Le présent règlement régit la formation et l'octroi du certificat cantonal d'aptitudes et du diplôme pour licence, ainsi que la reconnaissance d'autres formations et expériences professionnelles.
935.31.2
RÈGLEMENT de l'examen professionnel en vue de l'obtention du certificat cantonal d'aptitudes et du diplôme pour licence
RCCAL
Préambule
RÈGLEMENT 935.31.2
de l'examen professionnel en vue de l'obtention du certificat
cantonal d'aptitudes et du diplôme pour licence
(RCCAL)
du 23 septembre 2015
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les articles 10 et 36 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons[A]
vu le préavis du Département de l'économie et du sport
arrête
[A] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31)
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application
Art. 2 Art. 15 Types de licences 1,
Conditions pour l'obtention des autorisations article 36 1 La personne qui souhaite obtenir une autorisation d'exercer au sens de l' du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons[A] (ci-après : l subir avec succès l'examen professionnel (ci-après : l'examen) lui permetta de la loi a loi) doit suivre les cours et nt d'obtenir le certificat cantonal d'aptitudes pour licence (ci-après : le certificat). art. 21 2 Dans le cas des licences particulières ( sport (ci-après : le département) fixe les de la loi), le Département en charge de l'économie et du exigences en fonction de la nature de l'établissement et de son horaire d'exploitation. art. 24 3 Dans le cas des licences de débit de boissons alcooliques à l'emporter ( de la loi) ou de salon art. 18 de jeux sans service de boissons et de mets ( de la loi), le département n'exige ni cours ni examen préalable. [A] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31)
Chapitre II Département, commission d'examen et experts
Art. 3 Département
Le département surveille l'organisation des cours et de l'examen.
Art. 4 Délégation
Le département délègue l'organisation des cours et de l'examen permettant d'obtenir le diplôme et le certificat à une association de branche (ci-après : l'association).
Les modalités des délégations de compétence font l'objet d'une convention (ci-après : la convention) entre le département et l'association.
Art. 5 Commission d'examen
Le département nomme une commission d'examen. Celle-ci est composée de onze membres au maximum, nommés pour cinq ans et dont le mandat peut être renouvelé.
Les membres de la commission ont droit aux indemnités fixées par le Conseil d'Etat en application de l'arrêté sur les commissions[B] . [B] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)
Art. 6 Composition de la commission d'examen
Le département délègue un représentant de l'Etat, en qualité de président, dans la commission d'examen. Celle-ci s'organise elle-même et désigne son vice-président.
Les milieux professionnels sont représentés dans la commission par des spécialistes des branches enseignées.
Les membres de la commission d'examen ne doivent pas être des enseignants de la matière examinée.
Art. 7 Désignation des experts
La commission d'examen désigne les experts, et leurs suppléants, en nombre suffisant et pour une durée de cinq ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Les indemnités des experts sont fixées par la commission d'examen.
Art. 8 Choix des experts
Les experts, ainsi que leurs suppléants, sont choisis en fonction de leurs connaissances professionnelles dans la matière examinée, notamment sur proposition de l'association.
Art. 9 Rôle des experts et des chargés de cours
Les experts, dans leur domaine respectif et en collaboration avec les chargés de cours, sont chargés d'établir les épreuves écrites et orales faisant l'objet de l'examen.
Chapitre III Nature, forme, matière des cours et inscription
Art. 10 Nature et forme des cours
La formation est organisée par modules. Les cours se déroulent en langue française. article 15 2 Le candidat doit suivre les cours afférents aux modules obligatoires mentionnés à l' , en fonction du type de licence qu'il souhaite obtenir.
Art. 11 Matière
Le programme complet des cours comprend les modules suivants :
- Module A : Prescriptions d'hygiène
. législation sur les denrées alimentaires et hygiène,
. achat, stockage, entretien, nettoyage, gestion des déchets en cuisine et au service.
- Module B : Droit des établissements et préventions
. Module B1 Droit des établissements
.1. loi sur les auberges et les débits de boissons (LADB),
. Module B2 Préventions
.1. législation fédérale sur l'alcool,
.2. loi fédérale sur les produits stupéfiants,
.3. prévention des incendies,
.4. prévention des brigandages et incivilités,
.5. prévention du bruit et gestion du voisinage,
.6. prévention des risques liés à la consommation d'alcool.
- Module C : Connaissances générales de droit
. Module C1 Connaissances générales de droit
.1. connaissances générales de droit, contrats,
.2. bail à loyer et reprise d'établissement,
. Module C2 Droit du travail et assurances sociales
.1. droit du travail, police des étrangers et lutte contre le travail illicite,
.2. décomptes de salaires et assurances sociales.
Modifié par le règlement du 20.12.2017 entré en vigueur le 01.01.2018
- Module D : Comptabilité