe de pr [A] Loi du 26.03.2002 sur 1 Modifié par le règlemen , alinéa 2 de la loi[A] , est exercée par une personne du même sexe que dérogations pourront être accordées par l'autorité communale compétente, oportionnalité le commande. les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31) t du 01.07.2015 entré en vigueur le 01.07.2015
Titre XI Procédure
Section I Création, transformation, changement de catégorie de licence
Art. 56
Création, transformation, changement de destination des locaux d'un établissement 1
La demande d'autorisation de création d'un établissement, de transformation des locaux, de création et d'agrandissement d'une terrasse, ainsi que de tout changement de catégorie de licence entraînant un changement de destination des locaux au sens des articles 103 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après : LATC)[F] et 68 du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après : RLATC)[G] doit être présentée préalablement à la demande de licence.
La demande d'autorisation prévue à l'alinéa premier doit être accompagnée d'un dossier comprenant les plans et pièces requis pour la demande du permis de construire par le RLATC. [F] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11) [G] Règlement du 19.09.1986 d'application de la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11.1)
Art. 57
Changement de catégorie de licence n'entraînant pas de changement de destination des locaux 1
Lorsque la demande relative à un changement de catégorie de licence n'entraîne pas de changement de destination des locaux au sens des articles 103 LATC[F] et 68 RLATC[G] , elle doit être présentée au moyen du formulaire officiel de demande de licence établi par le département.
La demande est déposée auprès du département qui statue après avoir pris l'avis de la municipalité.
La demande est adressée directement à la municipalité si cette dernière est compétente au sens de article 6 l' [A [F [G et de la loi[A]. ] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31) ] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11) ] Règlement du 19.09.1986 d'application de la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire les constructions (BLV 700.11.1)
Art. 58 Surveillance des travaux et rapport
La municipalité veille à ce que seuls les travaux autorisés soient exécutés.
Lorsque ces travaux sont terminés, elle en avise le département qui sollicite du service en charge du contrôle des denrées alimentaires un rapport constatant que les locaux répondent aux prescriptions légales prévues aux articles 11, 12 et 35 du présent règlement et notamment aux dispositions article 39 spéciales prévues à l' 1 Modifié par le règle de la loi [A] . ment du 01.07.2015 entré en vigueur le 01.07.2015
Les frais d'inspection et de rapport sont à la charge du requérant. [A] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31)
Art. 59 Validité de l'autorisation
La péremption du permis de construire entraîne la péremption de l'autorisation du département. article 57 2 L'autorisation mentionnée à l' l'exécution du projet n'est pas du présent règlement est périmée si, dans un délai de 2 ans, commencée. Le département peut prolonger la validité de l'autorisation d'un an au maximum.
Section II Demande de licence
Art. 60 Forme et dépôt de la demande
La demande de licence, d'autorisation d'exercer, ou d'autorisation d'exploiter doit être effectuée en complétant le formulaire officiel, disponible en téléchargement ou dans sa version papier, qui devra être envoyée au département ou à la municipalité, si cette dernière est compétente au sens de article 6 l' 2 la [A de la loi[A] . Toute remise ou fin d'exploitation doit être annoncée 30 jours à l'avance au département et en copie à municipalité. ] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31)
Art. 61 Préavis
Avant de statuer définitivement sur toute demande de licence, d'autorisation d'exercer ou d'autorisation d'exploiter, le département sollicite le préavis de la municipalité concernée.
Art. 62 Pièces à produire
Le département peut refuser de traiter les demandes de licence, d'autorisation d'exercer ou d'autorisation d'exploiter qui ne comportent pas toutes les pièces à produire.
Le requérant joint à sa demande de licence, d'autorisation d'exercer ou d'autorisation d'exploiter :
- une copie de sa carte AVS à des fins d'identification ;
- une copie d'une pièce d'identité valable munie d'une photographie pour les ressortissants suisses (passeport, carte d'identité, permis de conduire) ou du permis de séjour pour les ressortissants étrangers ;
- ...
- ...
- la copie du certificat cantonal d'aptitudes ou du diplôme pour licence ;
Modifié par le règlement du 01.07.2015 entré en vigueur le 01.07.2015
- ...
- s'il a déjà été ou est déjà titulaire d'une licence, d'une autorisation d'exercer ou d'une autorisation d'exploiter, une attestation de la caisse de compensation (AVS, AI, APG, AC et LAA) et une autre de la caisse de pension (LPP) prouvant le paiement des assurances sociales en faveur de ses employé(e)s ;
- pour les licences d'agritourisme, la production du numéro cantonal d'exploitation agricole ou viticole ou, s'agissant d'estivage, la preuve que l'exploitation d'estivage figure sur la liste actualisée desdites exploitations ;
- ...
- un extrait du casier judiciaire, datant de moins de 3 mois ;
- s'il est employé, une copie de son contrat de travail.
La personne morale déposant une demande de licence, ou d'autorisation d'exploiter, joint à sa demande :
- son numéro fédéral d'entreprise (numéro IDE) ;
- un extrait de son inscription au registre du commerce.
Art. 63 Changement de titulaires
Tout changement de titulaire d'autorisation d'exercer ou d'exploiter doit être annoncé 30 jours à l'avance au département, avec copie à la municipalité. Une nouvelle demande de licence doit être déposée auprès du département durant ces 30 jours.
Art. 64 Bateau
Une licence d'établissement devra être demandée pour chaque bateau sur lequel sera exploité un établissement.
La demande de licence d'établissement pour un bateau doit être faite sur le formulaire officiel et adressée directement au département.
Art. 65 Wagon-restaurant
La procédure de demande d'une licence d'établissement pour un wagon-restaurant, ainsi que la fixation et la perception de l'émolument pour cette licence sont réglées dans les formes et selon les normes établies par le département, d'entente avec les sociétés intéressées.
Section III Autres demandes
Art. 66 Décès ou faillite du titulaire de la licence (art. 38 de la loi)
En cas de décès du titulaire de la licence, la demande d'autorisation de continuer l'exploitation émanant d'un héritier doit être adressée par écrit dans les 30 jours dès le décès au département ou à la article 6 municipalité, si cette dernière est compétente au sens de l' de la loi [A] .
En cas de faillite du titulaire de la licence, la demande d'autorisation de continuer l'exploitation émanant d'un créancier doit être adressée par écrit dans les trente jours dès le jugement de faillite au article 6 département ou à la municipalité, si cette dernière est compétente au sens de l' de la loi. [A] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31)
Titre XII Mesures administratives
Art. 67 Contributions aux assurances sociales (art. 60a, al. 1, litt. d de la loi)
L'exploitant est tenu de fournir à la demande du département une attestation prouvant qu'il s'est acquitté de sa participation aux assurances sociales en faveur de ses employé(e)s.
En cas de non respect du délai imparti, le département retire la licence d'établissement, le cas échéant après convocation de l'intéressé ou notification d'un avertissement demeuré sans effet.
Art. 67a Interdiction (art. 61 de la loi)
La durée de l'interdiction temporaire de vendre et de servir des boissons alcooliques au sens de article 61 l' [A de la loi[A] est au minimum de 7 jours consécutifs. ] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31)
Art. 67b
Formation complémentaire (art. 62a de la loi) 1 article 62a 1 L'obligation de suivre une formation complémentaire au sens de l' assortie, de cas en cas, de l'obligation de se présenter et de réus [A] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( de la loi[A] peut être sir l'examen. BLV 935.31)
Titre XIIbis Protection des données 5
Art. 67c Protection des données
Les autorités cantonales et communales compétentes pour traiter les données personnelles, y compris sensibles, s'assurent de l'utilité de la démarche dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches
Art. 67d
Catégories des données personnelles 5 article 58b 1 Outre les données, y compris sensibles, prévues à l' , alinéa 3 LADB, les catégories de données personnelles traitées sont :
- Les noms, prénoms, date de naissance, lieu de naissance, état civil, nationalités ;
Modifié par le règlement du 01.07.2015 entré en vigueur le 01.07.2015
Modifié par le règlement du 30.03.2022 entré en vigueur le 01.05.2022
- le numéro AVS à 13 chiffres (NAVS 13) ;
- les filiations ascendante et descendante ;
- les adresses postales et coordonnées de contact (courriel, téléphone) ;
- les professions, employeurs, formations ou l'acquisition d'une formation ;
- les autres données nécessaires pour la délivrance et la surveillance des autorisations prévues dans la présente loi.
Art. 67e Système d'information
Les données, y compris sensibles, sont traitées via un système d'information du département.
Seules les personnes autorisées des autorités cantonales et communales compétentes y ont accès
Pour le surplus, les exigences de la Direction générale du numérique et des systèmes d'information (DGNSI) en matière de sécurité informatique et de droits d'accès aux systèmes d'information de l'Etat de Vaud sont applicables.
Art. 67f Information
La consultation d'informations relatives aux données portant sur la situation pénale du requérant doit être portée à la connaissance de ce dernier par l'autorité consultante.
Art. 67g Conservation, archivage et destruction des données
Les données sont conservées 10 ans après la clôture du dossier.
A l'échéance de ce délai de 10 ans, les données à archiver sont versées aux archives cantonales selon les règles définies dans le calendrier de conservation.
Les données qui ne sont pas versées aux archives cantonales à l'échéance de leur délai de conservation sont détruites.
Titre XIII Disposition finale
Art. 68 Disposition finale
Le règlement du 15 janvier 2003 d'exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons est abrogé.
Art. 69 Entrée en vigueur
Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Modifié par le règlement du 30.03.2022 entré en vigueur le 01.05.2022