Doivent être préalablement autorisés par l'autorité compétente tous les procédés de réclame au sens des articles 2 et 3, alinéa 1, de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame [A] . [A] Loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame (BLV 943.11)
943.11.1
RÈGLEMENT d'application de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame
RLPR
Préambule
RÈGLEMENT 943.11.1
d'application de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de
réclame
(RLPR)
du 31 janvier 1990
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame [A]
vu le préavis du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports [B] .
arrête
[A] Loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame (BLV 943.11)
[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Chapitre I Autorisation préalable
Art. 1
Chapitre II Champ d'application de la loi
Art. 2 Procédés non soumis à la loi
Ne sont pas soumis à la loi [A] :
- Le matériel servant au balisage ou au marquage lors de manifestations temporaires, s'il est conforme aux normes de dimensions en vigueur pour les manifestations sportives, à leur défaut, si chaque objet demeure limité à 2 m² de surface et est placé uniquement sur le site ou sur le parcours de la manifestation. Ce matériel peut rester en place pendant la durée des entraînements, de la manifestation elle-même et le temps nécessaire à sa pose et à son retrait.
- Les plaques professionnelles indiquant le nom, les titres, la profession, l'étage, les heures d'ouverture, n'excédant pas 0,2 m² et posées sur l'immeuble où s'exerce l'activité professionnelle, ou à ses abords immédiats.
Modifié par le règlement du 03.07.2024 entré en vigueur le 15.07.2024
- Les plaques ne doivent pas déborder des piliers de support.
- Le matériel de présentation, les objets disposés dans les vitrines d'exposition des commerces, industries ou artisanats, les autocollants ou la décoration appliqués sur celles-ci à titre temporaire.
- Les affiches posées sur des bâtiments avec l'accord du propriétaire, dans le cadre de l'exercice des droits politiques ou religieux, ou en faveur de manifestations organisées par des associations sans but lucratif, pour autant qu'elles soient enlevées dans la semaine qui suit la consultation ou la manifestation.
Les exceptions prévues à l'alinéa 1 ne s'appliquent pas lorsque les procédés de réclame concernent des produits du tabac, des produits assimilables ainsi que des objets qui forment une unité fonctionnelle avec ces produits, au sens de la loi sur l'exercice des activités économiques[C] (LEAE), des alcools de plus de 15 pour cent volume ainsi que des boissons distillées sucrées au sens de l'article
bis, alinéa 2bis, de la loi fédérale sur l'alcool[D] (alcopops). [A] Loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame (BLV 943.11) [C] Loi du 31.05.2005 sur l'exercice des activités économiques (BLV 930.01) [D] Loi fédérale du 21.06.1932 sur l'alcool, RS 680
Art. 2a
Interdiction des procédés de réclame pour les produits et objets au sens de article 5a l' 1 Va , alinéa 1, de la loi 4 Le département en charge de la santé[B] établit, tient à jour et publie sur le site officiel du Canton de ud une liste exemplative des produits du tabac, des produits assimilables et des objets qui forment article 5a une unité fonctionnelle avec ces produits ( , alinéa 1, de la loi). article 5a 2 Les procédés de réclame pour les produits et objets au sens de l' interdits s'ils mettent en évidence un parrainage d'événement ou un , alinéa 1, de la loi[A] sont e promotion de ces produits et objets. article 5a 3 Par lieux privés accessibles au public ( commerces, les établissements de restaurat parkings, les transports et toutes leurs i , alinéa 2, de la loi), on entend notamment les ion, les lieux de manifestations culturelles et sportives, les nfrastructures comme leurs locaux et leurs arrêts, et les remontées mécaniques. article 66a 4 Dans les commerces au bénéfice d'une autorisation de vente en détail au sens de l' de la LEAE[C], il est interdit : article 5a a. de mettre en évidence tout produit ou objet visé par l' , alinéa 1, de la loi devant le vendeur, la caisse ou le comptoir ;
- de représenter une marque, un logo ou un emballage d'un tel produit ou objet sur des affiches, cartons, présentoirs, poubelles, cendriers ou autres supports ;
- de promouvoir un tel produit ou objet par un prix spécial, une comparaison de prix ou une indication de prix différente. Les indications de prix figurant directement sur l'emballage du produit ou de l'objet ne sont pas interdites ;
- de présenter des écrans ou affiches, rétroéclairés ou non, sur les distributeurs représentant les emballages, les marques ou les logos de tels produits ou objets ;
Modifié par le règlement du 03.07.2024 entré en vigueur le 15.07.2024
- d'exposer un dispositif qui met en évidence un tel produit ou objet particulier (par exemple cadre, couleurs, flèches, etc.).
Dans les commerces précités, il est néanmoins autorisé :
- de présenter un tel produit ou objet au-dessus, derrière ou latéralement au vendeur, au comptoir ou à la caisse ;
- d'afficher le prix d'un tel produit ou objet de manière uniforme ;
- de représenter sur les distributeurs des visuels utilisant une représentation d'un tel produit ou objet comme bouton pour l'acheter (au maximum à taille réelle du produit) ;
- d'exposer de tels produits ou objets sans mise en évidence particulière (égalité de traitement).
Le département en charge de la santé[B] établit, tient à jour et publie sur le site officiel du Canton de Vaud une directive présentant par des photographies ou des illustrations ce qui est interdit et autorisé au sens des alinéas 4 et 5. [A] Loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame (BLV 943.11) [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [C] Loi du 31.05.2005 sur l'exercice des activités économiques (BLV 930.01)
Chapitre III Calcul des dimensions
Art. 3 Façade - Définition
La façade est la face extérieure d'un bâtiment, importante par sa fonction ou son ordonnancement.
Sont considérés comme façades distinctes les corps de bâtiments dont le saillant du décrochement par rapport à la façade principale excède 20 % de la longueur totale de l'ensemble de la façade, ou les façades rompues par un angle de 30 degrés ou plus.
La surface de la façade s'entend du sol à la corniche ou à l'avant-toit, à l'exclusion de celui-ci.
Art. 4 Principe
Les procédés de réclame sont posés en principe en façade. Pour un immeuble abritant plus de quatre commerces ou entreprises, les procédés de réclame feront l'objet d'un plan d'ensemble.
Art. 5 Procédés installés ailleurs qu'en façade
L'autorité compétente peut autoriser d'autres emplacements sur le fonds même où se situe l'immeuble abritant le commerce ou l'entreprise, pour des motifs impératifs, notamment la surcharge évidente de la façade, une atteinte à l'unité architecturale, ou l'impossibilité de lire les procédés de réclame depuis la voie publique.
Les commerces, entreprises, établissements publics non visibles ou difficilement perceptibles de la route, et qui doivent être signalés au public, peuvent disposer d'une enseigne d'une surface maximale de 3 m², posée à proximité de l'endroit où se situe l'établissement.
La surface de cette enseigne sera déduite de la surface maximale des enseignes autorisées sur les façades de l'établissement ou de l'entreprise.
Si elle est posée sur un autre bâtiment, elle est considérée par rapport à cet immeuble comme un procédé de réclame pour compte de tiers.
Art. 6
L'autorité compétente peut autoriser notamment des procédés de réclame groupés en totem ou en panneaux, des procédés posés sur le toit, dans ou hors du gabarit, des procédés en potence.
Art. 7 Nombre de procédés autorisés - Procédés à double face
Un seul commerce ou entreprise peut installer jusqu'à trois procédés de réclame sur la même façade. Les procédés de réclame à double face, lisibles d'un seul côté à la fois, posés perpendiculairement à la façade sont considérés en nombre comme un seul procédé.
La surface d'une seule face est prise en compte dans le calcul de la surface totale.
Art. 8 Surface maximale autorisée par procédé de réclame
La surface maximale d'un procédé de réclame est calculée selon la formule suivante: Surface maximale en m² = maximum de base + (longueur de la façade en m - 10) x c dans laquelle «c» est un coefficient qui dépend de la hauteur à laquelle est posé le procédé de réclame, de la largeur de la rue ou de la place et de la nature de la zone.
Les valeurs du maximum de base et de «c» sont données dans le tableau 1 en annexe au règlement.
Chaque commerce ou entreprise peut regrouper le total des surfaces maximales des procédés de réclame auxquelles il a droit sur un seul ou sur deux procédés de réclame au lieu de trois.
L'ensemble des procédés de réclame posés sur une façade ne doit pas dépasser les proportions maximales fixées dans le tableau 2 en annexe au règlement.
Art. 9 Intégration à l'architecture
Les procédés de réclame seront posés en respectant au mieux les éléments structurants des façades comme la largeur des entrées, des ouvertures, les protubérances de façades, les décrochements, etc.
L'autorité compétente, pour atteindre cet objectif, peut réduire d'un dixième ou augmenter d'un dixième la surface maximale des procédés de réclame.
La réduction ou l'augmentation se reporte alors sur la surface maximale admissible sur la façade.
En site contigu, l'autorité compétente peut également user de cette possibilité afin de garantir un ensemble de procédés de réclame cohérent.
Art. 10 Réclame pour compte de tiers
Les procédés de réclame pour compte de tiers sont admis en localité exclusivement.
Il ne peut y en avoir que deux au maximum par façade, un seul s'il y a deux ou plusieurs procédés pour compte propre sur la même façade.
Art. 11 Procédés groupés sur le fonds
On applique aux procédés de réclame posés sur le fonds le coefficient «c» défini pour les procédés posés entre 0 et 4,99 m de hauteur sur la façade la plus proche de leur emplacement sur le fonds.
Art. 12 Procédés sur le toit
Les procédés de réclame sur le toit hors du gabarit n'en peuvent dépasser le faîte de plus de 2 m ou 2 m sur les bâtiments à toiture plate.
Le règlement communal peut proscrire ce type de procédé.
Art. 13 Procédés en potence
Le point le plus bas d'un procédé de réclame en potence doit être au minimum: - à 2,5 m au-dessus du sol, si la saillie est inférieure à 0,5 m - à 3,0 m au-dessus du sol, si la saillie est supérieure à 0,5 m - à 5 m au-dessus de la chaussée si l'extrême saillie du procédé en potence est à moins de 0,5 m en retrait de l'aplomb de la chaussée - l'extrême saillie d'un procédé de réclame en potence ne peut dépasser de plus de 1,5 m le nu du mur. L'autorité compétente peut accorder des dérogations à cette règle en faveur d'enseignes non lumineuses de valeur artistique.
Art. 14 Calcul de la surface du procédé de réclame
Chaque procédé de réclame est ramené, pour le calcul de sa surface, au polygone circonscrit de forme simple dont la surface est arithmétiquement calculable.
Les espaces et vides inscrits dans la figure sont compris dans la surface du procédé.
Les bandes, filets et autres motifs décoratifs, séparés du procédé de réclame par une distance supérieure au tiers de sa plus grande dimension, ne sont pas compris comme procédé de réclame, et dépendent de la police des constructions.
Les fonds de couleur des façades ressortissent également à la police des constructions.
Art. 15 Signalisation des postes de distribution de carburants
Les garages et stations-service distribuant des carburants peuvent poser en mât ou en totem jusqu'à trois insignes de marque par sens de circulation. Leur surface, 2 m² au maximum par insigne, sera déduite de celle autorisée sur chaque façade orientée sur l'un ou l'autre sens de circulation.
Art. 16 Indications obligatoires et informations complémentaires
Le genre et le prix des carburants distribués doivent figurer, avec l'indication station ouverte ou fermée, sur des panneaux groupés, lisibles dans les deux sens de circulation. D'autres indications, jusqu'à six au total, peuvent ajouter des informations sur les autres services offerts, les moyens de paiement acceptés, etc. Leur surface n'est pas déduite de celle des procédés de réclame auxquels le garage ou la station ont droit.
Chaque indication ne dépassera pas 0,4 m² de surface.
Art. 17 Publicité relative au fonds
L'autorité compétente peut autoriser, à titre occasionnel et temporaire, l'implantation de panneaux appelés à signaler un projet relatif au fonds même sur lequel il se situe (panneaux de chantier, plans de quartier, terrains à vendre, etc.).
Hors localités, ils ne peuvent être implantés à moins de 10 m du bord de la chaussée.
Ils ne sont pas autorisés aux abords des autoroutes et semi-autoroutes.
Art. 18 Dimensions
Pour les terrains d'une superficie de 10 000 m² au plus et les constructions d'une valeur ne dépassant pas 10 millions, la surface de l'ensemble des panneaux peut atteindre 10 m² au plus.
Ces limites de surface peuvent être portées à 30 m² pour des terrains plus vastes ou des constructions plus coûteuses, à raison de 1 m² par 1000 m² ou million supplémentaire. Ces deux critères ne se cumulent pas.
Art. 19 Durée d'exposition
Le panneau de chantier ne peut être posé avant la délivrance du permis de construire et sera enlevé au plus tard lors de la délivrance du permis d'habiter ou d'exploiter. Le panneau «terrain à vendre» ou «à louer» sera retiré immédiatement après la signature de l'acte de vente ou celle du bail.
Art. 20 Panneaux d'entreprises
Lorsqu'un chantier n'est pas visible de la route, lorsqu'il n'y a pas de panneau de chantier, ou pour signaler une entreprise qui ne figure pas sur le panneau et qui n'intervient que peu de temps, celle-ci peut indiquer sa présence par un panneau individuel d'entreprise. Sa surface n'excédera pas 0,5 m². Il ne sera ni fluorescent ni réfléchissant. Il sera posé de façon à ne créer aucun danger pour la circulation, les ouvriers ou les piétons.
Ces panneaux sont dispensés de l'autorisation préalable.
Ils seront retirés lors du départ de l'entreprise.
Art. 21 Drapeaux, oriflammes, banderoles, calicots publicitaires
La pose de drapeaux et d'oriflammes publicitaires pour compte propre, montés sur mâts, est autorisée en zone industrielle ou artisanale et aux abords immédiats des centres commerciaux, des garages, des stations-service et des établissements publics, sur le fonds même où se situent le commerce ou l'entreprise signalés.
Il peut y avoir un drapeau ou oriflamme par 100 m² de surface du fonds.
Drapeaux et oriflammes seront fixés solidement et maintenus propres et en bon état.
Hors localité, les banderoles et calicots ne peuvent être tendus au-dessus de la chaussée. En localité, la municipalité peut autoriser la pose temporaire de banderoles et calicots tendus au-dessus de la chaussée, qui doivent être solidement amarrés.
Art. 22 Drapeaux, oriflammes, banderoles, calicots montés en façade
Les drapeaux, oriflammes, banderoles et calicots publicitaires permanents posés à plat sur la façade sont inclus pour la totalité de leur surface dans le calcul des procédés de réclame autorisés.
Art. 23 Manifestations d'intérêt général
L'autorité compétente peut autoriser la pose de procédés de réclame à proximité immédiate du site d'une manifestation temporaire et d'intérêt général, pour la durée de celle-ci et 10 jours ouvrables supplémentaires pour en permettre l'installation et l'enlèvement.
Art. 24 Réclame avancée pour des manifestations d'intérêt général
Si les circonstances le justifient, l'autorité compétente peut autoriser la pose de réclame temporaire avancée en faveur d'une manifestation d'intérêt général, avec l'accord des propriétaires concernés.
Cette signalisation ne portera que des indications concernant la manifestation elle-même.
Elle peut être posée pour la durée de la manifestation et au maximum 60 jours supplémentaires avant et enlevée sitôt après.
La surface est limitée à 5 m² par procédé.
Art. 25
Affiches article 2 1 Sous réserve de l' exclusivement sur le , lettre d), du présent règlement, les affiches peuvent être posées s emplacements désignés par l'autorité compétente et sur des supports prévus à cet effet.
Les procédés de réclame sous forme de panneaux à texte changeant posés à l'extérieur sont assimilés aux affiches. Ils ne peuvent être installés que sur les emplacements désignés par l'autorité compétente.
Modifié par le règlement du 22.01.1997 entré en vigueur le 22.01.1997
Les supports massifs pour l'affichage, assimilables à des édicules, colonnes Morris ou autres supports déplaçables exceptés, doivent être préalablement autorisés, conformément aux dispositions de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [E] .
Aux abords d'une rue ou d'une route ouverte à la circulation demeurent réservées les dispositions de l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière [F] . [E] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11) [F] Ordonnance du 05.09.1979 sur la signalisation routière (RS 741.21)
Art. 26
… 2
Art. 27 Haut-parleurs
La municipalité peut autoriser l'emploi de haut-parleurs ou d'autres procédés de réclame sonores sur son territoire, à l'occasion de manifestations d'intérêt général ou lors des campagnes politiques.
Les émissions devront être brèves et respecter le repos public.
Chapitre IV Procédure d'autorisation
Art. 28 Acheminement des demandes d'autorisation et de dérogation 1,
La demande d'autorisation est adressée à la municipalité, sous réserve du cas prévu au dernier alinéa ci-après.
Lorsque le procédé de réclame doit être posé hors localité, la municipalité recueille le préavis du voyer.
Dans les cas prévus aux articles 5 et 6, alinéa 2 de la loi [A] , la municipalité transmet la demande, pour préavis, au département en charge des monuments, sites et archéologie, s'il s'agit d'un site archéologique ou protégé à titre de patrimoine bâti, au département en charge de la conservation de la nature[B] , s'il s'agit d'un site protégé au titre d'élément naturel ou paysager. article 4 4 Dans les cas prévus à l' accompagnée de son préavis 5 Sur une bande de 10 mètr chaussée d'une autoroute o [A] Loi du 06.12.1988 sur [B] Voir l'organigramme de , lettre a) de la loi, la municipalité transmet la demande de dérogation, , au département en charge des eaux, sols et assainissement . es mesurée du bord extérieur de la bande d'arrêt d'urgence ou de la u semi-autoroute, la demande d'autorisation est adressée au département. les procédés de réclame (BLV 943.11) l'Etat de Vaud
Art. 29
La demande adressée à une autorité incompétente est transmise sans délai à l'autorité compétente.
Modifié par le règlement du 30.05.2007 entré en vigueur le 01.07.2007
Modifié par le règlement du 22.01.1997 entré en vigueur le 22.01.1997
Art. 30 Demande d'autorisation
La demande d'autorisation est accompagnée:
- d'un dessin coté, exécuté à une échelle suffisante à l'intelligence du projet, indiquant pour chaque façade les dimensions, la surface de chacun des procédés de réclame, ramenée à celle d'un polygone circonscrit de forme simple, qui sera tracé sur le dessin, avec le détail du calcul de la surface du procédé, exprimée en mètres carrés ou en fractions de mètre carré.
- La justification du respect des dimensions maximales autorisées par procédé et en proportion de la façade, les couleurs et la saillie dès le nu du mur seront également portées sur le dessin;
- d'un plan ou d'une photographie (format 9 x 13 cm au minimum) présentant tout ou partie de l'immeuble ou de l'ouvrage sur lequel le procédé de réclame figure en surcharge;
- d'un extrait du plan cadastral (format A4) ou d'une photocopie.
La demande mentionne en outre la distance du procédé de réclame du bord de la chaussée ou du trottoir, la largeur de la rue ou du trottoir, la hauteur des points le plus bas et le plus haut du procédé de réclame ou de toute autre installation similaire au-dessus du sol, du trottoir ou de la chaussée, la nature des matériaux utilisés et, s'il y a lieu, le système d'éclairage.
Dans l'éventualité où le projet se situe à moins de 200 m du bord d'une autoroute ou d'une semi- autoroute, la demande indiquera la distance la plus courte séparant le procédé de réclame de l'ouvrage.
Art. 31 Signature
Le projet doit être signé par le requérant et son mandataire et contresigné par le propriétaire de l'immeuble ou son représentant.
Art. 32 Forme de l'autorisation
L'autorisation est établie sur une formule ad hoc.
Art. 33 Emolument
Pour chaque autorisation délivrée dans le cadre de leurs compétences, le département ou la municipalité perçoivent un émolument unique de Fr. 50.- par m² de surface, mais au minimum de Fr.
.- et au maximum de Fr. 800.- pour les procédés permanents.
Les procédés temporaires font l'objet d'un émolument de Fr. 20.- par m² pour les 6 premiers mois. Au- delà de 6 mois, les procédés de réclame sont considérés comme permanents et une nouvelle demande doit être adressée à l'autorité compétente.
Modifié par le règlement du 22.01.1997 entré en vigueur le 22.01.1997
Chapitre V Commission consultative sur les procédés de réclame
Art. 34 Composition
La Commission consultative sur les procédés de réclame (ci-après : la commission) est composée, sous réserve de l'alinéa 2, - d'un président, juriste, - d'un architecte ou urbaniste, - d'un graphiste, - d'un représentant des sociétés d'affichage, - d'un délégué du département.
Lorsque la commission est saisie d'une question portant sur un procédé de réclame ayant un article 5b caractère potentiellement sexiste, au sens de l' de la loi, elle est composée : - d'un président, juriste, - d'un représentant du Bureau cantonal de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH), - d'un éthicien ou d'un sociologue, - d'un représentant des sociétés d'affichage, - d'un délégué du département.
...
...
Art. 34a Fonctionnement de la commission
Le département assure le secrétariat de la commission.
La commission se réunit dès qu'elle est saisie d'une requête émanant des entités mentionnées à article 24 l' 3 4 pr 5 du [A 3 , alinéa 2 de la loi[A]. Elle peut valablement statuer si quatre membres au moins se déterminent. Elle arrête son préavis à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, la voix du président est épondérante. Pour le surplus, la commission fixe elle-même sa procédure dans un règlement soumis à l'approbation département. ] Loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame (BLV 943.11) Modifié par le règlement du 29.04.2020 entré en vigueur le 01.05.2020
Art. 34b Diffusion des préavis
Les préavis de la commission sont transmis par courrier à l'entité qui a saisi la commission ainsi qu'à d'autres personnes ou entités, si la commission le juge opportun.
Si le préavis porte sur un procédé à caractère potentiellement sexiste, il est en outre publié dans la Feuille des avis officiels. Il est également transmis par courrier à l'entité qui a saisi la commission ainsi qu'à d'autres personnes ou entités, si la commission le juge opportun.
Chapitre VI Dispositions diverses, abrogatoires et finales
Art. 35 Dénonciation des infractions
Les voyers et les organes de police signalent au département les procédés de réclame qu'ils estiment en contradiction avec les dispositions légales.
Art. 36
Sont abrogés: - l'arrêté du 30 décembre 1970 d'application de la loi du 22 septembre 1970 sur les procédés de réclame - les arrêtés du 21 février 1975 et du 15 mai 1987 modifiant l'arrêté d'application précité.
Art. 36a Dispositions transitoires de la modification du règlement du 3 juillet 2024 4,
Les exploitants d'un commerce qui sont au bénéfice d'une autorisation de vente en détail au sens de article 66a l' de de la LEAE, ainsi que toute personne physique ou morale soumise à la loi sur les procédés réclame (LPR), ont jusqu'au 30 septembre 2025 pour procéder aux adaptations nécessaires article 2a conformément à l' , alinéas 2, 4 et 5, du présent règlement.
Art. 37 Autorité chargée de l'exécution du règlement
Le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er avril 1990. Annexes
. Annexe
Modifié par le règlement du 29.04.2020 entré en vigueur le 01.05.2020
Modifié par le règlement du 03.07.2024 entré en vigueur le 15.07.2024
Modifié par le règlement du 05.02.2025 entré en vigueur le 01.02.2025 Annexe
PROCEDES DE RECLAME : Annexe au règlement d’application de la loi du 6.12.1988
. DETERMINATION DE LA SURFACE MAXIMALE MAXIMUM DE BASE MAXIMUM DE BASE MAXIMUM DE BASE COEFFICIEN D’AUGMENTATION Façade>10m Façade =<10m de longueur LOCALITE ET RUE<10m ZONE IND & COM. RUE DE >10m HORS LOCALITE HAUTEUR DE POSE m2 m2 m2
à 4.99m 2 2.5 2 0.15
m à 9.99m 3 4 3.5 0.27
m à 19.99 5 6.5 5 0.4 dès 20m 6 8 6 0.5
. PROPORTION MAXIMALE DE LA FACADE OCCUPEE PAR DES PROCEDES DE RECLAME HAUTEUR DE LA FACADE En % de la façade En % de la façade En % de la façade
à 4.99m 15 15 12
à 9.99 m 12 15 10
à 19.99m 10 10 6 plus de 20m 6 6 6