1 Les autorités chargées de l'exécution du présent arrêté s'assistent mutuellement dans
l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les données personnelles, y compris les
données personnelles sensibles et les profils de personnalité, dont elles ont besoin et s'accordent, sur
demande, le droit de consulter les dossiers.
2 Les données personnelles, y compris les données personnelles sensibles et les profils de
personnalité, peuvent être rendues accessibles aux autorités chargées de l'exécution du présent arrêté
au moyen d'une procédure d'appel au sens de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des
données personnelles.
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3 Les autorités tierces peuvent, sur demande, se voir communiquer des données personnelles, y
compris les données personnelles sensibles et les profils de personnalité, nécessaires à
l'accomplissement de leurs tâches légales.
4 Les autorités cantonales et communales peuvent en outre communiquer des données personnelles :
a. aux autorités compétentes de la Confédération ;
b. à l'autorité intercantonale de surveillance en matière de jeux d'argent ;
c. aux autorités compétentes d'autres cantons ;
d. à l'administration cantonale des impôts ;
e. à la Police cantonale ;
f. aux services compétents des communes.