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935.31.5

RÈGLEMENT sur la taxe, les émoluments et les contributions à percevoir en application de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons

RE-LADB

Préambule

RÈGLEMENT 935.31.5

sur la taxe, les émoluments et les contributions à percevoir en

application de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les

débits de boissons

(RE-LADB)

du 20 décembre 2006

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu les articles 53a à 58 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons [A]

vu le préavis du Département de l'économie

arrête

[A] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31)

55 de la loi

art. 56 (

de la loi)

Titre I Dispositions générales

Art. 1 But

Le présent règlement a pour but de définir les modalités de perception et les tarifs des taxes, émoluments et contributions à percevoir par l'administration en application de la loi sur les auberges et les débits de boissons (ci-après : la loi) [A] . [A] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31)

Art. 2 Principes

Toute licence d'établissement, de traiteur ou particulière est soumise à :

  1. un émolument de délivrance ;
  2. un émolument annuel de surveillance ;
  3. une contribution annuelle à la fondation pour la formation professionnelle et continue des métiers de bouche ;
  4. une contribution annuelle à la lutte contre le travail illicite dans le secteur de l'hôtellerie-restauration ;
  5. un émolument en cas de renouvellement ;

Modifié par le règlement du 02.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016

  1. des frais supplémentaires en cas d'intervention.

Toute licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter est soumise à :

  1. une taxe annuelle d'exploitation ;
  2. un émolument de délivrance ;
  3. une contribution annuelle à la fondation pour la formation professionnelle et continue des métiers de article 53d bouche, dans les cas prévus à l' d. un émolument en cas de renouv e. des frais supplémentaires en [A] Loi du 26.03.2002 sur les au de la loi [A] ; ellement ; cas d'intervention. berges et les débits de boissons ( BLV 935.31)

Art. 3 Devoir de renseignement, taxation et facturation d'office

Les titulaires de l'autorisation d'exercer et de l'autorisation d'exploiter sont tenus de fournir à l'administration tous les renseignements utiles à la facturation de la taxe, des émoluments et des contributions.

Lorsque les renseignements demandés n'ont pas été fournis dans le délai imparti ou que l'intéressé a refusé de les fournir, le département peut procéder à une taxation ou à une facturation d'office.

Art. 4 Echéance

La taxe, les émoluments et les contributions sont échus :

  1. dès l'entrée en force pour les décisions;
  2. dès la facturation pour les prestations.

Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'échéance. Le département peut le prolonger dans des cas particuliers.

En cas de non-paiement dans les délais, le département accorde un nouveau délai de 20 jours à la personne assujettie. En cas de non-paiement dans ce délai, celle-ci pourra voir sa licence d'établissement, de traiteur, particulière ou de débit de boissons alcooliques à l'emporter, son autorisation d'exercer ou son autorisation d'exploiter suspendue ou retirée et elle pourra être dénoncée en préfecture.

Art. 5 Rappel et frais de sommation

Les rappels de paiement, les sommations et les décisions qui en découlent peuvent donner lieu à la article 21 perception de frais. Les frais sont calculés sur la base du barème de l' du présent règlement, appliqué par analogie. article 53b 2 Conformément à l' de la loi[A], des intérêts de retard sont dus dès l'échéance mentionnée sur la facture.

Modifié par le règlement du 02.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016

[A] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31)

Art. 6 Prescription

Les créances se prescrivent par cinq ans à partir de leur échéance.

La prescription est interrompue par tout acte de procédure faisant valoir la créance auprès de la personne assujettie.

Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de l'interruption.

Art. 6a Frais de perception

Les frais inhérents au travail de facturation effectué par le département pour le compte de tiers s'élèvent à 2,75% du montant perçu. art. 53e Titre II Taxes d'exploitation ( à 53i de la loi) 2

Art. 7 Procédure de taxation 1,

En vue de la taxation, le département transmet chaque année aux titulaires de licences de débit de boissons alcooliques à l'emporter une formule de déclaration du chiffre d'affaires réalisé sur les boissons alcooliques, sans la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Cette formule doit être remplie et renvoyée dans les trente jours au département.

Il statue après avoir, dans des cas particuliers, demandé des renseignements ou des pièces complémentaires ou après avoir procédé à un contrôle.

Il procède à la taxation d'office par appréciation, sur la base des données dont il dispose lorsque le titulaire de la licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter ne retourne pas la formule ou refuse de la remplir.

Art. 8 Modalités de perception de la taxe

Les taxes cantonale et communale sont perçues annuellement par le département auprès de la personne physique ou de la société inscrite au 1er janvier de l'année en cours comme titulaire de l'autorisation d'exploiter du débit de boissons alcooliques à l'emporter.

La taxe communale est reversée aux communes ou à une association intercommunale directement par le département, après déduction des frais.

Art. 9 Création d'un nouveau débit

En cas de création d'un nouveau débit de boissons alcooliques à l'emporter en cours d'année, le département fixe provisoirement le montant de la taxe due par le nouveau titulaire.

Modifié par le règlement du 02.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016

Modifié par le règlement du 08.12.2010 entré en vigueur le 01.01.2011

Il procède à la taxation définitive après transmission par le nouveau titulaire de sa formule de déclaration de chiffre d'affaires.

Art. 10 Voies de droit

Les décisions fixant la taxe d'exploitation d'un débit de boissons alcooliques à l'emporter peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'une réclamation écrite auprès du département.

Les décisions sur réclamations sont sujettes à recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public. La loi sur la procédure administrative[B] est applicable. [B] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) art. 54 Titre III Emoluments ( Chapitre I Principes c à 58 de la loi) ommuns aux différents émoluments

Art. 11 Assujettissement

Toute personne qui sollicite de l'administration ou occasionne à cette dernière une prestation ou une décision liée à l'exécution de la loi [A] et de ses règlements doit acquitter des émoluments.

Lorsque plusieurs personnes sont débitrices d'un émolument relatif à une prestation ou à une décision, elles en répondent solidairement, à moins que l'administration ne procède à une répartition différente des frais.

En particulier, les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter sont solidairement responsables du paiement des différents émoluments. [A] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31)

Art. 12 Majoration

L'administration peut percevoir des émoluments majorés de 50 % au plus pour des prestations ou des décisions :

  1. fournies ou arrêtées d'urgence suite à une demande;
  2. fournies ou arrêtées en dehors des horaires de travail ordinaires.

Art. 13 Émoluments (art. 54 à 58 de la loi)

Conformément aux articles 54 et suivants de la loi [A] , des émoluments de délivrance et des émoluments de surveillance sont perçus en contrepartie du travail de l'administration.

Les émoluments de surveillance comprennent un émolument de base et des frais supplémentaires d'intervention.

Modifié par le règlement du 02.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016

[A] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31)

Art. 14 Paiement

La licence d'établissement, de traiteur, particulière, ou de débit de boissons alcooliques à l'emporter, l'autorisation d'exploiter ou d'exercer, ne seront établies que contre paiement de l'émolument de délivrance.

Les émoluments de base font en principe l'objet d'une facturation globale au début de l'année en cours, payable à 30 jours.

Les frais supplémentaires d'intervention et les autres émoluments font en principe l'objet d'une facturation payable à trente jours. art. 54 Chapitre II Emoluments de délivrance des licences ( de la loi) et art. 58 des permis temporaires ( de la loi)

Art. 15 Avance (art. 54 de la loi)

Le dépôt de la demande de délivrance de la licence d'établissement, de traiteur ou particulière, de l'autorisation d'exercer ou de l'autorisation d'exploiter est soumis au paiement préalable d'une avance de frais de CHF 500.-.

Le dépôt de la demande de licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter est soumis au paiement d'une avance de frais de Fr. 300.-.

Le traitement de la demande de délivrance de licence est refusé lorsque le requérant ne paie pas l'avance de frais ou s'il fournit un dossier incomplet.

Art. 16 Délivrance (art. 54 de la loi)

La délivrance de la licence d'établissement, de traiteur ou particulière, de l'autorisation d'exercer ou de l'autorisation d'exploiter, est soumise au paiement préalable d'un émolument de Fr. 500.-.

La délivrance de la licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter est soumise au paiement préalable d'un émolument de Fr. 300.-.

La délivrance de la licence est refusée, lorsque le requérant n'en paie pas l'émolument.

Art. 17 Compensation

Au moment de la délivrance de la licence, une compensation entre l'avance et l'émolument de délivrance est opérée.

Art. 18 Renouvellement de la licence

Pour tout renouvellement de licence, il est perçu un émolument de renouvellement de Fr. 300.-.

Modifié par le règlement du 02.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016

Art. 19 Permis temporaire (art. 58 de la loi)

En l'absence de règlement communal en la matière, un émolument d'au maximum Fr. 400.- peut être perçu par les municipalités en contrepartie de la délivrance d'un permis temporaire.

Chapitre III Emoluments de surveillance et de haute surveillance (art.

Art. 20 Emolument de base 2,

Cet émolument est fixé par catégorie de licence d'établissement, de traiteur ou particulière, en fonction de l'importance de l'exploitation, et sur la base de l'échelle suivante :

  1. gîte rural, table d'hôtes, caveau, chalet d'alpage, buvette, salon de jeux sans boissons, salon de jeux avec boissons sans alcool, tea-room, bar à café, licence particulière sans alcool, licence particulière de capite : Fr. 100.-
  2. hôtel, café-restaurant, café-bar, salon de jeux avec boissons alcooliques, salon de jeux avec restauration, licence particulière avec alcool, traiteur : Fr. 350.-
  3. discothèque, night-club, licence particulière de salon au sens de la loi sur l'exercice de la prostitution[C] : Fr. 1'000.-

Cet émolument est dû dans son entier quelle que soit la durée d'exploitation, à l'exception des établissements saisonniers, dont l'émolument est réduit de moitié. [C] Loi du 30.03.2004 sur l'exercice de la prostitution (BLV 943.05)

Art. 21 Frais supplémentaires d'intervention

Les interventions supplémentaires sollicitées ou occasionnées donnent lieu à la perception d'émoluments.

Entrent notamment dans la catégorie des interventions supplémentaires les courriers, les convocations, les attestations, les avertissements, les inspections et les décisions.

Les émoluments perçus à titre de frais supplémentaires d'intervention sont calculés sur la base de l'échelle suivante :

  1. moins d'une demi-journée de travail Fr. 100.-
  2. une demi-journée de travail Fr. 200.-
  3. une journée de travail Fr. 500.-

Art. 22 Emoluments communaux (art. 55 de la loi)

En matière d'émoluments de surveillance, les communes peuvent prévoir des tarifs différents et organiser elles-mêmes les modalités de leur facturation.

Modifié par le règlement du 02.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016

Modifié par le règlement du 15.01.2025 entré en vigueur le 01.03.2025

Art. 23

Haute surveillance 2 article 6 1 En cas de délégation des compétences aux communes au sens de l' département perçoit, afin de couvrir les frais effectifs occasion de la loi[A] , le nés par son travail de haute surveillance : article 20 a. les émoluments prévus à l' b. à titre d'avance de frais c. pour toute décision sur re 2 Sont notamment considérées application de la loi et la t traiteur, particulière et de [A] Loi du 26.03.2002 sur les du présent règlement ; pour un recours au département : Fr. 500.- cours au département : minimum Fr. 500.-, maximum Fr. 2'000.- comme des tâches de haute surveillance : le contrôle de la bonne enue d'un registre informatique public des licences d'établissement, de débit de boissons alcooliques à l'emporter. auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31) art. 57 Chapitre IV Autres émoluments ( de la loi)

Art. 24 Demande de renseignement (art. 57 de la loi)

Il peut être perçu pour toute copie, consultation de dossier, communication de dossier ou de renseignements, recherches dans les archives, étude, instruction ou autre opération en rapport avec une demande de renseignements un émolument calculé sur la base de l'échelle suivante :

  1. moins d'une demi-journée de travail Fr. 100.-
  2. une demi-journée de travail Fr. 200.-
  3. une journée de travail Fr. 500.-

Titre IV Contributions

Chapitre I Contribution à la fondation de la formation professionnelle

Art. 25 Fondation de la formation professionnelle (art. 56, al. 3 de la loi)

La contribution destinée à alimenter la fondation destinée au financement de la formation professionnelle et continue des métiers de bouche n'est perçue que sur les émoluments de base (art. art. 21 20 du présent règlement) et non pas sur les frais supplémentaires d'intervention ( du présent règlement). article 6 2 Elle est perçue même en cas de délégation des compétences aux communes en vertu de l' de la loi [A] . [A] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31)

Modifié par le règlement du 02.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016

Art. 26 Débits de boissons alcooliques à l'emporter (art. 53d de la loi)

La contribution à la fondation de la formation professionnelle ne sera perçu qu'auprès des débits de boissons alcooliques à l'emporter dont le chiffre d'affaires moyen réalisé sur les boissons alcooliques au cours des deux années précédentes est supérieur à Fr. 20'000.-.

Le montant maximum de cette contribution annuelle à la fondation de la formation professionnelle est fixé à Fr. 150.- par débit de boissons alcooliques à l'emporter.

Chapitre II Contribution à la lutte contre le travail illicite

Art. 27 Lutte contre le travail illicite

Le département peut percevoir, jusqu'à concurrence du montant fixé dans la convention conclue entre l'Etat de Vaud et les partenaires sociaux de l'hôtellerie et de la restauration, des émoluments identiques article 20 à ceux prévus à l' les établissements 2 Est notamment co du droit du travai 3 Ces contribution du présent règlement, dans le cadre de la lutte contre le travail illicite dans et les commerces soumis à licence. nsidéré comme travail illicite, toute activité exercée en violation des prescriptions l, du droit des étrangers, du droit fiscal et du droit des assurances sociales. s peuvent être perçues par le département, même en cas de délégation des article 6 compétences aux communes en vertu de l' [A] Loi du 26.03.2002 sur les auberges Titre V Dispositions transitoires et fi de la loi [A] . et les débits de boissons ( BLV 935.31) nales

Art. 28 Abrogation

Le règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments et contributions à percevoir en application de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons est abrogé.

Art. 29 Entrée en vigueur

Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le

er janvier 2007.

Modifié par le règlement du 02.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016