1 Les tombolas au sens de l'article 41, alinéa 2 LJAr[B] :
a. ne sont pas soumises à autorisation, si la valeur d'émission est inférieure à
CHF 10'000.- ;
b. sont soumises à autorisation de la commune si la valeur d'émission est comprise entre CHF 10'000.-
et CHF 100'000.-.
2 Les lotos au sens de l'article 2, alinéa 2, lettre a de la loi :
a. ne sont pas soumis à autorisation s'ils ne proposent que des lots en nature et que leur valeur
d'émission est inférieure à CHF 10'000.- ;
b. sont soumis à autorisation de la commune et aux dispositions de la section II du chapitre II du
présent règlement si
1. ils proposent des lots en espèces ou
2. leur valeur d'émission est comprise entre CHF 10'000.- et CHF 100'000.-.
3 Les paris sportifs locaux pour des événements sportifs exceptionnels présentant un intérêt culturel
ou patrimonial particulier sont soumis à autorisation du Conseil d'Etat.
4 Tous les autres jeux de petite envergure sont soumis à autorisation du département en charge de la
Police cantonale du commerce[G] (ci-après : le département), soit notamment :
a. les petites loteries qui n'ont pas lieu à l'occasion d'une réunion récréative ;
b. les petits tournois de poker.
5 La valeur unitaire maximale d'un lot en nature, délivré sous la forme d'un bon d'achat, est fixée à 500
francs.
6 Un quart au moins de l'ensemble de la valeur des lots en nature ne doit pas consister en la remise de
bons d'achat.
[B] Loi fédérale du 29.09.2017 sur les jeux d'argent (RS 935.51)
[G] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud