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935.54.1

ARRÊTÉ d'application de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent

ALJAr

Préambule

Entrée en vigueur dès le 01.01.2021 (Actuelle) Document généré le : 22.02.2021

ARRÊTÉ 935.54.1 d'application de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (ALJAr) du 18 novembre 2020

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu l'article 106 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.)

vu la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)

vu l'ordonnance fédérale du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr)

vu le concordat du 20 mai 2019 sur les jeux d'argent au niveau suisse (CJA)

vu la convention romande du 25 novembre 2019 sur les jeux d'argent (CORJA)

arrête

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But et objet

1 Le présent arrêté garantit temporairement l'application dans le canton, jusqu'à l'adoption d'une loi y

relative :

a. de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) ;

b. de l'ordonnance fédérale du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) ;

c. du concordat du 20 mai 2019 sur les jeux d'argent au niveau suisse (CJA) ;

d. de la convention romande du 25 novembre 2019 sur les jeux d'argent (CORJA).

2 Il réglemente en particulier :

a. l'interdiction de jeux de grande et de petite envergure ;

b. l'exploitation et la surveillance des jeux de petite envergure.

Art. 2 Définitions

1 Les termes spéciaux relatifs à la réglementation en matière de jeux d'argent sont définis dans la

réglementation fédérale.

1

2 Au sens du présent arrêté, on entend par :

a. lotos : forme particulière de petites loteries organisées à l'occasion d'une réunion récréative, avec des lots en nature ou en espèces, dont les bénéfices nets sont affectés intégralement à l'utilité publique ou utilisés pour les propres besoins de l'exploitante ou de l'exploitant ;

b. tournoi occasionnel : tout tournoi de poker organisé par un exploitant gérant moins de 12 tournois par an et se tenant dans un lieu hébergeant moins de 12 tournois par an ;

c. tournoi régulier : tout tournoi de poker organisé par un exploitant gérant au moins 12 tournois par an ou se tenant dans un lieu hébergeant au moins 12 tournois par an ;

d. carton officiel à usage unique : feuille de participation à un loto où l'on biffe les numéros sortants et qui ne peut être utilisée qu'une seule fois ;

e. carton officiel à usage multiple : cartons de loto en papier fort pouvant être utilisés pour plusieurs séries.

Art. 3 Désignation

1 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans le présent arrêté

s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Chapitre II Organes d'application

Section I Conseil d'Etat

Art. 4 Conseil d'Etat

1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de jeux.

Section II Départements

Art. 5 Compétences générales

1 Sous réserve de dispositions spéciales contraires, les compétences de mise en œuvre du présent

arrêté sont les suivantes :

a. le département en charge de la police du commerce est compétent pour l'autorisation et la surveillance des jeux de petite envergure ;

b. le département en charge de la police du commerce peut collaborer avec les communes et les polices cantonale et communales pour assurer le contrôle du respect des dispositions légales par les exploitants ;

c. le département en charge de la santé est compétent en matière d'élaboration et de contrôle des mesures de prévention contre le jeu excessif.

2

Art. 6 Compétence particulière

1 Le département en charge de la santé est associé à la procédure de levée de l'exclusion engagée par

une personne auprès d'une maison de jeu ou auprès d'une exploitante ou d'un exploitant de jeux de grande envergure, conformément à l'article 81, alinéa 3 LJAr.

Section III Communes

Art. 7 Lotos et tombolas

1 Les communes ont la compétence, pour leur territoire, d'octroyer et de retirer les autorisations de :

a. lotos ;

b. tombolas.

Chapitre III Interdiction de jeux de grande et de petite envergure

Art. 8 Paris sportifs locaux

1 Les paris sportifs locaux au sens de la LJAr sont interdits.

2 Le Conseil d'Etat peut octroyer des autorisations uniques ou pérennes pour des événements sportifs

exceptionnels présentant un intérêt culturel ou patrimonial particulier.

3 Les dispositions du Chapitre 4 de la LJAr et les dispositions y relatives de l'OJAr s'appliquent à ces

paris sportifs locaux.

Art. 9 Jeux d'adresse

1 Les jeux d'adresse de grande envergure, au sens de l'article 3, alinéa 1, lettres d et e LJAr ne sont pas

autorisés dans le canton.

2 Sont exclus de cette interdiction les appareils dont le gain consiste uniquement en parties gratuites.

Chapitre IV Jeux de petite envergure

Section I Petites loteries

Art. 10 Conditions d'autorisation

1 Les dispositions du Chapitre 4 de la LJAr et les dispositions y relatives de l'OJAr s'appliquent à

l'ensemble des petites loteries organisées sur le territoire du canton.

2 La commune où se déroule la petite loterie délivre un préavis, lorsque celle-ci est organisée dans le

cadre d'un événement se déroulant en un lieu défini.

3 L'exploitation dans le canton d'une loterie intercantonale au sens de l'article 34, alinéa 4 de la loi

fédérale et autorisée dans un autre canton ne peut se faire sans l'autorisation du département en charge de la police du commerce.

3

4 La durée maximale d'exploitation d'une petite loterie est de six mois à compter de la mise en vente.

5 Les articles 32 à 34 et 37 à 40 LJAr ne s'appliquent pas aux petites loteries (tombolas) au sens de

l'article 41, alinéa 2 LJAr et dont la somme totale des mises ne dépasse pas 10 000 francs.

Art. 11 Demande

1 Toute demande d'autorisation de petite loterie doit être adressée par écrit au moins deux mois avant

le début de l'exploitation auprès de la Police cantonale du commerce, au moyen du formulaire officiel prévu à cet effet. Toute demande tardive sera refusée.

2 La demande indique :

a. la raison sociale de la personne morale sollicitant l'autorisation ;

b. le cas échéant, le numéro fédéral d'entreprise de la personne morale (IDE) ;

c. le nombre total et le prix des billets ;

d. le nombre total, le genre et la valeur des lots ;

e. la valeur du lot le plus élevé ;

f. la durée d'exploitation de la loterie ;

g. des indications précises sur le type de billets, l'organisation, le tirage et la date de ce dernier ;

h. si la publication du résultat de la loterie est prévue, et sous quelle forme.

3 La demande doit comprendre la documentation permettant de déterminer si l'exploitant garantit une

gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables et si le jeu est conçu de manière à présenter un risque faible de jeu excessif.

Art. 12 Consignation et expertise

1 La Police cantonale du commerce peut exiger des garanties telles que la consignation préalable des

lots et l'expertise de ceux-ci, aux frais de l'organisateur.

Art. 13 Tirage

1 Sous réserve des loteries à tirage préalable, les billets indiquent la date du tirage. Celui-ci a lieu au

plus tard un mois après la fin de l'exploitation de la loterie. Le résultat détaillé du tirage est publié dans la «Feuille des avis officiels», dans un délai maximum de 15 jours.

2 Les billets de loterie à tirage préalable sont conformes au modèle reconnu par le département en

charge de la police du commerce. Le tirage des billets gagnants ne peut se faire qu'une fois les billets imprimés, fermés et en mains des organisateurs.

Art. 14 Surveillance des tirages

1 Le préfet est chargé de la surveillance du tirage.

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Art. 15 Lots non réclamés

1 Le délai à l'expiration duquel les lots non réclamés sont caducs est fixé à 6 mois. Ce délai court dès la

publication du résultat du tirage.

2 Les lots non réclamés sont utilisés au profit de l'oeuvre à laquelle est destinée la loterie ou au profit

d'une autre oeuvre d'utilité publique ou de bienfaisance du canton.

Section II Tombolas

Art. 16 Demande

1 Toute demande d'autorisation de tombola doit être adressée par écrit au plus tard deux mois avant le

début de l'exploitation auprès de la municipalité de la commune où aura lieu la manifestation, au moyen du formulaire officiel prévu à cet effet. Toute demande tardive sera refusée.

2 La demande indique :

a. la raison sociale de la personne morale sollicitant l'autorisation ;

b. cas échéant, le numéro fédéral d'entreprise de la personne morale (IDE) ;

c. le nombre total et le prix des billets ;

d. le nombre total et la valeur des lots ;

e. la valeur du lot le plus élevé ;

f. la date de la tombola ;

g. les conditions du tirage.

Art. 17 Validité

1 L'autorisation de tombola n'est valable que dans la commune où la manifestation a été autorisée.

Art. 18 Lots

1 Seuls les lots en nature sont autorisés et la municipalité a le droit d'exiger la preuve de la valeur réelle

des lots.

Art. 19 Tirage

1 En règle générale, le tirage doit avoir lieu au cours de la réunion récréative.

2 Lorsque le tirage n'a pas lieu au cours de la réunion, le résultat détaillé doit être publié dans un journal

local ou régional, au plus tard dans les 30 jours. Les acheteurs de billets devront en être informés.

Art. 20 Surveillance des tirages

1 La municipalité est chargée de surveiller le tirage des tombolas.

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Art. 21 Lots non réclamés

1 Le délai à l'échéance duquel les lots non réclamés sont caducs expire un mois après la réunion

récréative. Si le tirage n'a pas lieu au cours de la réunion, le délai expire un mois après la publication du tirage.

2 Les lots non réclamés doivent être utilisés au profit de l'oeuvre à laquelle est destinée la tombola ou

au profit d'une oeuvre d'utilité publique ou de bienfaisance locale.

Art. 22 Timbrage des billets

1 La municipalité procède ou fait procéder sous son contrôle au timbrage des billets, qui lui sont remis

15 jours au moins avant la date de la tombola.

Section III Lotos

Art. 23 Demande

1 La demande d'autorisation de loto est adressée par écrit à la municipalité de la commune du siège de

la personne morale organisatrice au plus tard deux mois avant la manifestation, au moyen du formulaire officiel prévu à cet effet. Toute demande tardive sera refusée.

2 La demande indique:

a. la raison sociale de la personne morale sollicitant l'autorisation ;

b. le cas échéant, le numéro fédéral d'entreprise de la personne morale (IDE) ;

c. la date prévue ;

d. le local choisi ;

e. le plan d'organisation du loto avec genre, nombre et prix des cartons ;

f. la destination du produit du loto.

Art. 24 Local

1 Le loto est organisé dans un local de la commune où la personne morale a son siège. Il peut être

organisé exceptionnellement dans un local d'une autre commune du canton si la municipalité de cette commune donne son accord et en avise la Police cantonale du commerce.

Art. 25 Cartons autorisés

1 Peuvent seuls être mis en vente :

a. les cartons officiels à usage unique fournis par les préfectures ;

b. les cartons officiels à usage unique ou ceux à usages multiples émis par les communes et sur lesquels figurent obligatoirement le nom ou les armoiries de la commune.

2 L'utilisation de cartons officiels à usages multiples pour un loto exclut la possibilité de jouer au

moyen de cartons officiels à usage unique. 6

3 Lors de l'utilisation de cartons officiels à usages multiples, les règles suivantes doivent être

appliquées :

a. les cartons doivent porter le nom ou les armoiries de la commune ;

b. ils doivent être détenus ou délivrés par le greffe municipal et restent propriété de la commune ;

c. la date du loto pour lequel ils sont délivrés doit figurer au verso ;

d. le nombre de séries pour lequel le carton est valable et son prix doivent être indiqués clairement. Toutes les séries annoncées doivent être tirées ;

e. la taxe cantonale est due pour tous les cartons remis par l'autorité communale, à l'exception de ceux attestés comme invendus ;

f. un représentant de l'autorité communale, dûment mandaté, doit contrôler le nombre de cartons invendus et l'attester séance tenante dans un procès-verbal, dont un exemplaire sera transmis dans les 48 heures à la préfecture, qui le fera suivre au département.

Art. 26 Prix des cartons

1 Le prix maximum des cartons de loto et fixé à CHF 5.-.

2 Le prix de vente devra figurer sur tous les cartons officiels à usage unique, qu'ils soient fournis par les

préfectures ou par les communes.

3 Les cartons officiels à usage unique porteront le numéro de la série à laquelle ils sont destinés.

4 Les couleurs employées pour les cartons officiels à usage unique seront les suivantes :

a. vert, blanc et rose : série normale au prix de CHF 1.- ;

b. brun et rouge brique : série royale au prix de CHF 2.- ;

c. bleu et jaune : série super-royale au prix de CHF 3.- ;

d. violet : série impériale au prix de CHF 5.-.

Art. 27 Lots

1 L'enjeu consistera en lots en nature ou en prestations de service. Les lots en espèces (monnaie,

pièces d'or, carnets d'épargne, chèques) sont interdits, ainsi que ceux constitués de marchandises usagées. Les marchandises devront porter l'indication de leur valeur et le nom du fournisseur.

2 La remise de viande fraîche est interdite. Pour les autres denrées alimentaires, l'Office de la

consommation émet des prescriptions qui sont remises par la municipalité aux organisateurs des lotos.

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Chapitre V Petits tournois de poker

Art. 28 Demande

1 La demande d'autorisation pour l'organisation d'un petit tournoi de poker est adressée par écrit à la

Police cantonale du commerce au plus tard deux mois avant le début du tournoi, au moyen du formulaire officiel prévu à cet effet. Toute demande tardive sera refusée.

2 La documentation requise doit fournir les éléments suffisants pour déterminer si l'exploitant garantit

le respect des exigences fixées par la législation fédérale et par le présent arrêté.

3 La demande indique :

a. la raison sociale de la personne morale sollicitant l'autorisation ;

b. le cas échéant, le numéro fédéral d'entreprise de la personne morale (IDE) ;

c. la ou les dates prévues ;

d. le nombre de joueurs ;

e. le montant de la mise de départ ;

f. la somme des gains ;

g. le lieu du tournoi ;

h. la durée du tournoi ;

i. les règles de jeu appliquées ;

j. les informations sur la protection des joueurs contre le jeu excessif.

Art. 29 Conditions générales d'autorisation

1 Les dispositions du Chapitre 4 de la LJAr s'appliquent à l'ensemble des petits tournois de poker

organisés sur le territoire du canton.

2 L'exploitant met à la disposition des joueurs, de manière clairement identifiable, les informations

nécessaires à la participation au jeu ainsi que des informations relatives à la prévention du jeu excessif.

3 La commune où doit se dérouler le tournoi délivre un préavis.

4 Chaque autorisation est valable pour une durée maximale de 6 mois.

Art. 30 Conditions spécifiques d'autorisation pour les tournois réguliers

1 Les exploitants de tournois réguliers doivent en outre remplir les conditions suivantes:

a. s'interdire, ainsi qu'à leur personnel, toute participation aux tournois qu'ils organisent ;

b. assurer le fonctionnement d'un système de vidéosurveillance permettant de garantir un déroulement du jeu conforme aux règles choisies ;

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c. assurer la présence d'un croupier par table ;

d. garantir une formation régulière de leur personnel en collaboration avec un organisme de prévention du jeu excessif ;

e. présenter un plan de mesures concrètes pour lutter contre le jeu excessif et le jeu illégal dans leurs locaux ;

f. collecter les données relatives à l'identité, l'âge et l'adresse de domicile de chaque joueur ;

g. fournir à l'autorité, à la fin de chaque semestre, un rapport statistique sur les pratiques de jeu dans ses locaux et sur les mesures en matière de lutte contre le jeu excessif et le jeu illégal ;

h. veiller au respect des dispositions légales en matière de protection des données personnelles, tout particulièrement en ce qui concerne la vidéosurveillance et le traitement des données personnelles des joueurs.

Art. 31 Rapport et présentation des comptes

1 Les règles de présentation des comptes et de révision fixées dans la législation fédérale s'appliquent

aux exploitants de tournois réguliers.

Art. 32 Interdiction de participation des mineurs

1 La participation aux tournois de poker est interdite aux personnes âgées de moins de 18 ans révolus.

Chapitre VI Emoluments

Art. 33 Principe

1 Toute personne qui sollicite de l'administration une prestation ou une décision ou qui occasionne une

intervention de l'administration en lien avec l'exécution du présent arrêté doit s'acquitter d'un émolument.

2 Lorsque plusieurs personnes sont débitrices d'un émolument relatif à une prestation ou à une

décision, elles en répondent solidairement, à moins que l'administration ne procède à une répartition différente des frais.

Art. 34 Majoration

1 L'administration peut percevoir des émoluments majorés de 50 % au plus pour des prestations ou des

décisions :

a. fournies ou arrêtées d'urgence suite à une demande;

b. fournies ou arrêtées en dehors des horaires de travail ordinaires.

Art. 35 Émoluments de délivrance

1 Les émoluments suivants sont perçus par la Police cantonale du commerce pour la délivrance des

autorisations :

a. loterie, loto ou tombola: CHF 150.- ; 9

b. petit tournoi de poker occasionnel : CHF 150.- ;

c. tournois de poker réguliers, par semestre : CHF 1000.-.

Art. 36 Frais supplémentaires d'intervention

1 Constituent notamment des interventions supplémentaires sollicitées ou occasionnées : les courriers,

les convocations, les attestations, les avertissements, les inspections et les décisions.

2 Les émoluments perçus à titre de frais supplémentaires d'intervention sont calculés sur la base de

l'échelle suivante :

a. moins d'une demi-journée de travail : CHF 300.- ;

b. une demi-journée de travail : CHF 500.- ;

c. une journée de travail : CHF 800.-.

Chapitre VII Protection des données

Art. 37 Protection des données

1 Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par le présent arrêté, les autorités cantonales et

communales compétentes peuvent traiter des données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches de délivrance d'autorisation ou de surveillance, y compris des données sensibles et des profils de personnalité.

2 A cette fin, le département en charge de la police du commerce exploite un système d'information.

3 Les autorités cantonales et communales compétentes peuvent notamment traiter les données

suivantes, y compris sensibles, uniquement dans la mesure utile à l'accomplissement des tâches qui leur incombent selon le présent arrêté :

a. données se rapportant aux poursuites, ainsi qu'aux sanctions pénales et administratives ;

b. copies de pièces d'identité, de titres de séjour ou de visas.

4 Les autorités cantonales et communales compétentes sont autorisées à s'échanger les données

collectées en application du présent arrêté, y compris les données sensibles, dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches.

Art. 38 Transmission des données

1 Les autorités chargées de l'exécution du présent arrêté s'assistent mutuellement dans

l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les données personnelles, y compris les données personnelles sensibles et les profils de personnalité, dont elles ont besoin et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.

2 Les données personnelles, y compris les données personnelles sensibles et les profils de

personnalité, peuvent être rendues accessibles aux autorités chargées de l'exécution du présent arrêté au moyen d'une procédure d'appel au sens de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles.

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3 Les autorités tierces peuvent, sur demande, se voir communiquer des données personnelles, y

compris les données personnelles sensibles et les profils de personnalité, nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales.

4 Les autorités cantonales et communales peuvent en outre communiquer des données personnelles :

a. aux autorités compétentes de la Confédération ;

b. à l'autorité intercantonale de surveillance en matière de jeux d'argent ;

c. aux autorités compétentes d'autres cantons ;

d. à l'administration cantonale des impôts ;

e. à la Police cantonale ;

f. aux services compétents des communes.

Art. 39 Information et transparence

1 Les dispositions des législations cantonales et fédérales en matière d'information et de transparence

sont réservées.

Chapitre VIII Surveillance

Art. 40 Dispositions générales

1 L'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation est également compétente pour effectuer

les contrôles et décider des mesures et sanctions relatives à l'application du présent arrêté, en collaboration avec les polices cantonale et communales.

2 Le département en charge de la santé peut vérifier la mise en oeuvre des mesures de prévention

contre le jeu excessif.

3 Tout rapport établi par la police, ou par tout autre agent de la force publique habilité à constater les

infractions au présent arrêté, est transmis sans délai à l'autorité concernée. Il en va de même lorsque le département en charge de la santé constate que les mesures de prévention n'ont pas ou que partiellement été mises en oeuvre.

4 Les autorités désignées aux alinéas 1 et 2 peuvent en tout temps, dans la mesure où cela s'avère

nécessaire pour accomplir leurs tâches :

a. donner des instructions aux exploitants de jeux de petite envergure ;

b. prendre les mesures prévues à l'article 40 LJAr ;

c. procéder ou faire procéder à des contrôles sur les biens-fonds et dans les locaux affectés ou liés à l'exploitation de jeux de petite envergure ;

d. contrôler ou faire contrôler l'identité des personnes qui s'y trouvent.

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Art. 41 Obligation de collaborer

1 L'exploitant de tout jeu de petite envergure doit collaborer activement avec les autorités et agents

chargés d'appliquer le présent arrêté.

2 Il leur assure notamment en tout temps le libre accès aux locaux affectés ou liés à l'exploitation des

jeux de petite envergure, ainsi que l'accès aux données récoltées en application du présent arrêté (y compris la vidéosurveillance, les données personnelles, les données personnelles sensibles et les profils de personnalité).

Chapitre IX Mesures administratives

Art. 42 Fermeture pour défaut d'autorisation

1 L'autorité compétente intime l'ordre de cesser immédiatement l'exploitation de tout jeu d'argent sans

autorisation en vigueur.

2 A défaut d'exécution spontanée dès réception de l'ordre, l'autorité procède à la fermeture du lieu, avec

apposition de scellés.

Art. 43 Retrait de l'autorisation

1 L'autorité compétente retire une autorisation de jeu de petite envergure lorsque :

a. la sécurité et l'ordre publics l'exigent ;

b. les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies ;

c. le titulaire de l'autorisation ne s'acquitte plus des émoluments dus ;

d. le titulaire de l'autorisation l'a obtenue par de fausses déclarations ;

e. le titulaire de l'autorisation contrevient à ses obligations de façon grave ou répétée ;

f. le titulaire de l'autorisation a enfreint de façon grave ou répétée les législations fédérale, cantonale ou communale relatives aux jeux d'argent.

Art. 44 Interdiction temporaire

1 L'autorité compétente peut interdire l'exploitation de jeux de petite envergure pendant une durée d'un

à trois ans à l'exploitant qui contrevient aux prescriptions lors de la préparation d'un jeu de petite envergure ou qui ne se soumet pas aux ordres et décisions de l'autorité de surveillance.

2 Elle peut interdire l'exploitation de jeux de petite envergure pendant une durée d'un à cinq ans si, au

cours des trois années précédentes, l'exploitant ou ses organes :

a. ont été condamnés pour une infraction à la législation fédérale ou cantonale sur les jeux d'argent ;

b. ne se sont pas acquittés des émoluments prévus par la législation cantonale sur les jeux d'argent.

3 Dans les cas de peu de gravité, elle peut prononcer un avertissement.

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Chapitre X Disposition finale

Art. 45 Disposition finale

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.

2 Il s'appliquera jusqu'à ce que la loi cantonale d'application de la LJAr entre en vigueur.

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