1 Le présent règlement a pour but de définir les modalités de répartition de la part du bénéfice net
résiduel des loteries et paris sportifs de grande envergure (ci-après : la part du bénéfice net) attribuée au Canton de Vaud.
935.53.2
Entrée en vigueur dès le 01.11.2024 (Actuelle) Document généré le : 17.12.2024
RÈGLEMENT 935.53.2 sur la répartition du bénéfice net résiduel des loteries et paris sportifs de grande envergure (RBGE) du 1 septembre 2021
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 106 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) [A]
vu la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [B]
vu l'ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) [C]
vu le concordat du 20 mai 2019 sur les jeux d'argent au niveau suisse (CJA) [D]
vu la convention romande du 25 novembre 2019 sur les jeux d'argent (CORJA) [E]
vu la loi du 26 janvier 2021 relative à la mise en vigueur, dans le canton, de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur jeux d'argent (LVLJAr) [F]
vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation et du sport
arrête
[A] Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101
[B] Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent, RS 935.51
[C]
Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent, RS 935.511 [D] Concordat du 20.05.2019 sur les jeux d’argent au niveau suisse (BLV 935.97)
[E] Convention du 25.11.2019 romande sur les jeux d’argent (BLV 935.98)
[F]
Loi du 26.01.2021 d'application de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (BLV 935.51)
1
Titre I Dispositions générales
1 Le présent règlement a pour but de définir les modalités de répartition de la part du bénéfice net
résiduel des loteries et paris sportifs de grande envergure (ci-après : la part du bénéfice net) attribuée au Canton de Vaud.
1 La part du bénéfice net dévolue au canton est attribuée intégralement à des buts d'utilité publique
profitant au canton, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. L'attribution de montants à des buts d'utilité publique romands ou nationaux est réservée
2 L'affectation de la part du bénéfice net ne doit servir qu'à permettre ou faciliter des activités d'utilité
publique, à l'exclusion d'exécution d'obligation légales de droit public (art. 125, al. 2 LJAr).
3 Les contributions à des buts d'utilité publique sont allouées par l'une des commissions de répartition
ou directement par le Conseil d'Etat.
4 Conformément à l'article 17, alinéa 3 LVLJAr[F], il est institué un Fonds cantonal d'utilité publique (ci- après : le Fonds) destiné à financer les contributions d'utilité publique allouées par le Conseil d'Etat.
[F]
Loi du 26.01.2021 d'application de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (BLV 935.51)
1 Les organes de répartition de la part du bénéfice net sont :
a. les deux commissions de répartition ;
b. le Conseil d'Etat.
1 Nul n'a droit à l'obtention de contributions par un des organes de répartition.
2 Les décisions des organes de répartition relatives aux contributions sont définitives.
3 Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.
1 Les bénéficiaires doivent apporter la preuve qu'ils ont utilisé la contribution qui leur a été octroyée
pour le but ayant justifié l'attribution.
2 Le bénéficiaire est tenu de restituer la contribution :
a. lorsqu'il ne respecte pas ses devoirs au sens des articles 33 et 38 du présent règlement ;
2
b. lorsque celle-ci a été attribuée de manière infondée, par exemple sur la base de faits inexacts ou incomplets.
3 Les organes de répartition peuvent renoncer à exiger la restitution de tout ou partie de la contribution
si le comportement du bénéficiaire n'est pas fautif.
1 Les contributions versées doivent être considérées comme des subventions sous l'angle de la TVA.
Titre II Organes de répartition
Chapitre I Commissions de répartition
Section I Organisation
1 Les projets ou activités susceptibles d'être aidés grâce à la part du bénéfice net sont rangés en deux
secteurs, selon que leur nature est sportive ou relève autrement de l'utilité publique.
1 La Commission du sport reçoit la part du bénéfice net destinée au domaine du sport cantonal.
2 Elle procède aux répartitions de ces montants dans le secteur du sport.
1 La Commission sociale et culturelle reçoit la part du bénéfice net destinée aux autres domaines de
l'utilité publique ainsi qu'au sport handicap.
2 Elle procède aux répartitions de ces montants dans les secteurs de toutes les autres activités qui ne
relèvent pas du sport.
1 Les commissions sont constituées sous la forme de fondations au sens des articles 80 et suivants du
Code civil suisse[G].
2 Elles déterminent librement leur nom.
[G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
1 La Commission du sport et la Commission sociale et culturelle se concertent dans les cas où la
nature du projet ou de l'activité est discutable.
3
1 Les conseils de fondation sont composés :
a. de 9 à 11 membres pour la Commission du sport ;
b. de 11 à 15 membres pour la Commission sociale et culturelle.
2 Les membres sont choisis en fonction de leurs connaissances des domaines d'activités concernés
par l'octroi des contributions ; une représentation adéquate des diverses régions du canton est assurée.
1 Les membres des conseils de fondation et leur président respectif sont nommés par le Conseil d'Etat
pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier qui suit le renouvellement du Conseil d'Etat.
2 Les membres des conseils de fondation sont rééligibles. La durée totale de leurs mandats ne peut, en
principe, dépasser 10 ans ; toutefois, le Conseil d'Etat peut accorder une prolongation de mandat, pour une durée totale maximale de 15 ans, sur demande de l'organe dirigeant de la fondation.
3 Ne peuvent pas être membres des commissions :
a. les membres en fonction du Conseil d'Etat ;
b. les membres des services de l'Etat en charge de l'octroi des autorisations d'exploitation et de la surveillance des loteries et des jeux .
c. les membres du Conseil d'administration de la Société de la Loterie de la Suisse Romande (LoRo).
1 Sous réserve des dispositions du présent règlement, les commissions s'organisent elles-mêmes.
2 Elles se dotent d'un acte de fondation et d'un règlement d'organisation qui sont soumis au Conseil
d'Etat pour approbation.
1 Les commissions prennent leurs décisions si deux tiers au moins des membres sont présents. La
représentation est exclue.
2 Chaque membre présent possède une voix. Les décisions des commissions sont prises à la majorité
des voix des membres présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
3 Les membres des commissions statuent en toute indépendance.
4 Les conseils de fondation sont responsables de l'attribution des contributions.
1 Les indemnisations et le financement des commissions, ainsi que de leurs administrations,
s'effectuent sur la part du bénéfice net attribuée au Canton de Vaud.
4
1 Le département en charge de la Police cantonale du commerce[H] veille à ce que l‘activité des
commissions soit conforme à la législation sur les jeux d'argent. Les compétences de l'Autorité de surveillance des fondations demeurent réservées.
2 Les commissions établissent chaque année, à l'attention du Conseil d'Etat, un rapport d'activité
détaillé, qui comprend notamment les informations suivantes :
a. les noms des bénéficiaires et les montants des contributions versées ;
b. la nature des réalisations soutenues ;
c. le rapport de l'organe de révision ;
d. le montant total des contributions attribuées;
e. le détail des rétributions annuelles des conseils de fondation et du personnel des fondations ;
f. les contrôles effectués sur l'attribution des contributions.
[H]
Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
1 La comptabilité de chacune des commissions est contrôlée conformément aux articles 83b et 83c du
Code civil suisse[G].
2 Le Contrôle cantonal des finances est habilité à effectuer des contrôles des comptes des
commissions.
3 Les commissions sont soumises à un contrôle ordinaire au sens de l'article 728 du Code des
obligations[I].
[G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
[I] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
1 Les membres des commissions sont tenus au secret de fonction, conformément à l'article 320 du
Code pénal suisse[J].
2 Les dispositions de l'article 10 de la CORJA[E] sont réservées pour le surplus.
[E] Convention du 25.11.2019 romande sur les jeux d’argent (BLV 935.98)
[J]
Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0
5
Section II Octroi des contributions par les commissions
1 Les commissions de répartition adoptent chacune un règlement interne fixant notamment :
a. les procédures de demande et d'attribution des contributions ;
b. les critères d'attribution des contributions ;
c. les pièces et documents à fournir à l'appui des demandes d'attribution des contributions.
2 Elles tiennent compte, lors de l'adoption de leur règlement, des conditions cadres arrêtées par les
conférences des présidents des organes de répartition des bénéfices de la Loterie Romande (art. 14 al. 1 CORJA).
3 Les règlements des commissions sont soumis à l'approbation du chef du département en charge de
la Police cantonale du commerce.
1 Une contribution est octroyée en faveur des actions et des œuvres d'utilité publique conformément
aux articles 17 et suivants de la CORJA[E].
[E] Convention du 25.11.2019 romande sur les jeux d’argent (BLV 935.98)
1 Les commission octroient des contributions uniquement aux bénéficiaires éligibles au sens des
articles 18 et suivants de la CORJA[E].
[E] Convention du 25.11.2019 romande sur les jeux d’argent (BLV 935.98)
1 En principe, aucun bénéficiaire ne peut recevoir plus d'une contribution par année et par projet ou
activité.
1 Si l'aide est destinée à l'acquisition d'un bien qui nécessite des frais d'entretien, elle ne peut être
accordée que si le financement des frais paraît assuré.
6
Chapitre II Fonds cantonal d'utilité publique
Section I But du Fonds
1 Le Fonds a pour but de soutenir financièrement des projets d'utilité publique, notamment dans les
domaines culturel (y compris la préservation du patrimoine), social (y compris la santé) et sportif.
2 Conformément à l'article 17 de la CORJA[E], le Fonds peut également soutenir des projets d'utilité
publique dans les domaines :
a. de la promotion, du tourisme et du développement, pour autant que les activités à soutenir soient de nature culturelle, éducative ou promotionnelle (par exemple : les musées et sites historiques, pédagogiques, didactiques non cantonaux ; les centres sportifs et de loisirs ; les centres de congrès ; les remontées mécaniques et télécabines 4 saisons) ;
b. de la jeunesse, de l'éducation, de la formation et de la recherche ;
c. de l'aide humanitaire et de la promotion des droits humains, prioritairement pour les activités déployées en Suisse.
[E] Convention du 25.11.2019 romande sur les jeux d’argent (BLV 935.98)
1 ...
2 ...
1 Le Fonds accorde une contribution annuelle à la Fondation Fonds du sport vaudois.
2 Ce montant correspond à la part du Fonds affectée à ladite fondation en application de l'article 17,
aliéna 4, lettre d de la loi[F].
[F]
Loi du 26.01.2021 d'application de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (BLV 935.51)
Section II Alimentation et gestion du Fonds
1 Le Fonds est alimenté annuellement par un montant correspondant à 25% de la part du bénéfice net
résiduel des loteries et paris sportifs de grande envergure attribuée au Canton de Vaud.
2 Le Fonds peut être alimenté par tout autre subvention, don ou legs.
2 Modifié par le règlement du 11.12.2024 entré en vigueur le 01.11.2024 7
1 Dans les comptes de l'Etat, le Fonds est géré séparément et possède sa propre fortune qui figure au
bilan. L'article 17, alinéa 5 de la loi[F] est réservé.
2 La gestion du Fonds est assurée par le département en charge de la Police cantonale du commerce.
3 Les frais de gestion du Fonds sont financés par un prélèvement sur le Fonds.
[F]
Loi du 26.01.2021 d'application de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (BLV 935.51)
Section III Accès au Fonds
Sous-Section I Acteurs
1 Peuvent bénéficier d'une contribution du Fonds, toute personne morale dont le projet remplit les
conditions prévues dans le présent règlement ainsi qu'aux articles 17 et suivants de la CORJA[E], d'une part, de même que les fonds culturels institués par la loi sur la vie culturelle et la création artistique (LVCA)[K], d'autre part.
2 A titre exceptionnel, des contributions peuvent également être versées à des personnes physiques,
notamment dans le domaine sportif, y compris le sport-handicap. De même, des contributions peuvent exceptionnellement être attribuées à des sociétés ou organisations à but lucratif ou à des entités étatiques dotées d'une indépendance organisationnelle pour des projets spécifiques qui ne poursuivent pas de but lucratif. L'octroi de la contribution peut être assorti de charges et de conditions.
[E] Convention du 25.11.2019 romande sur les jeux d’argent (BLV 935.98)
[K] Loi du 08.04.2014 sur la vie culturelle et la création artistique (BLV 446.11)
1 Les services de l'administration cantonale vaudoise (ci-après : services métier) sélectionnent, dans
leur domaine de compétence respectif les projets éligibles pour une contribution du Fonds.
2 ...
a. ...
b. ...
c. ...
1 Modifié par le règlement du 08.06.2022 entré en vigueur le 01.01.2022 8
1 Le Département en charge de la Police cantonale du commerce désigne le Secrétariat du Fonds.
2 Le Secrétariat a notamment pour missions de :
a. vérifier l'éligibilité à l'octroi d'une contribution des projets soumis par les services métier ;
b. soumettre au Conseil d'Etat la liste consolidée des différents projets susceptibles d'obtenir une contribution ;
c. ...
d. préparer le rapport annuel à l'attention de l'autorité intercantonale de surveillance des jeux d'argent (GESPA) instituée par le CJA[D] ;
e. préparer le rapport du Conseil d'Etat à la Commission de gestion conformément à l'article 18 de la loi[F].
f. transmettre au département en charge des finances deux fois par année, la liste des engagements futurs.
[D] Concordat du 20.05.2019 sur les jeux d’argent au niveau suisse (BLV 935.97)
[F]
Loi du 26.01.2021 d'application de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (BLV 935.51)
Sous-Section II Conditions à l'octroi d'une contribution
1 Les bénéficiaires ne peuvent utiliser les contributions que pour l'objet de leur requête et aux conditions fixées dans la décision d'attribution. Tout changement d'affectation doit faire l'objet d'une autorisation expresse accordée par le Conseil d'Etat.
2 Les bénéficiaires doivent fournir spontanément et en temps opportun les pièces justificatives de
l'utilisation de la contribution accordée.
3 Les contributions accordées ne peuvent en principe pas :
a. servir à garantir ou à couvrir un déficit ni à assurer la charge de fonctionnement ordinaire du requérant ;
b. être accordées à des organisations qui redistribuent une part prépondérante de l'aide sollicitée à d'autres organisations ou à des particuliers ; sont toutefois exceptées les associations faîtières et les fondations créées par l'Etat à cette fin ;
c. constituer à elles seules le financement total du projet.
1 Modifié par le règlement du 08.06.2022 entré en vigueur le 01.01.2022 9
1 Dans les limites des ressources à disposition du Fonds, le Conseil d'Etat peut accorder une
contribution aux projets.
2 En principe, aucun bénéficiaire ne peut recevoir plus d'une contribution par année (12 mois entre deux
demandes).
1 Le Conseil d'Etat peut accorder des contributions pour des projets pour lesquels une contribution, une
aide ou une subvention aurait déjà été accordée par les autres organes de répartition ou par tout autre organisme privé ou public.
2 Le Conseil d'Etat peut obtenir des informations de la part des autres organes de répartition sur les
projets qu'ils ont soutenus.
1 Les contributions ne revêtent généralement pas un caractère pérenne, mais peuvent cependant,
lorsque les circonstances du projet le justifient, être attribuées pour une durée de trois ans au maximum.
2 A titre exceptionnel et en présence de motifs particuliers, des contributions peuvent être accordées à
des projets pour une durée allant jusqu'à cinq ans.
3 Suite à l'octroi de contributions sur plusieurs années à un même projet , un délai de carence, d'une
durée équivalente à celle des contributions, devra être respecté.
4 Les contributions du Fonds ne peuvent en principe pas être utilisées pour compenser le
désengagement de l'Etat d'une subvention qu'il a accordée de manière régulière jusqu'alors. Dans un tel cas, une contribution exceptionnelle du Fonds pourra toutefois être octroyée pour une période transitoire n'excédant pas 2 ans.
Sous-Section III Procédure
1 Le Conseil d'Etat précise la procédure applicable aux demandes de contribution du Fonds dans une
directive.
2 ...
3 ...
4 ...
5 ...
a. ...
1 Modifié par le règlement du 08.06.2022 entré en vigueur le 01.01.2022 10
b. ...
6 ...
1 ...
a. ...
b. ...
c. ...
d. ...
2 ...
1 Le Conseil d'Etat accorde une contribution du Fonds à condition que le bénéficiaire s'engage à :
a. utiliser la contribution accordée pour le projet ayant justifié son attribution ;
b. informer immédiatement le service métier de toute modification apportée au projet ;
c. sur demande, informer le service métier ou le Secrétariat du Fonds de l'état du projet ;
d. mentionner clairement la contribution dans ses comptes ;
e. prouver l'utilisation de la contribution au moyen d'une attestation des vérificateurs ou des réviseurs des comptes.
2 Le service métier peut demander tout autre pièce justificative nécessaire aux contrôles relatifs à
l'utilisation d'une contribution du Fonds.
1 Chaque service métier assure le suivi des demandes de contributions du Fonds qu'il a transmises à
destination du Conseil d'Etat.
2 En particulier, il assure pour chaque projet le contrôle :
a. de l'affectation des contributions au projet ;
b. du début et de la fin du projet ;
c. du respect des conditions et charges posées à l'octroi de la contribution du Fonds.
3 Il adresse chaque année au Secrétariat du Fonds, un rapport détaillé sur les contrôles qu'il a
effectués.
1 Modifié par le règlement du 08.06.2022 entré en vigueur le 01.01.2022 11
Titre III Dispositions finales
1 Les membres des Commissions de répartition et leur président en fonction poursuivent leurs mandats
en cours jusqu'à l'échéance prévue en application de l'ancien cadre légal.
2 La première nomination des membres des Commissions qui adviendra en application du présent
règlement se fera pour la durée résiduelle de la période ordinaire selon l'article 13, alinéa 1.
3 Les Commissions ont jusqu'au 31 décembre 2021 pour adapter si besoin est leur règlement
d'organisation aux exigences de la loi[F] et du présent règlement.
[F]
Loi du 26.01.2021 d'application de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (BLV 935.51)
1 Le règlement du 18 novembre 2009 sur la répartition des bénéfices d'exploitation des grandes loteries
(R. RepLo) est abrogé[L].
[L] Règlement du 18.11.2009 sur la répartition des bénéfices d'exploitation des grandes loteries
(BLV 935.53.2)
1 Le Département de l'économie, de l'innovation et du sport est chargé de l'exécution du présent
règlement qui entre en vigueur simultanément avec la loi du 26 janvier 2021 d'application de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent, à l'exception des articles 2, alinéa 4 ainsi que 25 à 39 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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