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941.21

LOI d'application de la législation fédérale sur la métrologie

LVMétr

Préambule

Entrée en vigueur dès le 01.09.2021 (Actuelle) Document généré le : 02.05.2024

LOI 941.21 d'application de la législation fédérale sur la métrologie (LVMétr) du 1 juin 2021

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr) [A]

vu l'ordonnance fédérale sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr) [B]

vu l'ordonnance fédérale du 7 décembre 2012 sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages (ODqua) [C]

vu l'ordonnance fédérale du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) [D]

vu l'ordonnance fédérale du 23 novembre 2005 sur les émoluments de vérification et de contrôle en matière de métrologie (OEmV) [E]

vu l'ordonnance fédérale du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) [F]

vu la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (LEAE) [G]

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

[A] Loi fédérale du 09.06.1977 sur la métrologie (RS 941.20)

[B] Ordonnance du 07.12.2012 sur les compétences en matière de métrologie (RS 941.206)

[C] Ordonnance du 07.12.2012 sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les

préemballages (RS 941.204) [D] Ordonnance du 15.02.2006 sur les instruments de mesure (RS 941.210)

[E] Ordonnance du 23.11.2005 sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie

(RS 941.298.1) [F] Ordonnance du 11.12.1978 sur l’indication des prix (RS 942.211)

[G] Loi du 31.05.2005 sur l'exercice des activités économiques (BLV 930.01)

Art. 1 But et champ d'application

1 La présente loi règle l'exécution sur le territoire cantonal de la législation fédérale sur la métrologie.

2 Elle régit également l'indication des prix selon l'OIP dans les commerces et entreprises offrant des

marchandises en vrac et préemballées ou utilisant un instrument de mesure au sens de la LMétr. 1

Art. 2 Terminologie

1 Toute désignation de personne, de statut ou de fonction figurant dans la présente loi vise

indifféremment une femme ou un homme.

Art. 3 Département et service

1 Le Conseil d'Etat désigne le département en charge de la métrologie[H] (ci-après : le département) et le

service en charge des poids et mesures[H] (ci-après : le service).

[H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 4 Service en charge des poids et mesures

1 Le service est l'autorité de surveillance du domaine des poids et mesures dans le canton.

2 Le service assure la coordination avec l'Institut fédéral de métrologie (METAS) ainsi qu'avec les

autorités concernées du canton et des autres cantons.

Art. 5 Arrondissements de vérification

1 Le service divise le territoire cantonal en arrondissements de vérification et en détermine le nombre et

les districts qui entrent dans la constitution de chacun d'entre eux. La liste des arrondissements et la constitution de ceux-ci font l'objet d'une publication dans la Feuille des avis officiels.

2 Pour chaque arrondissement de vérification, le service désigne le vérificateur en charge.

Art. 6 Bureau cantonal des poids et mesures

1 Le Bureau cantonal des poids et mesures (BCPM) est l'organisme spécialisé (office de vérification) en

matière de métrologie pour l'ensemble du canton.

2 Il est administrativement rattaché au service en charge des poids et mesures.

3 Le chef du BCPM est nommé par le service.

Art. 7 Compétences du BCPM et des vérificateurs

1 Le BCPM est chargé de la bonne application, dans le canton, de la législation fédérale en matière de

métrologie. Les vérifications et tâches qui en découlent sont effectuées par les vérificateurs.

2 Dans le cadre des vérifications effectuées en application de la LMétr[A], le BCPM est également

compétent pour contrôler l'application correcte de l'OIP. Les vérificateurs assurent ce contrôle auprès des commerces et des entreprises.

3 Le BCPM est compétent pour prendre les mesures prévues à l'article 8 OCMétr[B].

4 Le chef du BCPM doit être titulaire du diplôme fédéral de « vérificateur diplômé » lors de sa

nomination.

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[A] Loi fédérale du 09.06.1977 sur la métrologie (RS 941.20)

[B] Ordonnance du 07.12.2012 sur les compétences en matière de métrologie (RS 941.206)

Art. 8 Statut des vérificateurs

1 Les vérificateurs sont désignés par le service. Ils sont assermentés par le préfet de l'un des districts

de l'arrondissement de vérification où ils exercent leur activité.

2 Les vérificateurs doivent satisfaire aux exigences professionnelles prescrites par la législation

fédérale en matière de métrologie.

3 En cas d'empêchement ponctuel, tel que maladie ou vacances, le vérificateur en charge d'un

arrondissement de vérification est provisoirement remplacé par un autre vérificateur du BCPM avec l'autorisation du chef du BCPM. En cas de remplacement prolongé, une autorisation du service est nécessaire.

4 Le statut des vérificateurs est régi par la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud[I].

[I] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Art. 9 Concours d'autres autorités et de l'assujetti

1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, les vérificateurs peuvent solliciter l'assistance gratuite

d'autres autorités cantonales et communales, tels que les organes chargés du contrôle des denrées alimentaires, la police du commerce et le registre du commerce.

2 Les vérificateurs ont accès aux instruments et à la marchandise afin d'effectuer leurs contrôles.

Lorsque l'assujetti y fait opposition, le concours de la force publique peut être requis par l'entremise du préfet.

Art. 10 Émoluments et débours

1 Le Conseil d'Etat fixe les débours perçus par le BCPM en vertu de l'ordonnance sur les émoluments de

vérification et de contrôle en métrologie (OEmV)[E].

2 Les débours sont indiqués séparément sur la décision de fixation des frais.

[E] Ordonnance du 23.11.2005 sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie

(RS 941.298.1)

Art. 11 Poursuite pénale

1 Les vérificateurs dénoncent les infractions constatées dans le cadre de l'exécution de leurs tâches à

l'autorité pénale compétente. S'agissant des infractions à l'OIP, ils adressent copie de leurs rapports de dénonciation à la police du commerce.

2 Les autorités pénales communiquent au service les prononcés et jugements qu'elles rendent en

application de la législation sur la métrologie.

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Art. 12 Voies de droit

1 Toute décision rendue en application de la présente loi peut faire l'objet d'une réclamation, dans les

trente jours dès sa notification.

Art. 13 Abrogation

1 La loi du 16 mai 1894 sur les poids et mesures est abrogée.

Art. 14 Entrée en vigueur

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à

l'article 84 alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, sa date d'entrée en vigueur.

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